CHAPITRE IV FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Aux tenues des lois des 7 juillet 1833, 3 mai 1841, 27 juin 187U et 11 juin 1880, les chemins de fer ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi ou d'un décret rendu après enquête administrative. Il ne peut être procédé à aucune étude sur le terrain qu'en vertu dune instruction ou avec l'adhésion préalable du Ministère des Travaux publics.
Demande en concession. — Toute demande de concession adressée soit au chef de l'Etat, soit au Ministre des Travaux publics, subit les épreuves suivantes, sans qu'aucune exception ait jamais lieu.
La demande est soumise à trois degrés d'instruction, après la formalité préalable des enquêtes dans lesquelles les populations sont appelées à faire entendre leurs réclamations sur les questions de tracé :
1» Les ingénieurs' de l'Etat et les inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées ont à prononcer, après des études approfondies, sur les questions d'art, de dépense et de produits ;
2" Le Conseil général des Ponts et Chaussées examine et discute les projets ;
3» Le Comité consultatif des chemins de fer les apprécie à son tour principalement au point de vue des intérêts commerciaux et des conditinns financières proposées par les Compagnies soumissionnaires ;
4» p:nfin, les projets et les demandes sont soumis au Conseil d'Etat, qui, d'abord en section, puis en Assemblée générale, les examine sous tous les aspects et donne son avis au Gouvernement sur les conditions des cahiers des charges et sur la valeur des Compagnies.
Ce n'est qu'après l'accomplissement de toutes ces formalités, destinées à sauvegarder en même temps l'intérêt des localités traversées, celui du commerce en général et celui du Trésor, que le chef de l'Etat, sur le rapport du Ministre des Travaux publics, et après avoir entendu les observations des autres Ministres, se prononce, et, s'il adopte le projet, signe le décret de concession.
Pour les chemins fie fer de 20 kilomètres au moins de longueur et au-dessus, une loi de concession est nécessaire.
Enquête administrative. — S'il s'agit d'un chemin de fer d'intérêt général ou d'intérêt local dont l'assiette reste en dehors des voies publiques, les formes de l'enquête sont réglées par les ordonnances des 18 février i834 et 15 février 1835 ; elle s'ouvre sur un avant-projet dressé en conformité du programme du 14 janvier 1850.
30 ÉTUDES ET CONSTKUCTION
Lenquète se poursuit, suivant le cas, aux chefs-lieux des départements traversé,-^ ou au chef-lieu darrondis-;eiiient, où elle est annoncée par voie daffiche? et de jiuhlications. Un registre est ouvert, pendant une durée de (luinze jours à quatre mois, pour recevoir les observations du public ; les Chambres de Commerce, les Chambres consultatives des Arts et Manufactures sont invitées à délibérer. Une Commission de 9 membres au moins, et 1:3 au plus, désignée par le préfet, qui en désigne aussi le président, examine dans chaque département les déclarations consignées aux registres denquète, entend les ing('nieurs de IKtat, recueille tous les renseignements qui lui semblent nécessaires, et, dans le délai dun mois, dresse un procès-verbal de ses opérations et donne un avis motivé sur l'utilité de l'entreprise : l'ensemble des pièces du dossier est ensuite transmis au préfet, qui les adresse, avec son avis, à l'Administration supérieure, dans le délai de quinze jours.
Si les travaux ne sortent pas des limites d'un arrondissement, le délai d'ouverture des registres et du dépôt des pièces est fixé à un mois et demi au i)lus et à quinze jours au moins : la Commission se réunit au chef-lieu d'arrondissement et le nombre de ses membres n'est plus que de 5 à 7.
S'il s'agit d'un tramway ou d'un Chemin de fer d'intérêt local devant emprunter le sol dune voie publique, les formes de l'enquête sont déterminées par le règlement d'administration i>ublique du 18 mai 18<Sl.
La Commission d'enquête se compose de 7 membres au moins et de n au plus ; elle désigne son président. Les pièces du dossier et les registres destinés aux observations restent déposés pendant un mois à la mairie du chef-lieu du canton que la ligne doit traverser, ou à la mairie de la commune, si la ligne ne sort pas du territoire d'une commune : en outre, le plan de chaque traverse est déposé, pendant le même temps, avec un registre spécial, à la mairie de la commune traversée. A l'expiration du délai fixé, la Commission se réunit, examine le dossier, recueille tous les renseignements dont elle peut avoir besoin, entend les ingénieurs de l'Etat et donne son avis motivé dans le délai de quinze jours : les Chambres de Commerce, les Chambres consultatives des Arts et Manufactures, les Conseils généraux et municipaux intéressés sont ai)pelés à délibérer. Ces formalités remplies, le préfet adresse, dans le plus bref délai possible, le dossier complet, avec l'avis des ingénieurs et son avis particulier, au Ministre, qui statue, après avis du Conseil général des Ponts et Chaussées.
Telles sont les formalités préalables à la déclaration d'utilité publique
1 La déclaration d'utilité publique est le caractère conféré aux grands travaux de routes, canaux, chemins de fer, etc., par des lois et décrets spéciaux dans le but principal de motiver, lorsqu'il y a lieu, l'e-xpropriation et la prise de possession, par l'État ou les Compagnies, des terrains particuliers ou domaniaux affectés à l'exécution des travaux approuvés.
