‹ Chemins de fer américains: historique de leur construction, prix de revient et produit; mode dChapitre 48 sur 58 · HOTE B · texte numérisé non relu

HOTE B

A(ie législatif de l'état de Rhode-Isiand.

Autorisant la compagnie du Massachusetts ^ pour le chemin de fer de Boston à Providence, il faire passer son chemin sur les terres de l'état de Rhode-Island , pour venir se terminer sur les eaux de la baie de Nai'ragausett.

Article i. U est décrété , par l'assemblée générale de l'état de Rhodc-lsland , que Charles Potter, (parles H. Russcl, Thomas P.

Ives, Edouard Carringtou, Nicholas Brown et leurs associés, successeurs et cessionnaires, sont et demeurent incorporés sous les dénomination» et titres de compagnie du chemin de fer et de transport de Boston et Providence , et qu'ils auront toute capacité légale requise |)our intenter toutes actions en justice , et défendre celles qui seront intentées , jusqu'à jugement déiiailif et leur exécution ; articuler tous moyens, et défendre àceux qui seront articulés; défendre et se foire défendre devant loua tribunaux quelconques , ou devant qui que ce puisse

être ; de faire , d'avoir et de se servir d'un sceau commun qu'ils pourront A volouté détruire, refaire ou clianger ; qu'ils seront, et de fait , sont investis par cet acte de tous pouvoii-s, privilèges et avantages qui sont ou i>envent être nécessaires à la mise àexécution de l'objet et intention du présent acte, ainsi qu'il est prévu par les clauses suivantes. Et que ladite compagnie a tout pouvoir et autorité de traeer, construire et achever un chemin de fer d'après le mode de construction qu'elle ju(^ra convenable d'adopter , à commencer de la ligne de démarcation entre cet état et celui de Massachusetts , au point où devi'a venir se terminer le chemin de fer de Boston , maintenant en cours de construction )>ar la compagnie du ehemin de fer de Boston à Providence , et partant de Boston (Massachusetts) )>our suivre la direction de l'état de Bhode-lsland ; et du susdit point à travers l'état de Khode-lsland jusqu'à un point sur les bords de la mer, dans la ville même de Providence , que la compagnie jugera le plus avantageux dans ses intérêts , et avec tels embranchemens vers les eaux de la baie de Narragansett , on.sur tels villages, ou telles usines ou manufactures qu'il conviendra A la compagnie , pourvu toutefois que ces mêmes prérogatives ne contreviennent pas aux droits déjà concédés à toute autre comi)agnie. Que ladite compagnie est autorisée à ouvrir sa route sur une largeur qui ne dépassera pas 11 métrés ; et qu'elle pom-ra prendre autant de terrain qu'il lui sera nécessaire pour l'ouverture des tranchées nécessitées par le traeé , ou pour obtenir des matériaux tels que pierres , gravier, sable ou terres , requis par la construction de la route , ainsi que pour l'établissement de quais , formes , bassins , docks , magasins , dépôts , etc.; pourvu que toute personne , compagnie ou corporation soit indemnisée d'après les clauses ci-dessus prévues pour la prise desdites terres uu des matériaux pour l'objet ci-dessus spécifié. Article n. Que le fonds capital de ladite compagnie sera de 815,000 francs, avec privilège de l'augmenter jusqu'à concurrence de 2 millions 650,000 francs, par l'émission de nouvelles actions. L'administration et la direction des affaires de la compagnie seront conlices à une commission de directeurs, tous a!;tionnaires, et choisis parmi les membresde la compagnie , de la manière prescrite ci-après. Ceux-ci serviront pendant un an , et jusqu'à ce I que d'autres meinbres soient dûment élus et

DOCUMENS LÉGISLATIFS

qualifiés pour prendre leur place comme directeurs ; une majorité d'entre eux pourra toujours faire les affaires de la compagnie, ils choisiront leur président dans leur sein : celui-ci sera à la fois président de la compagnie. Les directeurs auront le pouvoir de nommer un trésorier, les ingénieurs inspecteurs, officiers^ agens ou employés nécessaires aux travaux de la compagnie ; le trésorier sera tenu de donner un cautionnement , avec des sécurités à la satisfaction des directeurs , pour une somme qui ne pourra être moindre de 116,000 francs, comme garantie de sa bonne fois dans l'exécution des affaires qui lui seront confiées.

Article m. Que le président et les directeurs élus ont pouvoir et autorité, par eux-mêmes ou par leurs agens , d'exercer tous les pouvoirs accordés à la compagnie, pour fixer le tracé final du chemin, pour sa construction et son entier achèvement , poiur le transport des voyageurs et des marchandises, ainsi que tout autre pouvoir et autorité pour administrer les affaires de la compagnie , non prévus jusqu'ici, et qui pourraient être rendus nécessaires par l'exigence de toutes les clauses de ladite concession. D'acquérir et de conserver comme propriété les terres , matériaux , machines et autres objets , au nom et pour l'usage de ladite compagnie , pour le transport des voyageurs et des marchandises sur ladite route. De répartir également tels appels de fonds , de temps à autre , sur toutes les actions de ladite compagnie qu'ils jugeront convenable et nécessaire , et d'en ordonner le payement entre les mains du trésorier de la compagnie ; ledit trésorier devra donner avis de ces appels ; et dans le cas où un actionnaire négligerait de payer sa cotisation dans le délai de 30 jours après cette notification , les directeurs pourront ordonner au trésorier d'offrir en vente publique , et au plus offrant , les actions des personnes qui auraient amsi négligé de repondre audit appel.

Un transfert légal sera délivré aux nouveaux acquéreurs ; l'actionnaire délinquant aura droit au surplus de la vente , après le remboursement de la somme due comme cotisation par le susdit actionnaire , y compris l'intérêt et les frais de vente ; pourvu toutefois qu'aucun appel de fonds ne soit fait sur les actions de la compagnie pour une plus forte somme , en totalité, que 100 dollars (630 francs), prix ordinaire des actions à leur émission au pair.

Article iv. Que ladite compagnie aiu*a le

pouvoir de faire, ordonner et émettre telles ordonnances, règlemens ou ordres, pour la bonne administration de sa propriété et ses affiaires , qu'elle jugera utiles et nécessaires à raccomplissement de son but, et pour l'exécution des clauses dudit acte, ainsi que pour bien diriger , régler et assurer les intérêts de la compagnie , pourvu que cela ne contrarie en rien les lois de l'état.

Article v. Qu'un droit de perception ou tarif pour le transport des voyageurs ou des marchandises de toute nature est et demeure accordé et établi à Tunique profit de la compagnie ; ce tarif devra être réglé de temps à autre par les directem's, et soumis à la révision de l'administration municipale de la ville de Providence. Le transport des voyageurs et des marchandises , la construction particulière des roues, ainsi que la forme des chariots et voitures , le poids des charges , et en général tout ce qui peut avoir rapport à l'usage de la route , devront être déterminés par les règlemens ou ordonnances émis de temps à autre par les directeurs.

Article vi. Que les directeurs de ladite compagnie sont autorisés à établir des bureaux de perception, construire des quâis^docLs, bassins , dépôts , etc. ; qu'ils pourront élever des barrières, nommer des agens pour la perception du péage , et prélever et recevoir un péa^e sur leur route et dépendances quand celle-ci sera terminée , ainsi que sur telle portion de la route , qui de temps à autre pourra être livrée à la circulation.

