EXECUTION PAR L ETAT
Art. 3. — La largeur de la voie, mesurée entre les bords intérieurs des rails, sera, pour toute retendue de la ligne d*Ueidelberg à Francfort, ^ale à 56 1/2 pouces anglais (1"',435).
Abt. 4. — On ne posera dès l'abord qu'une seule voie ; niais on donnera de suite au chemin une largeur en couronne telle, qu'une seconde voie puisse être placée plus tard.
Abt. 5. — Pour assurer l'uniformité dans la construction du chemin de fer, une commission de trois ingénieurs , nommés par chacun des gouvernements signataires du traité , sera chargée de fixer ce tracé et d'arrêter les bases de l'exécution. Les décisions de cette commission restent soumises à l'approbation des trois États.
Art. 6. — La construction du chemin et de ses accessoires est confiée à chaque État sur son territoire; cependant les deux autres conservent le droit de contrôle sur l'observation des règles adoptées en commun.
Art. 7. — Chaque État prend à son compte, sur son territoire, la construction du chemin, y compris les ponts et ouvrages accessoires; les parties contractantes s'engagent à commencer les travaux préparatoires immédiatement après la ratification des présentes.
Art. 8. — Il reste permis à chacune des parties contractantes d'établir des embranchements et de les relier au chemin principal, sur son propre territoire , tous les frais restant à sa charge. Dans le cas où un tel embranchement devrait être entrepris en commun, une nouvelle convention sera nécessaire.
Art. 9. — Pour l'exploitation de tout le chemin de Francfort à Heidelberg, il sera établi une direction commune, qui sera chargée de pourvoir à l'administration générale , d'opérer les dépenses et les recettes, d'entretenir le chemin et tous ses accessoires, ainsi que le matériel d'exploitation.
Art. 10. — Cette direction commune sera composée de trois membres, dont un sera nommé par chacun des États contractants. Chacun de ces trois membres est spécialement chargé de la surveillance du chemin de fer sur le territoire de son gouvernement.
Art. 11. — Les parties contractantes régjeronl par une cou-
72 SYSTÈME d'exécution.
vention spéciale le mode d'admission et de renvoi des autres employés.
Abt. 12. — Les employés de tout grade seront payés sur la caisse commune, suivant un état normal fixé à Tavance.
Art. 13. ~ Les règlements pour l'exploitation, les prescriptions pour le service et la police de la voie , les instructions de service, seront arrêtés en commun par les gouvernements contractants, et promulgués par eux d'une manière uniforme.
De la même manière, les heures de départ et d'arrivée des trains, le tarif pour le transport des voyageurs , des animaux et des marchandises , seront fixés en commun et ne pourront être modifiés que d'un commun accord.
La direction peut ordonner, sous sa propre responsabilité, des trains extraordinaires, pourvu qu'ils ne gênent en rien le service .
Aet. 14. — Les frais de premier établissement du matériel seront rapportés pour les deux tiers par le grand-duché de Hesse , pour le tiers restant par les deux autres États, par parties égales.
Abt. 15. — Tous les produits du chemin de fer appartiennent à la communauté, et seront perçus à son profit dans chaque État. De même toutes les dépenses nécessaires pour l'exploitation, l'entretien du chemin et de ses dépendances, l'entretien et le renouvellement du matériel, sont à la charge de la communauté.
Après le prélèvement des frais d'exploitation et d'administration, le produit net annuel sera partagé entre les trois parties contractantes en proportion des dépenses totales qu'elles auront supportées pour la construction du chemin et leur participation au premier établissement du matériel.
Abt. 16. — Les ponts sur le Neckar et le Main auront une largeur suffisante pour qu'on puisse y ménager un passage pour les piétons.
Pour l'usage de ce passage , pour toute personne qui ne se trouvera pas transportée sur les trains, il sera perçu un droit de péage modéré au profit de la caisse commune. L'application de toute autre taxe territoriale ou locale est interdite aux gouvernements respectifs.
Abt. 17. — Chacune des parties contractantes aura le droit en. tout temps de faire inspecter par des commissaires spéciaux
à son choix Texploitation , radministration , ainsi que les comptes.
Chaque année des commissaires nommés par les parties contractantes se réuniront en conférence pour entendre le rapport de la direction sur les comptes de Tannée précédente et les arrêter, et en notre pour régler toutes les affaires de la communauté qui ne seraient pas susceptibles d*étre traitées par voie de correspondance.
Les décisions de la commission restent soumises à Tapprobation des trois gouvernements.
Ce traité a été conclu en exécution d'un traité antérieur en date du lo janvier 1 838, qui posait seulement le principe de l'établissement du chemin de fer.