ROUVRES
Ce village, aujourd'hui commune du canton de Genlis, à quatorze kilomètres de Dijon, était avant 1789 le chef-lieu d'une chàtellenie royale, jadis fisc des premiers temps de la monarchie, et d'une prévôté qui ressortissait au bailliage de Dijon.
Rouvres, qui possédait un vaste château, séjour habituel et favori des ducs de Bourgogne, dut vraisemblablement à cette circonstance l'honneur d'avoir été la première commune rurale érigée par ces princes , trente-deux ans après la charte octroyée aux habitants de la capitale du pays.
Lettres de tlugues IV, duc de Bourgogne, qui confirme la cliarte de commune octroyée par le duc Eudes lit aux lialiitants de Rouvres, substitue le ban vin au droit de gîte, et leur accorde de nouveaux privilèges.
1215 (novembre), 1247 (mai), 1259-60 (janvier).
Nos Hugues, dux de Berguoinne, façons savoir à touz celz qui verront et orront cels présentes lettres, que comme Huedes nostre père, qui fu dux de Berguoinne, ait doné as homes de Rouvre, et outroié ef quitté toute taille, et lor ait doné et outroié, quanque il avoit à Rouvre, en terres, en prez, en rantes, si comme il est contenu en ses lettres, que il baillai à ses devant diz homes de Rouvres, des quelles la tenours est lele.
Ge Huedes, dux de Berguoinne, faiz savoir à tous cels qui sont, et qui sont avenir, que ge ai quitté à mes homes de Rouvres toute taille, et lor ai doné et otroyé, quanque ge ay à Rouvre, en terres, en prez, en rantes, fors les hoirs Jehan Fortier, et Lambert Portier, et lor hoirs, et Jehan Lou Deien, et ses frères, et lor hoirs, por mile setiers de blé (1), moitié froment, et moitié
(1) Cette redevance était appelée moitresse, maistronse, puis mafroce, noms que nos vieux auteurs prétendent tous synonymes de maîtresse, parce que, disent-ils, cette prestation était versée entre les mains de la duchesse de Bourgogne, et dans ses greniers à Rouvres. Ainsi que sur les marcs de Dijon, les Ducs y firent, dès l'origine, des assignations viagères ou perpétuelles, en faveur de laïques ou de communautés religieuses, parmi lesquelles on remarquait les abbayes de Clairvaux, d'Auberive, de Pontigny, de Tart, le Chapitre de Notre-Dame de Beaune, le Temple de Fauverney, les prieurés d'Epoisses, dj Bonvaux, etc., etc.
La quotité de cettre redevance, basée, suivant les comptes et les terriers du XV» siècle, sur l'émine de
avoine, et por un piste de dix livres, et sis setiers d'avoine, à moi ou h mon commandement, chascun an, à paier.
Saiut-Louis, était-elle véritablement celle dont on fit usage dès 1215, c'est-à-dire à une époque où cette mesure n'existait point encore, c'est ce que nous allons examiner.
Si d'abord ou admet l'émine de Saint-Louis comme base de l'évaluation de la matroce, voici les résultats auxquels on arrive :
L'émine de Saint-Louis, divisée comme celle de Dijon en 16 carteranches, lui était cependant inférieure, puisque, d'après tous les documents concernant la matroce aux XV« et XVI« siècles, ses 16 carterancbes en blé ne valaient ^ue ]3 de celle de Dijon, et pour l'avoine 15 carteranches 1/2 de l'émine de Saint-Louis équivalaient à 9 caiteranches 1/4 de celle de Dijon.
D'où il suit que les 500 setiers de blé à la mesure de Saint-Louis égalaient 6,500 carteranches ou 406 émines 4 carteranches de Dijon, et pour l'avoine les 500 setiers ou 4,625 carterancbes de Saint-Louis valaient 289 émines, mesure de Dijon.
L'émine de blé, mesure de Dijon, valant, avant 1693, en mesure actuelle 4 hectolitres 27 litres 456, et celle d'avoine 5 hectolitres 22 litres 448, il résulte que la matroce aurait dû produire annuellement 1,736 hecloUtres 54 litres de blé, et 1,509 hectolitres 86 litres d'avoine, formant un total de 3,246 hectolitres 40 htres.
Si maintenant on divise cette quantité par 1,435, nombre des hectares compris dans la superficie du territoire de Rouvres, on trouve que chaque hectare était grevé d'une redevance de 2 hectohtres 21 litres 875.
Mais, comme il faut défalquer de la surface imposée le pourpris du chAteau et des jardins, les bâtiments banaux, les prés et pâtures, les chemins, les cours d'eau, et qu'il convient d'en distraire encore les fiefs laïques et les terres appartenant au clergé, tous exempts par privilège de cette prestation ; si enfin ou observe que le restant des terres imposées était encore chargé d'autres redevances, et, qu'en raison de l'assolement triennal, un tiers seulement des terres arables était cultivé, on se demandera quelle est la population qui aurait osé acheter la liberté au prix d'un fardeau aussi accablant.
Ainsi, il est évident poumons que la mesure primitive n'était pas celle dite de Saint-Louis. Voyons donc si les actes mêmes relatifs à la prestation ne nous donneront point la solution du problème.
Eu 1215, le duc Eudes III énonce seulement les 1,000 setiers, condition de l'aQranchissement qu'il accorde aux hommes de Rouvres. Eu 1231, Hugues IV, son fils, échange la terre de Clomot avec le Cliapitre de Beaune, contre : « centum et quadraginta minas bladi, medietatem frumenti et medietatem avene, in censa et abona- (1 mento de Rouvre, ad meusuram que uunc currit apud Rovram siugulis annis persolvendam. » Mais aucun d'eux ne donne l'équivalent de ce setter ou de cette mine.
Si nous examinons ensuite la transaction du 24 août 1357 [w CCXVIH}, qui mit fin au débat survenu entre les habitants francs de Rouvres et les hommes taillables du duc et des seigneurs, au sujet de la mati-oce, nous voyons que sur le territoire de la commune, chaque journal de terre haberyié, c'est-à-dire avec maison et dépendances, d'uue contenance de 240 perches, était chargé de 2 émines, et celui non habergié A'nxit émine seulement, et qu'il fut décidé que les hommes taillables, ne jouissant pas des mêmes avantages que les hommes francs, ne paieraient que les trois quarts de la redevance, c'est-à-dire 3 carteranches pai' journal, ce qui donnait à l'émine du grenier de Rouvres une contenance de 4 carteranches, de la mesure du marché ou de Dijon, qui était la plus grande mesure du lieu.
