‹ Chemin de fer de la Baie des Chaleurs [microforme]Chapitre 21 sur 24 · PROCLAMATION · texte numérisé non relu

PROCLAMATION

J. E. Rogipoux } Le que par un rapport de l'honorable

Proc. Génl. j ÆL Premier Ministre, et un rapport de l'honorable Conseil Exécutif pour Notre province de Québec et par un Ordre de notre Lieutenant-Gouverneur en Conseil, il est déclaré qu'il convient, dans l'intérêt public, qu'une commission royale émane pour faire enquête et rapport sur les faits et circonstances qui ont précédé, accompagné, motivé et suivi es transactions faites en conséquence

de l'acte 54 Vict., chapitre 8S, en ce qu'il se rapporte à la Compagnie

du chemin de fer de la Baie des Chaleurs ;

ET ATTENDU que Nous avons jugé à propos, dans l'intérêt du bon gouvernement de notre dite province, que cette enquête ss fasse ;

A CS CAUSES, par et de l'avis du Conseil Exécutif de Notre province de Québec, et sous l'autorité de l'article 596 et suivants des Statuts Refondus de Notre dite Province au sujet des enquêtes sur les affaires publiques, nous constituons et nommons les honorables Louis A. Jetté, juge de Notre Cour Surérieure, Louis François George Baby, juge de Notre Cour du Banc de la Reine, et Charles Peers Davidson, juge de Notre Cour Supérieure, tous trois de la cité de Montréal, Cornmissaires, pour faire enquête et rapport sur les faits et circonstances qui ont vrécédé, accompagné, motivé et suivi les transactions faites en conséquence de l'acte 54 Vict., chap. 88 en ce qu'il se rapporte à la compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs, et nous constituons le dit honorable Louis A, Jetté, président des dits Commissaires.

Et à cette fin, sous l'autorité des dits articles 596 et suivants des Statuts Refondus de Notre province de Québec, nous donnons aux dits commissaires, tous les pouvoirs accordés dans et par les dits articles, et surtout ceux d’assigner devant eux des témoins, de leur faire rendre témoignage sous serment, soit de vive voix, soit par écrit, et de leur faire produire les documents et choses qu'ils jugeront

nécessaires pour la parfaite investigation des objets dont its sont chargés de s'enquérir, ct nous autorisons les dits commissaires à employer un greffier, des sténographes, et autres officiers requis, et à faire imprimer les minutes de leurs procédés, la preuve leur rapport.

Et nous ordonnons que les séances de la dite commission soient tenues en la cité de Québec, ou ailleurs dans notre dite Province, si les tins de la justice le requièrent.

DétouÊte que dessus tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes pourront concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.

EX For DE Quoi, nous avons fait rendre nos présentes Lettres- Patentes, et à icelles fait apposer le grand Nceau de Notre dite Province de Québec, TéMoix, Notre Fidèle et Bien-Aimé l'honorable AUGUSTE RÉAL ANGERS, Lieutenant Gouverneur de Notre dite Province de Québec.

A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, ce VINGT ET UNIEME jour de SEPTEMBRE, dans l'année de Notre Seigneur, mil huit cent quatre-vingt.onze et de Notre Règne la cinquante-cinquième,

Par ordre, (Signé) CHS. LANGELIER, Secrétaire

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