N.\ISSANT
Original : Arcliives de la (Jûte-d'Or. Série H. Fonds de l'abbaye de Bèze. Affaires de la commune.
Arrèl Ju Parlement de Paris, qui sanctionne la transaction snr procès conclue entre Claude de Louvain, 6vèqiio de Sisteron, abbé de Bèze, et le couvent, d'une part; et les habitants de Bèze, au sujet des clapiers, des fumiers, de l'auditoire de justice et du foulon de Rome (1).
1519-20 (23 janvier).
Fi-ancisciis , Dei gratia Francorum rex , iiniversis présentes litteras iiispectiiris, salulem. Notum lacimus quod de licencia et auctoritate nostre Parlamenti curie procuratore nostro generali consenlieute, inter dileclum et fidelem consiliarium nostrum magistrum Clandium de Louvain Hpiscopum Cisteronensem, abbatie Sancli IVtri de Dosze diocesis Lingonensis abbatem commendatariura, a bailli'vo Senonensi aul ejus locuutenente appeJlantem et aulicipanteni ex una parte. Et Viennotiun Guilleminot, Aubriciuni Labrune, Guidouem Mosle et manentes et habitantes dicti loci de Besze a jamdicto baillivu aut ejus locuntencnle, appellantes, anticipautos et intimatos parte ex altéra mediantibus cerlis accorde litteris per jamdictas partes a nobis aut nostra cancellaria obtentis. Concordatum, pactum et tractatum extitit prout et quamadmodum in cerlis transactionis litte-
(1) Claude de Louvain, grand aumônier de France, évêque de Sisteron, 501= abbé comraendataire de Bèze, avait acquis de divers Imbilauts des terrains vagues situés eu dehors de l'enceiole de la ville, eutre les portes du Moût et Saint-Prudent. liu tb07, il les fit clore et convertir en parenue, en y clevaut des clapiers eu mai-onnerie de di.K à douze pieds de haut. Les habitauts, qui voyaient avec terreur la construction, au pied de leurs murailles, de réduits dont les ennemis pouvaient se servir utilement pour attaquer la place, eureut beau en faire des représeutatious à l'abbé et lui remontrer que, suivant la coutume de Cbaumout, il ne lui était pas loisible d'élever une garenne sans la permission du roi et le couseutement des parties intéressées, l'abbé n'en tint compte et continua ses travaux. La commune n'avait qu'une ressource, l'appel au bailliage ; mais, comme ils savaient ipi'avec un adversaire aussi influent et les formes lentes de la justice, un danger imminent n'en subsistait pas moins pour eu.t, ils préférèrent courir les risques de tout ce qui pouvait arriver en supprimant eux-mêmes, au nom du salut public, ce ipn pouvait nuire à la sûreté de la ville, sauf, bieu eutendu, à transiger ensuite. La chose ainsi délibérée, l'exécution en fut commise à cent ou cent vingt habitants, qui, le mardi ;; octobre, dés les trois heures du matiu, tous armés comme pour repousser une incursion ennemie, se firent ouvrir les portos de la ville et se ruèrent sur les clapiers, dont pas un ue resta debout. Les choses en étaient là, quand survinrent le graudqjiieur et deux moines qu'on venait d'avertir, et qui accouraient au plus vite, s'imaginant arrêter le tumulte par leur seule présence. Mais ils furent bieu tronqiés : « Allez, maistre moyue, n dit-on au prieur, allez, nous n'en ferons rien pour vous; allez dire vos heures eu voslre maison, et si (( vous n'y allez, nous vous y ferons bieu aller. » Et à un autre moine, qui voulait protester : « Vas-l'en, ne « nous estourdis plus ici la teste, car si tu ne te hastes de l'eu aler, nous te raserons la couronne. » L'argument était sans réplique, et les gens paraissaient si décidés que les religieux prirent le parti de la retraite, en protestant contre l'attentat dont ils étaient victimes. Ils lirent liien , car au bruit de celte opposition, le reste de la commune, « granz, petiz, femmes, enifans, varlelz, chamberiéres, » assemblés au son du trèssaiiit (tocsin) sonné à la paroisse, armés de tout ce qui leur était tombé sous la main, accoururent « donner couraige aux prenners assaillans de faire pis que devant, avec menaces de hacher menu comme char a pastez ceux qui s'y opposeroient. » Plusieurs habitants s'élanl permis de blâmer ces excès, les autres les contrai-
ris nec non cedula per jamdiclas partes prelacte nostre curie unaniiniter et concordifer traditis contiuentiir, (|iiarum tenores sequiintiir.
