DES PEINES
Art. 14. — Quiconque aura chassé sans permis sera puni d'une amende de 5o à 100 fr. et pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de un à cinq jours.
Art. 15. — Seront punis d'une amende de 16 à 100 fr. :
1® Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins^ mais non attenant à une habitation.
Le chassçur n'a pas le droit de suitesur le terrain d'autrui. — Toutefois, pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens étaient à la suite d'un gibier lancé sur un terrain où leur maître avait le droit de chasse,, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage;
20 Ceux qui auront chassé à l'aide de mannequins ou buissons mobiles;
30 Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés préfectoraux pris en exécution de l'article 1 1 ;
4° Ceux qui, en dehors des conditions spécifiées dans l'article 1 1, paragraphe 5, auront pris du gibier pour le relâcher;
5° Ceux qui auront pris ou détruit, colporté ou mis en vente des œufs ou des couvées d'oiseaux, ainsi que des portées ou des petits d'animaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par des arrêtés préfectoraux;
6° Ceux qui auront chassé avec des chiens lévriers.
Art. 16. — Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue, faisant obstacle à toute co.iîmunication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 5o à 3oo fr. et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera
puni d'une amende de 100 à 1,000 fr. et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans l'un ou l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.
Art. 17. — Seront punis d'une amende de 5o à 200 fr. et pourront l'être, en outre, d'un emprii^nnement de six jours à deux mois :
lo Ceux qui auront chassé en temps prohibé;
2P Ceux qui, en dehors des exceptions prévues par l'article ib ci-dessus, auront chassé en temps de neige;
3° Ceux qui, en temps ou la chasse est prohibée, et en dehors des délais prévus par l'article 4* auront mis en vente, vendu, acheté ou fait acheter, transporté, colporté ou exporté du gibier;
4° Ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, colporté ou exporté du gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés;
50 Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et d'instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'article 10, notamment avec des appeaux, appelants ou chanterelles;
60 Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins, ou autres instruments de chasse prohibés;
70 Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;
8° Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 sur l'introduction et le colportage du gibier étranger;
90 Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 4 et 6 concernant la vente des conserves de gibier.
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui, étant munis d'une arme apparente ou cachée et en employant l'un des moyens spécifiés au paragraphe 5, auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui.
Les peines déterminées par les articles i4 et i5 ainsi que par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers de
l'État et des établissements publics, ainsi que par les gardes particuliers assermentés.
Lorsque le délinquant aura été convaincu d'avoir fait partie d'une association de braconnage, la pénalité sera portée au double, et la peine de l'emprisonnement sera nécessairement prononcée. Les membres de l'association seront poursuivis comme complices.
Art. 18. — Les peines déterminées par les articles i4, i5, 16 et 17 qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive, s'il a pris un faux nom ou s'il a fait des menaces. Il en sera de même s'il était déguisé ou masqué, ou s'il a usé de violence envers les personnes, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
Dans ces deux derniers cas, la peine de l'emprisonnement sera nécessairement prononcée.
Lorsqu'il y aura récidive dans les cas prévus par les articles i4 et i5, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée, si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
Art. 19. — Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.
Art. 20. — Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés. Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée. Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs. Les armes, engins, ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au grefle du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.
Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
Art. 21. — En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le Code pénal ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procèsverbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
Art. 22. — Les maires et- adjoints, commissaires de police, officiers, maréchaux des logis ou brigadiers de gendarmerie, (gendarmes, douaniers, gardes forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres, gardes assermentés des particuliers, peuvent exiger de tout chasseur la production du permis de chasse.
En cas de refus d'exhiber le permis, le contrevenant supportera les frais de poursuite exposés jusqu'au moment de la pr)duction.
Art. 23. — En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans.
Art. 24. — La gratification mentionnée en l'article 12 sera prélevée sur le produit des amendes. Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises.
Art. 25. — L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi, sauf en ce" qui touche le simple fait de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.
SECTIOiN III