TALANT
Ce village, bâti au sommet d'un mamelon isolé, situé à quatre kilomètres ouest de la ville de Dijon, fut une création toute politique du duc Eudes III, qui, en 1209, acquit de l'abbaye de Saint-Bénigne ce piton alors désert, pour y élever une forteresse ayant le triple but :
D'occuper un point stratégique d'une haute importance, puisqu'il commandait à la fois la capitale du duché et deux des routes prmcipales qui y aboutissaient;
De concourir à la défense de cette ville ;
Et enfin d'ouvrir aux serfs opprimés des campagnes un refuge aussi assuré que celui des villes, mais plus en rapport avec leurs habitudes et leurs coutumes.
L'événement justifia les prévisions du Duc: de nombreux réfugiés vinrent peupler la nouvelle enceinte et défendre la redoutable forteresse, qui, comme nous l'avons dit ailleurs, fut longtemps la Bastille de la Bourgogne (1). Aussi, pour assurer leur séjour, le Duc leur accorda plus tard des privilèges si considérables, qu'ils valurent à la nouvelle commune l'honneur d'envoyer des députés aux Etats généraux du Duché, d'avoir des armoiries, un Maire, des échevins, un procureur, uu greffier, et d'être une capitainerie unie à la charge du lieutenantgénéral du roi au Dijonnais.
Charte de commune octroyée aux habitants de Talant par Eudes III, duc de Bourgogne.
1216 (novembre).
Ego Odo, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris quod concessi habitatoribus castri mei de Talant talem liberlatem.
In primis ut eligaut quatuor homiiies qui jurent fîdelitatem castri et habitantium in eo et habeant talem potestatem et juridictionem in Castro, et in appendiciis suis, qualem habentapud Divionem Major et jurati communie Divionis, salva
(1) Le château de Talant, monographie, publiée daus le t. 111 des Mémoires de la Commissiuri des Antiquités de la Côte-d'Or.
tii
tamen castri libertale. Et illi quatuor jurati possunl mutari per singulos annos, in festo sancti Johannis et alii conslitui.
De proclaniatioiie duodecim donarios pcrsolvel super quem injuria reperietur et illi duodccim douarii eruut quatuor scabinoruni.
Qui de pugno vel palma percusseril, si inde clamor exierit, quinque solides persolvet; si clamor non exierit, nicliil. Qui sanguineni fecerit,si clamor exierit, decem solidos persolvet; si clamor non exierit, nicliil (t).
Alia jura secundum lionam consuetudinem Divionis, conservabuntur.
De pedagiis, de ventis et de aliis bonis consuetudinibus, que tenentur in villa Divionis, eis libertatem concedo.
De vineis suis talem sibi concedo libertatem, quod si custodes meos circa Divionem posuero, quando vine parate erunt ad vindemiandum, libère poterunt vindemiare.
De omnibus vero nemoribus meis concedo eis quicquid ad omne opus suum eis in castro necesse fuerit (2).
Volo autem ut illi quos atlractu castri mei de Talant retinui vel retinuero liberi sint cum omnibus rébus suis (3).
Si ([uis autem exterior de manentibus in castro conquestus fuerit, jus recipiat et faciat in castro coram quatuor electis (4).
Item prepositus meus de Talant nullam habebit potestatem vel Jurisdictioncm in hominibus ibidem manentibus vel in rébus eorum neque alii prepositi mei vel baillivi nisi per quatuor electos.
Quicumque in castro refugere voluerit vel potuerit, nisi latro vel hoinicida fuerit, liber et securus eril in castro cum omnibus rébus suis (5).
Et quicumque in castro edificaverit, de edificio suo voluntatem suam facere poterit salva censa mea.
De nemore de Pasques concedo eis usagium in perpetuum ad quidquid eis fuerit necessarium ; ita tamen ([uod nemo poterit vendere, vel dare extra castrura.
Coucessi etiam babitationibus castri de Talant, liberi sint ab omnibus tailliis, exactionibus, questibus et missionibus, excepto quod quisque de quaque pertica
(1) A Dijon, le même délit était puni de 7 sols, et, s'il y avait plainte, de 15 sols.
(i) Le Duc, ne possédant point de bois sur le flnage de Talant proprement dit, leur abandonna comme bois communaux «ne portion de la forêt de baute serve située entre Daix, Preuois et Etantes.