D'uu autre cùté, la charte de 1215 ne parle que du setier, et ce setier, disent les comptes et les terriers, était le même que l'émine <Iu greuier ou mesure de SahU-Louis. Or, disait à ce propos le rédacteur d'un mémoire judiciaire (1) placé sous nos yeux : « chacun sait que le mot sextier marque une sixième portion de quelque « chose, sextarhis dicitnr sexta pars. Ainsi, à Rouvres, le sextier ne peut être tout au plus que le sixième de n l'émme du marché, puisque cette mesure est la plus grande du lieu. 11 est aisé de trouver ce sixième, si le « quarterauehe du grenier fait les dc'ux tiers de celle du marché, les 2 du marché en font 3 du grenier, elles « Ifi du marché en font 2'i du greuier. Or, 4 est le 6= de 24, et par conséquent les 4 quaiteranches du grenier « font le 6« de l'émine du marché; le 6* fait le setier; le setier suivant les terriers de Rouvres fait l'émine, « mesure de Saint-Louis. Quatre quarleranches du greuier composent donc cette émine et le setier. »
On comprend maintenant qu'au lieu de 2,346 hectolitres 40 litres auxquels la prestation en mesure dite de Saint-Louis astreignait les terres censables de Rouvres, elle n'était dans le principe que du quart de cette somme, c'est-à-dire de 811 hectolitres 10 litres, quantité qui donnait une satisfaction raisonnable aux intérêts du prince, sans nuire au développement de l'agriculture non plus qu'au bien-être de la population que le duc venait d'émanciper. Aussi, jusqu'au premier tiers du XIV^ siècle, cette période fut-elle la plus prospère de
(1) Mémoire pour régler la mesure il laquelle on duil payer la reilemuce due far les héritages lie Rouvres, vulgairement appelée matroce. (Archives de la (^ôte-d'Or, lî.)
Et est assavoir, que li Maires, et dui sergent soulemeut, desouz le Maiour, au regart des homes de Rouvres, seront establi en la ville devant dite.
Rouvres, et le nombre de ses feux tendit toujours à s'accroître. Vers cette époque, les châtelains, stimulés par les besoins incessants d'argent du prince et peu scrupuleux sur les moyens d'augmenter ses revenus et leurs propres bénéfices, commencèrent à abuser du mot d'émine appliqué simultanément à l'émine du grenier et à celle dite de Saint-Louis, qui avait pénétré dans nos paj's, et servis par diverses circonstances, s'appliquèrent peu à peu à l'y confondre à leur avantage (1), de telle sorte que vers le milieu de ce siècle les habitants de Rouvres se trouvèrent insensiblement amenés à payer une redevance triple de celle octroyée à leurs pères. Chose singulière et qui aidait encore à l'arbitraire, cette mesure dite de Saint-Louis n'avait point de contenance bien déterminée, puisqu'en 1420, à défaut d'un étalon officiel qui n'existait pas encore (on le fabriqua deux ans après), le comptable était forcé d'invoquer pour la justification de sa recette les dires de J. Doiiay, grenetier de Bourgogne de 1312 à 1378, portant, comme nous l'avons exprimé plus haut, que les 16 carterancbes de la mesure de Saint-Louis ne valaient que 13 de celle de Dijon; cjue 15 carleranches d'avoine ne valaient que 10 de celle de Dijon et plus tard 9 1/2, et encore cette vérification laissait tant à désirer, qu'en 1602 un arrêt de la Chambre des comptes décida que la mesure de Saint- Louis eu blé de 16 carterancbes égalaient 11 carterancbes 1/3 et 1/12 de celle de Dijon, et celle en avoine 17 boisseaux, dont il fallait 32 pour l'émine de Dijon.
C'est alors que. dans rirapossibilité de faire face à leurs engagements, les hommes francs de Rouvres traitèrent avec les hommes taillables; mais la mesure fut loin de combler le déficit et il fallut encore aviser. C'est en vain que le roi Jean, qui venait de prendre possession de la Bourgogne et de confirmer leurs privilèges, leur fît don, en manière de bienvenue, de 200 émines d'arrérages (2); que son fils, le duc Pbilippe-le-Hardi, leur remit également au même titre un reliquat de ôO émines (3), la prestation était devenue impossible.
En 1373, les lialiitants étaient en arrière de ilO émines de blé et avoine (4).
En 1406, le duc Jean-sans-Peur, par lettres du 20 avril, leur fit remise entière de tous leurs arrérages et les quitta de cette prestation pendant six ans, sous la condition de percevoir une gerbe sur cinq dans tous les champs emblavés; mais en 1412, la Chambre des comptes ayant reconnu que cette prestation ne produisait que 60 émines, réduites encore à 36 par les frais de perception, par suite, écrivait-elle au chancelier, de la fraude des habitants qui, pour esquiver le droit, laissaient leurs terres en friches et cultivaient celles du voisinage, elle manda les magistrats ainsi que les principaux habitants et exigea d'eux une redevance annuelle de 200 émines (5).
Le 23 juin 1418, le Duc porta cette redevance à 300 émines durant six ans, et vingt-cinq jours après, accédant à la prière de la duchesse sa femme, il leur fit remise d'un an à cause d'une tempête qui avait dévasté le territoire (6).