Article vu. Que quand ladite compagnie aura fixé le tracé final de la route , ou d'une de ses portions , elle pourra en faire son rapport à la cour des plaids communs (tribunal de première instance), qui devra tenir sa plus prochaine session dans le comté où doit passer le tracé de la route ; la compagnie étant ternie de présenter un plan détaillé du tracé adopté , et les noms des propriétaires des terres sur lesquelles il doit passer , autant du moins que ceux-ci peuvent être connus. Lesdits rapport et plan seront enregistrés par le greffier de la cour, et avis ou notification aussitôt donné an propriétaire ou propriétaires des terres , s'ils sont connus , dans les formes voulues par la cour et cela aux frais de la compagnie. Ladite cour nommera immédiatement d'office trois propriétaires sages , éclairés et désintéressés , et pris dans le comté ( les places vacantes , s'il

POCUMENS LÉGISLATIFS.

en survenait , deyi*ont être aussitôt remplacées par la cour ) , pour foire l'expertise des dommages soufferts par le propriétaire ou les propriétaires désignés dans le susdit rapport, pourvu toutefois que la construction du chemin , dépendances ou accessoires , soit sur lesdits terrains.

Les commissaires chargés de cette expertise devront, avant de remplir leurs fonctions, prêter serment de les exécuter avec impartialité et fidélité ; ils devront aussi donner avis aux personnes intéressées , dans les formes voulues par la cour, de faire enregistrer leurs réclamations dans un délai de 30 jours à partir de la date de la notification , s'ils n'en avaient pas tait l'abandon à ladite compagnie auparavant , soit directement , soit par l'entremise de l'un desdits commissaires.

 l'expiration du terme fixé pour l'enregistrement desdites réclamations pour indemnité de dommages soufferts , les commissaires ou une majorité d'entre eux, ayant donné préalablement avis à toutes parties intéressées du jour où l'examen de telle localité devra se feire par la voie de trois publications successives au moins, insérées dans un ou plusieurs journaux de la ville de Providence , se rendront sur les lieux ainsi désignés ; et , après avoir entendu les parties intéressées , ils estimeront les dommages qu'ils jugeront avoir été occasionés par la prise desdits terrains , déduction faite d'ailleurs des bénéfices et avantages que les commissaires jugeront être acquis auxdits intéressés réclamans , par la construction du chemin de fer , de ses dépendancee ou accessoires. Lesdits commissaires devront , aussitôt que possible, rendre compte de leur expertise au tribiuial de première instance ; alors le tribunal ordonnera aussitôt la publication dudit rapport, ou au moins de sa substance dans un ou plusieurs journaux de la ville de Providence , pendant trois semaines successives , et cela aux frais de la compagnie. Si la compagnie ou un de ses réclamans n'est pas satisfait de l'estimation {H'ésentée par les commissaires , la partie non satisfaite pourra en appeler à la prochaine session du tribunal^ après connaissance reçue et promulgation dudit rapport , pour en obtenir un juri, qui déterminera en dernier ressort le montant des dommages qui devront être payés , et qui forment le sujet de cette réclamation. Les membres dudit juri seront choisis et constitués d'après les fonnes usitées pour tout

autre cas. Si la partie réclamante , ayant demandé l'intervention d'im juri , n'en obtient pas une augmentation d'évaluation pour les dommages, ellepourra être rendue responsable pour tous les frais légaux qui pourraient résulter d'une telle intervention. Le tribunal aura droit alors de rendre jugement pour les frais et et dépens contre le demandeur. Si c'est la compagnie qui demande l'intervention d'un juri , elle sera , de même , dans le cas où elle succomberait dans ses prétentions, condamnée aux frais et dépens, pour lesquels le tribunal pourra rendre jugement contre ladite compagnie. Et si avant les 90 jours qui suivent la prise de possession , par ladite compagnie , des terrains nécessaires et le commencement d'exécution des travaux, les indemnités ainsi évaluées n'ont pas été payées , les propriétaires des terrains siur lesquels ces travaux auront été commencés pourront intenter une action en recouvrement contre ladite compagnie , devant tout tribunal compétent. Mais quand le rapport desdits commissah*es aura été accepté et enregistré , et qu'on n'y aura point fait appel dans la forme susdite , ou quand le jugement d'un juri sera rendu et enregistré , il n'y aura plus lieu à de nouvelles poursuites contre ladite compagnie pour indemnité réclamée pour les mêmes ayant-cause pour les mêmes faits. Les commissaires auront droit à un salaire qui n'excédera pas 3 dollars, 16 francs 90 centimes par jour, pendant la durée de leurs services.

Article vhi. Que lorsque des terres, biens ou propriétés d'une femme mariée , enfant , ou personne non œmpos mentis, seront requis pour l'usage de ladite compagnie , le mari de cette femme , ou le gardien de cet enfant ou de cette personne non compos mentis^ pourra faire l'abandon des indemnités auxquelles ils auraient droit , en vertu de l'article ci-dessus prévu pour les expropriations , comme s'ils disposaient de leur propre terre , biens ou propriété.

Article ix. Que toute personne qui de propos délibéré, malicieusement ou méchamment, et contrairement à la loi , obstruera le libre passage des voitures sur le chemin de fer , ou sera cause d'une manière quelconque de quelques dommages à la route, ou à quelques-unes de ses parties , ou à quelques choses lui appartenant , aux machines ou matériaux qui doivent être employés dans sa construction , ou destinés à l'usage dudit chemin; cette per-

DOCUMENS LÉGISLATIFS

sonne , lui ou elle y ces personnes ou leurs complices assistant , aidant ou provoquant une telle contravention à la loi, seront condamnées à payer trois fois le montant des dégâts qui pourront être prouvés devant un juge de paix , tribunal ou juri , par devant lesquels les mêmes délinquans pourront être traduits, pour être poursuivis en recouvrement par-devant tout juge de paix ou tout tribunal compétent, par le trésorier de la compagnie, ou tout autre agent qu'elle pourra nommer à cet effet ; un acte d'accusation pourra être dressé contre lesdits délinquans par le grand juri du comté, dans la juridiction duquel un tel délit aura été commis , pour toutes offenses contraires aux clauses ci-dessus. Et sur la conviction prouvée devant la cour des sessions générales de la paix ( tribunal jugeant en matière civile avec Tassislance d'un juri) , siégeant dans ledit comté , il sera payé une amende dont le maximum sera de 100 dollars , 530 francs et le rnmimum 30 dollars , 1 69 francs ( somme qui entrera dans les revenus de l'état), ou le délinquant pourra être mis en prison pour un terme d'un an au plus , et cela au choix du tribunal devant lequel la cause sera portée.

Article x. Que si le tracé du chemin de fer traverse une route particulière , la compagnie sera tenue de construire son chemin de manière à ne pas interrompre Tusage facile et sûr de ladite route ; et dans le cas où le chemin de fer ne serait pas construit de cette manière , la partie lésée aura droit d'intenter une action sur ce fait devant tout tribunal compétent pour juger en pareilles matières, et recevra des dommages équivalens. Si le chemin de fer traverse un canal, une rivière, une route à hsxnévt ftumpikej ou route publique, il devra être construit , sous la direction de la législature , de manière à ne pas nuire à l'usage sûr et facile du canal , de la rivière , de la route à barrière ou route publique. A cet effet , la compagnie pourra à son gré élever ou abaisser le niveau de la route à barrière ou route publique , de manière à ce que son chemin puisse passer au-dessus ou au-dessous.

Dans le cas où' le niveau de la route à barrière ou route publique aurait été altéré sans donner satisfaction à ses propriétaires , ou au conseil municipal de la ville , ou au gouvernement de la ville de Providence , dans la juridiction desquels cette route pourrait se trouver ; lesdits propriétaires , ou conseil de ville, ou gou-

vernement de la ville de Providence , pourront exiger par écrit la modification requise. Et sur le refus de la compagnie d'accéder à cette demande , lesdits propriétaires ou tout autre ayant-cause devront foire enregistrer le sujet de leurs plaintes près de la cour des sessions générales de la paix pour ledit comté où la route passerait , et sur la décision de la cour que les changemens sont justes et nécessaires , elle en décrétem l'exécution , et à cet effet rendra jugement. Dans le cas où la compagnie viendrait à négliger de se conformer au jugement rendu dans le temps fixé par ladite cour, alors les propriétaires ou ayant-cause pourront les faire exécuter à leurs frais et intenter procès jusqu'à jugement définitif, et exécution devant tout tribunal compétent iH)ur le recouvrement des frais et dommages, débours, labeur et services occasionés par lesdits changemens avec les frais de poursuite.

Article xi. Que dans toute procédure de droit légal ou d'équité , dans laquelle la compagnie serait partie , ce sera suffisante notification donnée , que de laisser copie attestée du mandement , citation ou autre exploit à Tun des directeurs de la compagnie r^idant dans l'état, ou au trésorier ou agent comptable de la compagnie , ou au bureau ordinaire de leur administration dans l'état. Tout acte de saisie, qui sera donné contre ladite compagnie, pourra être prélevé sur toute eq[)èce de propriété de la compagnie, ou de telle manière que pourra le prescrire par la suite l'assemblée générale , pour la notification de l'exploit ou de Pacte de saisie contre ladite compagnie.

Article xii. Que l'assemblée annuelle des membres de la compagnie aura lieu à tel lieu et en tel temps désignés par les directeurs ; qu'à cette assemblée une commission d'au moins trois directeurs sera choisie par électioD. Pour être membre de la compagnie , il faudn être actionnaire ou propriétaire d'une acticm; on aura droit de voter en raison du nomlH^ de ses actions. En cas d'absence , on pourra voter par procuration, au moyen d'un mandat écrit; jusqu'à la première assemblée annuelle , BtM. Moses Broum , Ives, Charles H. Hussein Charles Potier et WiUiam W. Woolsey , sont directeurs de ladite compagnie , avec pouvoir de nommer aux places vacantes qui pourraient survenir dans leurs rangs, et de fixer le lieu et le jour pour la convocation de la [urochaine assemblée , par luie notification à l'avance de

DOCUMENS LÉGISLATIFS

dix jours dans iin ou plusieurs Journaux de Tétat.

Article xiii. Qu'un des directeurs au moins sera habitant de Tétat.

Article xiv. Que lorsqu'il sera jugé nécessaire d'établir une communication à travers la rivière de Providence , pour rattacher le chemin de fer de Providence au chemin de fer projeté de New-York, le pont viaduc sera construit aux frais communs de deux compagnies , et son exécution commencée lorsque les deux chemins de fer étant terminés , le comité des directeurs de l'une ou l'autre des compagnies l'exigera. Ce pont viaduc sera constniit sons la direction et inspection de la législature de l'état , de manière à ne pas gêner la navigation de la rivière Providence.

Le présent acte a été passé par la chambre des représentans de l'état de Rhode-Island , le 10 mai 1834.

Et sanctionné le même jour par le sénat.

NOTE B'

Embranchement de la route princ^aîe de Boston à Providence sur Dedham.

La législature de l'état de Massachussetts a passé un acte par lequel la compagnie du chemin de fer de Boston à Providence a droit de former un embranchement sur le village de Dedham. Dans cet acte, il est d'abord question du tracé de l'embranchement projeté ; ensuite il est prévu qu'avant d'en commencer l'exécution , la compagnie devra obtenir le consentement des autorités de la petite ville de DeMam, ainsi que celui de tous les propriétaires des terrains sur lesquels cet embranchement passerait; ou bien de leurs gardiens , si quelquesuns des propriétaires étaient dans ce cas. 11 est aussi pourvu au cas d'indemnités pour les propriétaires des terres , dépossédés d'après les mêmes clauses que dans l'acte précèdent.

Un article ^écial enjoint à la compagnie l'obligation de construire et d'entretenir constamment en bon état une palissade ou clôture le long de leur route ; et dans le cas où , par suite d'oubli ou négligence de satisfaire à cette clause particulière , il surviendrait des dégâts ou dommages aux propriétés environnantes, ladite compagnie pourrait être poursuivie devant tout tribunal compétent pour obtenir l'indenmité desdits dommages.

Un autre article concède les mêmes droits

et privilèges à la compagnie , tant sur cet embranchement que sur la ligne principale ; et conserve en même temps à l'état les mêmes droits qu'il exerce sur le premier chemin.

Enfin , dans un dernier article , il est prévu que dans le cas où la compagnie n'achèverait pas ledit embranchement, dans le délai de deux ans , à partir de sa date , ledit acte deviendra nul , autrement il conservera force aussi longtemps que l'acte d'incorporation de la compagnie de chemin de fer de Boston à Providence.

Cet acte a été approuvé en mai 1834.

NOTE B"

Les actes de concessions accordés par la législature des états de Rhode-Island et de Gonnecticut , pour la construction du chemin de fer de Providence à Stonington , sont à perpétuité sans aucunes réserves ou pouvoirs pour les états ; ces actes garantissent le monopole à la compagnie qui doit se charger de l'exécution de ce chemin, pour une période de trente ans , à dater du jour où la route sera livrée au public.

Les autres clauses de ces actes sont en tout semblables , sous tous leurs rapports , à celles que renferme l'acte législatif précédemment reproduit en entier , et accordé par l'état de Rhode-Island.

NOTE C

Portion de route de Jamaïca à Brooklyn.

L'acte de concession de ce chemin oblige les concessionnaires à acheter en son entier la route à barrière qui existe entre Jamaïca et Brooklyn , et dont Tobjet serait en partie détruit par l'établissement du chemin de fer.

Cette route à barrière fturnpikej a été évaluée à 250,000 francs.

La concession est de 50 ans.

Il est facultatif, pour la compagnie , de construire un chemin à simple ou à double voie.

Le choix du tracé sur l'un ou Tautre côté de la colline qui règne dans toute la longueur de rtle , reste à la disposition des concessionnaires. La compagnie a aussi le pouvoir de construire des embranchemens de sa route principale sur Rockaway , petit village sur les bords de l'Atlantique , et où on se rend pendant la belle saison pour prendre des bains de mer , ainsi que sur Flatbush et Flushing , où se trouve un groupe assez considérable de villas , habitées

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par leshabitaos de New -York pendant Tété.

La compagnie est obligée de terminer ce chemin dans l'espace de 5 ans , à partir du commencement des travaux.

Les actionnaires sont tenus de payer 25 francs par action en souscrivant.

Les directeurs doivent être au nombre de treize membres, et former une commission chargée de la gestion générale des affaires de la compagnie, etc.

Les autres clauses de cet acte de concession ne varient en rien de celles déjà reproduites précédemment.

NOTE D

Nous reproduirons dans cette note Thistorique des difficultés législatives qui ont été soulevées au sujet de la concurrence qui s'est établie entre la compagnie du chemin de fer d'Amboy à Gamden et la compagnie du New- Jersey , pour le monopole du transport des voyageurs à travers l'état de New- Jersey, entre New-York et Philadelphie. A cet effet, nous remonterons à l'origine de la route à barrière qui fiit ouverte entre New-Brunswick et Trenton , par suite d^un acte législatif de Tétat de New-Jersey, passé le 14 novembre 1804.

Cet acte autorisait la compagnie concessionnaire à ouvrir une route à barrière (lumpike) , sur une largeur de 20 mètres ; et à recevoir des souscriptions jusqu'à la concurrence de la somme d'un million de francs , représentée par 2,000 actions de 500 francs chacune ; à élire des commissaires chargés de fixer le tracé de la route, et de prendre possession des terrains nécessaires, moyennant le payement d'une indemnité aux propriétaires , fixée par un juri ; la compagnie devant, par ce moyen, obtenir les mêmes droits de propriété que les propriétaires eux-mêmes.