(;i) Le droit d'attrait, si nettement posé dans les chartes de Dijon et de Beaune, dissimulé dans celles de CbiUillon, oublié à Nuits et nous dirions presque à Rouvres, est ici proclamé.
(4) Imité des articles 5 et 7 de la charte de Dijon. (Voir page 9.)
(5) Nouvelle affirmation du droit d'altrait.
mansi sui de lato (I), annuatim decera solidos persolvet; et ab omnibus exercitibus immunes erunt (2).
Donavi aiilem duobus hominilius ciistodibiis portarum de Talaiil (3), duas perticas libéras sine censa nnicui(|uc, unum in quibus mansioncs suas habeant.
Item si animalia vel pecora in forefaclo deprebensa fuerint, quodlibet animal sex denarios persolvet, prêter oves quarum queque duos denariosdabit,et dampnum ad consideralionem quatuor electorum illi cui factura fuerit restituetur.
lucipiet autem bailliva et justicia de Talant a via que tendit a Fontanis versus molendinuin Câpre Morlue (4) que dicilur Via Molendinaiia.
Et est sciendum quod justitia latronis, adulteri et homicide relinui michi,eorum videlicet qui in caslro de Talant et bailliva ejus probati fuerint vcl convicti.
Ego autem Odo,dux Burgundie, hujus modi constituliones, libertates, immunitates firmiter et inviolabiliter observandas, sicut in presenti carta continentur, juravi. Volo autem ut quicumque successor meus in ducatu fuerit hec idem confirmet et jui'ct. Caria isla emendata et confirmala fuit et sigillo nostro roborala ad petitiouem meorum de Talant, anuo gratie m" gc° sexto decimo, niense novembris.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon, B 10423. Grand cartulaire , folio 122, verso. — Imprimé dans les Ordonnances des Rois de France, IV, 399.
Lettres do Pliilippe de Rouvres, duc de Bourgogne, qui vidime et ratifie les conflrmations des privilèges de la commune de Talant accordées par les ducs Robert 11 et Eudes IV.
1275(7), 4317 (mai), 1360 (22 avril).
Pbelippe, duc de Bourgoigne, conte d'Artois et de Bourgoigne, palatins et sire de Salins, faisons scavoir à tous présens et advenir, nous avoir veu les lettres de
(1) La perche qui servait à mesurer les fonds acceusés avait 15 pieds à la mesure de Saint-Louis ou 14 pieds de roi (4 mètres G47 mill.).
(2) Ce service militaire était remplacé par l'oliligation imposée aux Liabitauts de Talant de garder constamment leur forteresse. Seulemeut, en temps de guerre, on leur adjoignait les habitants du reste de la châtellenie, obligés de faire guet et garde et de contribuer aux réparations de la place.
(3) Il n'y avait jadis que deux portes pour entrer à Talant; celle d'Amont, s'ouvrait du côté de Dijon, l'autre, dite des Arbalétriers, faisait face à Daix et à Fontaine.
(4) Moulin de Chèvre-Morte, sur la route de Plombières.
notre très cher seigneur et ayeul, le duc Eudes de Bourgoigne, que Dieu absoille, contenant la forme qui s'ensuit :
Nos Odo, dux Burgundie, notuni facimus universis présentes litteras iuspecturis, quod nos quasdam litteras sigillatas sigillo clare memorie Odonis quondam ducis Burgundie, carissimi genitoris nostri,sanas et intégras vidimus in liée verba :
Nos Robertus, dux Burgundie, notum facimus omnibus piesentes litteras inspecturis, quod nos quasdam litteras sigillatas sigillo clare memorie Odonis, quondam ducis Burgundie, avi nostri, sanas et intégras vidimus iii hec verba:
Ego Odo, dux Burgundie, notum facio... (Vo/r la pièce mimérottk' CCXXIl.)
Nos Odo, dux Burgundie, omnia et singula que in dictis litteris continentur, pro nobis et nostris heredibus renovamus et cimflrmanius. In cujus rei testimonium litteris istis sigillum uostrum appoui facimus. Actum in capella nostru dicti castri de Talant, anuo Domini millésime trecentesimo decimo septimo, mense maij.