Son fils Philippe-Ie-Bon, après avoir, par ses lettres du 24 mai 1420, exigé 400 émines pendant six ans, fut forcé deux ans après (7) de les en tenir quittes pendant cinq ans, sous la seule condition d'acquitter les redevances assignées sur la matroce (8). En 1428 il essaya encore de rétablir les 400 émines pendant huit ans, mais il fut forcé d'y renoncer et de rétablir les choses sur l'ancien pied. A partir de cette époque, les 1,000 setiers ne figurèrent plus qu'à titre de mémoire sur les comptes et les terriers, et la matroce ne fut plus pour les balntants de Rouvres qu'une sorte d'octroi d'un chiffre fixé par les assignations qu'il devait servir, dont on renouvelait la durée de plus en plus prolongée à différentes époques, jusqu'au moment où les trois cents propriétaires fonciers du territoire de Rouvres, voulant mettre fin aux procès incessants que suscitait cette matroce, laquelle, outre l'obstacle permanent qu'elle faisait au progrès de l'agriculture, était pour le village une cause de ruine et d'abandon, obtinrent en 1697, du roi Louis XIV, la conversion de cette redevance, partie en fonds de terre produisant un revenu équivalant aux grains qu'ils percevaient chacun an, partie en une double dîme, avec la faculté aux propriétaires de changer la nature de leurs terres en paj-ant 1 3 sols par journal et un cens d'un denier. C'est alors que, pour opérer le cantonnement des terres abandonnées aux communautés religieuses, les propriétaires firent procéder à une nouvelle distribution du territoire. Admirable opération, par suite de laquelle le finage fut divisé en grandes pièces régulières, dont les parcelles aboutissaient toutes
(1) Le Mémoire cité plus liaut mentionae un châtelain de Rouvres de f'année 1390, qui, ne connaissant pas encore son métier, avait prélevé 100 éniiues après en avoir payé 400.
(2) Lettres du 11 janvier 1362. (Compte de la cliàteilenie. li 5747.)
(3) Lettres du 13 décembre 1364. (Compte B 5749.)
(4) Compte B 5764. ••''(■•
(5) Compte B 5770. . . . ;-> (fi) Compte B 5775.
(7) Lettres du 24 mai 1422. (Voir n» CCXX.)
(8) Compte B 5776. Elles consistaient en 204 émines 7 carterancbes de froment et 124 émines 7 carterancbes d'avuine.
Li homes devant dit ne se jostiseront (1), mais que por lou Maiour, et pour les dous sergenz devant diz, et li Maires, et li dui sergent, mais que por moi, ou por mon commandement ne se jostiseront (2).
Mi forfait de celé vile seront levé, à la menière et à la mesure que ge ay estably as diz homes, et seront rendu à moi, ou à mon commandement (3).
Et que ceste chose soit estable, ge ay confirmé cesfe chartre de mon seal. Ce est fait à la seint Jehan, en l'an de l'Incarnation nostre Seigneur, mil ce et quinze, entrant novambre.
Nos Hugues, dux de Berguoiune, devant diz. cesie chartre nostre père loons et confirmons, si comme ele est contenue desus, sauf ce que après ge lor ay quitté lou gisle devant dit. por lou banc de vin, que il ont outroié à moy et à mes hoirs à Rouvre, si comme il est contenu en la chartre que ge lor en ay baillé, dont la ténors est tele.
Nos Hugues, dux de Bergoinne, façons savoir à touz cels qui verront cels présentes lettres, que nos homes de Rouvre quittons et absolons à touz jorsmais dou giste (4) que il dévoient à nos et à uoz hoirs chascun an, por lou banc de vin (5), que il ont outroié à nos et à noz hoirs, à tenir et à avoir en la dite ville de Rouvre. Et que ceste chartre soit ferme et estable à touz jors, nos avons confirmé cels présentes lettres de nostre seal. Ce est fait en l'an de nostre Seignor, mil deux cent et quarante et sept, ou mois de raay.
.\près ce, nos lor avons outroié, por lou profist de la vile, que nuls ne en nostre venue, ne senz nostre venue, ne preigne à Rouvre geline (6), ne pucin (7), ne chapon, ne oe (8), ne porc, ne chatron (9), se cil ne les veulent vandre, cui cela
sur des chemins de six mètres de large, les cours d'eau redressés, les prés assainis, elle territoire de Rouvres modifié si avemtageusemeDt à tous les points de vue, qu'un siècle plus tard un homme d'Etat des plus distingués, François de Neufcliâteau, sénateur, en prenait texte pour la publication d'un li\Te sur l'agriculture qui produisit à cette époque une très vive sensation (1).
(1) Se rendront justice.
(2) C'est-à-dire que le Duc se réserve de prononcer sur tout débat survenu entre le Maire et les sergents.
(3) Par forfait, le Duc entend la punition ou l'amende des cas dont il s'est réservé la connaissance ou le profit.
(4) Moyennant cette redevance, le duc exemptait les habitants du droit qu'il avait de prendre des vivres et le logement pour lui et sa suite, toutes les fois qu'il venait à Rouvres.
(5) Ban de vin, droit de vente exclusive du vin en détail durant un certain temps de l'année, ou perception permanente d'un droit sur la vente au détail. Celui de Rouvres était dans ce dernier cas, c'est-à-dire que tout cabaretier devait un setier (8 pintes ou 12 litres 920 en mesures nouvelles) par queue de vin vendue. (Terrier de 1457.)
(6) Poule.
(7) Poussin.
(8) Oie.
(9) Mouton.
(1) Vuyagcs agronomiques dans la sénalorerie de Dijon, eic, par N. François de Neufchàteau. Paris, M— Iluzard,1806, un toI. iD-4*, avec planches.
chose seront, ne contre (I), ne cuissin (2), ne charroix, ne foin, ne estrain (3), se cil oui il seray ne lour vuet doner ou prester ou loyer.
Ensorquetout (4) se aucuns se vuet mettre en la franchise de la vile, por quelque chose que il s'y mette, il si mettrai por le Maiour (o), et por les quatre escheviz (6), ou por cels qui dais deux seront en la vile.
Après ce, nos lor outroions que l'on ne puisse vondre de guaige, maison, ne borde (7), ne pré, ne terre, ne autre herietaige ; mais se aucuns est dette, ou ploiges (8), li Maires et li quatre Eschevi lou doivent contraindre de payer, ou de bailler gaiges, ou pranre ses choses, ou son cors, tant que il ait vandu, ou fait pooir.
Et lor avons outroié, que landemain 'de feste seint Jehan, que il devront faire Maiour, que il lou facent as usaiges que il l'ont accostumé. Avec ce, nos lor avons outroié les Moigneaux (9) en lor censé, au fuer des autres dou commun, en tel manière que li uns dais soit au faire Maiour, et jurez, et sergens, et au giter nostre rante de blé avec les esclieviz, laquelle rante de blé, nostre home de Rouvre nos doivent jurera randre dedans les Bordes (10), et s'il i avait défaut, nos nos tanriens au Maiour et ez jurez, et à cels qui giteroient lou blé, et à tous les autres delà vile, et àlouzlor biens,el à toutes lor choses, de ce qui en défaudrait.