François, par la grâce de Dieu, roy de France : à noz ame/. et féaulx conseillers les gens tenans nostre court de Parlement à Paris, salut et diloction. Reçue avons l'umble suplication de nostre aimé Claude de Louvain, evesqne de Cisteron et al)l)é commandataire de l'abbaye de Sainct Pierre de Heszc ou dyocese de Lengres, contenant que de certaine sentence déffinitive donnée par nostre bailly de Sens ou sou lieutenant sur le procès pendant pardevant luy entre le dit suppliant, demandeur, d'une part, et les nianans et habitaus do Besze, défendeurs d'autre. Chacune des parties s'en seroient portez pour appellant en nostre dicte court. En laquelle le procès par escript a esté conclud et receu pour juger. Néantmoins pour éviter plait et procès et pour nourrir pais et amour entre elles, ilz accorderoieut voulenliers ensemble s'il nous plaisoit sur ce leur donner et octroyer noz congié et licence, humblement requérant icelle. Pourquoy, nous, ces choses considérées, voulans nourrir pais et amour entre nos subgeclz, aus dictes parties, ou cas dessusdit avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grâce espécial par ces présentes, congié et licence d'accorder et pacifier ensemble de et sur le dit procès et des deppendances et d'elles départii' de nostre dicte court et dudit procès sans amende en vous raporlant leuracord, qui sur ce en sera fait pour y avoir tel ésgard que de raison. Si vous mandons et expresse-
guirent à les suivre, sous peine de bannissement ou d'être jetés dans la rivière avec leurs femmes et leurs enfants. Enfin Téviique lui-même s'étant présenté pour interposer son autorité, il n'eu fut pas plus écouté de la multitude, et dut se retirer après une vaine protestation, à laquelle ou répondit par la démolition de la forteresse qu'il avait fait édifier sur remplacement d'une ancienne carrière.
L'évéque, on le comprend, ne voulut pas laisser impunis de tels outrages. U adressa sur le champ une plainte au roi, par laquelle, interprétant les faits à son avantage, il demandait justice sévère de la violation de la sauvegarde royale commise en sa personne. Des lettres royaux, rendues le 29 janvier suivant, prescrivirent au bailli de Sens de contraindre sur le champ les habitants à rétablir les choses dans leur premier état, sans préjudice des autres peines qu'ils avaient encourues, et le prévôt des maréchaux, arrivé à ISèze, en enleva comme prisonniers plusieurs habitants. Ce qui n'empêcha point le reste de la commune de prolester contre les unes et les autres et d'en appeler au bailli lui-même. Commencée eu 1509, la cause traîna pendant neuf ans. au bout desquels, par sentence rendue le 28 juillet 1518, la cour du bailliage, pour réparation de la façon dont les clapieis avaient été démolis, condamna les échevins La Brune et Mosle à 10 livres parisis de dommages et intérêts, la commune à 120; et pour les excès, injures et assemblées illicites, la commune à 48 livres d'amende envers le roi, les deux mêmes échevins à C livres, et à tenir prison jusqu'à rentier paiement de la somme.
C'est de cette sentence que l'abbé parce qu'il la trouvait trop douce, et la commune parce qu'elle avait la conscience d'avoir agi dans l'intérêt général, appelèrent tous les deux au Parlement. Et, comme il arrive timjours en pareille circonstance, ils introduisirent de nouveaux éléments dans le débat déjà assez irritant qui les divisait. La commune pijétsndit qu'eu créant le foulon de Rome-sous-Béze, Tabbaye nuisait à l'exercice de son droit de passage et de pèche dans la rivière; en second lieu, qu'en établissant son auditoire dans l'enceinte même du couvent, elle entravait le cours de la justice et empêchait la liberté des débats. L'abbaye, de son côté, prétendait obliger les babilauts h enlever les fumiers qui encombraient leurs rues. Tiref, de chaque côté, l'excitation était telle, que de graves embarras pouvaient s'en suivre. C'est alors ([n'intervinrent plusieurs hauts personnages, et que par leur concours fut ménagé Taccord qui suit.
ment enjoif-nons que de nostre présente grâce, congié et licence, vous faictes et laissez lesdictes parties joyr et user plainement et paisiblement sans en ce meclre ou donner, ne souffrir esfre fait, mis ou donné aucune contradiction ou empescliement au contraire. Car ainsi nous plaist ilestre fait. Nonobstant quel.xconques lettres surrectices à ce contraires. Pourveu que ledit procès ne soit veu, jugé ne consulté. Donné à Paris le seiziesme jour de janvier l'an de grâce mil cinq cens et dix neuf et de nostre règne le sixiesme. Sic signatitm. Par le conseil, D.VSNIÈRES.