Lesqueles lettres et previleges dessusdis,et toutes les choses contenues en iceux, ainsi comme dessus sont devisées, nous de certaine science, par ces présentes lettres, loons, voulons, confermons et octroyons estre valables et demeurer en leur vertu, non contestant que les diltes lettres et previleges soient apprésent ou fussent pour le temps avenir par mauvaise garde ou trop longue ancienneté corrompues, viciées ou domagées en scel ou en escripture, lesquels deffaulx, nous, de notre plaine puissance et de certaine science, supléons par ces présentes, lesquelles nous voulons et dicernons pour nous et noz successeurs ducs de Bourgoigne, avoir foi ce et vertu de vray original des diz previleges, sans ce que les diz habilans soient jamais tenus de faire exhibition des autres lettres dessus trauscriptes. Avecques ce avons juré et promis en ensuivant l'intanlion et ordonnance de nos diz prédécesseurs ducs de Bourgoingiie, jurons encore et promettons les diz previleges et tout le contenu en ces présentes lettres, tenir, garder ausdiz habitans et leurs successeurs, et faire tenir et garder perpétuellement, sans jamais venir encontre et les voulons estre jurés et confermés par nos diz successeurs et que ce soit fei'me et stable à tmijoins, nous avons en témoin de ce fait mettre nostre granl scel en ces lettres, sauf nostre droict en autres choses et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Talant dessus Dijon, le vingt deuxiesme jour d'avril, l'an de grâce mil trois cens sexanle.
Par monsieur le Duc eu son Conseil, où estoient Messieurs de Monlfort (I), de Mavoilly (2), deVoudenay (3), raaistre Pierre Cuiret,maistre Philibert Paillart (4) et plusieurs autres, P. Cuiret.
Archives de la Cûte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. Cartulaire des privilèges de Talant. — Imprimé dans les Ordonnances des Rois de France, IV, 399.
ConflrmatioD de la charte du duc Philippe de Rouvres, par Jean, roi de France.
1361-62 (janvier).
Johannes, Dei gratia Francorum rex, notiim l'acimus universis tam presentibus quam futuris nos infra scriptas, carissimi filii nostri clare memorie Pliilipi, quondam ducis Burguudie, vidisse litteras sub his verbis :
Phelipe, duc de Bourgoigne, conte d'Artois et de Bourgoigne, etc. [Voir n" CCXXIII.)
Nos autem predictas litteras super transcriptas et omnia in eisdem contenta ratas habentes et gralas eas, el ea vokimus, laudamus, ratificamus, approbamus, et de nostris certa scientia, authoritale regia et de gratia speciali quathenus dehiis babitatores predicti hactenus usi fueruul et utuntur, conlirmamus tenore presentium litterarum, nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stahile perpetuis temporibus perseveret, présentes litteras sigilli nostri facimus appeasione roborari. Datum apud Talentum anno Doniini millesimo trecentesimo sexagesimo primo, mense januarii.
Per Regem, Mellon.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. Cartulaire des privilèges de Taïaut. — Imprimé dans les Ordonnances des Rois de France, IV, 399.
(1) Voir pièce n» CXL, en note.
(2) Geoffroy de Blaisy, seigneur de Mauvilly, était bailli de Dijon.
(3) Thomas, sire deVoudenay, ehevaliei, devint sous Philippe le Hardi membre du Conseil étroit, et tut l'un des ambassadeurs qui négocièrent le mariage de ce prince avec Marguerite de Flandres, veuve du duc Philippe de Rouvres.
(4) Voir pièce u" LXl, page 70, en note.
CCXXY
Lettres de Charles le Guerrier, duc de Bourgogne, qui vidime et ratifie les confirmations des privilèges accordées par les ducs Philippe le Hardi, Jean sans Peur et Philippe le Bon au.ic habitants de Talant.
1364 (novembre), 4409 (mai), 1421 (février), 1473-74 (mars).
Charles, par la grâce de Dieu duc de Buurgoingne, de Lothiei', do Urabaut, de Lembourg, de Luxembourg et de Ghelcîres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingnc, palatin de Haynneau, de Hollande, de Zellande, de Namur et de Zutphen, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, scavoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir receu l'umble supplication de noz bien améz les eschevins, manans et habitans de nostre chaslel de Talant, contenant que comme ils ayent par ci devant obtenu certains prévileges, libertés et franchises d'aucuns noz prédécesseurs ducs de Bourgoingne, contenus et déclarés en la charte dont la teneur s'en suit :
Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, scavoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir vues les lettres patentes de feu nostre très cher seigneur et père dont Dieu ayt l'ame, scellée de son graut scel eu laz de soye et cire vert, des quels la teneur est telle :
Jelian, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, sire de Salins et de Malines, scavoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir veu les lettres de feu nostre très redoubté seigneur et père, que Dieu absoille, dont la teneur s'en suit :
Phelippe, fds de roy de France, duc de Bourgoingne, scavoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très cher et redoubté seigneur et père, que Dieu absoille, dont la teneur est telle :
Johannes, Dei gratia Francorum rex, facimus universis tam presentibus quam fuluris. (Voir la pièce iviêc CCXXIY.)