FORMALITRS ADMINISTRATIVES 31
La loi (hi 11 juin 1880 sur le? chemins de fer d'intérêt local ot les tramways ajoute que l'utilité publique est déclarée, et l'exécution autorisée, par décret délibéré en Conseil d'Etat, sur le rapport du Ministre des Travaux publics, après avis du Ministre de l'Intérieur.
Formulaire. — Au moment où l'Etat a entrepris l'exécution d'un assez grand nombre de lignes de chemins de fer, M. de Freycinet, aUu's ministre des Travaux publics, a fait publier un Recueil de formules pour l'élude et la construction des client ins de fer 1 destiné à indiquer l'ordre et la forme à suivre pour la production des pièces qu'exigent les opérations à entreprendre, ainsi que les formalités à accomplir. Ce recueil est le meilleur guide que l'un puisse consulter sur le sujet. Il comprend autant de dossiers qu'il y a de phases dans la construction des chemins de fer.
Le premier dossier, concernant ïavant-projet du chemin de fer, comprend les pièces exigées par l'instruction ministérielle du 14 janvier 1850 :
1» Carte au 1/80.000" ;
2° Plan d'ensemble au 1/40. OOO*" avec courbes de niveau ;
3» Profil en long d'ensemble au 1/40.000'' pour les longueurs et au 1/2.000' pour les hauteurs;
4» Profils en travers types au 1/100"" pour les longueurs et pour les hauteurs ;
5» Devis descrii)tif ;
6" Evaluation sommaire des dépenses ;
7" Procès-verbal de conférence avec les services intéressés 2 ;
8" Rapport des ingénieurs où sont discutées les questions soulevées par l'étude de lavant-projet.
Ces rapports présentent, par exemple, les subdivisions suivantes : exposé; tracé; alignements et courbes; profils en long; profils en travers; terrassements; ouvrages d'art; stations; superstructure et
1 Imprimerie administrative de G. Jousset, Paris, 1879.
2 Tout projet intéressant plusieurs services doit faire l'objet d'une conférence préalable entre les ingénieurs ordinaires des services intéressés (Cire, minist. du 12 juin 18.^0), et, s'il y a lieu, avec les membres de la Commission mixte des Travaux publics ; celle-ci est instituée pour l'examen et la discussion des projets dont l'exécution, dans l'étendue de la zone frontière et dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées, peut intéresser à la fois la défense du territoire et un ou plusieurs des services civils ou maritimes. Sa mission est d'apprécier les intérêts des divers services, de les concilier, et, si elle ne parvient pas à établir l'accord entre eux, d'indiquer dans quelle limite il lui paraît possible de donner satisfaction à leurs besoins respectifs sans compromettre la défense du pays (Décret du 10 août 1853).
matériel roulant; bases d'estimation des dépenses; trafic probable et appréciation des avantages de l'entreprise; conférencea avecles intéressés ; conclusions.
Le deuxième dossier, relatif à Venquête d'utiH h' publique, comprend les documents élablis pour se conformer aux dispositions de l'ordonnance du 18 février 1834 :
1" I^ettre d'envoi au préfet des dossiers à soumettre à l'enquête et demonde d'ouverture de l'enquête ;
'2» Dossiers de l'enquête à ouvrir aux chefs-lieux du départeuient et des arrondissements traversés par le chemin de fer ;
3» Procès-verbal de la Commission d'enquête ;
4" Délibération de la Chambre de Commerce ou de la Chambre consultative des Arts et Manufactures:
h" Rapport des ingénieurs sur les résultats de l'enquête.
Le troisième dossier est formé du projet de tracé et de terrassempvts qui est dressé aussitôt après l'achèvement des études définitives et il comporte :
1« Carte au 1/80.000^
2» Plan au l/tO.OOO";
o" Profil on long d'ensemble au 1/40.000" pour les longueurs et au l/'Î.OOO'' pour les hauteurs ;
4" Profil en long au 1/10.000'' pour les longueurs et au 1/1.000'' pour les hauteurs :
ô" Profils en travers types au i/iOO' pour les longueurs et pour les hauteurs ;
fi» Profils en travers spéciaux au 1/200* pour les longueurs et pour les hauteurs ;
7*^ Devis descriptif :
8» Avant-métré :
9" Bases d'eslimation des ouvrages :
10° Estimation sommaire des dépenses ;
M" Procès- verbal de conférence avec le service;
12» Rapport des ingénieurs.
Les rapports des ingénieurs présentent, par exemple, les subdivisions suivantes : exposé: tracé; alignements et courbes; profils en long ; profils en travers ; terrassements : ouvrages d'art pour l'écoulement des eaux ; ouvrages d'art pour le maintien des communications : grands ponts ; viaducs ; souterrains ; stations ; bases d'estimation ; dépenses ; conférences ; conclusions.
Le quatrième dossier a pour objet la désir/ nation des territoires traversés sur lesquels les travaux seront exécutés (art. 2 de la loi du 3mai 1841); il comprend: