‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 8 sur 54 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

Déclaration du (!uc Eudes IV, ;ui sujet de son immixtion dans la justice de la ville.

1332, 10 juillet, et dimanche avant la Saint-André (29 novembre).

Nos Eudes, dux de Boiifgoigne, ciiens d'Artois, et de Bourgoigne, palazins, et sires de Salins (I), laçons savoir à tous, que comme nous haiens donnée une commission sous notre seel, à nos amez et féaux chevaliers monsieur Jehan de Ballenou, monsieur Robert d'Aubigney, et mons Jehan de Chastoillon, notre baillif de Digenois, ou es doux d'aux, contenant la forme qui s'ensuit :

Eudes, dux de Bourgoigne, contes d'Artois, et de Bourgoigne. palasins, et sires de Salins, à nos amés et féaux chevaliers mons Jehan de Ballenou, mons Robert d'Aubigney, et mons Jehan de Chatoillon, notre baillif du Uigenois ou aux doux de lour, saluit. Plusours des habitans de notre ville de Dyjon, especiaulmant des marchanz ou dou menu commun, sunt venu plaintiz à nous, et y viennent de jour en jour, et nous ont montré en complainnant, que li souverneur de notre ville de Dyjon, Maïours, escheviz, sergenz, procureurs, et plusours autres, lour hont faiz plusours grifs,extorcions, injures, et violances en personnes et en biens, et soflerts à faire à lour parens et à Jour amis, et plusours de nos droiz recelez, en tel cas et en autres. Si nous ont supplié humblement en pittié, que sur ce les voussessiens pourvoir de remède covenauble. Et pource que nous desierions l'escroissement et le bon estât de notredite ville, et pour legrant cry dou pueple, ne povons ces choses passer soubs dissimulation; nous vous mandons et commettons à vous ensemble, ou es doux de vous, que vous en vos propres personnes alez en notredite ville de Dyjon, et appeliez ceux qui seront à appeller, saichiez, et enquerez diligemment, somairement, et de plain, la vérité des choses dessus dictes : et ce que vous troverez estre fait non dehuemant. et contre raison, faites remettre en estât dehu, et adrecier et amander à nous, et à partie : et ce faites par tel menière, que li marcheans et li menus communs de notredite ville puissent vivre et demorer en pais par dessoubs nous. Et ne volons que chouseque vous façiez en ces besoignes, tornoit, ou face préjudice èslibertez,

(1) Eudes IV, frère puîné du duc Hugues V, lui succéda en 1315. Il épousa en 1318 Jeanne de France, fille de Philippe le Long, qui lui apporta en dou la Franche-Comté et l'Artois. Il mourut en 1349.

privilèges, franchises, et bonnes costumes de notreciite ville. De ce faire nous vous donons pouvoir, mandons et commandons à tous nos subgiez, que en ce facent. obéissent à vous. Donné à Lantanney (1) le X' jour de juvUet, l'an de grtice mil trois cent trente et doux.

Et por l'occasion de notredite commission, notredit chevalier, ou li dui d'aux, soient heuz en ladite ville de Dyjon, et aient cogneu, et cognoissient, et faiz plusours faiz toichans et appartenanz à fait de justice, de plusours faits, extorcions, et autres actions, et causes sur les iMaihours qui ont esté IMaibour de Dyjon ou temps passé, plusours officiers, et plusours autres habilans de ladite ville de Dyjon; notre entancions n'est pas, et ne volons que pour commission, ou commandement que nous haiens fait, ou pour chose que notredit chevalier, facient. ou baient fait préjudices aucuns en saysine, ne en propriété soit faiz es Maihour, es escbeviz, à la commune, et es habitans d'ycelle ville de Dyjon, en leur justice de Dvjon, et es appartenances, en lour privilèges, droiz, immunitez, franchises, et libertez, et lour costumes, einssois (2) lour volons estre sauves, et que pour ce aucuns droiz ne nous soit acquis. Et promettons en bone foy, pour nous, et pour noz successours, garder les chouses dessusdites, et non venir en contre; sauf et réservé à nous tous nos droiz que nous bavions en ladite ville de Dyjon, devant la confection et la datte de notredite commission , de laquelle la teneurs est dessus escripte, esquelx nous n'antendons point à renuncier par la teneur de ces présantes lettres, mas yceux retenons à nous, et reservons pour nous et pour les nostres. En tesraoignaige de laquel chose, nous havons mis le saul grant de nostre chambre en ces présantes lettres, que furent faites et données le Dyemoinge devant la feste Saint Andrer, Apostre, l'an de grâce mil trois cent trente et doux.

Scellé en cire blanche à doul)]o qneue de parchemin pendante.

Original : Archives de la ville de Dijon, Ci, Juridiction de la Commune. — Imprimé dans Pérard, p 331,

(1) Lanteuav, cautou ouest de Dijon; c'était au temps lies Ducs, une de leur» résidences.

(2) Mais.

Obligation imposée par le duc Eudes IV à ses successeurs de jurer, lors de leur avènement, la conservation des privilèges de la ville de Dijon.

1334 (26 août).

iNous Eudes, dux de Burgoigne. contes d'Artois, et de Burgoigne, palcitiiis, et sires de Salins, faiçons savoir à touz ceuls qui verront, oiirronl. et liront ces présentes lettres, que comme de certeinne science nous aïens confermé et juré tenir, et fermemant garder les libériez, franchises, ininiunitez, Chartres, et privilèges, et conlîrmation d'ycelles, données et outroiés de nos devantiers, diix de Bourgoigne, au Maiour, et aux eschevins, et aus habilans de notre ville de Dyjon, si comme elles sont escriptes. INous, pour les bons et aggreaubles servises que nous ont faitz, et que de jour eu jour nous fout lidit habitant de notredicle ville de Dijon, voulons et ouctroions, que notre hoir ou successeur en notre duchié de Burgoigne, jurient, et soient tenus de jurer puhliemant, en l'église de Saint-Benigne de Dijon, en leur premier avènement eu ladite duchié, qu'il garderont, et feront tenir et garder lesdites libériez, franchises, inimunitez, Chartres, et privilèges et confirmations d'icelle, en tint comme elles sunt escriptes, et plux à ploin contenues es lettres, es Chartres données de nos devanciers es habitans de notredicte ville de Dijon. Et de ce faire, et fermement tenir, et garder perpétuellement, nous obligeons especiaulmant et expressemant, nous, nos hoirs, nos successeurs, et à tous ceuls qui hauront cause de nous en nostre duchié de Burgoigne. Et promettons en bonne foy lesdites chouses tenir et fermement garder à tousjours mais, sens venir encontre par nous, ne par autre. En tesmoiugnage de laquel chouse, nous havons fait mettre notre grant seel en ces présentes lettres, faites et données à Montbart (1), notre chasteau , le vanredi après la feste de saint Bartholomier, apostre, l'an de grâce mil trois cenz trente et quatre.

Scellé en cire blanche à double queue de parchemin pendante.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans Pérard, p. 332.

(1) Montbard, viUe, clief-lieu de canton de l'arrondissement de Semur (Côte-d'Or). C'était l'une des principales résidences des Ducs.

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L«Ures du duc Kudes IV, au sujet d'une arrestation ordonnée par lui.

1334-1335 (1" avril).

Eudes, diix de Bourgoigne, contes d'Artois, et de Bourgoigne, palazins, et sires de Salins, à touz cels qui verront et ourront ces présentes lettres, salut. Ce que nous havons pris, ou lait panre maistre Estiene de Clarevaux en la ville de Dyjon, laquel chouse nous ne devienz pas faire, nous ne volons pas que ce tournoit à préjudice au Maire, à la commune de Dijon, en lour droiz en lour justice qu'il hout en ladite ville de Dijon, ne raclamer, n'en volons saisine, ne autre droit par ladite prise : ains volons, que lour droiz lour soit ainsi saul en saisine, en proprietey. et en toutes autres cliouses, cum se ladite prise n'ahust onques estey faite. Donné h Dijon le sambadi premier jour de avril, l'an de grâce mil trois cenz (rente et quatre, sous nostre petit seaul, en tesmoignage de veritey.

Scellé en cire rouge à simple queue de i>archeinin pendante.

Original : Archives de la ville, Cl, Juridirtiim. — Imprimé dans : Pérard,p. 53. — Mémoire pour les vicomte-mayeur, éclienns, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-4°.

Main-levée de la Mairie de Dijon par le duc Eudes IV.

1339 (3 juillet).