Item. Entre maistre Claude de Louvain, evesque de Cisteron et abbé commandalaire de l'abbaye Sainct Pierre de Besze ou diocèse de Langres, appellant du bailly de Sens ou de son lieutenant et aulremenl, d'une part, e( Viennot Guillemot, Aubry Labrune, Guyon Mosle et les manans et habilans dudit Besze, aussi appelans dudit bailly de Sens ou de son lieutenant aussy intimez d'autre; appoinclé est que les appellacions mises au néant sans amende, les parties s'il plaist à la court sont d'accord suivant la transaction et accord cy-at(aché. Sic signatiim, J. Gastelier et G. de Besze.
item. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, nous, Officiai de la court de Langres, et Claude Le Marlet, licenciez es lois, bailly des terres et sei"neuries de Besze, salut. Savoir faisons que en la présence de nos amez et féaulx Odot Fourrot et Jehan Mercenay demourant audit Besze, notaires et tabellions jurez de nous et de nostre dicte court dudit Langres et bailliage dudit Besze et de honorable homme Jaques de Lengres demeurant à Bere , aussi notaire de la court dudit Langres, ausquelz, quant aux choses qui s'ensuivent et a plus grans en lieu de nous oyr et recevoir voulons plenière foy eslre adjoustée, comme si faictes et passées estoient pardevant nous et en nostre présence. Furent présens pour ce faire comme ils disoient Bévérend père en Dieu et Seineur. Monseigneur maistre Claude de Louvans, par la permission divine, evesque de Cisteron, abbé et baron dudil Besze, d'une part, et honorable homme Guillemin Guilleminot, Jehan Mermot, Estienne Guilleminol, Jacos Bonnard, Guyon Mosle, Petit Jehan, tonnelier, Estienne de Meix, Denis Palenostre, Viennot Guillemynot, Jehan Ginault, Gautier Girault et Guyon, tonnelier, tous demourans audit Besze et eulx faisans et portans fors comme procureurs de tous les manans et habilans dudit lieu, d'autre part. Lesquelles parlies de leurs certaines sciences, plains grez, force ou contraincle aucune, mais poui' leurs evidans et singuliers proufilz, (inl recongnuz et puijlicquemeut confessez, que, comme il soit ainsi, (jue entre elles pi'ocês , descors et débalz feussent menés cl pendans,
tant en court souveraine de Parlement de Paris que ou bailliage de Sens. A scavoir une cause entre le dit seigneur Révérend et les vénérables prieur et couvent du monastère dudit Besze, adjoinctz comme demandeurs en matière de réintégration et excès à l'encontre des dictz hal)ilans et aucuns particuliers dudit lieu, défendeurs, qu'estoit au fait de ce que lesdilz demandeurs préfendoient estre réintégrez de certains clapiers à connilz par eulx faitz, comme ilz disoient ou lieu dit en rue du Beuf, tirans depuis la porte Sainct Prodent par dehors à la porte du Mont plus à plain déclairé ou démené dudit procès. Lesquelz sont esté desmoluz par les dits Iiabitans, comme disaus lesdits clapiers avoir esté éi'igez et construictz oudit lieu et autres de leur communaulté. Desquelz lieux estoient, comme sont encores de présent, de tout temps en bonne possession et saisine dont n'est mémoire du contraire, ne du commencement. Duquel procès, sentence en a esté rendue audit lieu de Sens, dont cbascune desdictes parties s est rendue pour appelant, comme d'icelle sentence grevée.