Lesquelles lettres cy dessus transcriptes et toutes les choses singulières qui y sont citntenues. nous avons fermes et agréal)les, icolles en temps comme selon la teneur des dites lettres, les susdiz habitants de Talant en ont dûment usé et usent; voulons, loons, gréons, ratifions et approuvons, et de grâce especial par
la teneur de ces présentes, confermons. El que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autre chose nostre choit et l'autruy en toutes. Ce fust fait eu nostre dit chastel de Talant, l'an de grâce mil trois cent soixante et quatre au mois de novembre.
Par Monseigneur le Duc, Chapelle.
Lesquelles lettres cy dessus transcriptes et toutes les choses en icelles contenues, nous avons fermes et agréables, icelles en tant comme selon la teneur des dites lettres, les ditz habitans de Tallant ont deiiraent usé et usent; voulons, loons, gréons, ratifions et approuvons et de grâce espéciale, par la teneur de ces présentes, confermons. Et afin que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces lettres, sauf en autre chose nostre droibt et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Dijon, au mois de may, l'an de grâce, mil quatre cent et neuf.
Par Monseigneur le Duc en son conseil, E. de Ostende.
Lesquelles lettres cy dessus transcriptes et toutes les choses contenues en icelles, nous avons fermes et agréables icelles, si et en temps comme selon la teneur des dites lettres, les ditz habitans de Talant en ont deument usé et usent, voulons, loons, gréons, ratifions, approuvons et de nostre certaine science et grâce espéciale, par ces présentes, confermons. Et afin que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait mettre scel à ces présentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Dijon, au mois de février, l'an de grâce mil quatre cent vingt et ung.
Par Monseigneur le Duc, le sire de Roubaiz et le bailly de Dijon et autres présens, T. Bouesseau.
En nous suppliant très humblement, par les ditz eschevins, manans et habitans de Talant, que à nostre joyeuse venue et entrée par nous présentement faite en nostre duché de Bourgoingne comme prince et seigneur souverain d'icelui, il nous plaise la dite charte et tous les ditz privilèges, libertéz et franchises contenus en icelles leurs confermer et ratifier et sur ce leurs octroyer noz lettres en forme deue. Pourquoy nous ces choses considérées, inclinans à la dite supplication et requeste et en sur ce advis et délibération, après ce que avons fait voir et visiter en nostre Conseil la dite charte dessus transcripte, à iceulx eschevins, manans et habitans de nostre dit chastel de Taïaut, avons confeimé, ralifiié et approuvé, confermons, ratiffions et approuvons de nostre certaine science et grâce espécial, par ces présentes, icelle charte cy devant insérée et sous les
dits privilèges, libériez et franchises contenus et déclarés en icelles selon leurs formes et teneur, si avant toutes fois qu'ils en ont par cy devant dehumentjoy et usé. Et afin que ce soit forme chose et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scelà ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Dolle, au mois de mars, l'an de grâce mil quatre cent soixante et treize.
ConQrmation des privilèges de Talant, par le roi Charles VIII.