Eudes, dux de Bourgoigne, contes d'Artois, et de Bourgoigne, palazins, et sires de Salins, à touz nos justiciers, salut. Comme notre amez et féaulx li sires de Thil (I) a liust mist lu maoerie de Dijon et le gouvernement de la dicte ville et

(1) Jeau, seigneur de Thil et de Marigny, conseiller du roi Philippe le Bel et connétable de Bourgogne, mourut avant 1355. (Anselme, VIU, 'i27.)

les biens de Eude Rossigneiil, Maheurde la dicte commune du dit leu, en notre main ; savoir vous façons, que nous, notre main bavons levée, et levons de la dicte Maierie et biens; et le dit Maire remettons en estât de toutes chouses empooicbiés parla dicte main. Si vous mandons que vous notre dicte main tenez pour levée; et pour ceste cause ne li mettez point d'ampoicbement. Donné à Beaune le secout jour de jullet, l'an de grâce rail CGC Irante et neuf. Par l'abbey de Saint-Estiene, et par monseigneur de Thil.

Scellé du contrescel en cire rouge à simple queue de parchemin pendante. Original : Archives delà ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune.

Confirmation de la charte du duc Eudes IV par Jean de France, duc de iVormandie, tuteur du duc Philippe de Rouvres.

1350 (avril).

Jeban ainsné, fils du roy de France (1), duc de Normandie et de Guienue, conte de Poitou, d'Anjou, et du Mainne, faisons savoir h touz ceulz qui verront et orront ces présentes lettres : que nous avons veu les lettres de bonne mémoire nostre très chier oncle Eudes, jadiz dux de Bourgoingne (2), scellées de son grant seel, sanz aucune suspicion, contenenz la fourme qui s'ensuit :

Nous Eudes, du.x de Bourgoigne, etc. (Voir le n° LIV.)

Nous, toutes les choses et singulières contenues es lettres dessus transcriptes, aians fermes et aggréables icelles, et toutes les libériez, franchises, immunitez, Chartres, previleges, et confirmacions données de notre dit oncle, et de ses prédécesseurs es dits habilanz de la dicte ville de Dijon, les quels, nous ayanz le gouvernement, et bail du duchié de Bourgoigne, et de notre très chier et bien amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne (3), moindre d'aage, avons juré en l'église de Saint-Bénigne de Dijon, et octroie, et promis tenir et garder fermement tout

(1) Qui succéda le 22 août suivant au roi Philippe de Valois.

(i) Jeanue de Bourgogne, sa mère était la sœur du duc Eudes IV.

(3) Jean avait épousé le 19 février 1349, Jeanne, comtesse d'Auvergne et de Boulogne, veuve de Philippe de Bourgogne, comte d'Artois, fils aîné du duc Eudes IV, dont elle avait eu Philippe de Rouvres dont il est ici question.

en la fournie et manière que nostre diz oncle, et ses prédécesseurs l'ont fait ou temps passé, ainssi comme il est plus à plain contenu es Chartres, libertez et franchises des dits Maieur, eschevins, et commune de Dijon, et ycelles en nom que dessus, voulons, loous, approvons, et par la teneur de ces présentes lettres, en tant comme il nous apjjartient, de notre certaine science, confirmons, et icelles, en nom que dessus, promettons en bonne foy tenir et garder, sans corrumpre, ne venir encontre ; sauf nostre droit, et le droit de nostre dit cousin, et le droit d'autruy. Et pour ce que ces choses soient plus fermes et plus estables, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Dijon Fan de grâce mil troiz ccnz et cinquante, ou mois d'avril. Par monseigneur le duc, Fouvanz.

Scellé en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans Pérard, p. 364.

LYIII

Déclaration donnée par la reine Jeanne de Boulogne au sujet d'une infraction aux di'oits de justice de la commune.

1359 (13 mai).

Jehanne (1), parla grâce de Dieu, royne de France, aienz en l'absence de Monseigneur le gouvernement du duchié de Bourgoigne, faisons savoir à touz, que combien, que pour plusieurs maléfices perpétrez en la ville de Dijon, le mardi et mercredi après Pasques charnelz nouvellement passées, comme d'avoir bouté le feu en l'église des Frères prescheurs. d'avoir mort et occis notre amé conseiller maistre Jehan Rosier, et fait plusieurs roberies, excès et déliz en la dicte ville ^2), plusieurs exécucions et justices des malfaiteurs et coupables des diz maléfices dient esté faites par nos gens, tant en la dicte ville, comme dehors, notre entente n'est pas, ne voulons que les dictes exécucions et justices tournent à préjudice

(1) Jeanne de Boulogne, veuve de Philippe de Bourgogne, comte d'Artois, mère du duc Philippe de Rouvres, remariée en secondes noces à Jean, roi de France.

(2) Cette sédition qui se rattachait à la Jacquerie et à plusieurs autres soulèvements en Bourgogne, avait été étouffée par les troupes que le sire de Sombernon, gouverneur du Duc, rassemblait pour repousser l'invasion anglaise.

aus Maieur, eschevins et à la commune de la dicte ville de Dijon, ne à leur privilégies, libertez et franchises.

Donné h Rouvre (1) le XIII" jour de may, l'an de g^race mil CGC cinquante neuf.

Par la dicte royne, à la relation du conseil, P. Cuiret.

Scellé du petit sceau en cire rouge à simple queue de parchemin pendante. Original : Archives de la ville de Dijon, P>2, PrivUéijes et franchises de la Coimnune.

CooCrmation des privilèges de la commune par Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne.

1359 (26 janvier).

Phelippe. duc de Bourgoingne, conte d'Artois et de Bourgoiugne, palatin, et sire de Salins, savoir faisons à tous ceulx qui verront et ourrout ces présentes lettres, que nous, les libertez, franchises, et immunitez, Chartres, previleges, et confirmations d'icelles , données et ouctroyées par nos prédécesseurs ducz de Bourgoingne, aux Maieur, eschevinz. et commune de notre ville de Dijon, si comme elles sont escriptes, voulons, louhons, ratifions, confermons et appreu- ■vons de certaine science, promectans pour nous, et pour nos hoirs, par nostre serement donné corporellement en la présence du corps Jésus-Christ , et des personnes cy-dessoubs escriptes, les choses dessusdites, et chacune d'icelles tenir, et fermement garder, sans jamais venir encontre par nous ne par autre, ne souffrir que autre y vienne. Et voulons que sembiablemenf , nos hoirs et successours, quant il verront au gouveruement du dit Duchié, le jurent se ils en sont requis. Et que ce soit ferme et estable à toujours mais, nous avons, en tesmoing de ce, fait mettre notre seel à ces présentes lettres. Ce fut faict et donné en l'église Saint-Bénigne de Dijon, présens nostre très chière et très redouttée dame et mère madame la royne, de révérend père en Dieu l'arcevesque de Besançon (2), l'evesque de Chàlon (3), de nos amez et féaulx cousins, le conte

(1) Château situé à 14 kil. de Dijon et qui fut la résidence favorite des ducs de Bourgogne, (i) Jean de Vienne, 1355-1301.

(3) Jean Germain, 1357-J3tjl.

de Monlljt'liart (1), messire Jacques de Vienne, sire de Lonvy, messire Hugues de Vienne, sii'e de SoinMîeorge, messire Eudes de Grancey, sire de Pierre- Pont, le sire de Couches (2), le sire de Sonbernon (3), messire Philibert de l'Espinace, messire Hugues de Montjeu, messire Jehan de Cusance, chevaliers et pluseurs, le vingt-sisiesme jour du mois de janvier, l'an de grâce mil trois cent cinquante neuf.

Par monseigneur le Duc, présens les dessus nommés : Puilibert.

ViiJimus donné le 8 avril loOl sous le scel de la chanceliei'ie de Bourgogne. Archives de la ville de L)ijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune.— Imprimé dans Pérard, p. 365.

(JonDrmation des privilèges de la ville de Dijou, jiar Jean, roi de France.

4361 (23 décembre).