Et lor avons outroié lou marchié de Rouvre, as usaiges et as costumes dou marchié de Nuys (1 1).
Après ce, nos volons et lor outroions, que qui sera pris de jors en forfait de blez ou de fruitaiges, que il soit en tele amande comme il ont usé, et se il est pris de nuit, il paiera sexante et cinc sols.
Li forfait et les amandes seront jugié par lou Maiour et por les quatre escheviz. Et se il avoit flescort , nos ou nostre commandement lou ferions, et les amandes seront nos (12).
(I) Matelas.
(2; Coussin.
(3) Paille.
(4) De sorte que.
(5) Par cette clause, le Duc autorisait le droit d'attrait, mais d'une manière bien moins accentuée que dans les chartes des villes et même de celle de Talant. (Voir n" CCXXII.)
(6) C'est la première mention des éclievins, qui ne figurent ni dans la charte de lilb, ni dans celle de 1247,
(7) Chaumière.
l8) Garant.
(9) Famille de Rouvres.
(10) Premier dimanche de Carême.
(II) On levait à Rouvres l'éminage sur tous grains vendus, et un droit sur la boucherie, l'estassormerie (épicerie et chandelles), la futaille, la ferraille, la mercerie, la verrerie, la serrurerie, la boulangerie, les biens vendus par saisie et autorité de justice, les barJaui et la draperie. (Terrier de 1457.)
(12) Toutes amendes au-dessus de 21 deniers étaient adjugées au Duc; la mairie en versait le produit au
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Li Maires, et li escheviz, et li sergent, se jostiseront por nos ou por nostre commandement. Et est assavoir que chascun au, quant li Maires et li quatre eschevi seront establi, il jureront que il morront (l),et feront mourre cels de Rouvre à nos molins de Faverne, ne à autres molins il nepueent mourre, fors de Rouvre, par lor sairemenz. Et nos lor outroyons que il moilleut à noz molins de Faverne, por autel moture comme il morroient as autres molins de la rivière.
Et que touttes cels choses soient eslables et fermes à tousjours mais, nos avons baillié à nos homes de Rouvre cels présentes lettres, esquelles nos avons fait à mettre nostre séal, en témoignage de vérité. Ce fut fait en l'an de l'incarnation nostre Seigneur, mil ce et cinquante et neuf, ou mois de janvier.
Mdimus donné au mois de juin 1272, sous le scel de la cour du Duc. Archives de la Côte-d'Or, B. Cliambre des comptes de Dijon. Affaii'es des communes. — Imprimé : dans Pérard, p. 316; — Ordonnances des Rois de France, IV, 380.
Transaction conclue entre les Maire, échevius et commune de Rouvres, et les hommes taillables du Duc, du s' de Cliampdivers, des prieurés d'Epoisses et de Bonvaux, au sujet de la part contributive de ces derniers dans la redevance des matroces dues au Duc, et de leur admission à concourir à la nomination des officiers de la commune.
1357 (24 août).
En nom nostre Seigneur. Amen. L'an de l'incarnation d'icelluy mil trois cent cinquante sept, lou jeudi de la feste saint Bartholomier, apostre, ou mois de host (2), à Rouvre ou cemestière de ce lieu, au cor courney (3) si comme il est de costume, la commune de Rouvre pour ce essemblée, Maires, eschevis, sergens, tailliaubles ou censaubles monseigneur le duc de Bourgoigne, de Champdivers, des relegious d'Espoisse de l'ordre de Grant Mont (4), des relegious dou Vaul
châtelain, nui l'inscrivait daos son compte. Outre les amendes de 7 deniers et de 21 deniers, il y en avait quatre autres, savoir : de 4 soU, quand une partie en faisait appeler une autre en simple action et qu'une partie succombait; — de 7 sols en cas d'injure ; — de 14 sols pour ballure avec saug, — et G5 sols contre « tout meffaisaut de nuit. » (Terrier de 1457.)
(1) Moudront. . . ,
(2) Août.
(3) Convocation faite au son du cor.
('.) Prieuré dEpoisses, de l'Ordre de GrandmonI, fondi- enllS9par Hugues lit, duc de Bourgogne, sur le territoire de Bretenière, commune limitrophe de Rouvres, et supprimé en 1771.
Nostre Dame (I) près de Talent (2). C'est à savoir nous Monoz le Estoz, maires de la dicte commune, Oudeuez Eshelole, Guillaume Arnoloz et Perrenoz Viennes, eschevis de la dicte commune, Huguenoz Chais et Perrins le Garde, sergens de la commune dessus dite, INicholas Charreaulx, Jehanz le Rouex, Perrenoz le Geliez, Villelmoz Goffaul, Guillemins Bêlons, Villemoz le Bouex, Philippoz Courrelins, Jehanz Legroz, Villemins Meugeoz , Estiennes le Bergers, Oudoz le Blans, Elioz Guitoz, Poincot Tagnien, Bolins Chaut, lou boy Jehanz Blainchouz, Guillemins Legroz, Robert de Mostex, Jehanz Monnins, Adam de Jailley, Huguenoz Martillex, Oudoz Costeins, Jehanz Roillaulx, Oudoz le Mercex, Nicholas Sambadi, Guienol li Herminoz, Jehanz Tagnien li grant, Jehanz Miote, Nicholas Bourguireau, Oudoz Bouguenoz, Jehanz li Chaissoley, Nicholas Baraul, Jehanz Tagnien lijunes, Guillemins Gevreaulx, Pignes Ploncons, Perreaulx li Quaille, Lorranceoz Barapte, Perrenoz Baudriz, Jehanz Karondeaulx, Jehanz Greuselez, Estiennes Grebille, Jehans Ouesours , Jehanz Pain, Perreaulx li Rouhex, Villemot Sillon, Jehanz Courdex, Perreaulx Barapte, Jehans li Moux, Jehans Boichiers, Jehannins Jahins, Marceaul li Oillere, Jehanz Barrure, Perrenoz li Courint, Jehanz Goffaul, Jehanz de la Loye , Perrenoz de Longt, Perrenoz Miote, Monoz li clers, Monoz Jayoz, Monoz Bienvenue, Jehan Boulex, Boichiers li Orfenoz, Perreaulx Mailloz, Symonoz Blondeaulx, Jehans fdz Oudenot Vinchot, Guillaume Juhene, Guiot, Michios, Jehanz Courgeous, Oudoz Gintoz, Girarz Vinchoz, Jacoz Cheruex, Jehanz Theni, Estienoz Ploutons, Andrios Tagnien, Jehanz Symonoz, Jehanz Mailloz, Jehanz Oudenot, Jehanz li Mortezot, Guillaumes de Semur, Jehan Costenois, et lou remenant de la dite commune absens pour lesquelx nous nous faceons fors et prenons en main quant a ceu d'une part. Et nous Jehanz Peliz Roidoz , Euvrars Roidoz, Jehanz Pourchoz, Jehanz Janteaulx, Perreaulx li Herigans, Pernoz li Maulemars, Guienoz li Chandelex, Jehanz Perroz Maulemares, Gilloz Maulemars, Jehanz li Lourdenis, Boichiot, Maulemars, Jehanz ses frères, Jehanz Dumex, Gillot Pelez, Regnaudoz Daumex, Oudoz, filz Jehan Perrot, Symone Proiche, Thomas Maulemars, Armos li Loudeurs. Guillaume Roisant et lour complices et suiganz laillaubles ou censaubles doudit monseigneur le Duc et les autres taillaubles ou censaubles doudit monseigneur lou Duc absans, desquelx nous nous quant à ceu nous faceons fors, prenons en main (I). Et nous Perrenoz li Bergex, Gauchex li Ber-
(1) Prieuré du Val-Notre-Dame, sous Talant, plus connu sous le nom de Bonvaux, situé dans un vallon entre Plombières et Daix. Il fut fondé au commencement du XII1« siècle.
