Les législations spéciales
(Ami. — L'arrêté du 9 pluviôse ai
leg.S3.de la lai de 1844.
-. Les destructions ai
torisées dans l'intérêt privé. — La propriété des ai
L'arrêté au 9 pluviôse an V (7 février 1797) prévoit Jes conditions tlans lesquelles peut se faire la destruction des animaux malfaisants.
Il prescrit, k cet effet, de faire pratiquer, k l'initiative
LE DROIT DE CHASSE. 5l
et SOUS la surveillance de Tadministratioa, tous les trois mois et plus souvent si cela est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles. A ces trois espèces, on a ajouté la loutre, désignée dans les ordonnances de 1600 et 1601 qui sont encore applicables en vertu des préambules de l'arrêté de pluviôse an V.
Les corps administratifs peuvent également accorder des permissions individuelles aux chasseurs de leur arrondissement outillés pour ce genre de chasse. Il en a été usé ainsi jusqu'à la mise en vigueur de la loi de 1844» dont l'article 9 donne aux préfets le pouvoir de
prendre des arrêtés pour déterminer: 1° ; 2° ;
S^ Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit, — sans préjudice du droit ap^ partenant au propriétaire ou fermier, de repousser et de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.
Les plus gros problèmes de chasse sont renfermés dans ce texte. L'état de la jurisprudence permet d'en résoudre quelques-uns. Tout d'abord, que faut-il entendre par animal malfaisant ?
Dès que, après i844> les préfets furent appelés à dresser la liste des animaux malfaisants, ils ont pensé devoir y admettre toutes les bêtes sauvages qui ne font que du mal et dont la chair n est pas comestible; d'autres ont été successivement désignés.
Actuellement, l'accord est bien près d'exister en ce qui concerne les mammifères ; pour cela, il suffirait.
comme cela se fait dans presque tous les départements^ d'ajouter le sanglier et le lapin à tous les animaux caraassiers indigènes : sauvages et domestiques. En effet, les dégâts des sangliers sont toujours sérieux et leurs allures nomades dégagent d'une grande part de responsabilité les propriétaires de la chasse sur le terrain desquels ils. ne sont souvent que de passage. Quant aux lapins, ils sont les ennemis nés des récoltes et leur effroyable multiplication constitue un danger permanent pour les champs et les bois.
Mais, pour les oiseaux, une entente générale semble plus délicate ; leurs mœurs sont, en effet, beaucoup moins connues et leurs caractères d'utilité et de nocuité beaucoup plus discutables.
Vers 1861, pour permettre aux préfets de s'appuyer surine autorité scientifique, le ministère a fait appel à l'administration du Muséum. Les espèces signalées par les savants qui composaient le comité se retrouvent aujourd'hui dans presque tous les arrêtés ; mais, parfois, elles y sont accompagnées d'autres plus ou moins inoffensives qu'on est tout surpris d'y rencontrer.
Les tableaux suivants, que nous devons k l'obligeance de M. l'administrateur des forêts Sédillot, donnent pour l'année 1897 le relevé des animaux, mammifères et oiseaux, nominalement désignés sous la rubrique ma//aisants dans les arrêtés réglementaires, et le nombre des départements dans lesquels chacune des espèces figure k ce titre.
MAMMIFÈRES réputés malfaisants.
NOMBRE
de départements.
MAMMIFÈRES réputés malfaisants.
NOMBRE
de départements.
Écureuil
Rat d*eau
Loir
Putois.
Hermine ou belette . .
Furet
Musaraigne
Lapin de garenne . . .
Chat sauvage
Lvnx*. ........
Civette»
Genette
Loutre
Blaireau
Ours .
Renard
Loup
Sancflier
Cerf et biche
Daim
Chiens errants. ....
Martre
Fouine
Isard . .
1. Le lynx ou loap-cervier n'est pins en France qu'un animal légendaire, une sorte de bête du Gévaudan. Un exemplaire en a été tué en 1787 dans les environs de Saint-Gandens. Il n'est pas bien sûr qu'on en ait ru d'antres depuis cette époque, n devient très rare en Suisse, n'est plus commun qu'en Norvège et en Russie.
rope qu'à l'état fossile ou dans les ménageries.
OISEAUX réputés malfaisants.
NOMBRE
de départements.
OISEAUX réputés malfaisants.
NOMBRE de départements.
Vautour
Gypaète
Aigle
Chardonneret
Linotte
Pinson
Moineau
Verdier
Ortolan
Coucou
Ramier ou palombe • .
Pigeons : oolombin et bizet
Pigeon de fuie (domestique)
Tourterelle
Poule d'eau
Héron
Grue
Pygaroue
Cyrcaete Jean-le-Blanc .
Balbuzard
Buse
Milan
Faucon
Autour ........
Busard
Grand-duc
Martin-pécheur ....
Guêpier
Corbeaux et corneilles.
