DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT
Art. 26. — Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès- verbaux ou à leur appui.
Art. 27. — Les procès.-verbaux rédigés par les fonctionnaires et agents désignés en l'article 22 feront foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 28. — Les procès-verbaux des douaniers, des sergents de ville, des employés des contributions indirectes et des octrois, feront également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi.
Art. 29. — Dans les quarante-huit heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou Tun de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit dans celle où le délit a été commis.
Art. 30. —Les délinquants ne pourront être désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront saisis et conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité.
Art. 31. — Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du Code d'instruction criminelle. Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 2, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
Art. 32. — Ceux qui auront commis conjointement les^ délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
Art. 33. — Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article i3S4 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais.
Art. 34. — Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit.