j*^ ^ f \ indicateurs
bornes milliaires, des poteaux mdicateurs places à
tous les points où le profil du chemin change d'inclinaison ; deux bras inclinés dans le même sens -^ que la voie portent en caractères très-lisibles l'indication de la pente. Cette précaution facilite la conduite des machines pour les mécaniciens, tant qu'ils n'ont pas acquis par l'habitude la connaissance exacte de toutes les parties du chemin.
Le tableau ci-joint résume les éléments princi- Tableau paux de la voie de fer pour vingt-sept chemins de '^""' ' fer en exploitation. Lorsqu'un même chemin pré* sentait différents systèmes de voies, supports, etc., c'est toujours le plus récent de ces systèmes dont j'ai reproduit les éléments. Pour plusieurs chemins, quelques-uns de ces éléments m'ont manqué.
[Signeê convenlionneh. ~ P. Rails plal!. —A. Halls im^ricsinj. — (j. ttaill e C. Rails .'i champignon simple. — C.C, R:ills .i cliimplgnan double. — T. Trarerse*. — D. pierre. — L. longrinO!. — T,L. Traverses cl longrinas.]
Pour terminer le chapitre spécialement consacré cahier à la voie de fer, j'ai reproduit ci-après un des ca- ^pour^ hiers de charges les plus récents, rédigé pour la '^aS^Sls." fourniture des rails du chemin de fer du Main au Neckar.
Abt. 1". — Les rails auront la forme dite rail de Fignoles (rail américain) , conformément au proûl annexé au présent cahier des charges. Le fournisseur, au moment où le marché sera conclu, recevra un gabarit exact.
Art. 2. — La longueur de chaque rail sera égale à 5 mètres (1). Le fournisseur est autorisé cependant à faire la vingtième partie de ses livraisons en rails de 4 mètres de longueur. Le poids moyen des rails sera de 35 kilogrammes par mètre carré , avec une tolérance de ô pour 0/0 sur le poids.
Art. 3. — Les rails devront être fabriqués en fer désigné dans le commerce sous le n^ 3 ; le soumissionnaire devra remettre avec sa soumission des échantillons du fer qu'il s'engage à fournir en bouts de rails de la dimension la plus forte, de 1 mètre environ de longueur, et présentant une cassure fraîche.
Art. 4. — Pour ce qui concerne le mode de fabrication , il est prescrit comme condition spéciale que le fer ne sera pas immédiatement façonné en rails à sa sortie des fours a puddler. Les fabricants devront détailler dans leur soumission les préparations intermédiaires auxquelles ils soumettront le métal.
Art. 5. — Les rails devront sortir nets et lisses du laminoir, c'est-à-dire qu'ils ne devront présenter, soit à la surface supérieure, soit sur les côtés, aucune inégalité, défaut de soudure, paille ou gerçure. Les extrémités seront coupées à la scie, à angle droit avec les faces supérieure et latérales ; la face de sciage sera com-
(1) Toutes les indications numériques sont données en mesures métriques; notre système métrique fait de jour en jour des progrès en Allemagne.
plétement ébarbée et terminée à la lime. Les rails doivent être entièrement droits , et leur base doit pouvoir s'appliquer exactement sur une surface plane. Aux deux extrémités, les angles de la base doivent être abattus.
Abt. 6. — (Cet article se rapporte seulement aux époques de livraison).
Abt. 7. — Les soumissions doivent comprendre rengagement : 1° pour les usines anglaises, de livrer les rails à Rotterdam, transbordés sur les bateaux du Rhin; 2"" pour les usines du continent, de les livrer dans un port du Rhin , à désigner par le soumissionnaire, chargés sur bateaux, ou bien de les livrer à Mayence déchargés et empilés sur le rivage au lieu de déchargement et suivant la manière qui sera ultérieurement indiquée.
Abt. 8. — Les soumissions doivent indiquer séparément le prix des rails et les frais de transport, ces derniers comprenant tous les frais accessoires , tels que connaissements , assurances, droits d'ancrage et d'attache, etc., à l'exception seulement des droits de navigation du Rhin et les droits d'importation dans les États de l'association douanière.
