TITRE V
Dispo.sitions transitoires.
Art. 33. — Les délais dans lesquels les dispositions prescrites par le présent arrêté devront avoir reçu leur conii)lète application seront déterminés, pour chaque réseau, par des décisions ministérielles spéciales.
Distance de protection. — Le signal d'arrêt doit généralement être fait à 1.000 mètres en avant du point à couvrir. Cette distance varie, toutefois, avec les différents chemins de fer et suivant que la voie est en palier, en rampe ou en pente. \ la vu<; d'un signal d'arrêt, le mécanicien doit immédiatement se rendre maître de la vitesse de son train, par tous les moyens mis à sa disposition.
A la vue d'un signal vert, commandant le ralentissement, le mécanicien prend les mêmes mesures, mais il peut continuer sa route avec une vitesse de 30 kilomètres pour les trains de voyageurs et mixtes, et de 15 kilomètres pour les trains de marchandises.