Jehan, par la grâce de Dieu, roy de France; savoir Taisons à tous présens et avenir, que aujourd'huy nous avons confermé, promis et juré sur les saints évangiles, estant sur le grant autel de l'église de Saint-Bénigne de Dijon, tenir et garder fermement les libertez, franchises, immunitez, Chartres, et privilèges, et confirmacions d'icelles, données et octroyées de nos devanciers dux de Bourgoigne, au Maieur, et eschevins, et habitans de nostre dicte ville de Dijon, si comme elles sont escriptes ; et aussi lesdiz Maieur et habitans de notre dicte ville, estans lors en nostre présence eu ladicle église, jurèrent qu'ils nous seront loyaus, subgiez et vrais obéissans, et garderont nostre personne, et touz nos droits envers et contre touz : et nous leur avons octroyez et octroyons par ces présentes, que nos hoirs et successeurs en nostre dit duchié de Bourgoigne, jureront et seront tenus jurer publiquement en ladite église de Saiid-Bénigne de Dijon, en leur premier advénenient ou dit Duchié, qu'ils garderont et feront tenir et garder lesdites libertez, franchises, immunitez, Chartres, et previleges, et confirmacions d'icelles, ainsi comme elles sont escriptes, et plus à jjlain contenue

(1) Henri, comte de Montbéliard, sire de Monlfaucon.

(2) Hugues de Moutagu, sire de Couches et de Sainte-Pereuse.

(3) Jean de Montagu, sire de Somberuou et de Malaiu, mort le ('.juin 1391.

es lettres et es Chartres données de nos devanciers dux de Bourgoigne aux habitans de nostre dite ville de Dijon, et à ce faire, et fermement tenir, et garder perpétuellement, nous obligeons especiaulment et expressément, nous, nos hoirs, nez successeurs, et touz ceulz qui auront cause de nous en nostre dit Duchié, et promettons en bonne foy lesdites choses tenir, et fermement garder à tousjours mes, sanz venir encontre par nous, ne par autre. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours. nous avuns fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Dijon le XXIIT jour de décembre, l'an de grâce mil trois cent soixante et un.

Par le roy, P. Blancuet.

Original : Arctiives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Péi-ard, p. 366. — Ordonnances des Rois de France, Y, 238.

ConQiniation des privilèges de Dijon, par Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogue.

4364 (26 novembre).

in nomine Domini, amen. Ex tenore hujus publici instrumenti ad universorum noticiam deducatur, quod anno Incarnationis Domini millesimo CGC" sexagesimo quarto, XXVl" die mensis novembris , indictione tertia, Pontificatus Sanctissimi in Christo patris, ac Domini nostri Domini Urbani divina providentie Pape quinti , anno secundo, régnante illustrissimo ac potentissinio principe domino Karolo Dei gratia Fraucornm rege, in mei notarii publici et testium subscriptorum presentia, illustrissimus princeps dominns Pliilippus, quondam fdius régis Francorum, dux Burgundie (1), una cum don)ino duce Andegavensi

(1) Philippe, quatrième fils du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, sa première femme, avait reçu le duché de Touraiue en apanage. En 1363, son père l'établit son lieutenant général au duché de BourRogne. dont il avait hérité du dernier duc, Philippe de Rouvres, et sur la demaiide des nobles et du peuple il l'en créa duc souverain, par lettres données à Nogent-sur-Marne le r. septembre de cette année. Après la mort du roi Jean, Charles V, son successeur, confirma cette donation et reçut l'hommage de sou frère Philippe, qui quitta alors le titre de duc deTouraine pour prendre celui de duc de Bourgogne et de premier pair de France. Il ht son entrée solennelle à Dijon le 2C novembre et prit possession du Duché ainsi que le confirme le présent acte.

fratre suo (1), domino episcopo Ethiensi (2), domino AI)l)ato Sancti Benigni (3), et aliis prelatis , noLililjus , et aliis quamplurimis , personaliter accessit ad ecclesiam Sancti Benigni Divionensis, Lingonensis diocesis, ante magnum altare dicte ecclesie, liora quasi leiiia dicte diei, prima die soi adventus ad dictam villam Divionensem, tanquam Dux et domiuus dicti loci. Qui quidem dominus Dux coram omni populo il)idem congregalo exponi fecil per venerabilem virum et discretum magisirum Pliiiihertum Paillardi (4) consiliarium et cancellarium suum Burgundie. quasdani litteras regias, inter cetera continentes donationem silji factani de dicto ducatu Burgundie per bone memorie regem Johaiinem patrem suum noviter deffunctum, et confirmationem dicte donationis factam per dictum illustrissimum et potentissimum dominum Karolum Dei gratia Francorum regem. fialremque germanum predicti domiui Ducis : quibus expositis, fuit ex parte Johannis dicti Cbopillart. clerici. ibidem presentis, procuratoris, et procuratoris noraine Majoris, scabinorum, et lotius communie dicte \ille Divionensis requisitum habere copiam predictarum litterarum. et specialiter clausuhirum contiueutium dictas donationem et confirmationem. que quidem copia babenda eidem procuratori, et aliis patrie qui habere voluerint. liberaliter uiil coucessa. Deinde ad dictum domiiuim Ducem acccsserunt personaliter, Johannes Poisseneti (5), Maior Divionis, uua cum plurilnis scabinorum suorum, et plures alii de dicta communia Divionis, qui ibidem voluerunt et poterunt interesse. Qui humiliter et dévote supplicando, requisierunt dictum dominum Ducem. quod cum ipsi haberent libertates et franchisias sibi datas et concessas, ac etiam confirmatas a predecessoribus suis ducibus Burgundie, quas quicumque dux Burgundie jurare. et observare tenel)atur juxfa formam earundem; ipse dominus Dux eas jurare et observare placeret. uec non eas laudare, ac etiam approbare et couiiimare, et super his dare litteras suas, prout predecessores suis hactenus l'ecerunt, et facere juraverunt. Super quibus, pro parte dicti domini Ducis habita super hiis ibidem deliberalione cum dicto fratre, et venerabili consilio suo, per vocem dicti cancellarii sui gallice fuit responsum in hune modum :

(1) Louis (le France, second fils du roi Jean, créé duc d'Anjou en 1360, fut régent du loyaume durant la minorité du roi Charles VI. Jeanne I, reine de N'aples et de Sicile, l'ayant fait son héritier, il se rendit en Italie pour prendre possession du royaume, et mourut de la peste à Biselia, dans la Pouille, le 20 septembre 13s4. (Anselme, I, 227.)

(2) (ieotfroy David ou Pauteix, 13t)l-1377.

(3) ,Ieau de Vaux.

(4) Philibert Paillard était chancelier de Bourgogne du vivant du roi Jeau, qui avait confié à sa garde les lettres de don du Duché à son llls Philippe. Il mourut en 1360, et fut remplacé le 7 septembre par Berthault d'Uncey, chanoine de Vergy et chantre de Dijon. (Labarre, II, 5.)

(5) Jean Ponsenor.

« Seigneurs, messire li E)ux qui cy est, a en ceste église l'ait vdir cliligemnieut <i par son conseil, vos charlres, franchises, et libériez, et en vuellant ensuigre « les bons faiz de ses devanciers dnx de IJourgoingne. il jure cy devant Dieu, et <i aux saint évangilles de Dieu, que il tiendra et gardera fermement, et fera tenir « et garder par ses officiers, les privilèges, libériez, immunitez, franchises, et (( confirmations d'icelles, données de messeigneurs les dux de Bourgoingne aux « Maieur, eschevins et commune de Dijon, si comme elles sunt escriples es « lettres desdits privilèges, et icelles louhe et contirme. et en donra ses lettres. « Et parmy ce, vous Maire et eschevis, et procureur do ladite commune, jurerez (( cy semblaublemeut à Monseigneur garder, et faire garder et randre de rostre (i povoir, par vous et vos subjels, toutes ses droitures que il a, et doit avoir en <i la ville et banlehuë de Dijon, solon la teneur de vos dits privilèges et rendre « vraye et deheuë obéissance à Monseigneur, et lui eu dourez vos lettres soubs « le seel de ladite commune. » Quibus dictis et expositis per dictum cancellarium, predictus domiuus Dux pro se juravit adsancta Dei evangelia, in presentia corporis Christi , et prefati Maior et plures de scabinis ibidem présentes, nec non et dictus Johannes Clioppillardi procurator, et procuratoris nomine dicte communie Divionis, tendentes manus ad sanctos, juraverunt omnia et singula supradicta et exposita per dictum caucellarium, eodem et simili modo quo ipse cancellarius eisdem exposuerat, et quod supra continefur.

De et super quibus omnibus et siugulis, volueruut dicte partes, quod ego notarius publions infia scriptus, sibi darem et conficerem publicura instrumentum et michi dictum instrumentum de predictis inslantissime requisierunt dictus cancellarius pro et nomine dicti domiui Ducis preseulis, et dictus Johannes (^hopillardi procurator et procuraloiis nomine dicte communie Divionis, quod eisdem concessi.

Acta fuerunt hec, anno, die, mense, hora. et loco. indictione, et pontilicatu predictis, presentibus prefato domino Duce Andegavensi , domino episcopo Eduensi, domino Abbate Sancti Benigni, domino Abbate Sancti Slephani (1), domino de Sombernone (2), domino de Couches (3), magistro Johaune Blancheti (4), secretario et consiliario dicti domini Ducis. Simone de Chailleyo (o). domicello, et pluribus aliis testibus ad premissa vocalis et rogatis.

(1) Jean de Marigay, élu en novembre 1363, mon le 8 décemljre 1387.

(2) Jean de Montagu, seigneur de Sombernon et de Malain cité plus haut.

(3) Hugues de Montagu, seigneur de Couches et de Sainte-Pereux, cité plus haut.

(4) Jean Blanchet, conseiller et secrétaire du Roi et du Duc.

(5) Simon de Chailly, damoiseau.

El t'go Juliaunes Descutigney, cuimnotaus apud Beluam, Ediieiisis diocesis ljul)licus apostolica el imperiali auctorilate iiotarius. prediclis accessioni, expositioni, requisilioni, responsioni, et aliis omnibus et singulis siipradictis, dummodo predicla agerentur et fièrent, una cum predictis (eslilnis, et aliis presens interfui, eaque sic fieri vidi el audivi, et in hanc publicam forraam redegi, signumque meum consuetum apposai hiiic presenti publico instrumente manu mea propria scripto, et consimili per eadem verba duplicalo, ad requisilionem predictarum partium, in testimonium premissorum voeatus et rogatus.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans Pérard, p. 367.

Saisie de la Mairie de Dijon, par commandement du duo Pliili])pe-le-Hardi, pour abus commis

dans la juridiction municipale.

4366 (mars).

Discrez lions et saiges sires Hugues Aubrinz à présenz bailliz du Digenois est venuz en la maison de la prison de la ville et commune de Dijon que l'a dit la Maison au Singe et ay prises les clers des huis et portes de ladite maison et s'est assis en la chaiere, en laquelle li Maieui-s de Dijon ay acostume de li seoir pour tenir ses jours et ay dit en tenans unes lettres, données de monseigneur le Duc, saellées de son seel en cire roige et en queue pendent, les paroles ou semblaubles qui se ensuigveut : Par vertu de ces lettres données de monseigneur le Duc et pour certain abus que li Maieurs et eschevis de la ville de Dijon hont fait, je met la niaerie, la justice et jurisdicion de eeste ville en la main de monseigneur le Duc et en deffans au iMaieur et escheviz de ceste ville, toiiz esploiz et en signe de la possession d'icelle, je baille à toy Jehan de Bourges la garde des clers et des prisons estanz céanz, et à toy Jacob de Neufchastel commande de par ledit monseigneur le Duc que en signe desdiles possession et main mise, tu mectes cest pennoncel es armes dudit monseigneur le Duc sur l'entrée de ceste maison. Et aussint furent ladicte garde des clers baillés audit Jehan de Bourges et li dy pennoncels mis seu ladite porte par ledit Ja(iuot. Et les choses dessus ansint faites le diz messire li bailliz et baillay à mey Robert de Senevey lesdites lettres et me demandav instrument des choses dessus dites. Présenz Huguenin. Marriot,

Chapuis, maîtres Jacques et Nicholas de Rovres, maçons demorans à Dijon, Nicholas de Cerilley, Symonnot la Dant, Esthienc de Clément, de Beligney, Phelippot de Valois, touz demeurenz à Dijon et plusieurs autres. Desquelles lettres dudit monseigneur le Duc la forme s'ensuit : Phelippe, fils du roy de France, duc de Bourgoigne, à notre baillif de Dijon ou à son lieutenant, salut, il est venu nagaires à notre congnoissaucb que Cécile, femme Jehan Le Pointre, notre bourgeoise de Dijon, est et a esté souspeceonnée d'avoir emblé par lui ou par autre de son commandement, une grande quantité de cueuvrechiefs (1) et d'avoir fait prison privée chieuxelle et mis ou fait mettre à géhenne (2) une jonefdle demourant avec elle et avec ce, de avoir commis et perpétré pluseurs autres crimes et maléfices, pour laquelle suspeccon, les Maire, eschevins et procureur de notre dite ville de Dijon, l'on fait prendre par nuit et mettre en prison fermée, en laquelle ils l'ont détenue par environ trois jours, sanz ly vouloir ouvrir la voie, justice, ne ly exposer les causes ou cas, pourquoy ainsi la détenoient prisonnière; mais secrètement à une part, ont dit à elle et à un sien frère notre bourgeois, demourant à Dijon, que d'illec ne partiroitjusques elle eust composé pour ce à eux, et qu'ils eussient le derrenier denier de la composition. Et que pour ce quelle ne s'y voult consentir, son dit frère composa pour elle à vint florins d'or frans, pour le commung, et à deux frans pour l'un desdiz eschevins, qui y avoit esté promoteurs delà besoingne. Après laquelle composition, ledit frère retourna vers sadite seur en la prison et lui dist qu'il lui convenoit payer lesdiz vint deux frans, ou jamais ne partiroit d'illec, laquelle encommenca griefvement àplourer et toutevoiepour doubte de mort ou de perpétuel prison, elle dit que len la laissa aler en son hostel et elle les pairoit; laquel chose l'on ne ly voult accorder, mais convint quelle baillast la cler de sarche (3) à son dit frère, pour les aler quérir et pour les païer aux dessus nommés, lequel frère le fist ainsi et parmi ce, promirent lesdiz Maire, eschevins et procureur de Dijon à ladite notre bourgeoise qu'il lui bailleroient lettres de passement et de purgation les meilleurs et les plus fors que l'en pourroienl faire au dictier des saiges. Lesquelles euvres ont esté faites en grant illusion et abus de justice et au grief, dommage et préjudice de nous et évident diminucion de notre héritaige et droitures, s'il est ainsi comme à nous singulièrement en la ville et banlieue de Dijon appartiengnent et non à autre la juridiction et tout exploit de tel cas. Pourquoy nous vous mandons et commectons que au plus tost que vous pourrés,

(1) CoiEfeô.

(2) Gêne, torture.

(3) Elision des deux mots: son arche, c'eat-à-dire son coffre.

■vous vous enformés diligemment et secrètement de et sur les choses dessus dites et les déppendences d'icclles, et que se par informacion que vous en ferés, vous trouves qu'il soint ainsi : vous toute la jurisdicion de la commune de ladite ville de Dijon que tiennent et exercent à présent lesdiz Maire et eschevins prenés et tenus à notre main ryaleraent et de fait ; et parmi ycelle notre main la exploitiés et gouvernés ou faites exploitier et gouverner par certaines et convenables personnes que vous y députeras de par nous, sanz en faire rendue ne recréance aucune, se sur ce vous n'avez de nous espécial mandement par lettres scellées de notre seel. Et néanmoins envoyez tantost par devers nous fiablement enclox soûls votre seel ladite information ou la copie d'icelle, collationnée par ung de noz tabellions avec l'avis de vous et des gens de notre conseil estans par delà, affin que tout veu, nous vous puissions ordonner en outre si comme raison et justice requerront. Et ce ne laissiez en aucune manière; et nous donnons en mandement, cà touz nos justiciers et subgiez que à vous et à voz députez en ce faisant obéissent et entendent diligemment et vous prestent et baillent ce à vous diz députez aussi conseil, confort et aide, se mestier en avés et ils en sont requis. Donné à Paris le VU" jours de mars, l'an de grâce mil CGC soixante six. Et estient ainsint signés.

Par monseigneur le Duc, J. Blanchet.

Collation est faite de l'original à cest transcript par Clément de Beligny, clerc dudit monsieur le bailli, et moy R. de Senevoy : J. Clément.

Extrait du Protocole [n" 39] de Robert de Senevoy, tabellion de la cour de Langres, 1364- 1367, folio 39, v". — Archives départementales de la Côte-d'Or. — Chambre des comptes de

Dijon. . . ;. , . ,- ^;; ,1 . .' .■ , ^ ,^.1 ' 1 :■'■. M:!' Ml, m,:'^ .'

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,, ConDrraation, par le roi Charles V, des chartes octroyées à la commune de Dijon

par le roi Philippe-Auguste.