Item. Une autre cause estant pardevant Monseigneur le liailly dudit Sens entre les dictes parties, qu'est au fait d'un commandement qui avoitesté fait ausditz Iiabitans de la part dudit seigneur Révérend, à peine de soixante solz tournois par certain son asseré sergent pour première foiz de oster les fumieis et liens estans en rues publiques dudit Besze, ne de en y remectre à peine que dessus. Au moins de quoy lesdits li^jitans se seroient opposez, lequel sergent ne les voulsist oyr ne recevoir à leur dite opposition, dont les ditz opposans se seroient renduz pour appelans comme d'abbuz, tant de ce que icelluy sergent ne les voulsist recevoir en opposition, ne leur donner jour pour icellc débatre. Oue semblablement du refuz de son mandement.
Item. Ung autre procès entre les dictes parties, estant pendant pardevant ledit hailly de Sens, au moyeu de ce que le dit seigneur Révérend et vénérables, fai- ■soient tenir leurs jurisdictions en l'abbaye et closture ou dit Besze, que iceulx Iiabitans ne reputoieut estre lieu de sceur accès, descent ne juridicque. Les ditz vénérables disaus du contraire, soustenans que audit lieu avoient accoustumé de tout temps passé tenir leur dicte justice et que en telle possession les prédécesseurs dudit seigneur en avoient joy et luy, par l'espace de quinze ou seize ans.
Item. Ung autre procès entre lesditz babitans complaignans et demandeurs en matière de saisine et nouvelleté contre Jehannot Uordorz, principal défendeur et ledit seigneur et vénérables, garendset adjoinctz avec luy, au fait que lesditz Iiabitans vouloient, par cas de novelleté, faire desmolir une chaussée et
foiillon à draps que ledit Jelianiiot a fait constriiiie et édiffier sur la rivière du- (iit Bes/e, près certaine place appelée Rome; laquelle chaussée et foulon iceux liabilaus dicnt eslre préjudiciable à leurs droitures, niesmenieut ù certain passaige estant au dessus dudit foulon et chaussée par où l'on tire es bois communaulx desditz habitans au lieu de >;oiron et autres lieux. Et semblablement au droit qu'il/ ont «juant à la pesche en ladite rivière. Lesditz défendeurs et vénérables adjoincîz disans du contraire et qu'il leur loist de faire ou faire faire telz édiiïices sur la dite rivière que bon leur semble.
Ainsi est que lesdiles parties pour bien de pais et pour honneur de plusieurs gens de bien qui s'en sont meslez. Assavoir Révérends Seigneurs Messeigneurs les abbez frère Bernard de Chastillon, abl)é de Longvay, Hugues d'Aulrey, abbé de Theulley, et Jehan de (Jourgen, abbé de Vaulx, frèrs Jehan Robelot, bachelier en théologie, prieur de Carmes de Dijon, et nobb^ et puissant seigneur Messire Jaques de Sallezart, chevalier, seigneur de iMarcilly sur Seine et de plusieurs autres gens de bien. A esté traicté et accordé quant ausdictz procès ce qui s'ensuit.
Et premièrement, quant au procès meu au fait desditz clapiers a esté appoincté entre les dictes parties que ledit lien et place appelé de Ruz de beufz situé et assiz entre les dictes deux portes qu'est le lieu où les habitaus dudit Besze ont fait une perriere, ainsi qu'elle se comporte; ledit seigneur consent néanlmoins ([u'il l'aist acheptée, qu'elle demeure en tel droit et nsaige ausdiclz habitans qu'ilz avoient et qu'ilz ont autour leurs autres cnmmunaulx.
Item. Demeure audit seigneur Révérend l'acquisition par luy faicle des hoirs Huguennin Mairet en tel droit et nsaige que lui compete et appartient et que pouvoit competer et appartenir ausditz héritiers à l'heure et temps du vendaige par eulx fait audit Révérend. Auquel lieu pourra ériger clapiers et faire ce que bon luy semblera, sans ce qu'ils puissent prétendre droit de chemin.
item. Demeure semblablement audit Révérend le verger par luy acquis par échange du Chappelain de Sainct Mamès, jiour faire ce que bon luy semblera, parniy et moyennant aussi que soit souliz les bons plaisirs et vouloirs de la court de Parlement de Paris.