Dans le cahier des charges il était établi que les voitures et les troupeaux payeraient par mille et en raison de la distance parcourue ; et que l'état pourrait , à l'expiration de 50 ans après Tachèvement de ladite route , en devenir acquéreur moyennant le remboursement à la compagnie de tous les frais de construction et entretien, et de plus 12 pour 100 d'intérêt sur le premier capital.

La route à barrière , entre New-Bnmswick et Trenton, a été construite conformément aux clauses de cet acte.

La compagnie du chemin de fér d'Amboy

à Camden obtint Tacte législatif qui Tineorporait en 1830; U était prévu, dans l'article 24 de cet acte , que si l'état venait à autoriser la construction d'un chemin de fer pour le transport des voyageurs à travers l'état , entre New- York et Philadelphie, qui se terminât à au moins 3 milles des deux points extrêmes du chemin concédé , la compagnie aurait droit à la remise de certains droits prélevés par Tétat.

Cette même compagnie obtint de la l^slature un acte additionel, dans lequel il est dit, article 2 : « Que l'état s'engage à ne pas permettre la construction d'aucuns chemins de fer à travers l'état , entre les rivières Rariton et Delaware , dont le tracé passerait à une distance moindre de 5 milles du canal concédé à la même compagnie par un acte spécial ; réservant toutefois à toutes personnes ou compagnies déjà incorporées , les droits légaux déjà acquis par suite de leur chartre , pourvu qu'ik ne soient pas contradictoires aux présentes clauses. »

Dans un autre acte , obtenu par la compagnie du chemin de fer et de transport d'Amboy à Camden , il est prévu , dans l'article 7 , qu'aucune autre compagnie ne pourra construire un chemin de fer pour le transport des voyageurs à travers l'état du New-Jersey , h une distance moindre de 3 milles du terrain occupé par ladite compagnie , avec néanmoins une on deux exceptions, mais de peu d'importance dans l'objet principal , qui est le monopole de transport concédé à ladite compagnie.

Un article additionnel à l'acte de concession, qui incorpore dans une même et seule compagnie , la compagnie pour le canal du Rariton à la Delaware , et celle du chemin de fer et de transport d'Amboy à Camden , passé le 3 mars 1832, déclare, article 2, « que dans aucun temps , pendant la durée de la chartre de ladite compagnie , on ne pourra constmtfe à travers l'état, sans l'assentiment des deux compagnies réunies du canal et du chemin de fer d'Amboy à Camden, im diemin de ta destiné à l'usage ou au transport des voyageurs ou des marchandises entre New-Yoït et Philadelphie , ou de créer d'aucune manière une concurrence avec ledit chemin autorisé par le présent acte additionnel , pourvu que par-là il ne soit pas entendu défendre la construction d'un chemin de fer des bords du Hudson à New-Brunswick sur le Rariton , ou celle de tout autre chemin latéral qui ne for-

DOCUHEnS LÉGISLATIFS.

merait pas concurrence avec ledit chemiD cidessus précité.

Par suite des diffiirentes clauses ci-dessos relatées , la question suivante s'est soulevée uvoir si la compagnie du chemin a barrière première constituée , n'a pas , par sa chartre , tous les droits acquis pour adapter son chemin au transport des voyageurs et des marchandises par le moyen de la force animale ou mécanique sur des rainures , sans qu'aucun des actes ultérieurs, qui évidemment ont pour objet de concéder le monopole du transport à la compagnie du chemin de fer , puisse en aucune manière Affecter ce droit.

L'opinion d'un célèbre jurisconsulte , le juge James Kent , sur cette question du monopole , est que la compagnie du chemin à barrière peut , d'après l'acte de concession qui lui a été accordé en 1 S04 , établir un chemin de fer sur sa route , et s'en servir pour le transport des voyageurs et des marchandises, pourvu toute- . fois que ladite route présente une surface formément dure et unie , et qu'elle soit accessible, sur tout son développement, aux voitures ordinaires.

Quant a l'usage simultané des voitures ordini^res et des machines locomotives siu- une seule et même route , ce serait l'objet d'une question à décider ultérieurement, et qui ne peut avoir rien de commun avec la question de droit (ï).

L'honorable juge , dans les différentes raisons qu'il donne pour appuyer son opinion, insiste surtout avec beaucoup de raison, il nous semble , sur ce qu'un chemin de fer ne peut pas être regardé comme une invention à Laquelle un individu ou une compagnie peut avoir un droit exclusif; son application doit être libre , il doit pouvoir être établi sur la propriété d'un individu quelconque , ou sur le terrain où il a acquis le droit de se servir d'une route ordinaire ; qu'une route à barrière ne veut pas dire autre chose qu'une route faite artificiellement et bien exécutée , et avec de bons matériaux, et sur laquelle les concessionnaires ou propriétaires ont le droit de prélever un péage pour son usage , et sur laquelle par conséquent ils ont établi des barres ou bairiéres pour en empêcher le libre passage ,

(1) Cette question a reçu aitjourd'hui sa solution pratique sot le chemia de fer de Harlaem , qui traverse une partie de la ville même de New-York.

si ce n'est aux conditions imposées pour cet objet.

HOTE ly.

En 1831 , époque h laquelle les deux compagnies du chemin de ter et du canal obtinrent de la législature im nouvel acte qui opérait leur fusion en une seule , on abandonna a l'état mille actions pour le droit qu'il s'était réservé de souscrire^pour 2,BO0 actions, à raison de 500 francs chacune , sous la condition que ces mêmes actions reviendraient h la compagnie dans le cas où l'on construirait un chemin de fer à travers la péninsule de New- Jersey, entre New-York et Philadelphie; et par le même acte , la concession du canal fut réduite à une période de 50 ans. C'est sous ces conditions que les compagnies réunies ont exécuté leurs travaux ; mille actions furent abandonnées a l'état, sous l'expresse condition de conserver le monopole du transport sur cette ligne , et 1 50 mille francs devaient être payés annuellement à l'état sur les revenus du péage.

NOTE E

Loi sur la concession du chemin de fer de New-BTvnsKick à New-York.

Les cinq premiers articles de cette loi ont rapport :

1° Au nom sous lequel la compagnie doit être connue ;

3° Au montant du capital souscrit que doit représenter la compagnie pour pouvoir commencer ses opérations : ce capital était fixé à 4 millions au moins, avec foculté de le doubler au besoin ; et les actions étaient de 265 francs (60 dollars);

3° Aux noms des commissaires autorisés à recevoir les souscriptions; et la désignation des lieux oti ou pourra souscrire;

A" Au nombre des directeurs , et ft leur mode d'élection;

5" Enfin, au pouvoir accordé aux directeurs , de demander le versement de 10 p.

100 sur chaque action, dénommer leur président , des ingénieurs , un trésorier , un secrétaire , etc. , etc.

L'article 6 autorise les études d'un avantprojet : le tracé final , la construction , et la réparation du chemin sur une largeur de 20 mètres au plus, et avec autant de voies qu'il sera jugé convenable , à partir d'un point dans la ville de New-Brunswick, convenu entre les

DOCUMENS LÉGISLATIFS

concessionnaires et les autorités municipales; le tracé de la route devant prendre pour direction les villages dcRafliway, Wood-Bridge, passer à un demi-mille au plus (800 mètres) du marché d'EIizabethtown, suivre le terrain le plus favorable sur Newank , et de là .passer près ou au sud des ponts sur la Hackensack et la Passaic; traverser alors la colline de Bergen, au sud de la route existante , une route à barrière (tampikej, pour déboucher sur le Hudson , vis-à-vis de New- York , à un point qui ne sera pas éloigné de moins de 1 5 mètres de la laisse de la haute mer.

