BAIL
" L'an mil huit cent soixante-dix-sept, le sixième jour de Février.
" Ont comparu devant le Notaire Public pour la Province de Québec, en la Puissance du Canada, résidant en la cité de Québec, soussigné.
*' La Compagnie du Chemin a lisses de Lévis à Kennebec, corps politique et incorporé, ici représentée par François Xavier Dulac, écuier, de St. George, Comté de Beauce, Alfred Morisset, écuier, médecin, de Ste. Hénédine, et Jean Baptiste Michaud, écuier, de Lévis, à ce dûment autorisés par et en vertu d'une résolution adoptée à une assemblée générale des actionnaires de la dite compagnie tenue à Lévis, le six Février courant, de la première part ;
" Et Louis Adelard Sénécal, écuier, demeurant à Pierreville, District de Richelieu, Entrepreneur de Chemins de fer, de la deuxième part ;
Lesquels sont convenus de ce qui suit, savoir :
11 La dite Compagnie du chemin à lisses de Lévis à Kennebec cède et transporte au dit Louis Adelard Sénécal tous les droits qu'elle peut avoir en vertu du contrat passé entre elle et Messieurs Larochelle & Scott, avec pouvoir de demander la résiliation du dit contrat, ainsi que tous ses droits au matériel roulant, et autres qui se trouvent actuellement sur le dit chemin et ses dépendances, tant celui qui lui appartient que celui qu'elle a loué, avec privilège d'en garder la possession aux conditions auxquelles elle peut la garder elle-même, et pour les fins des présentes, prendre ou défendre à toutes procédures judiciaires qu'il croira convenables pouvu qu'il le fasse à ses frais et dépens.
" En outre, la dite Compagnie loue au dit Louis Adelard Sénécal, pour douze ans, à compter de ce jour, toute la ligne du chemin de fer maintenant construit et a être construit, comme ci-après dit ; le dit Louis Adelard Sénécal en percevra pendant le dit bail tous les fruits et revenus.
" Le dit Louis Adelard Sénécal s'oblige à accomplir avec toute la diligence possible les conditions auxquelles peut être payé le subside octroyé à la Compagnie par le Statut passé à la dernière session de la Législature de cette Province, et à payer les diverses sommes maintenant dues pour la complétion, droit de passage, main-d'œuvre et roulant, tel que voulu par le dit Statut, et, après paiement de ces sommes ou de partie d'icelles, il aura le droit de toucher le dit subside ou la partie d'icelui correspondant aux sommes qu'il pourra avoir payées comme suit.
11 II aura de plus, pendant le cours du dit bail, le droit de toucher les subsides octroyés ou qui pourront être octroyés par le Gouvernement et les souscriptions municipales ou privées, faites pendant icelui.
M En considération de ce qui précède, le dit Louis Adelard Sénécal paiera à la Compagnie, dans les trente jours de la ratification des présentes, tel que ci-après pourvu, la somme de deux mille piastres, et pareille somme, d'année en année, à pareille date, pendant le cours du dit bail.
M Le dit Louis Adelard Sénécal paiera de plus, le premier de chaque mois, à compter du et y compris le premier Juin prochain, la somme de deux mille piastres, jusqu'à concurrence de la somme de cent tr entre mille quatre-vingt-dixhuit piastres et huit cents, pour éteindre les dettes portées et détaillées aux états A. B. C. D. F. G-. H. et M. ci-annexés.
" Et dans le cas où le dit Louis Adelard Sénécal produirait des reçus, quittances ou transports en sa faveur pour aucune des sommes portées aux dits états, les dits paiements de deux mille piastres seront réduits dans une proportion égale à la proportion que pourront avoir les sommes ainsi payées au dit montant total de cent trente mille quatre-vingt-dix-huit piastres et huit cents.
" Il pourra aussi contester, à ses risques et périls, aucune des dites réclamations, et toute telle dette ou partie d'icelle qui pourrait être mise de côté sur cette contestation sera censée être un paiement par lui fait, et dont il lui sera donné crédit dans la proportion ci-haut indiquée.
"La dite Compagnie s'engage à subroger le dit Louis ,-. Adelard Sénécaljknstou^^ qu'elle pourra
avoir à raison des dettes qu'il pourra avoir ainsi payées.
