GODE DES SIGNAUX
TITRE I Dispositions générales.
Article premier. — Sont régis par les dispositions suivantes les signaux échangés entre les agents des trains et les agents des voies ou des gares.
Les règlenionls spéciaux à chaque Compagnie ne pourront contenir aucune disposition contraire.
Les Compagnies pourront, d'ailleurs, être autorisées ])ar le Ministre des Travaux publics -À omi)loyer, h titre d'essai, des signaux autres qu ceux qui sont prévus et détinis au présent arrêté.
TITRE II Signaux de la voie.
Section L — Généralités.
Art. 2. — Les siijnaux Je la voie, c'est-à-dire les signaux faits de la voie ou des stations aux agents des trains ou des machines, sont destinés soit à indiquer la voie libre, soit à commander l'arrêt ou le ralentissement, soit à donner la direction.
Dans tous les cas, l'absence de signal indique que la voie est libre.
Les signaux sont mobiles, c'est-à-dire suscei)tibles d'être transportés et employés en un point quelconque, ou fixes, c'est-à-dire établis à demeure en un point déterminé.
Art. 3. — Le signai de ralentissement fait à des trains en pleine marche indique que la vitesse effective doit être réduite de façon à ne pas dépasser un maximum de 30 kilomètres à l'heure pour les trains de voyageurs, et de 15 kilomètres pour les trains de marchandises.
Section II. — Signau;/: mobiles.
Art. 4. — Les signaux mobiles ordinaires sont faits : Le jour, ave» des tUapeaux, des guidons, un objet quelconque ou le bras ;
La miil, ou le joui- i>ar temps île biouillanl épais, avec des lanternes à feu blanc uu de couleur :
Le jour comme la nuit, avec des pétards.
Art. 5. — La voie libre peut être inditiuéo en présentant aux trains :
Le jour, le drapeau roulé ou le bras étendu horizontalement dans la direction suivie par le train ;
La nuit, le feu blanc.
^^T. 6. — Le drapeau rouge déployé tenu à la main par un agent commande Varrêt immédiat.
A défaut de drajieau rouge, larrèt est commandé soit en agitant vivement un objet quelconque, soit en élevant les bras de toute leur hauteur.
Le feu rouge commande l'arrêt immédiat.
A défaut de feu rouge, larrèt est commandé par toute lumière vivement agitée.
Aet. 7. — Le drapeau vert déployé ou le guidon vert commande le
ralenti.ssement.
Art. 8. — Le feu vert commande le ralentissement. En cas do ralentissements accidentels, comme ceux nécessités par les travaux ou l'état de la voie, un drapeau roulé, un guidon blanc ou un feu blanc indique le point à partir duquel le ralentissement doit ces.ser.
Art. 9. — Les i>étards sont employés pour compléter les signaux optiques mobiles commandant larrèt, soit de jour, soit de nuit, lorsque, à raison des troubles atmosphériiiues ou pour toute autre cause, ces signaux ne pourraient pas être suftisammenl perceptibles.
Dans ce cas, on doit placer deux pétards au moins, et trois par temps humide, dont un sur chaque rail, à '2') ou 30 mètres d'intervalle et à pareille distance en avant du signal optique qu'ils complètent.
L'emploi des pétards pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt est obligatoire lorsque, par suite du brouillard ou d'autres troubles atmosphériques, les signaux optiques ne peuvent être distinctement ai)erous à 100 mètres de distance.
Art. 10. — En cas de force majeure, des jiétards ])euvent être em- ])loyés isolément et indépendamment des signaux optiques, même en l'absence d'un agent posté pour faire les signaux sur place.
Le mécanicien d'un train qui rencontre des pétards placés dans ces conditions doit se rendre immédiatement maître de la vitesse de son train par tou> les moyens à sa disposition, et ne plus s'avancer qu'à une vitesse suffisamment réduite pour être en mesure de s'arrêter dans la partie de voie en vue, s'il se présente un obstacle ou un signal commandant l'arrêt, si, à partir du lieu de l'explosion après un parcours fixé par le règlement de la Compagnie, sans qu'il puisse être inférieur à 1.000 mètres, il ne se présente ni obstacle ni signal commandant l'arrêt, le mécanicien peut prendre sa vitesse normale.
Section III. — Signaux fixes.