, 1369 (novembre). ,

Karolus Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis presentibus et futuris, quod cum clare memorie Rex Philippus, qui regnabat in anno Dominice Incarnationis M° centesimo octogesimo tertio, regnique sui anno quinlo, homi-

nibus ville de Divione quasdam litteras in cera viridi et fdis sericis sigillatas, super facto communie dicte ville duxerit concedendura quorum quidem lilterarum ténor vidimus sub hiis verbis :

lu nomine sancte et individue Trinitatis. [Voir le n° I.)

Item alias litteras eisdem hominibus concesserit super facto predicto, regni sui octavo, forraam que sequitur contineutes:

lu nomine sancte et individue Trinitatis. [Voir le n° VIII.)

Nos predecessorum nostrorum privilegiis inhérentes, ad supplicationem Majoris, scabinorum, burgensium, et habitatorum ville Divionis supradicti, predictas litteras suprascriptas, ac orania et singula que conlinentur in eisdem ratificantes, approbantes, et laudantes, eas et auctoritate nostra regia, et de spécial! gratia, in quantum de ipsis usi fuerinl, confirmamus série presentium litterarum. Quod ut firmum et stabile permaueat in futurum, nostrum hiis presentibus fecimus apponi sigillum, nostro et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Doraini millesimo CGC" sexagesimo nono, et regni nostri sexto, mense novembris.

Per Regem ad relationem consilii, J. de Luz.

Scellé du grand scel en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants. Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Pérard, p. 332.— Ordonnances des Rois de France, V, 237.

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Conflrmation de la charte du roi Jean par le roi Charles V. 1, ■■, . , ,

1369 (novembre). ' ' !

Karolus Dei gratia Fraucorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos in infra scriptas recordationis iuclile carissimi domini progenitoris uostri vidisse litteras, formam que sequitur continentes : ,;:, ' i ji :i m Jehan par la grâce de Dieu roy de France. [Voir le h" LXI.) , ;i, . .,■ ,, Quasquideia litteras supra transcriptas ac omnia et siugula contenta in eisdem prout superius suut expressa laudantes, approbantes, ratificantes et volentes eas et ea ex nostra auctoritate regia regiaque potestatis plenitudiue et de spécial!

gratia quathenus ad nos spectat et in quantum de ipsis et in eorum conlenfis, Majores, scabini et habitatores dicte ville Divionensis usi fuerunt teraporibus retroacfis ad eorum supplicacionem et requcstam confirmamus série presentium litterarum nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostruni hiis presentibusfecimus apponi sigillum. Datum Parisius anno Domini millesimo CGC""" sexagesimo nono, mense novembris, regni vero nostri anno sexto.

Per Regem ad relationem consilii , J. de Luz.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commmie. — Imprimé : Ordonnances des Hois de France, V, 238.

LXY

Commandement du duc Philippe-le-Hardi, aux commissaires réformateurs de la justice en Bourgogne, de respecter les droits de justice de la ville de Dijon.

4381 (16 novembre).

Philippe fils de roy de France, duc de Bourgoingue. A nos amez etféaulx conseillers Maisti'c Dreue Philipeet Jehan de Foissy, nostre bailli de La Montaigne et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous avons receue la requeste civile des Mayeur, eschevins et commune de nostre ville de Dijon, contenant que comme privilèges confermez de nous et de nos prédécesseurs dux de Bourgoingne, et par usaige, ilz aient toute jurisdiction, et d'icelle aient joy et usé en nostre dicte ville et en la banlieue d'icelle, et sur les habitants de ladicte ville et banUeue, senz que autre y ait aucune jurisdiction et cognoissance, fors nous en cas de souveraineté et de ressort et nostre chancelier à cause nostre scel et des cas à nous appartenant. Néantmoins, vous qui vous dites réformateurs ordonnez de par nous, en nostre pays de Bourgoingne, vous estes efforciez et efforcez de jour en jour de cognoistre en ladicte ville et banlieue, de plusieurs cas dont la cognoissance appartient et doit appai'tenir aux diz supplians. Et laites, comme réfoimateurs, plusieurs cxploiz encontre lesdiz supplians et leurs privilèges, senz ce que vous leur aiez voulu, ne \"0ulez monstrer vostre povoir ou commission, ne faii'e les renvois de cas ou

causes appartenant auxdiz suppliaus, combien que deuement en aiez esté requis. Lesquelles choses sont ou très grant préjudice et dommaige d'iceulx suppliaus et de leurs privilèges et usaiges, si comme ilz dient, supplient que sur ce leur Taillons pourveoir de remède convenable. Pourquoy, nous qui voulons tousjours justice estre faite et gardée, vous mandons que doresenavant vous cessez et désistez entérinement de coguuisfre et pranrc cognoissance des cas desquieulx la cognoissance leur doit appartenir; et saucune chose a esté faite par vous au contraire, nous voulons qu'il soit réputé pour non fait et pour non advenu, et qu'il ne tourne à préjudice desdiz suppliaus ne de leurs privilèges. Et ou cas que débat seroit d'aucuns cas desquieulx vous diriez la cognoissance à vous appartenir et lesdiz Mayeur et esclievins diroient le contraire, nous voulons que nostre gouverneur de nos païs de Bourgogne cognoisse et déclaire à qui la cognoissance eu devra appartenir, et ad ce le commectons par ces présentes. Donné à Melun le XVr jour de novembre, l'an de grâce mille CGC quatre vins et un.

De par Monseigneur le Duc, signé : J. Le Mol.

Scellé en cire rouge à simple queue de parchemin pendante.

Nous, les généraulx refformateurs ordonnez de Monseigneur le Duc en son pays de Bourgogne, faisons savoir que le cas dont au jour de huy Guillaume Langeolet de Talent demeurant à Dijon et Jehannotte sa femme, de l'auctorité d'icelluy son mari, avoieut fait appeler et couvenir par devant Nous à Dijon Oudot Bruchiole, Perrenotte, femme de feu Estevenin Gateaul et Jehan de Marandeuil de Dijon, nous renvoions ensemble les parties par devant le maire de Dijon à venredy prochain, en tel estât comme ilz dévoient estre au jour de huy par devant nous. Donné à Dijon judicialement lesdites parties présentes, le juesdi après les Bordes, l'an mil CGC UIl" et uug. Signé : P. de Dommartin.

Original : Archives de la ville de Dijon, Cl, Juridiction de la Commune. — Imprimé : dans Pérard, p. 396. — Mémoire pour les vicomte-minjeur, écheviits, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-4".

LXYI

Arrêt du Parlement de Paris, portant ratification d'un accord entre le duc Pliilippe-le-Hardi et la commune de Dijon, au sujet des privilèges et de la juridiction.

1386 (14 juillet).

Karolus Dei gratia Francorum rex, uuiversis présentes litteras inspecturis, salutem. ?s'otutii facimus, quod de et super certis controversiis et debatis iu iiostra parlameuti curia, iiiter carissimum patruum nostrum ducem Burgundie ex una parte, et Majorem, siabinos et commuiiitatem ville Divionensis ex altéra , motis et pendeutibus inter dictas partes, de liceutia dicte nostre curie, tractatum, concordatiuii et pacifîcatum extitit, proat in quadam ceduia ab eisdem partibus seu ipsarum procuratoribus inferius nomiuatis dicte curie nostre unanimiter et concorditer tradita continetur; cujus cedule ténor sequitur sub liiis verbis :