Item. Quant au procès que touche les liens, ac^lé appoincté que lesditz habitans nectieront les fiens eslans es principalles rues publicques dudict Besze. Assavoir dès la dicte abbaye tirant à la porte Saint Prudent, dès la porte du Basset à la porte du .Mont, depuis l'église Saint Remy, tirant à la porte Nostre Dame des Groisses, et es autres lieux public'[ues. Et ce a peine de dix solz tournois
pour une fois dedans certain temps compectent et juridique. Et en cas que lesdilz habifans soient refusans ou aucuns d'eulx audit commandement, pourra ledict seigneur Révérend ou ses officiers exiger et lever ladite peine de dix solz tournois et de rechief faire commandement ausdictz ainsi désobéissans et refusans à peine de soixante solz tournois, laquelle il lèvera en cas de refus et désobéissance. Et pourra le dit seigneur faire les commandemens toutes et quante fois que bon luy semblera.
Item. Et quant à la justice, pourra le dit seigneur tenir ou faire tenir sa jurisdiction en lieu convenable ou bon luy semblera, tant au dedans de l'abbaye que dehors en la ville ou bon luy semblera. Et le cas advenant que l'on tint la jurisdictionen la dite abbaye et que la porte fut fermée, que aucuns n'ypeust entrer en faisant apparoir de son devoir, sera desculpé de son défault. Et ne payeront lesditz liabitans pour géolaige, tant pour entrer que pour yssue, que quinze deniers tournois. Et ce en cas de prison ferme tant seulement. Et pour simples arrestz ne seront lenuz riens payer.
Item. Et quant à la foulle (I), traictié est que lesditz habitans sont contans et d'accords que icelle demeure selon le contenu du baildudit seigneur, qu'il a fait audit Jehannot Dordoz, moyennant et parmi ce que ledit seigneur Révérend sera tenu bailler court à l'eaue raisonnablement, en sorte que les ditz habitans pourront passer, repasser par leur dit passaige avec leurs haruois, ainsi qu'ils ont accoustumé de toute ancienneté. Et pourront pescher selon le droit qu'ils ont eu la dicte rivière.
Hem. Et tant pour les démolissemens desditz clapiers que pour tous autres despens et amendes que le dit seigneur pourra prétendre de tous lesditz procès les choses dessus dictes, ainsi que dit est, passées et accordées. Et pour acquérir pais avec les ditz vénérables et mesmement avec le dit seigneur Révérend, iceulx habitans luy oclroyent et promeclent payer et délivrer la somme de cinq cens livres, dont luy a esté payé réaiment et de fait la somme de cent escus d'or au soleil. De laquelle le dit seigneur Révérend s'est tenu et tient pour bien contant, et en a quicté et quicte perpétuellement lesditz habitans. Et quant à la reste, sera payé ausditz vénérables, prieur et couvent dudit Besze du consentement dudit Révérend la somme de deux cens livres, de laquelle lesditz habitans feront et conviendront avec eulx. Et la reste qu'est de cent livres sera payé audit Révérend ou son certain commandement dedans le jour et feste Penthecouste pro-
(1) Foulou de Rome.
chain venant, dont ce fait les dictes parties se sont tenues et tiennent pour bien contentes. Promcctans quant à ce par leurs sermens pour ce donnez corporellement aux sainctz Ewangilles de Dieu, es mains de nosdits jurés, mesmement ledit seigneur Révérend par parolle de prélat mectanl la main au pitz (I), ces présens traictié, convenances et transactions avec tout le contenu en ces pr-ésentes lettres, avoir et tenir per-pétuellement fermes, eslables et aggréables, sans jamais aller, faii-e ou souffrir venir à rencontre, par elles ne par autres, tacitement, ùccullement, expr'essément ou en appart en quelque manier-e que ce soit. Mais iceulx garder, entretenir et accomplir, cbacune desdictes parties à l'aulr-e, en tant que chacune d'icelles touche, compète et appartient, soubz l'obligation de tous et singuliers leurs biens, des biens de leui-s successeurs et hoirs, meubles et immeubles présens et avenir quelxconques. Lesquelz pour ce, elles se sont submis et obligez, submectent et obligent aux jur'isdictions et contrainctes de nos dictes cour-s dudit Langres et liailliage dudit Besze et de toutes auti-es cours, tant d'églises comme séculièi-es. Par lesquelles et chacune d'icelles, l'une non cessans pour l'autr-e, elles ont voulu et veulleut estre conti'ainctes