Art. 11. — Les signaux fixes de la voie sont :
Les disques ou signaux ronds ;
Les signaux d'anèt absolu :
Les séniai)hoie8 ;
Les signaux de ralentissement ;
Les indicateurs de bifurcation et signaux d'avertissement ;
Les signaux indicateurs de direction des aiguilles.
Art. 12. — Le disque ou siijnal rond peut prendre deux positions par rapport à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou parallèle.
Le disque fermé, c'est-à-dire présentant au train sa face rouge perpendiculaire à la voie, le jour, ou un feu rouge, la nuit, commande l'arrêt.
Le dis(jue effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie, le jour, ou représentant le feu blanc, la nuit, indique que la voie est libre.
Dès qu'un mécanicien aperçoit un disque fermé, il doit se rendre inunédiatement maître de la vitesse de son train par tous les moyens à sa disposition et ne plus s'avancer qu'à une vitesse suffisamment réduite pour être en mesure de s'arrêter à temps dans la partie de voie en vue, s'il se présente un obstacle ou un nouveau signal commandant l'arrêt. En tout cas, il ne devra jamais atteindre la première aiguille ou la première traversée de voie protégées par le signal, et ne se remettre en marche qu'après y avoir été autorisé soit par le conducteur chef de train, soit par l'agent de ser\ ice à la gare ou du i)oste protégé.
Art. 13. — Le disque ou sinnal rond doit être suivi d'un poteau indiquant, par une inscription, le point à partir duquel le signal fermé assure une protection efficace.
Art. 14. — Le sifjnal carré d'arrêt absolu peut prendre deux ])ositions par rapi)ort à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou parallèle.
Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la voie un damier rouge et blanc, et, la nuit, un double feu rouge, commande Yarrét absolu, c'est-à-dire qu'aucun train ou machine ne peut franchir le signal tant qu'il commande l'arrêt.
Le signal effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie, ou présentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre.
Art. 15. — Snr les voies autres que celles suivies par les trains en circulation, lesiynal d'arrêt absolu défini à l'article précédent peut être remplacé, avec l'autorisation du IMinistre, par un signal carré ou rond à face jaune, présentant, la nuit, un simple feu jaune.
Art. 16.. — Le sémaphore est un appareil destiné à maintenir entre les train^ies intervalles nécessaires.
Il donne ses indications : le jour, par la position du ou des bras dont il est muni ; la nuit, par la couleur des feux (juil présente.
Le bras qu'on v<jit à gauche, en regardant le sémaphore vers lequel le train se dirige, s'adresse seul à ce train.
Le jour, le bras étendu horizontalement et présentant sa face rouge commande l'arrêt ; le bras incliné vers le bas, à angle aigu, commande le ralentissement ; le bras rabattu sur le màt indique que la voie est libre.
La nuit, le sémaphore commande : larrèt, par un feu donnant en même temps le vert et le rouge ; le ralentissement, par le feu vert. Le feu blanc indique que la voie est libre.
Le signal d'arrêt du sémaphore interdit la circulation au delà du l»oste ou de la station où le sémai)hore est placé, sauf autorisation formelle d'avancer donnée par le chef de station ou par celui qui en fait fonction au poste ou à la station, et dans des conditions particulières indiquées au mécanicien.
Art. 17. — Le disque de ralentissement peut prendre deux positions par rai)i)iirt à la voie qu'il commande.
Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la voie, sa face verte, et, la nuit, un feu vert, commande le ralentissement indiqué à l'article 3.
Le signal effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie et présentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre.
Des limitations spéciales de vitesse peuvent, dans des cas déterminés par le Ministre, être indiquées par des tableaux blancs, éclaires la nuit et portant le chiffre auquel la vitesse doit être réduite.
Des tableaux portant en lettres apparentes, éclairées la nuit, le mot ATTENTION, peuvent également, dans les cas fixés j)ar le Ministre, être employés pour indiquer aux agents des trains qu'ils doivent redoubler de prudence et d'attention jusqu'à ce que la liberté de la marche leur soit rendue.
Art. 18. — h' indicateur de bifurcation est formé soit par une plaque carrée, peinte en damier vert et blanc, éclairée, la nuit, i)ar réflexion ou par transparence, soit i)ar une plaque portant le mol bifur, éclairée, la nuit, de la même manière.