Comme certains plaiz et procès feussent meuz et pendans en la court de Parlement, entre le procureur de hault et puissant prince Monseigneur le duc de Bourgoingne, demandeur, d'une part, et les Maire, et escbevins, bourgoys et habitans, et plusieurs singuliers habitans de ladite ville de Dijon, deffendeurs d'autre part; sur ce que le procureur dudit IMonseigneur le Duc disoit, que icelluy Monseigneur le duc estoit seigneur en demaine de ladite ville, et que lesdiz Maire et eschevins qui ont certains privilèges à eulx octroyez par les prédécesseurs dudit Monseigneur le Duc, ne peuvent, ne ne doibvent aulcune chose entreprendre contre les uobleces, seigneuries, et droiz dudit Monseigneurle Duc, et que se aulcune chose ont entrepris contre la seigneurie, ils en dévoient estre puniz, et contrains àcessier, et que ce nonobstant, lesdiz Maire, eschevins et singuliers, en abusant de leurs privileiges, avoient entrepris contre raison et la teneur d'iceulx privilèges, en plusieurs manières contre la seigneurie et droiz dudit Monseigneur le Duc, es articles qui cy après seront plus à plein éclairez; pourquoy concluoit ledit procureur, que pour raison desdits abuz et excès, lesdiz Maire et eschevins eussent forfaiz touz leurs privilèges; que la commune de ladite ville fust dissolue, et que la justice de ladite ville demeurast à plain en la main dudit Monseigneur le Duc, et fussent lesdits defTendeurs condamnez en grosses amendes envers ledit Monseigneur le Duc, et en ses dommages, et iutèrêtz, et despens ; en faisant plu-

sieurs autres conclusions déclairées es escriptures sur ce baillées par manière de mémoire par ledit procureur en ladite court de Parlement. Lesdiz défendeurs disans qu'ils estoient noblement fondez en corps et en commune par les prédécesseurs dudit Monseigneur le Duc. qui leur avoient donnez et oftroiez leurs privileiges, franchises, et droiz, desquel ils avoient joy et usé depuis le temps de leur fondation, de si longt-temps qu'il n'estoit mémoire du contraire, et outre avoient plusieurs usaiges, coustumes, possessions, et saisines plus larges que leurs privilèges ne contiennent. Lesquclx privileiges, franchises, coustumes,, usaiges, possessions, et saisines, ledit Monseigneur le Duc avoit promis tenir et garder. Disoient outre que es faiz et articles desquels ils estoient poursuis par le procureur dudit Monseigneur le Duc, ils avoient bien et deument usé, sans méffaire ne offendre contre la seigneurie, droiz et nobleces dudit Monseigneur le Duc, en proposant plusieurs autres faiz et raisons, concluans, affin que ledit procureur nefeist à recevoir, ou qu'il n'eust cause ne action de faire les demandes, requestes, et conclusions par luy faictes, et que lesdits deffendeurs en fussent absols, avec autres conclusions plus à plain déclairées es mémoires baillez par lesdits défendeurs parde-vers ladite court.

Finalement, par le moyen des gens du conseil dudit Monseigneur le Duc, et pource que lesdiz Maire, eschevins, habitans, et singuliers veulent tousjours demeurer en la bonne grâce et obéissance dudit Monseigneur le Duc, duquel et de ses prédécesseurs ils sont fondez, et d'eulx ont les privilèges, franchises et libertez, desquels ils usent et ont usé. Pour bien de pai.x, et nourrir bonne amour entre ledit Monseigneur le Duc leur seigneur, et lesdits Maire, eschevins, habitans ses subjez, traittié est accordé entre lesdites parties, s'il plaist à ladite court de Parlement, en la manière qui s'ensuit.

Premièrement, sur ce que ledit procureur disoit, que ledit Monseigneur le Duc, qui est fils de Roy, pouvoit user de prinse de vivres, et autres choses nécessaires en son hostel, en ladite ville de Dijon, et ailleurs, et que ce nonobstant lesdiz Maires et eschevins avoient entre eux ordonné, que quiconque seroit Maire de ladite ville de Dijon, il seroit tenuz de pourchacier à ses périls et despens, que tout ce qui seroit prins de par ledit Monseigneur le Duc en ladite ville seroit rendu et payé à tous ceulx à qui il auroit esté pris, et que le Maire en feroit faire satisfaction. Disoient outre, que lesdiz Maire eschevins n'avoient pas puissance de faire ordonnances ne estatuz, sans licence et auctorité dudit Monseigneur le Duc, et que ils avoient ordonné sans sa licence; que se aulcun se faisoit partie pour estre Maire de ladite ville, et il failloit à estre esleu à Mairie , il paieroit à

ladite ville cent livres tournois, et que aucun ne pourroit estre Maire de ladite ville, se il n'estoit si riche, qu'il peust rendre à ycelle ville tout le dommaige que elle encourroit, se ladite Mairie estoit mise en la main du seigneur, par quelconque cause que ce feust, et que se ladite Mairie estoit mise eu la main du seigneur, tous les biens du Maire seroient mis en la main de ladite commune, jusques à tant que la main du Seigneur en feust levée. Et outre, ordonnèrent lesdiz Maire et eschevins, que aulcun advocat plaidant pardevant eulx, ne pourroit demander salaire, ne pranre prauffit, se la partie ne luy donnoit voluntairement. El avoient fait plusieurs autres coustitucions et estatuz, contre raison et le bon gouvernement de ladite ville, en préjudice dudit Monseigneur le Duc, et de ses droiz et nobleces. Lesdiz Maire, eschevins, et habitans disant, que tant de raison comme par leurs privilèges, coustumes et usaiges, ils povoient faire coustitucions, statuz et ordonnances raisonnables et prouffitables pour le gouvernement de ladite ville, et que ils tenoient les ordonnances, constitucions, et statuz yci recitez, et autres par eux faiz, eslre prouffitables pour ladite ville et bon gouvernement d'icelle. Accordé est , que les ordonnances , constitucions et estatuz dessus recitez, seront mis au néant, et n'eu useront doresnavant lesdiz Maire, eschevins et habitans, ne aucuns singuliers d'iceulx, ne autres.

Derechief, sur ce que ledit procureur disoit, que ledit Monseigneur le Duc, à cause de son héritage et domainne, prend chascun an certaine redebvance en ladite ville de Dijon, appelée les mars ; et que lesdiz Maire et eschevins ne povoient aucun afranchir de ladite redevance, ne aussi des tailles, aydes, et subveucions ayans cours eu ladite ville, et que lesdiz Maire et eschevins avoient afranchy plusieurs des singuliers habitans de ladite ville, tant de ladite redevance des mars, comme des tailles el subveucions qui avoient cours en ladite ville. A quoy respondoient lesdiz Maire et eschevins, que onques n'avoient aucun afranclii de ladite redevaiice des mars, deuë audit Monseigneur le Duc; mais bien estoit vray, que des tailles et subveucions qui avoient eu cours en ladite ville, lesdiz Maire et eschevins avoient afranchy, ou faict tenir quittes aucuns des habitans singuliers d'icelle ville, tant pour les services par eulx faiz à ladite ville, comme pour plusieurs autres justes causes; et que ce povoient faire lesdiz Maire et eschevins licitement, par la teneur de leurs dits privilèges. Accordé est, que les afranchissements dessusdils , tant des mars , se aucuns eu ya , comme des tailles et subveucions de ladite ville, donnez par lesdiz Maire et eschevins, seront misa néant, et n'en useront doresnavant lesdiz Maire et eschevins, se ce n'est par le congié dudit Monseigneur le Duc et de ses successeurs.

Item , disoit ledit procureur, rjue lesdiz Maire et eschevins , et singuliers liabilans, avoient fait et fait faire plusieurs édifices et empeschemens en plusieurs places communes estans en ladite ville, en grant dommaige et préjudice dudit Monseigneur le Duc, et de la chose publique; lesdiz Maire et eschevins disaus, qu'ils ne sçavoient pas aucuns édifices ou empeschemens, avoir esté faiz par eux, ou de leur commandement, qui ainsi feussent préjudiciables. Accordé est que mondit seigneur le Duc députera aucunes bonnes personnes en ce congnoissans, qui visiteront lesdits édifices, places et empeschemens, se aucuns en y a qui soient en trop grant préjudice de lui, et de la chose publique; et se ils treuvent que ainsi soit, feront oster l'empêchement, reparer l'euvre, et remettre en estât deu : et s'il n'y a grant dommage ou préjudice, les euvres et édifices demoureronl en Testât qu'ils ont esté et sont.

En outre, disoit ledit procureur, que lesdiz Maire, eschevins et babitans estoient tenus de mettre en bon estât, et soustenir à leurs despens la forteresse de ladite ville, en laquelle convenoit faire plusieurs grandes réparations, desquelles faire lesdiz Maire, eschevins et babitans estoient négligens ; si requéroient, que par eulx feussent faites; lesdiz Maire, eschevins et babitans disans , que ladite forteresse estoit en estât convenable, et que s'il y falloit aucune réparation, les gens d'église, nobles, et autres tenans et possedans héritages en ladite ville, y dévoient contribuer. Accordé est, que par l'ordonnance dudit Monseigneur le Duc, et, de son conseil, lesdiz Maire, eschevins, et babitans et touz autres, qu'il appartient de raison et usaige, doivent contribuer aux réparations de ladite forteresse, la mettront en bon estât, se elle n'y est, et doresnavaut contribueront aux réparations qui à ce seront nécessaires. Et aussi, lesdiz Maire, eschevins et babitans, et tous autres qu'il appartient de raison etd'usaige, selon l'ordonnance dudit Monseigneur le Duc ou de son consed, contribueront aux frais nécessaires pour mondifier ou nestoier ladite ville, les rues et places d'icelle, et les chemins communs qui sont environ ladite ville, durant la banlieue d'icelle, ensemble les ponts et pouciaulx estans en ladite ville et banlieue.

Derechef, disoit ledit procureur, que lesdiz Maire, eschevins, et babitans avoient receu plusieurs grans sommes de deniers, pour tailles, aides et subvencions imposées et levées en ladite ville, tant sur les babitans d'icelle, comme sur autres personnes, pour cause de ladite forteresse, et autres faiz de ladite ville, desquel deniers, ceulx qui les avoient receuz, n'avoient pas compté, mais avoient retenu grand partie d'iceulx deniers, en préjudice dudit Monseigneur le Duc, et

de ladite ville. Si reqiiéroit ledit procureur, que les comptes en fussent renduz, et les rentes qui en seroient deues. Lesdits défendeurs disans, que à eulx en appartenoit oïr le compte, et que les receveurs en avoient compté, et se compte n'en avoient, ils en compteroient pardevant lesdiz Traire et eschevins. Accordé est, que ceulx qui ont receu les deniers dessusdits, depuis trante ans derreinerement passez, ou leurs hoirs et ayans cause, en compteront devant certains commissaires, que ledit Monseigneur le Duc y députera, qui orra lesdiz comptes, présens deux ou trois bonnes personnes de ladite ville, telles que lesdiz Maire, eschevins esliront, s'il leur plaist : et se lesdiz receveurs, leurs hoirs, et ayans cause, sont trouvez debvoir aucunes restes, ils seront contrains de païer : et seront les deniers convertis au prouffit de ladite ville, et ainsi sera faict doresnavant, quant ceulx qui pour ladite ville recevront aucuns deniers. Et ne pourront lesdiz Maire, eschevins, et habitans imposer, ne lever doresnavant aucune taille, ayde, ou subvencion en ladite ville, sans le faire savoir premièrement au bailli de Dijon ou à son lieutenant, qui pour le temps sera en son absence, afin que l'un d'eulx y soit présent, s'il lui plaist, pour savoir tout le fait, et que aucun desdiz habitans ne soit chargié outre raison.

Item, disoit ledit procureur, que de raison et d'usage notoire, lesdiz Maire et eschevins ne povoient, ne ne dévoient donner sauvegarde generaulx, et que ils en avoient donné à plusieurs notables personnes contre la teneur de leurs privilèges et en abusant d'iceulx; a quoy respondoient lesdiz Maire et eschevins, qu'ils les povoient bien donner, veuz leursdiz privilèges, et que ainsi en avoint usé. Accordé est, que doresnavant lesdiz Maire et eschevins ne donneront telles sauvegardes à quelque personne que ce soit, et celles qu'ils ont données, sont mises au néant.

Disoit oultre ledit procureur, que lesdiz Maire, eschevins ne povoient recevoir contraulx convenables, ne obligations, se n'estoient eux estant en jugement, exerçeans faiz judiciaires, et que en plusieurs cas leurs clercs et jurez y avoient fait le contraire ; si requéroit que tout ce qu'ils en avoient fait, feut mis au néant, qu'ils feuseut condempnez à en cesser, et à l'amander. Lesdiz défendeurs disans, que attendu qu'ilz ont la justice haute, moyenne et basse eu ladite ville et banlieue, et qu'ils sont fondez par privilèges comme dit est, ils povoient recevoir lesdites obligacions, procurations, et convenances, tant en jugement comme dehors, et que ainsi en avoient usé. Accordé est, que doresnavant lesdiz Maire, eschevins, et bourgoys de Dijon ne useront des choses dessusdites, fors eulx estans en jugement, comme dit est.

Disoit oullre ledit Procureur, que ledit Monseigneur le Duc estant pieçaen son chastel de Rouvre, lesdiz Maire et eschevins avoient baillé par escript une supplication pardevers ledit Monseigneur le Duc, contre les gens de son conseil, eu les chargant de le avoir esraeu contre lesdiz Maire, eschevius et habitans : yceulx Maire, eschevins et habitans disans que ils u'avoieut oncques eu propos de chargier ou blasmer pour ladite supplication, ne autreniant, les gens de son conseil : laquelle supplication fut veue par ledit Monseigneur le Duc, par la quelle luy est apparu qu'elle estoit injurieuse contre l'onneur de sesdites gens.

Item, disoit ledit procureur, que lesdiz Maire, eschevius, et plusieurs singuliers de ladite ville, de leur volunlé, de l'ait, avoient abatu et desmoli ou temps passé grand partie des édifices et murs du chastel de Dijon appartenant audit Monseigneur le Duc, prius les pierres et autres matières dudit chastel, et les appliquer à leur singulier prouffit, en grand dommaige dudit Monseigneur le Duc : si requeroit ledit procureur, qu'il eu fust desdommagiez et lesdiz delTendeurs coudempuez à l'amender. A quoi respoudoicnt lesdiz deffeudeurs, qu'ils ne vouloient point soustenir que lesdiz édifices et murs peusseut démolir; et toutefois, se aucuns desdiz habitans avoient en ce offendu, l'amende ne povoit estre pour chascune fois que de soixante et cinq sols, par les privileiges de ladite ville. Accordé est, tant sur cet article, comme pour touttes les entreprises faites par lesdits deffendeurs, ou aucuns d'eulx, ou préjudice dudit Monseigneur le Duc, de ses seignouries, droits et noblesses, comme pour ses dommaiges et interests par luy soutenus pour occasion des faiz dessusdits, comme aussi pour les fraiz et despens qu'il a fais en la poursuite desdiz procès, et autremant; que lesdiz Maire, eschevins et habitans paieront audit Monseigneur le Duc à sa volunté, la somme de huit mile frans d'or, et parmi ce demoureront lesdiz deffendeurs quittes et délivrés de toutes les choses dessusdiles. Et en tant que la main dudit Monseigneur le Duc, qui estoit mise à la Mairie de ladite ville de Dijon pour les causes dessusdiles, ou autres, ladite main est levée au proufit desdiz Maire, eschevins et habitans.

Item, sur ce que lesdiz Maire, eschevins et habitans ont supplié audit Monseigneur le Duc, qu'il leur veuille conformer leurs chartres et privileiges : yceux Maire, eschevins et habitans mettront lesdites cbartre et privilèges es mains de niessire Jehan Potier, arcediacre de Lengres, conseiller et secrétaire dudit Monseigneur le Duc, à ce par ledit Monseigneur le Duc commis et député; lesquelles Chartres et privilèges ledit Monseigneur le Duc confermera par ses lettres, en tant que lesdiz Maire, eschevins et habitans en ont deuemeut usé. Et dès main-

tenant les parties se partiront de court et à tenir ce présent accord seront coudempnez pararrest, et veuillent et consentent lesdites parties, que par ce présent accord, tous ceulx et celles qui estoient adjournez en parlement, pour reprandre ou délaissier les procès et arremans desdites causes qui n'ont point reprins, et autres quelxconques qui estoient en ce procès, et à qui ce touche; et toultes les parties dessusdites sont hors de court et de tout procès, sans despens et sans amende.

Qua quidera cedula, sic ut predicatur, dicte curie nostre tradita, ipsa curia, consentientie ad hoc procuratore nostro generali pro nobis ; ad omnia et singula superius contenta tenenda, complenda, ac firmiter et inviolabiliter observanda, partes predictas, et carum quamlibef, prout unamquamque ipsarum tangit seu tangere pntest, ad requestam, et de consensu magislrorum Pétri de Tornodoro, dicti patrui nostri procuratoris, ex una parte, et Hugonis Virtuosi, Majoris dicte ville Divionensis, pro se propler hoc in dicta curia nostra personaliler presentis, nec non Aymonis de Vesoul, et nomine procuratoris scabinorum et communitatis dicte ville Divionensis, virtufe certorum procuraforium pênes dictam curiam nostram existentium ac etiam procuratorii inferius inserti, ex altéra : per arresfum condenipnavit, et condempnat, eaque ut arrestum ejusdem curie teneri, compleri et observari, ac execulioni demandari voluit et precepit, manumque dicti patrui nostri in Majoria dicte ville Divionensis appositam, dicta curia nostra levavit atque levât, si sit opus, secundum cedule supra dicte tenorem et formam.