1494 (juin).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir receu l'humble supplication de noz chers et bien amez les eschevins, manans et habitans de noz ville et chastel de Talant, contenant que, pour la singulière amour et bienveillance que noz prédécesseurs Ducs de Bourgoigne, et mesmement feuz de bonne mémoire Odon, Robert, Jehan et Charles, nos encestres et derniers décédés ducs de Bourgoigne, ont eu ausdits eschevins, bourgois, manans et habilaus; iceulx noz prédécesseurs ducs ont donnés et octroyés aux prédécesseurs des diz suplians, pour eux et leurs successeurs, plusieurs beaux, previleges. franchises et libertez contenues, spécifiées et déclarées en leurs lettres de Chartres à ces présentes attachées, soubs le contre scel de nostre chancellerie; requérans très humblement iceulx eschevins, manans et habitans iceulx previleges, franchises et libertez qui leur ont esté continuées et entretenues par nos diz piédécesseurs ducs de Bourgoigne, et mesmement par le dit duc Charles, dernier décédé, et ils ont joy et usés par si long temps qui n'est homme vivant qui ayt mémoire du contraire. Nous leur volons pareillement entretenir et confermer pour eulx et leurs successeurs, et sur ce leur impartir nostre grâce et libéralité. Pour ce est-il que nous, désirant entretenir, maintenir et garder les dits supplians en toutes et chacunnes leurs dittes libertez, previleges et franchises, les traiter et soulager doresenavant en toute faveur, douceur et amitié, inclinans par ce à leur supplication et i-equeste , pour ces causes et autres justes considérations à ce nous mouvans, les diz previleges, franchises et
libellez ainsy données par nos diz prédécesseurs ducs de Rourfinijine ans diz esclievins, mauans et liabitaus de Talant contenus es dites letti'es de Chartres autant, si avant et tout ainsy qu'ils et leurs prédécesseurs en ouf justement et deunient joy et usés, leur avons ratifié, confermé et approuvé, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce spéciale, plaine puissance et authorité royal, louons, confermons, ratiffions et approuvons, pour par eulx et leurs successeurs en joyr et user selon la forme et teneur des lettres de leurs dites chartes, et comme joy en a esté par ci devant par eulx et leurs dits prédécesseurs comme dit est. Si donnons en mandement par ces mesmes piésentes, à noz amez et féaulx conseillers, les gens tenans nostre couit de Parlement et de noz Comptes à Dijon, et à tous noz justiciers et officiers ou leurs lieulenans, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâce, confirmation, ratiflication et appiobation, ensemble des dits previleges, libertez et franchises, et de tout le contenu es dittes lettres de chartre, et en ces ditles présentes, ils fassent, seuffrent, permettent et laissent les dits eschevins, manans et habifans de noz dicte ville et chastel de Talant, et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, .sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement. Lequel se fait, mis iiu donné leur esloit ou avoit esté au contraire, le réparent et mettent ou fassent réparer et remettre incontinant et sans délai au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit ferme chose et esfable à tousjonrs. nous avons fait mettre nostre scel à ces dittes présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Dijon, au mois de juin l'an de grâce mil quatre cent quatre vingt et quatorze, et de nostre règne le unziesme.
Par le Roy, l'évesque de Saint-Malo, les seigneurs de Gyé et de Baudricourt, maréchaux de France, M. Jean de Ganay, président en la court de Parlement. Charles Gaillard, conseiller en la dite cour, Guillaume Volant et autres présens.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. Cartulaire des privilèges de Talant.
Lettres de suraunatioa obtenues du icii Charles VIII, iiour reiitérinement des lettres jirécédentes.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront la court de nostre Parlement de nostre duchié
de Bourgoigne, et gens de noz Comptes de nustre ville de Dijon, salut et dilection. L'iiumljle supplication de nos bien amez les eschevins, bourgeois, manans et habilaus de nostre cbastel de Taïaut lez le dit Dijon avons reçeu, contenant que depuis trois ans en ça ou environ, nous leur avons octroyé noz lettres patentes en forme de chartre, contenant confirmation des previleges de piéça à eulx et à leurs prédécesseurs et successeuis, donnés par noz prédécesseurs ducs de Bourgoigne, et combien que nous ayons mandé et commis de les faire joyr et user de nostre dit octroy et confirmation, et que les dis supplians ayent eu en volonté de poursuivre envers vous la vériffication et entérinement de nos dittes lettres; néantmoins, à raison de ce que les eschevins du dit Talant establis on en temps de l'octroy des dittes lettres étoient gens ignaires et non ayans connoissauce en icelles matières, aussi que les occupations que les diz supplians ont despuis eues, tant pour le logis des gens de guerre de noz ordonnances qui ont esté logés, comme encores sont au dit Talant pour la garde et défense d'iceluy, que autres grandes charges à eulx survenues pour la réparation des fossés, murailles et autres fortiflications d'iceluy Talant . ils ont obmis de vous présenter noz dittes lettres et de vous requérir le dit entérinement et vériffication en dedans l'an de l'octroy d'icelles, et doublent les dits supplians que si les dittes lettres ne sont par vous entérinées et vériffiées, qu'elles ne leur soient infructueuses au temps advenir, en leur très grand préjudice et dommage, ainsy qu'ils dienl, et nous ont requis sur ce provision. Pour ce est il que nous, ce que dict est considéré, désirans icelles noz lettres estre entérinées et vériffiées et pourveoir aux diz exposans selon l'exigence du cas, vous mandons, et pour les causes que dessus, commendons et enjoignons par ces présentes que s'il vous appert de nos dittes lettres, en ce cas vous procédez à la vériffication et iutérinement d'icelles, tout ainsy et par la forme et manière que eussiés fait, peu ou deu faire si elles vous eussent estées présentées, pour ce faire en dedans le dict au de l'octroy d'icelles. Car ainsy nous plaist il estre faici, et ans diz supplians l'avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, nonobstant la négligence par eulx commise sur la réquisition de la ditte vériffication et iutérinement d'icelles lettres, de laquelle négligence pour les dittes causes, nous les avons relevés et les relevons parles dittes présentes, et quelconques lettres subrepticées, impéirées ou à impétrer à ce contraires. Donné h Dijon, le neuvicsme jour de novembre l'an de grâce mil (piahv cent ([uatrc vingt et dix sept, et de nostre règne le quinziesme.