Abt. 9. — Les soumissions seront reçues jusqu'au 1^ décembre 1843 à midi, à Darmstadt, à la direction des chemins de fer du grand-duché de Hesse; elles devront porter la suscription : soumission pour fourniture de rails. Les soumissionnaires (mt le droit d'assister ou de se faire représenter à l'ouverture des paquets cachetés, qui aura lieu au jour et à l'heure ci-dessus indiqués. Les soumissionnaires restent liés par leur soumission pendant cinq semaines, à partir de cette même époque.
Abt. 10. — L'épreuve des rails sera faite à l'usine même par un commissaire du gouvernement grand-ducal ; cette épreuve aura pour objet de constater les défauts énumérés dans l'art. 5 ci-dessus , de constater le poids au moyen d'une balance légale, de vérifier la forme au moyen du gabarit poinçonné, et de vérifier la structure et la solidité du fer au moyen d'essais sur la résistance au choc et par l'examen de la cassure: le commissaire s'attachera en outre à reconnaître si les procédés de fabrication spécifiés sont exactement suivis.
Akt. 11. — L'entrepreneur doit, avant chacune des époques de livraison, faire savoir que ses rails sont prêts pour l'examen et les épreuves auxquels ils doivent être soumis, assez tôt pour que cette opération puisse être faite d'une manière complète et sans précipitation , et sans qu'il en résulte de retard pour les livraisons , auquel cas il aurait à supporter seul toutes les conséquences du retard.
Art. 12. — L'entrepreneur de cette fourniture de rails devra donner libre entrée à tout instant dans son usine au commissaire grand-ducal, lui donner tous les renseignements nécessaires, lit! fournir tous les ouvriers dont il aura besoin pour ses essais, et disposer avant son arrivée tous les appareils nécessaires , et notamment un mouton de 300 kilogrammes tombant de 5 mètres de hauteur. Le commissaire soumet à son choix les rails à l'épreuve du choc ou de la cassure. Pour l'épreuve de choc, on place le rail sur deux supports écartés de 1 mètre, et on laisse tomber à égale distance de ces supports, de 5 mètres de hauteur, le mouton de 300 kilogrammes. Le rail qui» sous l'action de ce choc, éprouvé une flexion , est retourné et soumis de nouveau à l'action du mouton. Après cette épreuve, le rail ne doit montrer aucune gerçure, cassure, etc. Si les premières épreuves de choc font soupçonner que le fer est de mauvaise qualité, ce qui est abandonné à l'appréciation du commissaire seul , l'épreuve doit être répétée sur des rails au choix du commissaire, dont le nombre représente 1/2 pour 0/0 de la fourniture totale en cours de réception; si le tiers de ce 1/2 pour 0;0 ne supporte pas convenablement l'épreuve, le commissaire a le droit de rejeter toute la fourniture sans autre examen. Tous les rails reconnus de bonne qualité sont poinçonnés; tous les rails reconnus de mauvaise qualité, de mauvaise forme ou de poids trop fort ou trop faible , sont frappés d'un poinçon de rebut , et ne peuvent pas être compris dans les livraisons.
Art. 13. — La réception quant au nombre des rails a lieu à l'usine , et est constatée par un procès-verbal signé par le fabricant et le commissaire. La détermination du poids qui sert de base au payement a lieu à Mayence, aux frais de l'administration du chemin de fer , et sur une balance publique. Le fournisseur est libre d'assister en personne au pesage ou de s'y faire représenter. Il renonce à tout droit de réclamation ultérieure au sujet de cette opération.
Art. 14. — La valeur constatée par le pesage est payée , au plus tard huit jours après rachèveiuent de l'opération, au fournisseur ou à son fondé de pouvoirs.
Abt. 15. — Le soumissionnaire s'engage , comme garantie de l'accomplissement entier et régulier de son marché , à déposer un cautionnement égal à 4 pour 0/0 du prix total de la fourniture , dans le délai de quatorze jours, après rechange des signatures. Ce cautionnement doit être déposé en argent comptant ou en effets publics du grand-duché de Hesse; il n'est rendu qu'après l'achèvement des livraisons, conformément au présent cahier des charges.
Abt. 17. — Toutes les contestations, auxquelles pourrait donner lieu Fexécution du cahier des charges, seront jugées par trois arbitres, qui devront être nommés dans le délai de quatorze jours, l'un par la direction des chemins de fer du grand-duché de Hesse, l'autre par le fournisseur , et le troisième par les deux premiers. Dans le cas où ceux-ci ne tomberaient pas d'accord pour ce choix, il sera déféré au tribunal supérieur de Darmstadt.