Ténor vero procuratorii, de quo superius fit mentio, sequitur sub hiis verbis : A tous ceulx qui verront et ourront ces présentes lettres ; nous le Maire, les eschevins, et toute la commune de Dijon, pour ce au cor et au cry, si comme il est accoustumé, especialement assemblez au cimetière de Saint-Benigne de Dijon, le dyemoinge après la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste, l'an mil CGC IIII" et six, salut : Savoir faisons, que nous, tant conjointement comme divisément, sans rappeler nos autres procureurs, avons fait, constitué, ordonné et estably, et par la teneur de ces présentes lettres faisons, constituons, ordonnons, et establissons nos procureurs généreaulx, et certains messaiges espéciaulx, nos chiers et bien-amez honorables hommes, et saiges, maistre Aymé de Vesoul, maistre Pierre de Tournerre, maistre Nicole de l'Espoisse, maistre Laurent Lami, maistre Guillaume de la Bruyère, maistre Laurent Sourreaul, maistre Raoul Drobille, maistre Raoul Rahyer, maistre Guy de Villers, maistre Jehan Pouparf, maistre Thomas Laurent, tous procureurs en parlement du roy nostre Sire à

Paris, et Phelippe Courtot de Dijon, et un chacun d'eulx, un seul pour le tout, porteur ou exhibeur de ces présentes lettres, en telle manière, que la condition de l'occupant ne soit meilleure du subséquent, ou preur, mais ce que par l'un d'eulx sera eucommancié, par l'autre puisse estre poursui medié, terminé, et mis à fin en toutes nos causes, querelles et besoingnes meues et pendans en la court de Parlement du Roy nostre sire, contre quelconque seigneur ou personne que ce soit ; ausquels nos procureurs cy-dessus nommez, et à un chacun d'eulx, en seul et par le tout, nous lesdiz constituons tant conjointement comme divisément, avons donné et donnons par ces présentes, plénière, générale! libérale puissance, auctorité, avecque mandement espécial, de faire les choses cy après narrées, escriptes et devisées. C'est à savoir, de passer, octroyer, consentir, et accorder en ladite court de Parlement du Roy nostre sire à Paris, les prononciations et rapors faits et à faire par nostre très redoublé seigneur Monseigneur le duc de Bourgoingne, et touttes les pactions, traittez, acords et convencions par nous et noz procureurs, par nous et eu noz noms, tant ceulx nommez en ces présentes, comme autres faiz et à faire, parmi le bon plaisir, licence, et consentement de ladite court de Parlement du Roy nostre sire, de tous débaz, questions, querelles, procès, controverses, et descors estans meuz et pendans en ladite court de Parlement, entre le procureur, et en nom de procureur de nostredit seigneur Monseigneur le duc de Bourgoingne, adjoint avec lui le procureur du Roy nostre sire, d'une part ; et nous lesdits constituans. tant conjointement comme divisément, d'autre part : entre les religieux, abbé et couvent du monastère de Saint-Bénigne de Dijon, adjoints avec eulx lesdits procureurs du roy nostre sire, et de nostredit seigneur Monseigneur le Duc de Bourgoingne, d'une part ; et nous lesdits constituans, tant en commun comme en particulier, d'autre part; — et aussi entre vénérables, saiges etdiscrettes personnes, doyen et chapitre d'Ostum, d'une part; et nous lesdits constituans, d'autre part : de procurer dot, pourchassier la licence et consentement de ladite court de Parlement, et icelle obtenir, et de renoncer du tout en tout esdits procès et départir d'iceulx, et de ladite court, et généralement de faire, octroyer, consentir, passer, et accorder touttes autres et singulières choses, que nous lesdits constituans, tant conjointement comme divisément, et tant en particulier comme en commun, ferions, et faire pourrions et devrions es choses dessusdites, les circonstances et dépendances d'icelles, se présens y estions eu nos propres personnes, mesmement se auculne chose y a qui de sa nature requere mandement et commandement espécial. Promettans, nous lesdits constituans, et chascun de nous, partant comme il lui touche et appartient, peut

toucher et appartenir, conjointement ou divisement, par nos sermens, les mains tendues et levées hault contre les saints, et soubs l'ypotecque et obligation des biens de notre dite commune, présens et advenir quelxconques, avoir et tenir ferme, estable, et agréable, tout ce que par nosdits procureurs, et chascun d'eulx sera faict, dit, procuré, octroyé, consenti, passé, et accordé es choses dessusdites, les circonstances et dépendances d'icelles, ester à droit, et payer l'adjugier se mestier est, et nosdits procureurs, et chacun d'eulx relever de touttes charges de satisfaction. En tesmoing de laquelle chose nous avons faict mettre à ces présentes le seel de notre dite commune. Faites et données eu présence de Regnault Darvez, de Jehan Yverneaul , .Jehan Pointquarrey , Mathe Malpaie, Parisot, Bourgeois, et Demoiugeot Pointquarrey, demeuraus à Chastillon sur Seigne. Tesmoiugs à ce appelés et requis l'an et le jour dessusdit.

In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius, in Parlamento nostro, décima quarta die julii, anno Domini millesimo CCC° octogesimo sexto. Concordatum in curia.

Signé : Jouvence.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé : dans Pérard, p. 394. — Mémoire pour les vicomte-mayeur, échevins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-4°.— Mémoire pour l'administrateur général des domaines contre les maire, échevins, etc., de la ville de Dijon, 1786, in-fol.

Conflrmation, par le roi Charles VI, des lettres des rois Philippe-Augusle, Jean et Charles V,

octroyées aux habitants de Dijon.

1390 (mai).

Karolus Dei gratia Francorum rex uotum facimus universis presentibus pariter et futuris nos vidisse litteras formam que sequitur continentes :

Karolus Dei gratia Francorum rex. {Voir le n" LXllI.)

Item quasdam alias quarum forma talis est :

Karolus Dei gratia Francorum rex. {Voir le /i" LXIV.)

Quas quidem litteras supra scriptas ac omnia et singula que continent ur in cisdem ratilicantes, approbantes et laudantes eas et ex auctoritate nostra regia et

de speciali gratia in quantum de ipsis Majores, scabini et habitatores dicte ville Divionensis usi fuerunt pacifîce etutuntur, confirmamus série presenciuni lilferarum. Quod ut iirmuni et stabile perseveret iu futurura, nostrum hiis presentibus fecimus apponi sigillum, nostro et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius in mense maii, anno Domini millésime trecentesimo nonagesimo et regni nostri decimo.

Per Regem ad relationem consilii, Tumery. Visa contenter Freron.

Scellé en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé : Ordonnances des Rois de France, VII, 341.

Concession d'armoiries faite par le dac Philippe-le-Hardi à la commune de Dijon.

1391 (septembre).

Phelippe, fils de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel, et seigneur deiMalines; savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, qui avons vraye conguoissance de la bonne loyauté et parfaitte amour que noz bien-amez les habitans et commune de notre bonne ville de Dijon ont toujours eu à nous, ont pour le présent, et espérons que tous dis auront, en considération aux bons services et plaisirs que yceulx habitans et commune nous ont faiz. despuis que nous venismes premiers h la seignorie de nostre duchié de Bourgoingne, jusques à ores; voulons monstrer que nous avons conguoissance des choses dessusdites, et en donnant à eulx bonne volenté de tousjours mieulx faire, pour plus honorer ladite ville, et les habitans et commune d'icelle, à yceulx habitans et commune avons octroie, et par ces présentes octroyons, que es armes ou enseigne de ladite ville , qui est un escu de gueles tout plain , lesquelles il ont accoustumé anciennement de porter, ils puissent mettre et porter perpétuenient, en bataille, et dehors, en tous les lieux où il leur plaira estre, mettre, ou porter leursdites armes ou enseigne, un chief de nos propres armes, à perpétuel honneur et

detocemeiit d'icelles (I). Si donnons en mandement à nos ainez et fealx maresclial et seneschal, et à touz noz autres justiciers, officiers, présens et advenir, et à leurs lieutcnans, que, de notre présente grâce et octroy, laissent et souffrent user paisiblement lesdiz habitans et commune; car ainsi nous plait-il estre fait, et ausdits babilans et commune l'avons octroyé, et octroyons par ces présentes de grâce espécial, et de nostre certaine science. Et que ce soit ferme chose à Idusjours, nous avons fait mettre notre seel à ces lettres. Données à Rouvre le vingt deuxiesme jour du mois de septembre, l'an de grâce mil trois cent quatrevingt et unze.

Par Monseigneur le Duc, .1. Le Mol.

Scellé (lu grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants. Original : Ai'chlves de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commane. — Imprimé dans Pérard, p. 381.

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