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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Axt. 35. — Un règlement d'administration publique déterminera le prix et les conditions de l'apposition des estampilles ou des timbï'es, prévue par les articles 4 et 6 de la ♦présente loi.

Toute contravention aux dispositions de ce règlement est passible des peines édictées par l'article 17 de la même loi.

Art. 36. — Par mesure transitoire et dans le but de favoriser la reproduction du gibier, l'ouverture de la chasse à tir, en plaine et au bois, ne pourra, pendant les cinq années qui suivront la promulgation de la présente loi, se faire dans les départements autres que la Corse, avant le 3o août, et la fermeture aura lieu le 10 janvier.

Il en sera de même pour les chasses exceptionnelles des oiseaux d'eau et de passage, prévues par le paragraphe 2 de de l'article 11 de la présente loi.

Art. 37. — La loi du 3 mai i844 est abrogée.

Sont également abrogés les lois, décrets, ordonnances et arrêtés intervenus antérieurement sur les matières réglées par la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 8 juin et 28 novembre 1886.

Le Président, Signé : E. LE ROYER.

Les Secrétaires, Signé : Léon CLÉMENT.

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