Le même article autorise en outre la compagnie à construire un embranchement sur Tun des points où sont établis des bacs, vis-àvis de New-York ; celui-ci devant se rattacher à la ligne principale , au moins à dO mètres de la rivière Hackensack ; dans le cas où elle la traverserait à environ 90 mètres du pont existant; dans le cas contraire, cet embranchement devra faire sa jonction au point le plus favorable à l'ouest de la rivière , pour que les bacs puissent maintenir une communication aussi facile avec Newark. Dans le cas où la compagnie n'exécuterait pas cet embranchement , dans le même temps que la ligne principale de Newark au Hudson , le propriétaire du bac pourra l'exécuter à ses frais et aux mêmes conditions qui sont imposées à la compagnie.

La compagnie est , de plus , autorisée à faire passer sa route sur les terres qu'elle jugera convenables , et à prendre possession des terrains nécessaires à cet effet ; dans le cas où les propriétaires des terres et la compagnie ne pourraient arriver à un arrangement à l'amiable , l'une des parties peut , aux frais de la compagnie , en référer à un des juges de la cour suprême , et obtenir que trois commissaires , choisis dans le comté même où se trouvent lesdites terres , soient nommés comme arbitres des dommages soufferts par le propriétaire , par suite delà présence du chemin , ainsi qu'en raison des clôtures enlevées et à refaire : si le propriétaire n'est pas satisfait de cette estimation , il peut en appeler au tribunal de première instance, et faire estimer de nouveau les dommages par un juri ; mais il ne peut obtenir de dépens que dans le cas où il lui serait alloué plus que par la première estimation.

L'article 7 donne pouvoir à la compagnie de construire des ponts , des ponts à bascule , des

embranchemens , etc.; de prendre des matériaux pour leur construction le long de lenr ligne , mais les soumet à une évaluation déterminée , comme dans le cas des terres.

L'article 8 autt)rise la compagnie à régler le temps et le mode du transport des marchandises et des voyageurs, la forme et l'espèce des chariots , le tarif de péage et sou mode de perception , qui , toutefois , ne devra pas dépasser les prix suivans : 1*" pour les voitures à vide, ne pesant pas plus de mille kilo , 0^'*613 par kilomètre; 2° pour les voitures pesant plus de mille kilo et moins de deux, O^'-lSll; 3** au-dessus de deux mille kilo , 0^';2673 , et 0^*^1988 par mille kilo au plus de marchandises; et 0*^'*994 par voyageur, par kilomètre; pourvu , néanmoins , que toute voiture d'un fermier de l'état de New-Jersey , chargé de ses propres produits , et ne pesant pas plus de mille kilo, et les produits la moitié de ce poids, ne soit pas plus imposée que les voitures vides. La compagnie a aussi la faculté de construire des embranchemens sur le points de la Passaic , où sont établis des bacs , qui ne se trouvent pas au nord du village de Belleville , et sur un point quelconque de rarrondissemeot de Newark.

L'article 9 oblige la compagnie ^ commencer ses travaux près de Jersey-Cité et de New- Brunswick , dans le délai de deux ans , et à avoir complété sa route en cinq ^s, sous peine d'annulation de l'acte de concession.

L'article 10 autorise la compagnie à acheter les droits et privilèges de toute compagnie de routes ou ponts , existant sur sa direction. Il conserve pour l'état , ou les propriétaires de la route de Newark , le droit , dans un délai de deux ans , à courir de l'ouverture des livres de souscriptions, soit de prendre un nombre équivalent d'actions, au prix courant, lors de la signature du contrat de rétrocession, soit de céder le même nombre d'actions à la compagnie ; au taux fixé par le chancelier de l'état en cas de désaccord. Bien entendu , néanmoins, que la route existant de Newark, ainsi que les ponts sur le Bariton , le Passaic et la Hackensack , resteront libres pour le public et sans aucune entrave.

L'article 1 1 donne le pouvoir à la compagnie de construire des écluses d'assèchement et des digues , pour préserver des inondations les marais salans , à travers lesquels passe la route.

DOGUMENS LEGISLATIFS.

L'article 12 donne le droit à la compagnie de fedre passer le chemin à travers les routes existantes ou sur lesriTières, sans nuire, néanmoins, à leur utilité publique; dans le cas où la rivière traversée est navigable pour les bâtimens à voiles , la compagnie est tenue de conserver dans son pont viaduc un passage libre et mobile de 9 mètres d'ouverture au moins^, d'y entretenir une lumière toute la nuit , et d'ouvrir le pont toutes les fois qu'Usera nécessaire, sous peine de 53 francs d'amende (10 dollars ) pour chaque contravention.

L'article 13 autorise la compagnie à construire ou à acheter des voitures pour le transports de voyageurs, ainsi que des marchandises; mais elle ne pourra exiger plus de 0^*^*2673 par kilomètre pour chaque voyageur ou mille kilo de marchandises , ni plus de 6 fr. 62 c. pour le transport des voyageas de New- York à New-Brunswick.

L'article 14 donne pouvoir à la compagnie de conserver des terrains aux deux extrémités de la route n'excédant pas 1 hectare 20 centiares à chaque point , et d'y élever des magasins, hangars, écuries, etc. , et de construire sur les rivières de Hackensack et de la Passaic les ponts et les quais nécessaires à l'entière jouissance de tous les avantages, réservés à la compagnie par cet acte.

L'article 1 5 prévoit le cas où on aurait avec malveillance causé quelques dommages à la route y aux établissemens ou aux machines de la compagnie , et condamne le délinquant à payer trois fois le montant des dégâts.

L'article 1 6 oblige les directciu^ de la compagnie à présenter dans un rapport annuel l'état de leurs opérations , ainsi que de toutes les dépenses faites pour l'établissement de la route et son service ; ledit rapport devant être approuvé par deux des directeurs au moins, et enregistré à la secrétairerie d'état; il en sera ainsi pendant la durée des travaux , après quoi il sera fait et enregistré un état annuel des péages perçus et des dépenses de réparation et autres.

L'article 1 7 prévoit le cas où après l'expiration de la chartre , l'état de New-Jersy désirerait devenir acquéreur de ce chemin; l'état devra à cet effet passer une loi pour rembourser à ladite compagnie toutes les dépenses de construction, comme aussi de tout établissement, dépendances ou parties de l'administration du chemin de fer , avec l'intérêt de ces

sommes à raison de 18 p. 100 par an, ainsi que le montant de toutes les dépenses de réparation ou de perfectionnement apporté audit chemin^ après déduction faite de tous les droits de perception imposés sur ladite route ; à ces conditions , Tétat poiurra devenir propriétaire dudit chemin , de ses dépendances et de ses machines.

L'article 1 8 impose une taxe annuelle de Vi P- 100 sur le capital payé, exempte la route de toute autre taxe ; mais si la route venait à être continuée à travers l'état , il serait alors prélevé un droit de passage sur toute cette route, qui ne s'élèverait pas à plus de 0'^''43 par chaque voyageur , et de 0*^'*65 sur chaque mille kilo de marchandises.

L'ailicle 19 donne le pouvoir aux directeurs de convoquer des assemblées spéciales des actionnaires , pour toutes les affaires de la compagnie, quand ils le jugeront expédient»

L'article 20 exige que la compagnie construise des ponts ou des passages , toutes les fois que le chemin de fer traverse une route publique ou une ferme.

L'article 21 réserve le droit à l'état de New- Jersey de souscrire pour un quart du capital.

L'article 22 sanctionne ce projet de loi et le constitue acte public.

L'article 23 restreint l'emploi des fonds de la compagnie à l'usage spécifié dans cet acte.

NOTE F

Passage d'un chemin de fer à tracers une in/fe; juridiction des autorités municipales.

Article spécial autorisant la construction du prolongement du chemin de fer de Trenton à travers la ville de Philadelphie.

1° La compagnie dudit chemin de fer est autorisée à prolonger son chemin de manière à entrer dans la ville même de Philadelphie , pour venir se terminer à une station dans Front Street , faisant partie de la division dite Northern liberties ,• à cet effet elle pourra passer par telle rue qu'elle jugera convenable , et occuper le terrain nécessaire à son usage, pourvu que dans toute rue , ainsi occupée , le chemin de fer ne soit qu'à une voie, que les rails soient établis de niveau avec le pavé des rues , et que ladite compagnie n'emploie pas de machines locomotives ou autre force mécanique à la vapeur comme moyen de traction sur la portion du chemin passant par lesdites

108 DOCUMENS LÉGISLATIFS

mes ; et que , dam ancoin cas , eUe ne poisse L'article 2 fixe le fonds capital à 2 millions

marcher sur ledit chemin arec une vitesse plus et demi de francs , avec privilège de le dou-

grande que de 8 kilomètres, 2 lieues à l'heure, hier au besoin. Ce fonds est considéré comme

et que la longueur des convois n'excède pas propriété individudie , et est susceptible d'être

celle d'un attelage ordinaire. transféré en se conformant aux réglemens

Nota. Un chemin de for , sur son passage prescrits par la compagnie. h travers une ville, est sujet à être taxé comme L'article 3 a rapport à l'ouverture des retoute autre propriété immobilière comprise gistres pour les souscriptions , et à la répartidans la juridiction d'une ville. tion des actions.

p Les articles 4 , 5 et 6 pourvoient à l'oi^-

NOTE h. nisation de la compagnie , suivant les formes

Relative au chemin de fer de Baltimore à usitées et déjà détaillées dans les actes précé-

Washington. demment cités.

, . ^ ... >. , L'article 7 autorise les directeurs à établir

Les deux premiers actes d incorporation de j^, réglemens nécessaires pour l'administration

^ttecompagnie, parte législature de 1 état de ^^ 6nime$, propriétés, immeubles, maté-

Maryland, avaient fixé le immmum du prix du ^«1 de la compagnie, transfert des actions,

*7^r^z^f?. voyageurs pour un trajet corn- ,^ d^^oirs et attributions des employés ou plet de 64 kilomètres à 7 fr. 96 cent. , une j^ ^^de d'élection des directeurs , leun

nouveUe loi vient de le firer à 13 fr. 25 cent., assemblées , en un mot tout ce qui peut avoir

soumis aux révisions et réductions que l'expé- ^^^^ ,„, j^érétg de la compagnie. La com-

nence suggérera. „„.««««, „ pagnie peut devenir propriétaire de tout im-

L état souscrivit pour 2,650,000 fnm^ du Meuble jugé nécessaire à ses opérations , eUe

capiUl , soiis a condition que 6,300,000 fr. peut , pji ses agens ou ayant-cause , entrer sur

seront véntablement «mscrits par des action- f^s terrains désignés par les directeurs , et ap-

nau-es, et que les 7,960,000 francs formeront prouvés par trois commissaires nommés pir

m» capital mtégral pour 1 objet ci-dessus dési- Rassemblée générale à cet elfot , mais n'ayant

gné.Quelacompagnie payera al état, comme aucuns intéréte dans l'entreprise, après avis

profit net , un cinqmème de ses recettes an- jument donnés aux propriétaires de ces t«r-

mielles sur «e transport des voyageurs , en sus ^ains , et ayant entendu toute opposition portée

de la proportion du dividende sur les actions au dit tracé; elle pourra alors prendre posses-

dont 11 est propriétaire. ,. ,, sion desdite terrains , pourvu néanmoins que les

Les terrains ont été en grande partie cédés indemnités convenues entre les parties soient à la compagnie par leurs propriétaires , et dans payées dans un délai de soixante joiuu , à partir les cas d achat ont été somnis à une expertise jg la Fomulgation dudit arrangement; et à 1 amiable ; circonstance qui a réduit de b«au- .aucuns travaux n'aient été commencés uscoup une des plus grandes dépenses dans l'exé- qu'alors

cution de pareilles entreprises en Europe. ^'artide 8 reconnaît le droit à toute per-

Note H. sonne ayant pouvoir d'abandonner ces indem-

Acte de concession pour la construction du i^^^és àla compagnie. . x ^^ ^

chemin de fer de Hartford, accordé par la ^ ^'^'f ® *"i^T '^ «^™P*Sn*« ^ [^«"«^ ^

législature de Vétat de Connecticut. ^^""I^.^* ^^ T^^ ^^ transport pour les bmt-

chandises et les voyageurs , à étabur des bu-

L'article 1" autorise la compagnie à con- reaux de perception , etc. struire un chemin de fer entre Hartford et le L'article 10 permet le passage des cours

port de New-Haven ; et , à cet effet , la com- d'eau ou des routes ordinaires , à la charge de

pagnie a droit d'occuper , sur toute l'étendue rétablir leur usage respectif dans leur premier

du tracé de son chemin , une largeur de voie état , avant la construction du chemin, qui ne doit pas dépasser 6 mètres 60 centime- L'article 1 1 autorise la compagnie à régler

très , elle peut prendre , dans le voisinage de elle-même de temps à autre le tarif de péage

ce tracé , toutes les terres nécessaires à la con- pour les voyageurs et pour les m^archandises ,

struction du chemin projeté, en payant des suivant qu'elle le jugera convenable^ pourvu

indemnités aux propriétaires. que ce tarif soit fixé tous les ans dans le mois

DOGUMENS LÉGISLATIFS.

de mars , et que publicité lui soit donnée immédiatement dans les journaux des deux villes de Hartford et New-Haven.

L'article 12 protège la propriété de la compagnie par une amende qui ne doit pas dépasser le double des dommages commis volontairement et à dessein.

L'article 1 3 donne le droit aux directeurs d'exiger le payement des actions souscrites suivant les réglemens prescrits par la compagnie.

L'article 14 dit que le fonds capital de la compagnie ne peut être taxé par Tétat qu'après que les bénéfices aiu*ont assuré aux actionnaires un revenu de 5 poiur 100 sur leur mise de fonds.

L'article 1 5 restreint l'exécution de l'entreprise , sous les conditions de voir annuler le présent acte. La législature conserve le droit d'autoriser la construction d'embranchemens avec ledit chemin , ou de permettre qu'il soit traversé.

L'article 1 6 oblige la compagnie à présenter un rapport annuel détaillé de toutes ses opérations.

Note 1.

Acte^ de concession du chemin de fer projeté entre New- York et le lac Erie à travers les comtés méridionatix de l'état, accordé en 1832.

Il est décrété au nom du peuple de New- Yorit , représenté par son sénat et son assemblée , que MM. ***** et leurs associés sont incorporés sous la dénomination et titre de compagnie du chemin de fer de New-York au lac Erie y avec pouvoir de construire un chemin de fer à simple, double ou triple voie , de \ai ville de New- York au lac Erie ; ce chemin aura son point de départ à^ la ville même de New- York, ou à tout autre point dans ses environs jugé plus convenable ; il devra traverser les comtés méridionaux de l'état et passer par Owego , comté de Tioga , pour venir se terminer sur les bords du lac Erie, au point le plus favorable entre le creek Cattaraugus et la ligne de démarcation de l'état de Pennsylvanie.