(2) Ces habitants de Rouvres descendaient vraisemblablement des familles exceptées des franchises commu-
gex, Perrins li Roigeoz, Jehanz Moissons, Henris Boudeaulx, Oudoz li Gabillez, Guillaume li Bergex, MerceauJx li Oobilliez, Symonoz li Bergez, Guillaume li Bergex, iNicholas li Bergex, hommes taillauhles et censaubles des seigneurs de Champdivers el leur complices et suiganz de Cliampdiveis, taillauhles ou censaubles, desquels nous nous faceons fors et prenons an main , quant à ceu. Et Jehanz Raubeloz, Nicholas GofTaul, Maignans Duranz, Guillemoz li Moignandez, hommes taillauhles ou censaubles des religions dou Vaul Noslre Dame près Talent. Et nous Perreaulx Cortoux , Esthevenins li Rosseloz , Jehanz ses frères, Jehanz Karoisseaulx, Jehanz Quelous li Rousseloz, hommes des religions d'Espoisse de l'ordre de Grantmonl, d'autre part, faceons savoir à toux ceux qui verront et orront ces présentes lettres, que comme plaiz fuest mehuz entre nous parties dessus dictes et autres refusanz à paier ceu qui leur avoit estez gesliez et imposez por nous diz Mahours et escheviz du regiest avec la taxation des trois cartheranches por journaul de terre à la perche acostumée à Rouvre (1). C'est à savoir de douze vins perches lou journaul de terre pour entériner et accomplir la some de mil émines de bley parraey froment et avoine que chascun an nous diz habitans devons audit monseigneur lou Duc à cause de nos héretaiges. Sur ce nous Maires, eschevis, sergens et commune dessus diz et bavons poursuivi et demandons es devanz diz taillauhles ou censaubles et autres refusanz pardevant Monsieur Olivier de Laye à ce temps gouverneur dou duchié de Bourgoyne por lou Roy nostre sire, aiant lou bail doudit duchié. Et pardevant maistre Symon de Pontaubert et maistre Phelibert Paillart, baillis pour dyvers termes dou Digennois à cause doudit bail. Concluhans de par nous diz Mahours, escheviz et commune contre les diz taillauhles, censaubles ou autres refusans qui esloient tenuz paier ceu que lour avoit estey gestié et imposey dou regiest doudit bley ou qui lour sera gestié avec la taxation des trois cartheranches por journaul ensuit
uales par la charte de 1Î15, dont le nombre s'était accrn de celles des hommes appartenant à plusieurs nobles ayant des ûefs à Rouvres, qui les avaient vendus aux ducs de Bourgogne, lesquels, par une sorte de réaction étrange contre Tesprit d'émancipation, les privèrent longtemps de Tavantage de faire partie de la commune; de telle sorte que, contrairement à ce qui subsistait dans les autres communes ducales, il y eut longtemps à Rouvres, des hommes plus ou moins engagés dans les liens de la servitude, vivant à côté des membres de la commune.
(1) Celte mntroce, aggravée encore d'autres prestations en argent et en nature, tant pour la garde que le Duc prétendait sur une notable partie du fiuage que pour d'autres causes, était devenue si lourde aux membres de la commune, qu'ils avaient cherché à l'alléger en en imposant une partie aux autres habitants sans distinctio:i. Ceux-ci, qui ne jouissaient pas des mêmes avantages, s'y étaient refusés. De là procès, que cette transaction avait pour but de pacifier, et auquel elle parvint au moyen d'une sorte d'abonnement. Ce traité eut cet avantage qu'il admit ces hommes à participer à la vie communale et prépara ainsi leur complet affranchissement, car leurs destinées, leurs intérêts se confondirent bientôt, de telle sorte que cette distinction ne fut plus possible. (Voir sur ces acquisitions des Ducs les titres de la chàtellenie de Rouvres. Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon, B 1298,1299.)