" Le dit Louis Adelard Sénécal s'oblige d'entretenir en bon ordre et en opération la partie du chemin déjà fait et le chemin à être construit comme ci-après dit, et de construire de manière à ce qu'elle soit reçue par l'Ingénieur du Gouvernement, dans un an, à compter de ce jour, la partie du chemin qui ne l'est pas encore, pour amener le terminus aux terrains situés dans la ville de Lévis et appelés " Ter-
rains Shaw," à la condition que la ville de Lôvis ou la Compagnie fournisse le droit de passage à partir du terminus actuel à aller aux dits " Terrains Shaw."
14 Le dit Louis Adelard Sénécal s'oblige de plus à terminer et à faire recevoir par le dit Ingénieur, dans le môme délai, la partie du dit chemin de la paroisse de St. Joseph à et dans celle de St. François, savoir : environ dix milles, pourvu que les souscriptions municipales ou privées dans cette dernière municipalité s'élèvent à la somme de dix mille piastres.
" Il aura aussi le droit de prendre les rails de la Compagnie, déposés comme garantie collatéralle entre les mains de la Banque Nationale, en par lui payant le montant pour lequel ils sont ainsi engagés.
" Le dit Louis Adelard Séné cal s'oblige faire et construire et faire accepter comme susdit, dans trois ans, à compter de ce jour, les trente-cinq milles de chemin qui resteront à construire depuis l'endroit atteint comme susdit à St. François jusqu'à la frontière, pourvu que le subside du Gouvernement et les souscriptions municipales ou privées, accordées et à être accordées pour cette partie du dit chemin s'élèvent en total k la somme de dix mille piastres par mille.
" Le dit Louis Adelard Sénécal s'oblige faire toutes les diligences possibles pour obtenir la ratification des présentes par les créanciers des dits Larochclle et Scott, et à défaut par lui d'obtenir l'assentiment de la majorité en nombre et en valeur nécessaire à cette fin, dans les trente jours de la nomination légale d'un syndic à la faillite des dits Larochelle et Scott et d'en produire une résolution légale, les présentes seront censées non avenues, sans recours pour dommages ou autrement par le dit Louis Adelard Sénécal contre la dite Compagnie, ni par cette dernière contre le dit
Louis Adelard Sénécal, sauf dans le cas où il aurait failli à l'exécution des obligations à lui imposées.
11 Et dans le cas où la nomination du dit syndic ne pourrait avoir lieu avant le premier mars prochain, les termes de paiements sus-mentionnés et chacun d'eux seront remis pour une période égale à celle qui se sera écoulée entre le dit premier mars et la date de la nomination du dit syndic, et les dates ci-dessus ♦xées pour la complétion des travaux seront également étendues pour une même période de temps, et à l'expiration du dit bail le matériel roulant du dit chemin et accessoires d'icelui appartenant à la Compagnie, actuellement sur le chemin, appartiendront â la dite Compagnie.
l* Dans le cas où le dit Louis Adelard Sénécal manquerait à faire aucun des paiements susdits, comme aussi dans le cas où il manquerait à compléter, aux diverses époques susmentionnés, aucune des parties du dit chemin aussi susmentionnées, aux conditions ci-dessus, la Compagnie pourra lui donner un avis de paiement, et s'il ne s'est pas conformé à ses obligations dans les trente jours du dit avis, la Compagnie rentrera en possession de tous les droits par elle maintenant cédés et tous les travaux exécutés, paiements faits et, matériaux alors transportés sur les lieux seront for. faits par le dit Louis Adelard Sénécal et retourneront de droit à la dite Compagnie.
" A l'expiration du dit bail le dit Louis Adelard Sénécal laissera sur la ligne une quantité de matériel roulant égale en valeur à celui qui se trouve actuellement la propriété de la Compagnie, et qui se trouve sur la dite ligne et ses dépendances.
" Dont acte fait et passé en la ville de Lé vis, sous le numéro deux mille neuf cent soixante-quatorze, des minutes de Mtre. Jacques Auger, le Notaire soussigné,
" Et les comparants, agissant respectivement comme il est dit ci-dessus ont signé les présentes, le sceau de la dite Compagnie y ayant été apposé, lecture faite.
(Signé,) L. A. Sénécal,
" F. X. Dulac,
" Dr. Alf. Morisset.
J. B. Michaud, " .Tac. Auger, N.P.
Vraie copie de la minute demeurée en mon étude.
(Signé,) Jac. Auger, N.P.
Avant de procéder à la considération de cette convention absurde, je dois rendre justice à l'un des directeurs élus, en citant l'avis suivant qui parut dans le Chronich du 14 février, et qui n'a pas besoin de commentaires.