Article i. Ladite compagnie aura pouvoir de recevoir , prendre et transporter des marchandises et des voyageurs sur son chemin, soit par la force animale ^ mécanique ou tout

autre combinaison de ces deux moyens pendant le terme de 50 ans , à dater de l'homologation de la présente concession.

Article ii. La compagnie s'engage à commencer ses travaux dans le délai de 4 années , à partir de la date de la présente concession ; à dépenser au moins 1 million de francs dans la première année de ses opérations ; à avoir entièrement achevé et livré à la circulation un quart de toute la longueur de ce chemin dans un délai de 1 années ; la moitié de toute la route dans un délai de 1 5 ans , et enfin la route entière dans un délai de 20 ans ; foute par la compagnie d'avoir entièrement satisfait à l'une de ses clauses , elle encourra la déchéance de tous ses droits.

Article m. La compagnie est autorisée à élever son fonds capital jusqu'à la concurrence de 50 millions de francs , représentés par dix mille actions de la valeiur de 500 francs chacune, considérées comme propriété personnelle , et susceptible par conséquent d'être transférées d'après les réglemens ordinaires.

Article iv. MM. **** sont constitués commissaires dûment chargés d'ouvrir des registres de souscription dans un délai de 6 mois à partir de ce jour , soit dans le New-York , soit dans tout autre lieu par eux désigné , en en donnant connaissance par les journaux publics , au moins 20 jours à l'avance. Les susdits commissaires pourront charger quelques-uns d'entre eux , comme comité , de recevoir lesdites souscriptions. Aussitôt que celles-ci seront remplies , les commissaires seront tenus de convoquer une assemblée d'actionnaû*es dans un lieu désigné par eux pour cet objet , et iK)ur y élire 17 directeurs. Cette élection pourra avoir lieu par un nombre quelconque d'actionnaires présens ou dûment représentés par leurs mandataires , chaque action donnant droit à un vote. Les susdits commissaires seront de fait vérificateurs de cett« première élection de directeurs, et certifieront, par leurs signatures, la validité de l'élection ; ils délivreront entre leurs mains les livres de souscription^ et ils fixeront aussitôt le lieu et l'époque de la plus prodiaine réunion des directeurs.

Les susdits directeurs auront le pouvoir de nommer un ou des ingénieurs chargés de faire toutes les études que le tracé du chemin projeté pourrait exiger; ils détermineront le tracé final , l'approuveront et le certifieront de leurs signatureSé Deux copies seront délir

DOCUMENS LÉGISLATIFS

vrées au bureau de renregistrement de New- York , et une au secrétariat de chaque comté traversé. La compagnie payera toutes les dépenses occasionées par le travail spécial du projet.

Article v. Dans le cas où, trois jours après Touverture des souscriptions, il serait souscrit une plus forte somme que 50 millions, les commissaires feront une répartition du surplus de la souscription parmi les actionnaires , et cela dans un délai de 60 jours ; il suffira de neuf commissaires présens pour constituer un comité de répartition. Si, au contraire, 3 jours après rouverture des souscriptions , le montant requis n'était pas rempli, les commissaires pourront alors les rouvrir à d'autres époques , jusqu'au complément de la somme désignée par ledit acte.

Les souscripteurs seront tenus de verser immédiatement 25 francs par action de 500 francs souscrite.

ARTICLE VI. La compagnie est tenue d'achever entièrement une voie avant de commencer la seconde.

Article vu. Les directeurs éliront un président et un vice-président, immédiatement après leur élection annuelle. En cas de décès ou de démission du président , le vice-président sera appelé à présider jusqu'à la nouvelle élection annuelle : et dans le cas de décès ou de la résignation du président , le vice-président , ou d'un des directeurs, le comité pourra nommer à la place vacante jusqu'à Télection annuelle. Dans le cas d'absence du président ou du vice-président, le comité nommera un président ad intérim ^ qui exercera tous les pouvoirs conférés par les réglemens de la compagnie.

Article vin. Dans le cas où il arriverait que l'élection des directeurs n'aurait pas lien au jour fixé par cet acte , la compagnie ne sera pas dissoute pour cela , mais une élection devra avoir lieu 60 jours après.

Article ix. La compagnie aura le droit d'acheter , de recevoir et de posséder autant d'immeubles qu'elle le jugera avantageux pour remplir l'objet garanti par cet acte; elle aura droit par sesagens , géomètres ou ingénieurs, de prendre possession , et de faire usage des terres où propriétés qu'elle jugera indispensables à la construction de son chemin et de ses dépendances. Elle a droit aussi à recevoir, posséder et s'approprier telles donations de

terrains ou immeubles qui lui seront faites pour ledit objet. Mais tous terrains ou immeubles non concédés , et sur lesquels le chemin devra passer , seront acquis des propriétaires , moyennant un prixconvenu mutuellement entre les parties; dans le cas, néanmoins , où le propriétaire des terrains et la compagnie ne pourraient pas s'entendre sur le prix de vente , et avant d'entrer sur lesdits terrains , la compagnie ou le propriétaire de ces terrains pourra en appeler par pétition au vice-chancèlier de la cour de district dans lequel se trouvent lesdits terrains , et à cet effet il sera remis une description des terrains à estimer. Le vicechancelier donnera une notification à la partie intéressée des temps et lieu où les parties devront être entendues , auxquels lieu et temps, sur suffisante preuve que ladite notification a été délivrée , le vice-chancelier ordonnera le mode de déterminer les dommages soufferts par les propriétaires par suite dudit chemin : à cet effet il ^nommera d'office trois commissaires compétens et désintéressés parmi les proprié taires du même district. Ceux-ci , à la réquisition du vice-chancelier , établiront l'expertise desdits dommages , et en présenteront un rapport par écrit au vice-chancelier , qm' examinera ledit rapport et entendra les parties intéressées s'il est nécessaire ; il aura droit de diminuer ou d'augmenter l'appréciation des dommages , s'il lui est prouvé que justice n'a point été rendue. Le rapport des commissaires priseurs devra contenir une description trèsdétaillée des terrains ainsi évalués; il recevront 15 francs par jour pour leurs services. Sur la preuve qui sera faite que dans les trente jours qui ont suivi le premier jugement , le montant des évaluations a été déposé dans une banque désignée à cet effet , et que les frais et dépens ont été acquittés , ledit chancelier rendra sa décision relatant la description des terres , l'estimation des dommages alloués , le mode de payement ordonné , et toutes circonstances nécessaires pour satisfeire entièrement à la présente clause dudit acte; et lorsque ledit jugement aura été enregistré au secrétariat du vice-chancelier , la compagnie du chemin de fer deviendra , de droit et de Sait, propriétaire des terrains, et pourra immédiatement procéder à la prise de possession.

Article x. Dans le cas où une des parties intéressées dans les propriétés réclamées pour l'usage de la compagnie sers^t ou ime femme

DOCUMENS LÉGISLATIFS

mariée , un entant , une personne privée de raison , ou une personne quelconque non résidente , et par conséquent ne pouvant pas ester en justice après la notification du chancelier ; U sera 'nommé d'office à cet effet , par ledit chancelier, une personne compétente et désintéressée pour représenter devant lesdits commissaires priseurs les intérêts de ladite personne.

Article xi. La compagn^ie est autorisée à construire un chemin de fer à une , deux ou trois voies , sur une largeur déterminée , et suivant le tracé final approuvé par les directeurs. Elle réglera elle-même le temps et le mode de transport des marchandises et des voyageurs, et établira des bureaux de perception pour ses droits de péage ou pour tout autre objet rattaché au service de son entreprise.