comme dessus est dit à cause des héritaiges que il tenoient pour acomplir la some des dites mil émines chascun an audit monseigneur lou Duc dohues eu la ville de Rouvre. — Les diz taillaubles ou censaubles ou aultres refusans disanz au contraire en respondaiit que tout temps et por si lont temps qui n'est mémoire dou contraire il hont estey et encour sont en saisine et en possession par eux et pour ceux des quelx il hont cause, que ces qui demorent es mes ou es esbargiages des taillaubles ou censaubles des conditions dessus dittes de paier tant seulement trois cartheranches por mey (1), pour chascun journaul. — A la {ioviiu pour bien de pais et por plux grant ryote (2) escheur (3); dou consentement et voloutey de nous parties dessus dites ou non que dessus l'an et lou jour dessus dit, pour la voix de noble homme Girart de Longchamp, chastellains de Rouvre et de Brasey, et de Monet Lescot, maires de la commune de Rovre suis lou dit plait et desacort, acourdé est par la meuière que s'ensuit. C'est asavoir que nous diz taillaubles ou censaubles, pour nous et pour nos hoirs sus quelque mes que nous demorions taillaubleou censauble ou es mes des dites mil émines sûmes et demorons quictes et paisibles à toux jours mais, de tous regiez, exartious ou servitudes de blez queques elles soient qui nous pourrient estre gestes ou imposés à cause de nos héretaiges pour l'escomplissement des dites mil émines; por paiant chascun an de nous diz taillaubles ou censaubles ou de nos hors ou de ceux qui de nous auront cause, trois quars de bley pour mey froment et avoine pour émine. C'est à savoir que cilz qui dauront une émine par mey à cause de ses héretaiges, chargiez des dictes mil émines, c'est de chascun journaul, trois cartheranches dou journaul de mes, chargié de doulx émines abergié et dou journaul de mes desabergié, chargié d'une émine, paieront comme devant est dit. trois quars por émine et en dessendant et en montant de l'émine, selon ce que chascune tanrai paiera à l'ugaul des diz trois quarz pour chascune émine. Encour est accordé parmoy cest traictié et acort que nous diz taillaubles ou censaubles sûmes des libertey et franchises de la dite ville. C'est à savoir que nous serons à eslire Mahour, escheviz, sergens et messey et demeurra le huns de nous escheviz si nous plait, sans auler au contraire. Et auximaut (4) serai li huns de nous à faire lou giest qui chascun an se fera pour lou Mahour, escheviz, clerc et sergens pour tel que nous paierons de la dite mission que pour les diz Mahourt, es-
(1) Blé et avoine par moitié.
(î) Querelle.
(3) Eviter.
(4) En outre.
clieviz, clerc et sergeus serai gestié et imposé. Exceptey que ou cas que li diz Maliouit, eschiviz, clerc et sergens serai gestié et imposée. Exceptey que ou cas que li diz Mahours, eschiviz et sergens, ferient ou sustaiiront aucune mission ou despense pour Focasion ou deffaut de non paier les dictes mil émines lou terme passey des Bordes et nous diz faillaubles ou ceiisaubles auriens paie audit terme auteremant ; nous ne serions tenuz de paie ne sustenir des diz despans ou mission faites sur ceu. — Item por mey c'est traictié ou acort. Nous devant diz taillauLles ou censaubles pourrons venir demorer por esbargege es mes des prodomes des mil émines por paiant par chascun journaul de mes abergié, douhes émines et dou journaul de mes desabergié une émine. Ensemble les trois quars devant diz por émine por tel que ce nous ediffions de novel es diz mes des prodomes des mil émines lou dit ediffice. Nous pouvons osley, vandre ou alieney ou faire nostre profit sanz empêchement mestre desdiz Mahour, eschiviz et sergens. Et se nous lou trovons abergié nous ne lou pourrons desabergié ne desediffier sanz la licence, volonté et consentement des dizMahours, escheviz et sergens. Et pour samblauble manière se nous diz Mahoiirs, escheviz et sergens ou aucuns de nous diz prodomes des mil émines venons demorer es mes des diz taillaubles ou censaubles et nous y facins ediffice novel , nous lou pourrions ostel sanz aucun empêchement. Et se nous lou trovons ediffié, nous ne pourrons ostel lou dit edeffice. — Ancour est acourdez que se aucuns de nous taillaubles ou censaubles donnons par mariaige nos filles es prodomes de mil émines ou à lour filz et nous donuissiens herilaige franc, non chargié des dites mil émines, il retourneront à nous diz faillaubles ou censaubles en la menièreque nous l'aurions donney à nos diz lilz ou lilles, de nos diz fil/ ou filles trespassient sans hors de lours corps, se il ne vouliait que les diz héritaiges fusseint des dites mil émines. Lesquelles choses toutes et singulières dessus dites por ensint comme elles sont dessus divisées, confinées et expresses; nous Maires, eschiviz, sergens et commune dessus diz, d'une part ; et nous diz faillaubles ou censaubles, pour nous et pour nos complices, d'autre part .it chascun de nous por ensint comme y li appartient ou peut appartenir, sûmes tenuz et promettons, por nous et por nos hors lesquelx nous obligeons à ceu por nos sairemens donnés corporelement sur Sains Evvangilles de Dieu et sur l'obligation de tous nos biens mobles et non mobles présens t't à venir qui qu'il soient, accomplir et entereney, tenir, garder ferme et estauble à tous jours mais, en non venir ou contre, loisiblement ne en appert por nous ne por autre eu jugement ne defTors. Et renonceons nous parties dessus dites et chascun de nous pour nous et por nos hors on ce fait et por nos diz sairemens jai
donnez, à loutes exceptions de fraude, de baret. de paour, de foire, de lésion, de déception, de ciicumveuciou les choses dessus dites non esli-e faites dehuemeut à tout lou remède d'apeaul, à toutes bones cavellations, allégations ; <à touz drois de canon et civil ; à toutes costumes de droit et de païs ; à toutes autres exceptions et raisons de droit et de fait que l'on pourroit dire ou alléguer, obissier ou propouser contre la teneur de ces présentes lettres; et speciaument an droit qui dit que généraul renonciation ne vaut se li especiaul n'est mise. Et à tenir et garder les choses dessus dites, nous parties dessus dites et chascune de nous por ensint comme y 11 appartient ou peut appartenir, voulons estre contrains auxi comme de chose adjugée por la court de Monseigneur lou duc de Bourgogne et por la cour de Monsieur l'official de Chalon, à la juridiction desquelles cours nous submeltons nous et nos hors et tous nos biens. En tesmoinaige desquelles choses nous havons requis les seaulx des dites cours estre mis à ces présentes lettres et samblaubles doublées pour unes meismes paroles dou consentement de nous parties dessus dites. C'est fait en la présence de Perrenot Viennois de Rovre, coadjuteur de monsieur Crestien Lesco, prestre, notaire de Rouvre, pour Ion dit monseigneur lou Duc et de Jean Perrichot , notaire de Moussieur l'officiaul de Chalon, de Heliot Bruhanl, de Perrin Pinet, de Mons. Pierre de Marnans, curie de Rovre, de Mess. Andriet Roquemier, vicaire de ce lieu, de Guienot Picheliu, de Jean Boichiot de Rovre et de Huguenin Minbros, maires de Marcennay, tesmoins à ce appeliez et requis l'an, lou jour et lou mois dessus diz.
Original : Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. Rouvres.
Confirmation des privilèges de Rouvres, par Jean, roi de France.
1361-62 (janvier).
Johannes, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quani futuris , nos infra scriptas vidisse litteras. formam qu» sequitur continentes, etc.
Nous Huaues. dux de Bergonne {Voir n" CCXVII, page 481 .)
Nos autem homiues nostros et liahitalores dicte ville nostre de Rovra, quorum supplicatiouem beuigniter accipimus, in hac parte volentes in nostro jocundo adventu ad ducatum Biirgundie, nobis nuper jure successorio deveulum, prosequi favoribus gratiosis, ipsosque in suis juslis usibus, privilegiis, libertatibus et francliisiis débite conservari, predictas litteras superscriptas, ac omnia et singula que |in eisdem coutinentur, laudamus , ratiticamus, approbamus, et de nostris auctoritate regia, cerla scientia ac régie potestatis plenitudine, et de speciali gratia, ac in quantum homines ot habitatores predicti, ac Maior, et scabini dicte ville de predictis usi hactenus fuerunt et utuntur, confirmamus tenore presentium litterarum, nostro et allieno in omnibus jure salvo. Ouod ut lirmum et stabile perpetuis temporibus perseveref, présentes litteras sigilli nostri impressione jussimus roborari. Datum apud Rovram, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo piinio, mense januarii.
Par Regem, J. Mellon.
Viâhnus donné le 14 février 1416-17, par,!, de Marle et Lebois, notaires. Archives de la Côte-d'Or, B. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. — Imprimé : dans Pérard, pag;e 318 ; — Ordonnances d/'s Rnis de France, IV, 389.
Mandement du due Pliilippe le Bon, rjui accorde aux habitants de Rouvres une décharge, pendant cinq ans, d'une partie de la redevance appelée Matroce.
1422 (24 mai).
Pbelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoiugue, Palatin, seigneur de Salins et de Malines. A noz amez et l'eaulx les gens de noz Comptes à Dijon, salut et dileclion. Receu avons l'umble supplication de noz subgetz les habitans de nostre ville de Rouvre, contenant que comme ilz nous soient tenuz chascun an mil aminés par moitié froment et avene, mesure de nostre grenier dudit Rouvre, à cause de la rente que l'on appelle moiteresse, laquelle ville par le temps que la dite nioiteiesse fut mise sus et oclroiée à noz prédécesseurs, cui Dieu pardoint, qui fut environ à huit vins douze ans, comme puet apparoir par leurs Chartres, estoit grandement peuplée et riche, et y avoit plus de six vins charrues de buefz sans celles de chevaulx. Et pour lors estoient
toutes les terres labourées et en estât. Depuis lequel temps, tant pour les niortalitez que pour les guerres qui ont esté, et aussi pour cause de la charge de la dite moiteresse, elle est tellement appetissée et despeuplée, qu'il n'a en icelle de présent que environ nir' feux, dont il n'y a que trente laboureurs et tout le demeurant serviteurs de nostre très redoublée dame et mère, de nous et de noz seurs, lesquelx serviteurs ne labourent riens ou bien peu, et oullre taid peu de laboureurs qui \ sont, sont tant povres qu'ilz n'ont de quoy avoir bestes de par eulx, mais les tiennent à commande des bourgois d'environ, et n'a en la dite ville que environ cincq charrues de buefz et bien peu d'aultres. Pourquoy les héritaiges sont la plus grant partie en désert. Pour lesquelles causes, l'eu uostre très redoublé père, cui Dieu pardoint, leur modéra la dite moiteresse par plusieurs années à deux cens aminés. El depuis la leur modéra à trois cenz. Toutes voyes sans ce qu'il/ soient creuz ou amendez de richesse, mais grandement appovris, parce que il a environ trois ans que pour tempeste et orvale de temps, ilz perdirent tous les gaaignaignes, et l'année suigant par fortune d'eaue de la rivière d'Osche qui eschappa et vint à si grant habondance en la dite ville que tous leurs gaaignaiges qu'ilz avoient amassez en leurs granges furrent pourriz et perduz, et de leurs bestes noyées et perdues. Et par ainsi se nous en eussions esté bien advertiz, nous leur deussious avoir quicté et remis presque toute la moiteresse ou à tous le moins la modérer à une bien petite somme pour les remectre sus, mais nous de ce non advertiz la leurs modérasmes seulement à lur aminés pour les moissons darrières passées, lesquelles nostre chastellain dudit Rouvre, qui a la charge de les recevoir, leurs fait paier. Et pour ce qu'ilz n'avoient de quoy, il leur a fait \endre la plus grant partie de leurs biens, et néantmoins en reste encoir à paier de la moitié, et que pour adviser sur les diz supplians pourroient trouver voye et manière de nous paier les dites mr aminés. Iceulx supplians ont fait renouveller le papier de la dite moiteresse qui longtemps a ne l'avoit esté. Duquel papier sont escrips les héritaiges qui nous doivent les dites mil aminés et doivent chascun an pour chascun journal contenant xii" perches qui ne sont que deux tiers de journal , trois quarterauches , et pour chascun mex hebergié, contenant ung journal, deux aminés, et pour mex non hebergié contenant un journal, une aminé. Lequel papier, qui est plus à nostre prouffit que desdiz supplians, pour cause de noz diz as.signaulx, a renouvelle uostre chastellain de Brasey. Pour lequel fait a convenu fraier ans diz supplians grandement, tant pour paier les gaiges d'icellui chastellain, comme pour les tesmoings et anciennes gens qui ont esté examinez. Par lequel papier renou-