et exécutées comme de choses congneues et adjugées en dr-oit. Renonçans, quant à ce par leurs ditz ser-mens, à toutes choses que l'on pourroit dire, proposer ou alléguer contrée la teneur et effect de ces pr-ésentes lettr-es. Mesmement au dr-oit, disant généralle renonciation non valoir si l'espécial ne pr-écède. Lesquelles choses ainsi oyes, passées, promises et accor-dées par lesdictes parties, lesditz noz jur-ez, en lieu de nous, Officiai, et de nostre auctor-ité, ont condemné et admonesté de vive voix icelles présentes requérantes et consentantes à tenir, entr-etenir, garder et accomplir toutes les choses dessus dictes en la forme et manièi-e que promises les ont. Autrement s'il nous appert du contr-aire, contr-e la pai-tie r-emise et désobéissante pr-océderons par sentence d'excommunement et comme appartiendra par r'aison. En tesmoing desquelles choses, nous, Officiai et bailly dessus ditz, à la féal relacion de nosditz jurez, que les choses dessus dictes nous ont r-elaté estre vrayes, les scelz de nostre court dudit Langr-es et bailliage dudit Besze, avons fait mectr-e à ces dites pr-ésentes lettres, et au double d'icelles doublées en mesme substance pour chascune desdictes parties et pour cause ; que furent faictes et données audit Besze le dixiesme jour du mois de may l'an mil cinq cens et dix neuf. Présens discrettes per-sonnes maisli-es Jehan Petit, curé de Saint Ceigne sur Vingenne, Messii-es Didier Fousart, vicaii-e dudit Besze, et An-
(1; Poitriue.
thoine Moustier, cnré de Bergy en Soissonnois, tcsmoings à ce appelez et requis. Sic signatum, J. de Langres, 0. Fourrot et J. Mercenay.
Et sigillum supra duplicafam caudam cera viridi ostendaturprocuratori Régis. Actum in Parlamenlo décima sexla die januarii niillesimo quingenlesimo decimo nono. Visis litteris regiis et presenli accordo non impedio pro Rege in quantum fangit interesse partium proviso. Ouod Vieuiiot Guillemot, Aubry de la Brune, GuyotMosle et manentes et habitantes loci de Besze acquiesçant seutentie contra eos late et solvant emendas in quas extiterant condemnati ad commodum Régis per baillivum Senonensem et quod processus non fuoritvisus necjudicalus et quod rex non habebat aliud interesse quam pro emenda appellationis. Sic. signatitm, J. Galope, substitutus procuratoris generalis Régis.
Fiat solvendo per dictos Guilleminot, La Brune, Mosle et manentes et habitantes de Resze summas in quibus per sententiam erga Regem condemnati extiterunt. Actum in Parlamenlo vicesima tercia de januarii m° quingent°decimo nono.
Faict et passé le \ingtroisiesme jour de janvier l'an mi! cinq cent dix neuf, par maistre Guillaume de Besze, ou nom et comme procureur des diz Guilleminot, La Brune, Mosle et des manans et habitans du dit lien de Besze, d'une part, et par maistre Jehan Gaslelier, procureur du dit évesque de Cisleron et abbé de S. Pierre de Besze, d'autre, fondez de lectres de procurations expresses quant à ce.
Ad quod quidem accordum ac omnia et singula in eo contenta, specificata et declarala faciendum, tenendum, complendum firmiterque et inviolabiliter observandum prefala curia noslra jamdictas appellationcs absque emenda et expensis adnullando parles prediclas et earum quandibet prout unamquamque ipsarum tangel per arrestum condeniiavit ac ea ut arrestum ejusdem nosire curie tenere, compleri et observari juxta et secundum prejusertarum accordi et transactionis litterarum tenorem et continentiam, voluit et precepit, vultque et precipit. El ni^hilominus eadem nostra curia quod dicti Viennotus Guilleminot, Aubrietus Labrune, Guido Mosle et alii manentes et habitantes predicii loci de Besze summas in quibus ralione excessuum viarum facti delaliones armorum et congregationum illicitarumper eos commissorum per sentenciam contra eos per baillivum nostrum Senonensem aut ejus locumtenentem, vicesima ocfava die mensis julii, anni millesimi quingentesimi decimi octavi datum, erga nos condemnati extiterunt et ad carcerem usque ad prediclarum summarum solucionem tenendum solvent, ordinavit atque ordinal. In cujus rei teslimonium nostrum bis presentibus fecimus apponi sigillum. Datum Parisiis in nostro Parlamenlo vicesima tercia die januarii, anno Dômini m° quiugentesimo decimo nono, de regni nostri sexto.