Ce signal est disposé, sauf autorisation contraire du Ministre, de manière à donner constamment la même indication.
Le damier vert et blanc peut être aussi employé comme signal d'avertissement annonçant des signaux carrés d'arrêt absolu qui ne protègent pas des bifurcations.
Le mécanicien qui rencontre, non effacé, l'un des signaux précédents, doit se mettre en mesure de s'arrêter, s'il y a lieu, à l'embranchement ou au signal d'arrêt absolu qu'annonce "ledit signal.
Art. 19. — Les signaux indicateurs de direction des aiguilles se distinguent :
APPARKILS DKSTINtlS A GARANTIH LA SKGUKITK 211
Kn signaux de direcHun, placés aux aijiuilles eu ])ointe mi le mécanicien doit piéal.iMeinent demander la voie utile par le sifflet de la machine :
Et en signaux 'h. position, destinés à renseigner les agents sédentaires sur la direction donnée par les aiguilles, direction que le mécanicien n'a pas à demander par le sifflet de la machine.
Art. 20. — Les signaux de direction des aiguilles, signaux qui ne s'adressent qu'aux trains abordant les aiguilles par la pointe, sont faits par des bras s<''niaphoriques peints en violet, terminés à leur extrémité en flamme par une double pointe ; ces bras sont disposés, se meuvent et sont éclairés, la nuit, de la manière suivante :
1» Lorsqu'ils sont mus par des leviers indépendants des aiguilles, mais enclenchés avec elles, ils sont placés sur un mât, à des hauteurs différentes, en nombre égal aux directions que peut donner le poste. Le bras le plus élevé correspond à la direction la plus à gauche, le moins élevé à la direction la plus à droite, chacun étant jilacé de haut en bas, dans l'ordre où se trouvent les directions, en allant de gauche à droite. Les bras ne peuvent prendre que deux positions : la position horizontale, indiquant que la direction correspondante n'est pas donnée ; la position inclinée, à angle aigu, indi- (juant la direction qui est donnée. La nuit, les bras horizontaux présentent le feu violet ; les bras inclinés, à angle aigu, le feu vert ou le feu blanc, suivant que l'on doit ralentir ou que l'on peut passer en vitesse
2» Lorsqu'ils sont mus automatiquement par l'aiguille, le mât ou indicateur juxtaposé à l'aiguille ne présente jamais qu'un bras apparent. Le bras apparent d'un côté, le jour, ou donnant un feu violet, la nuit, indique que la direction correspondant à ce côté est fermée. Le bras effacé, le jour, ou un feu blanc, la nuit, indique le côté dont la direction est donnée. Lorsque plusieurs bifurcations se suivent au même poste, les appareils sont placés dans l'ordre des directions à prendre et leurs indications doivent être observées dans le même ordre.
TITRE III Signaux de trains.
Section I. — Signaux ordinaires portés par les trains.
Art. 21. — Tout train circulant de jour, tant sur les lignes à double voie que sur celles à voie unique, doit porter, à l'arrière du dernier véhicule, un signal de gueue consistant soit en une plaque
(le coulour ron^o, soit dans In InrifiMiir" irnrrïprf dont Ip train doit être muni la nuit.
Art. •2?. — Tout train circulant do nuit, tant sur les lignos à double voie quo sur celles à voie unique, doit ])uiter d lavant au moins un feu blanc, et à rarrière un feu rouge place ^ur la face arrièie du ilernier véhicule ; deu.x autres lanternes doivent être placées de cliaque côté, vers la partie supérieure du dernier véhicule, ou, en cas dimpossibilité. de l'un des derniers véhicules ; ces lanternes lie c(')té doivent être disposées de façon à lancer un feu blanc vers l'avant et un feu rouge vei's l'arrière.
Cette disposition n'est pas obligatoire pour les trains de manœuvre ayant à effectuer un parcours de moins de ."> kilomètres: dans ce cas. un seul feu rouge à l'ai-rièi'e suftit.
Art. 2.3. — Dans tous les cas où aura été établie, en conformité des prescrii>ti<ins réglementaires sur la matière, une circulation à contre-voie sur une ligne à double voie, tout train ou machine isolée circulant à contre-voie doit porter : le jour, un drapeau rouge déployé à lavant; la nuit, un feu rouge en plus du feu blanc ou des feux blancs de l'article précédent.