vellé commil apport par ict'llui. les parties ue moulent que à six cens aminés, h compter les mex et terres ou prés que dessus qui sont plus de la moitié en désert et ne scevent les parties oii elles sont; ainsi ne vauldroienl les diz assignaulx que trois cens aminés. Pourquoi il semble ausdiz supplians que la dite modération que faite leur avons esdites un' aminés est petite grâce, attendu qu'il n'en y a que iir payables, mesmement que icelle modération n'est que pour l'an passé, et par ainsi sont les diz supplians pour les aminés advenir aux mille aminés devant dites, lesquelles ilz ne nous pourroient paier, et que plus est, se nous parlions de nostre pays de Bourgoingne sans leur eu l'aire aucune grâce, ilz n'auroienl de quoy et ne pourroient finer argent pour envoyer après nous ; qui leur lourneroit de plus en plus à une moult grande charge et donunaige se sur ce ne leur estoit par nous pourveu de gracieux et convenable remède , si comme ilz dient. Requérans humblement icellui. Pourquoi nous, ces choses considérées voulans sur icelles pourveoir ausdiz supplians et les aucunement relever de leurs dites charges, sur ce eu l'advis des gens de nostre Conseil et de vous et qui pour ceste cause avons fait veoir et visiter les comptes de noz rentes et revenues dudit lieu de Rouvre, pour savoir plus à plain la vérité des choses dessus dites et ce que nous devons de rentes chascun an à certaines églises sur la moiteresse ; par lesquelz comptes a esté trouvé que les rentes deues ausdites églises à la charge d'icelle moiteresse montent trois cens trente deux aminés et dix quarteranches de grain, mesure de nostre dit grenier de Rouvre. Voulons et vous mandons expressément que les diz supplians vous faites tenir paisibles par nostre chastellain de Rouvre que ce regardera sur ce qu'ilz nous pevent devoir do la dite année passée et de la quantité de soixante sept aminés et six quarteranches, par moitié froment et avene d'icelle mesure. Et en oultre desdites mille émines de grain à nous par oulx deues chascun an à cause de la dite rente appellée moiteresse, les laites tenir paisibles par nostre chastellain dudit lieu do Rouvre, présent et advenir dès maintenant jusques à cinq ans prouchain venant et continuant suigant, pour et parmy paiant seulement ausdites églises les trois cens trente deux aminés et dix quarteranches dessus déclairéez que nous leur devons chascun an de rente sur la dite moiteresse, comme dit est. Et par rapportant, pour la première Ibiz r/(//niuf: de ces présentes fait soubz le seel authentique, ou coppie collationnée par l'un de noz secrétaires ou en la Chambre de noz diz Comptes, ensemble certiffication des diz supplians par laquelle appert que desdiz Ixvii amines et vi quarteranches, par moitié froment et aveno, mesure que dessus, icellui nostre chastellain de Rouvre, présent ou advenir qui ce regardera, les ait
tenuz paisibles sur ce (lu'ilz nous pavent devoir sur la dite année passée. Et pour chascun desdiz cinq ans advenir une autre certiffication des diz snpplians par laquelle appert aussi que ledit chastellain les ait tenuz paisibles des dites mille aminés de grain durant ledit terme de v ans, en paiant seulement les dites charges par nous deues ausdites églises qui montent à la quantité dessus dite Nous voulons tout ce dont ainsi ilz auiont esté, par noslre dit chastellain, présent ou advenir, tenuz paisibles, estre par vous alloé es comptes et rabatu des receples d'icellui chastellain de Rouvre , présent et advenir qu'il appartiendra. Et vous mandons et expressément et enjoignons que ainsi le faites sans aucun contredit ou refus, nonobstant quelconques ordonnances , mandemens (tu deffenses à ce contraire.
Donné en nostre ville de Dijon le xxnii" jour de may, l'an de grâce mil quatre cens vint et deux.
Par monseigneur le Duc, Q. Menart.
Original : Chambre des comptes de Dijon, B. Aflairesdes communes. Commune de Rouvres.
Conûrmation des privilèges de la cominiine de Rouvres, par Henri M, roi de France.
1547 (janvier).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir à tous présens et advenir. Nous avons receu l'humble supplication de noz cliers et bien aniez les Majeur, eschevins, manans et babitans de nostre ville de Rouvre , en nostre duché de Bourgoigne, contenant que [par] noz prédécesseurs, que Dieu absoille, leur auroientesté donnez et ouctroyez plusieurs baulx, droiz, previleiges, prérogatives, franchises, libériez , statuz et usaiges, lesquelz ilz feront apparoir quant mestier sera, et d'iceulx auroient fousjours jouyjusques à présent. Touteffois, doubtans les dictz supplians que on les voulsist en la jouissance d'iceulx troubler et empescher, sy par nous ne leur estoient confermez, ilz se seroient retirez par devers nous et nous auroient très humblement supplié et requis sur ce leur impartir noz grâce et libéralité. Pour ce est il que nous, considérans la bonne loyaulté et obeyssance que les diclz supplians ont de toute antieinueté porté à
noz diz prédécesseurs roys et à la coronne de France , et espérons qu'ilz y continueront de bien en mieulx envers nous. Pour ces causes et aultres bonnes considérations à ce nous mouvans. Tous et chascun lesdictz previléges, droiz, prérogatives, francbises, libertez , statuz, coustumes et usaiges , dons, grâces et ouclroyz à eulx faiclz et ouctroyez par noz diz prédécesseurs, avons ratiffiez. confermez et approuvez et par ces présentes, de nostre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, ratifiions, confermons, approuvons et avons pour agréables. Pour par les dictz supplians en jouyr et user, tant et sy avant qu'ilz en ont par cy devant dhuement et justement joy et usé ou qu'ilz font encores de présent. Sy donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à noz amez et feaulx conseillers, les gens tenans nostre Court de Parlement et de noz Comptes à Dijon, au bailly de Dijon ou son lieutenant, et à tous noz aultres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et à chacun d'eulx, sy comme à luy appartiendra, que de noz présens grâce, approbation, ratiftication et confirmation, ilz facent, souffrent et laissent lesdictz supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aulcung trouble, destourbier ou empeschement au contraire. Lesquelz si faictz, mis ou donnez leur estoient, les mettent ou facent mettre incontinant et sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu , car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soyt chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre seel à ces dictes présentes, saufz en autres choses nostre droit et l'aulruy en toutes. Donné à Fontainebleau ou mois de janvier l'an de grâce mil cinq cens quarante sept et de nostre règne le premier.
Par le Roy, J. PEr.AiiD.
Visa contentor, J. Perard.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon, !>. Affaires des communes. Rouvres.