LANGUE S
(iAUKS ET STATl0^8
situés par derrière, ce qui peut être incommode pour les voyageurs, surtout pendant Tété, à cause des odeurs qui s'en ilégagent, malgré les précautions prises pour éviter cet inconvénient. Aussi, la plupart du temps, on les installe dans un petit bâtiment spécial, situé à une certaine distance du bâtiment des voyageurs ou de l'abri, dissimulé au bord extérieur du trottoir, derrière un massif de verdure et à cheval sur la
Cabinets d'aisances
Coupe AB
clôture, de façon à en permettre Taccès aux voyageurs qui se trouvent sur les (rotloirs ou dans la cour. Ces cabinets sont à 2, 4 ou 6 sièges à la turque, selon l'importance du mouvement de la gare ; un côté est disposé pour les dames, et l'autre pour les hommes.
Les cabinets doivent être, en général, bien aérés et leims très proprement; les murs sont, suivant les circonstancp-î, garnis d'une plaque d'ardoise ou d'un carrelage verni. D-*> urinoirs sont accolés aux cabinets, côté des hommes, et pourvus autant que possible d'un lilet d'e.iu courante.
Les figures â44, 245, 246 montrent en élévation, plan ^t coupe les dispositions du type de cabinet d'aisances à 4sièe»*? pour gares de 3" classe de la Compagnie Paris-Lyon-Médilerranée.
Cour des Toyageurs. — Indépendamment des installation^ qui précédent, il est nécessaire de réserver un eraplaccnieut, ou lieu de stationnement, aux voitures qui viennent à la car»amener ou attendre des voyageurs. Cet emplacement e-t dénommé i:our des voyageurs. On donne ordinairement à cett*cour une longueur d'au moins 40 à HO mètres, selon l'importance de la gare et une largeur de 20 à Vô mètres. Le sol e^l généralement réglé, du côté du bdtîment, à 0",I0 en dessus du niveau du rail, avec une pente transvei'sale de 0",02 par mètre pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Lorsque la configuration du sol ne se prête pas à cette disposition, la cour est établie avec la même pente que ci-dessus à partir du chemin ou avenue par lequel on y arrive, et on accèd»» alors à la gare au moyen d'un escalier ou d'un perron dispoi^** en conséquence.
Avenues. — Les chemins ou avenues que les Compapiie> sont obligées d'établir pour relier les gares et stations aiu voies publiques de la localité sont la propriété du chemin «l»* fer et font partie intégrante du domaine de celui-ci au«|utM incombe, dans ce cas, les frais d'éclairage et d'entretien qui s'y rapportent.
Les riverains sont soumis, par conséquent, aux rt^glp»; du droit commun, au point de vue de l'alignement, des cons- Iruclions qu'ils pourraient avoir l'intention de faii-e le Iopl' de ces avenues et des accès que la Compagnie peut, suivant les circonstances, leur concédera titre précaire et ré vocabI«\
Aussi les municipalités ou le département demandent gi^néralement le classement de ces avenues comme dépendanc(\s
<iu réseau des voies communales ou vicinales. Ce classement est fait par un décret rendu parle Ministre de Flntérieur, sur l'avis de son collègue des Travaux publics, sanctionnant raccord intervenu à ce sujet entre la Compagnie elles services intéressés.