Pie ...
Geai
Canard sauvage ....
Grèbe
Pie-grîèche
Étourneau
Bergeronnette
Grive
Harle
Goéland
Fou
Bec-croisé
Alouette
Cormoran
Plongeon
Inutile d'insister sur le bizarre assemblage de tant d'oiseaux divers ; tout le monde comprendra combien il serait urgent d'adopter une liste bien faite et applicable à toute la France. Il ne peut y avoir aucun inconvénient, en effet, k citer dans un département des animaux qui ne s'y trouvent pas.
En facilitant par des moyens spéciaux la destruction des animaux malfaisants, le législateur avait en vue l'intérêt général. Il se proposait pour but d'atténuer et de prévenir des dommages peut-être encore éventuels, mais qui naîtraient certainement un jour, étant donnée la nature malfaisante d'animaux dont la diminution et même la disparition complète ne seraient que favorables k la société. (C'est en vertu de ce principe que les loups et les moineaux ont pu être radicalement détruits en" Angleterre.) Aussi a-t-il étendu la faculté de poursuivre et de tuer ces animaux non seulement k tous les détenteurs des domaines ruraux, mais encore, et cumulativement avec ceux-ci, aux locataires et fermiers de la chasse sur ces mêmes terres. Il a même été plus loin en autorisant, pour plus d'efficacité, des moyens de chasse interdits par la loi, pourvu que ces procédés destructeurs, tels que : emploi du chien lévrier, de pièges, de poison même, fussent soigneusement décrits pour chaque animal.
Tout autre est l'esprit du second membre de phrase de ce même paragraphe 3. A partir des mots sans préj'adice, il ne s'agit plus d'intérêt public, mais d'intérêt privé. On rentre dans le droit de légitime défense que possède toute personne de préserver sa chose contre tout dommage d'où qu'il vienne.
Le moi propriété s'étend k tous les biens qui se rapportent à l'exploitation de la terre : récoltes, fruits, bétail, volaille... Dans ces conditions, le droit de préservation dont il s'agit est limité aux seuls propriétaires ou fermiers de la chose endommagée, avec faculté de le déléguer k un tiers qui peut fort bien ne pas être le propriétaire de la chasse. Si, par exemple, il s'agit de récoltes pendantes ou sur terre, ce dernier et ses associés n'ont rien k y prétendre et n'ont aucune qualité pour intervenir.
Quant au sens a donner k l'expression bêtes fauves, les opinions ont varié. Pendant longtemps, elle avait été considérée comme synonyme du mot gibier, c'est-k-dire tous les animaux sauvages en liberté : gibier k poil ou k plumes, bêtes malfaisantes ou inoffensives, visées ou non par les arrêtés préfectoraux. Mais, k partir de i883, il s'est produit un revirement complet dans la jurisprudence de la Cour de cassation; actuellement, elle ne reconnaît plus comme bêtes fauves que les quadrupèdes de grande taille, ceux qui, en terme de vénerie, sont compris dans les dénominations de bêtes fauves, bêtes noires ou bêtes rousses. Tous les oiseaux et les petits mammifères en sont par conséquent exclus !
D'ailleurs ici, les procédés de destruction ne sauraient être que les procédés généraux autorisés pour les autres chasses. La loi dit... même avec des armes à feu,.., et c'est tout. Elle ne donne plus aux préfets, comme lorsqu'il s'agissait d'intérêts généraux, les pouvoirs de modifier ou de dépasser les termes de son texte et d'autoriser, par exemple, l'emploi des lévriers, des pièges ou du poison.
La question de propriété du gibier tué dans Tune ou Tautre de ces circonstances exceptionnelles a été sagement tranchée de la manière suivante : — Le gibier appartient à celui qui Ta tué ; il pouiTa en transporter la dépouille et en utiliser la chair k son domicile ; — la jurisprudence admet que les morceaux de gibier comestible peuvent être distribués entre les personnes présentes ; — enfin, la circulaire ministérielle du 1 1 mars i865 autorise le colportage, le transport et la vente des sangliers et lapins provenant de destructions autorisées, pourvu qu'ils soient accompagnés d'un certificat d'origine.
Telles sont les solutions proposées par M. Villequez', qui fait autorité dans ces questions si controversées, et par M. le directeur Puton* dans son traité sur la louveterie.
B. — Concernant la louteterie.
Sommaire — L*organisation de la louveterie. — Les officiers de louveterie. — Leur rôle, leurs privilèges, leurs obligations. — Nombre de loups tués de 1882 à 1897. — État des loups tués par département de 1896 à
La louveterie a été organisée par l'administration en vue de défendre contre les animaux nuisibles la société, insuffisamment protégée par les propriétaires ou les fermiers de la chasse dont les intérêts sont parfois contraires k ceux du public.
Ce service est confié k des lieutenants de louveterie