Par le Conseil, Félix.
Confirmation des privilèges de Talant. par le roi Louis XII.
1501 (avril).
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à lous présens et avenir, nous avoir receii l'inimble supplication de nos chers et bien amez les esclievins, manans et haliitans de nostre ville et chastel de Talant, contenant que par feus de bonne mémoire les ducs de Bourgoingne, noz prédécesseurs cui Dieu pardoint, ont esté donnés et octroyés aus dits supplians plusieurs beaulx et grans previleges, franchises et libériez, lesquels leur ont esté confermés par noz prédécesseurs roys, et mesmement par feu nostre très cher seigneur ef cousin le roy Charles, dernier décédé, que Die\i absoille, aynsy qu'il appert par ses lettres de Chartres cy attachées, soubs le contre scel de nostre chancelleiie. Au moyen de quoy iceulx supplians et leurs prédéçesseuis ont bien et deument joy et usé d'icenlx previleges et encores font de présent; mais ils doublent queobstant ce qu'ils n'ont eu de nous, puis nostre advénement à la couronne, aucunes lettres de confirmation, ratiffication et approbation des dits previleges, franchises et libériez, nostre procureur ou autres, leur voulussent au temps advenir donner quelque trouble ou emposchement en la joïssance d'iceulx, s'ils n'avoient sur ce nos dittes lettres de confirmation, en nous humblement requérant icelles. Pour ce est il que nous, ces choses considérées, qui désirons entretenir, maintenir et garder les dits supplians en tous et chacuns leurs dits previleges, franchises et libériez, et les traiter favorablement en leurs affaires, inclinan s pour ce libérallement à leur supplication et requeste, pour les causes dessusdites et autres considérations à ce nous mouvans, avons iceulx previleges, franchises et libériez ainsi que dit est octroyés ausdits supplians par noz dits prédécesseurs ducs de Bourgoigne, en les ayans pour agréables, loués, confermés. ratiffiés et approuvés, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et authorité royal, louons, confermons, ratiffions et approuvons, voulons et nous plait que d'iceulx les dits supplians et leurs successeurs joyssenl et usent doresnavant plainement et paisiblement de point en point, selon leur forme et teneur, tant et si avant qu'ils et leurs prédécesseurs en ont par cy devant bien et deument joy et usé, joissent et usent de présent. Si donnons en mandement par ces mesmes
présentes à noz amés et l'éaulx conseillers les gens lenans nostre court de Parlement et de noz comptes à Dijon, et à tous noz autres justiciers et ol'liciers, ou à leurs lieutenants, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, qne de nos présentes grâce, confirmation, ratiffîcalion et approbation, ensemble des dits previleges, franchises, libertez et de tout l'efTet contenu es dittes lettres de Chartres et eu ces ditles présentes, ils lacent, souffrent, permettent et laissent les dits supplians, eschevins, nianans et habitans de nos dittes ville et chastel de Talant, et leurs successeurs jo}r et user plaiuemeutet paisiblement, sans en ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir esire fait, mis ou donné, ores ne pour le tenip avenir, aucun arrest, destourbier ou empeschement en (|uelque manière que ce soit, lequel si fait, mis ou donné leuravoit esté ou estoit, le metleut ou fassent mettre incontinant et sans délais à plainne délivrance et au premier estât et dehu. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait UK^tre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'aiitruy en toutes. Donné à Dijon, au mois d'avril l'an de grâce mil cinq cent ung, et de nostre l'ègne le quatriesme.
Par le Roy, à la relation du Conseil, Garbot.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. Cartulaire des privilèges de Talant.