Article xii. La compagnie ne pourra construire aucun embranchement de sa route sur aucun chemin de fer de Tétat de Pennsylvanie ou de l'état de New-Jersey, ou sur aucun autre conduisant à un de ces états, sans avoir obtenu à cet effet le consentement de la législature de l'état de New- York , sous peine d'annuler par ce fait même, les clauses et privilé^ du présent acte.

Article xiii. La compagnie a droit de passage sur toute rivière ou route traversée par son tracé, à la condition expresse de remettre les travaux achevés sur les lieux, entièrement dans l'état où ils étaient avant ces opérations.

Article xiv. La compagnie fixera elle-même son droit de péage de temps à autre; elle pourra percevoir des droits sur chaque division de 16 kilomètres achevés.

* Article xv. Dans le cas où , avec malveillance , on aurait causé ou fait faire quelques dommages à la route , aux établissemens ou aux machines de la compagnie ; tout délinquant jugé coupable sera ténu de payer une amende, s'élevantà deux fois le montant des dommages que la compagnie pourra recouvrer aux frais et dépens du délinquant , comme dans le cas d'une action pour dette.

Article xvi. Les directeurs auront le droit d'exiger payement des souscriptions par portions , à intervalles et aux conditions qu'ils jugeront convenables , sous peine de perdre leurs actions ou toute somme déjà payée à-compte ; mais ils seront tenus toutefois d'en donner avis par lesjournaux de New-York, et dans chaque comté traversé par le chemin projeté , trente jours à l'avance.

Article xvn. La compagnie pourra toujours se lier de société avec toute autre compagnie déjà reconnue par acte législatif , pour continuer son chemin dans la {direction générale cidessus indiquée , à travers la partie méridionale de l'état.

Article xvni. La eompagnie est investie de tous les droits , et est soumise à toutes les restrictions reconnues par le titre 3 du chap. 1 8 de la l"* partie des statuts revus de l'état qui n'ont point été annulés.

Article xix. Les directeurs seront dans l'obligation de présenter un rapport annuel en détail de toutes leurs opérations , ainsi que de toutes leiurs dépenses ; ce rapport ou compte rendu devra être certifié par au moins deux membres ; il sera enregistré à la secrétairerie d'état , et il sera procédé ainsi chaque année. Quinze ans après l'achèvement du chemin de fer , on enregistera un état des péages perçus et des dépenses de réparations et autres.

Article xx. La législature de l'état se réserve le droit de se substituer à la compagnie, dix ans après l'achèvement dudit chemin , et pendant les quinze années suivantes, à la charge de remMurser à ladite compagnie toutes ses dépenses de construction , de ses établissemens et dépendances, plus un intérêt de 14 pour 100 sur toutes ces sommes, indépendamment des frais d'entretien et de perfectionnement, déduction faite des droits perçus par l'état; au moyen de quoi il sera en possesion dudit chemin.

Article xxi. La législature se réserve le droit de modifier, altérer, ou même d'annuler le présent acte.

NOTE J

Acte de concession pour le chemin de fer pro-^ jeté de New-York à Albany,

Le premier article de cet acte constitue la compagnie sous son titre légal, et l'autorise à constniire un chemin de fer à simple , double ou triple voie entre les cités de New-York et d' Albany , en partant de l'intérieur de la ville de New- York , passant par Harlaem , Winchester, Putnam, Dutchess, ColumbiaetRenselaer, pour venir se terminer sur les bords du Hudson , vis-à-vis de la ville d' Albany. La compagnie est autorisée à prolonger son chemin jusque sur la ville de Troy , et de constniire également divers embranchemens pour se rattacher

DOCUHENS LÉGISLATIFS.

^ aux (^emins qui pourront être exécutés , soit par l'état de MassacbueseUs, soit par celui de Cotinecticut , vers les rives du Hudson. La concession est limitée à 50 ans, à dater de la promulgation du présent acte, et oblige la compagnie à construire tout son chemin sur le territoire de l'état de New- York.

L'article 3 fixe un délai de 3 ans, & dater de la promulgation de la présente concession pour commencer les travaux, sur lesquels la compagnie aura dû dépenser au moins 1 million ; un délai de 1 ans pour l'entier achèvement duchemia, et pour qu'il soit livré àla circulation, souspeincd'annulationde laprésenteconcession. L'article 3 fixe le capitid de la compagnie à la somme de 1& millions de francs divisé en actions de 500 francs chacune, considérée^ comme propriétés personnelles, et susceptibles d'être transférées suivant le mode que prescrira ladite compagnie.

L'article 4 pourvoit entièrement aux mêmes clauses que l'article correspondant de l'acte de concession précédent.

L'article 5 , semblahlc à l'article 5 du même acte ci-dessus désigné.

L'article 6, semblable à l'article 7 ■ L'article 7 , semblable à l'article 8 ■ L'article 8 est semblable au contenu de l'article 9 du même acte précité, quant aux clauses relatives h l'acquisition des terrains. 11 autorise en outre la compare à ^re se& propres réglemens pour l'administration de ses finances, biens, propriétés, le transfert Acf. actions ; enfui sur la responsabilité et devoirs de tous ses employés ou agens.

L'article 9 contient les mêmes prévisions que l'article 11 de l'acte précité.

L'article 1 est semblable à l'article 1 3 du même acte de concession.

L'article 11 conserve le droit aux propriétaires des terres ou fermes sur lesquelles la route devra passer , de traverser ledit chemin avec leurs employés , bestiaux , chevaux et voitures pour se rendre sur leurs champs respectifs; pourvu, toutefois, qu'il n'en résulte aucun dommage non justifiable A ladite route. L'article 12 est semblable à l'article 14 de l'acte précité.

L'article 13 à l'article 15.

L'article 14 à l'article 16.

L'article 15 à l'article 18.

L'article 16 à l'article 19.

L'article 1 7 à l'article 20.

L'article 18 concède à la compagnie les mêmes pouvoirs , privilèges et autorité accordés par le présent acte , pour la construction des embrancfaemens sur les états respectif de ConnecUcut et de Hassachussetts ; ces états , d'ailleurs , en ayant accordé l'autorisation.

L'art. 19 est en tout semblable h l'art. 19 de l'acte de concession du chemin de fer de New-Yorii au lac Erie.

NOTE K

Relative à la eoaeession du ehentin de fèr de Harlaem.

Article i. La compagnie du chemin de fer de New-York à Harlaem est autorisée, en obtenant le consentement du maire et des autorités municipales de la ville de New-Yorii, à prolonger son chemin h travers les limitet incorporées de ladite ville , et se soumettant du reste aux réglemens de poUce prévus par ledit acte , ainsi qu'à ceux que le maire et le conseil municipal pourront adopter ou prescrire par la suite.

Article ii. Le président et les directeurs de ladite compagnie sont autorisés k augmenter leur capital jusqu'à concurrence de la somme jugée nécessaire pour accomplir ledit objet , et d'émettre autant d'actions qn'ils jugeront convenable ; pourvu , toutefois , que le capital n'excède pas 2 millions et demi de franc.

Article m. La compagnie ne ponm construire le prolongement de son chemin à travers l'intérieur de la ville , en ayant d'ailleurs obtenu le consentement du maire et dn conseil municipal , qu'après avoir entièrement achevé 6 kilomètres '/, de chemin hors ville.

Article iv. La force animale sera la puissance motrice sur la portion du chemin passant dans l'intérieur de la ville.

Article v. Les voitures de la compagiûe seront pourvues de tous les moyens de sécurité possible pour les voyageurs , tant en avant qu'en arrière et an-dessus des roues , de manière à garantir contre tous les accidens qui pourraient résulter du contact avec lesdites roues.

Article vi. La vitesse de ces voitures , sur la partie du chemin comprise dans les limites de la ville , ne pourra dépasser 2 lieues ) l'heure.

DOCUMENS LÉGISLATIFS

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