Art. •24. — Les trains de marchandises peuvent être distingués des trains de voyageurs par l'adjonction d'un feu vert à lavant.
Art. 25- — Les machines isolées circulant pour le service dans les gares portent, la nuit, un feu blanc à lavant et un feu blanc à l'arrière.
Art. 26. — Les machines isolées ciiculant sur la ligne, hors de la protection des signaux des gares, portent, la nuit : à lavant, au moins un feu blanc : à l'arrière, au moins un feu rouge, sans préjudice du signal d'avant spécial au cas de circulation à contre-voie sur une ligne à double voie.
Art. 27. — Les Compagnies peuvent, en se conformant à leurs règlements spéciaux approuvés par le Ministre, distinguer la direction des trains ou machines par la position relative assignée aux feux d'avant et par l'addition de feux supplémentaires. Ces feux supplémentaires peuvent être blancs ou présenter toute couleur autre que le rouge.
Section II. — Signaux du mécanicien.
Art. 28. — Le mécanicien communique avec les agents des trains ou de la voie par le sifflet de sa machine.
Un coup prolongé appelle l'attention et annonce la mise en mouvement.
Aux bifurcations, à l'approche des aiguilles qui doivent être abordées par la jiointe, le mécanicien demande la voie en donnant le nombre de coups de .sifflet prolongés correspondant au rang
APPAREILS DESTINÉS A (lARANTIR LA SÉCURITÉ 213
qu"ocrupp la voio qu'il doit prendro. pn roin]itant :i partir df la gauche, savoir :
Un coup pour prendre la l" voie :
Deux coups pour prendre la 2' voie :
Trois coups pour prendre la 3» voie ;
Quatre coups pour prendre la 4" voie.
Deux coups de sifflet brefs et saccadés ordonnent de serrer les freins ; un coup bref, de les desserrer.
Section IIL — Signaux des conducteurs des trains.
Art. 20. — Le train étant en mouvement, le conducteur de tête communique avec le mécanicien par la cloche ou le timbre du tender.
Un coup de cloche ou de timbre commande l'arrêt.
Art. 30. — Les conducteurs intermédiaires signalent l'arrêt au conducteur de tète et au mécanicien comme aux agents de la voie, en agitant à l'extérieur de leur fuurgon ou vigie un drapeau rouge déployé ou un feu rouge tourné vers l'avant.
Le "conducteur de tète, sur le vu de ce signal, le répète au mécanicien en sonnant la cloche ou le timbre du tender.
Tout agent de la voie qui aperçoit à temps un pareil signal doit faire immédiatement le signal d'arrêt au mécanicien, et, si celui-ci ne l'a pas aperçu, employer tous les moyens à sa disposition pour faire présenter utilement au train le signal d'arrêt par l'agent de la voie ou le poste en avant le plus rapproché dans le sens de la marche du train.
TITRE IV Dispositions spéciales.
Section I. — Signal de départ et d'arrêt des trains.
Art. 31. — L'ordre de départ d'un train est donné au conducteur de tète par le chef de gai-e ou son représentant, au moyen d'un coup de sifflet de poche. Le conducteur de tête commande à son tour au mécanicien la mise en marche du train, au moyen d'un coup de cornet.
Si le train mis en marche doit être aussitôt arrêté, pour une cause quelconque, le chef de gare en donne le signal par des coups saccadés, et le conducteur de tête sonne la cloche ou le timbre du tender.
214 EXPLOITATFON
Le mécanicien doit, dans ce dernier cas, obéir aux coups de sifflet du chef de pare dés qu'il les entend, alors même que le conducteur de tète ne les aurait pas encore conlirmés comme il vient d'être dit.
Srction II. — Di-iponifions particulières nu cas d'exploitation sur phts de detur voies principales.
Art. 32. — Si l'exploitation se fait sur plus de deux voies principales, les signaux destines à chacune des voies devront être placés au voisinage immédiat et à gauche du rail de gauche de ladite voie, dans le sens de la marche dos trains, ou au-dessus de cette voie, à l'exception des sémaphores, dont les bras devront être tous placés de façon à être vus les uns au-dessous des autres, les bras les plus élevés s'adressant à la direction la plus à droite, dans le sens de la marche des trains ; les bras intermédiaires s'adressant à la direction intermédiaire, s'il y en a une.