I.’UNTVERS
« pas négliger dp veiller attentivement « sur lui-même, pour pratiquer le bien « et éviter le mal ; s’il ne tient compte
• de ces principes, alors la perte de son « empire en sera la conséquence. »
Un commentateur moderne dit à ce sujet : « I.a fortune du prince dépend
• du ciel, et la volonté du ciel réside
• dans le peuple. Si le prince obtient «l'affection et l’amour du peuple, le « Très-Haut le regardera avec, complai-
• sance, et affermira son trône; mais
• s’il perd l’affection et l’amour du « peuple, le Très-Haut leregardera avec « colere, et il perdra son royaume (*). »
Aux yeux des Chinois, la' conduite du prince influe puissamment sur celle de ses sujets. Il est donc du plus grand intérêt social qu'il possède toutes les qualités et les vertus qui peuvent en faire un prince accompli. Au nombre des principales vertus que le prince doit posséder, ils placent le désintérêt sentent e t le dénouement au bien publie. * Traiter légèrement ce qui constitue
• la base fondamentale de tout bon gou- « vernement (dit Thseng-tseu , dans la « Grande Étude , ch. x , $ 7 , 8 , 9 et « 10), c’est-à-dire, la pratique des ver- « tus morales, et faire beaucoup de cas « de l'accessoire, ou des richesses, c’est « pervertir les sentiments du peuple, et
• l’exciter, par l'exemple , au vol et aux « rapines.
« C’est pour cette raison, ajoute-t-il , « que. si un prince ne pense qu'à amas- « ser des richesses, alors le peuple, pour « l’imiter, s'abandonne à toutes ses pas- « sions mauvaises ; si , au contraire , il « dispose convenablement des revenus « publics, alors le peuple se maintient
• dans l'ordre et la soumission. »
qui n’a pas les vertus et les qualités qu'il faut pour bien administrer une famille, est par cela même incapable de bien gouverner une nation. Ces doctrines ne sont pas ce que nous appelons constitutionnelles , parce quelles sont en opposition avec la doctrine qui pose en principe que le chef de l'État règne et ne gnurerne pas , et qu’elles lui attribuent un [touvoir exorbitant sur ses sujets , celui d’un père sur ses enfants; pouvoir dont les princes, en Chine, sont aussi portés à abuser que partout ailleurs. Mais, d’un autre côté, ce caractère d’assimilation au père de famille leur impose des devoirs que les chefs des l-.tats constitutionnels ne regardent pas toujours comme obligatoires pour eux, et que les premiers trouvent quelquefois assez gênants pour se décider à les enfreindre. Alors , d'apres la même politique, les membres de la grande famille nationale ont le droit, sinon toujours la force, de déposer les mauvais rois qui ne gouvernent pas en vrais et bons pères de famille, comme s’exprime notre Code civil. On en a vu des exemples.
Le plus grand éloge que les écrivains chinois croient faire du prince qui les gouverne, c'est de dire qu'i/ est le père et la mère du peuple. Cette doctrine, exprimée en propres termes dans l’ancien l.icre des vers, a été ainsi expliquée par Khoiixo-tsku : « Ce que le « peuple aime, l'aimer; ce que le peuple « liait, le haïr : » voilà ce qu'on appelle être le père et la mère du peuple! (La Grande. Étude, ch. x. § 8.)
Tous les commentateurs dont les explications sont enseignées dans toutes les écoles de l'empire, s’attachent a développer cette doctrine d'une manière qui ne, laisse aucun doute sur leurs sentiments. « Aimer ainsi le peuple, dit « l’un d'eux, c’est ne pas considérer le « peuple comme peuple , mais c'est le « considérer«comme son propre fils. »
Kt le Commentaire impérial ajoute :
« Le philosophe dit que la loi du devoir « ou la règle de conduite d'un prince « consiste à ne pas faire peu de cas des • sentiments du peuple. »
« Celui qui possède l’empire » (dit un disciple de Khoung-tsku. développant la pensée de son maître) « ne doit
On lit dans \’ Encyclopédie historique, rédigée par ordre et sous inspection de l’empereur Ehanghi (iottanhian loulhan): • Le fils do Ciel, ou « l'F.mpereur , a été établi pour le bien « et dans l'intérêt de l'empire , et non « l’empire établi pour le bien et dans « l'intérêt du souverain. ( l.i thièn- « tseù ir fi thifn-hid ÿé : ffi U thièn- « hid vè1 thién-tseù yê.) ■> Trouverait-
(*) (La Grande Étude, ch. x, $ 6, note de notre édition , où le texte chinois de ce commentateur SC trouve cité.)
Dig
cm N F. MODERNE.
on dans tous les publicistes européens un axiome politique plus rationnel et plus libéral !
• Il est dit, dans l'ancien livre des « Annales : /.e mandat du ciel qui « donne la souveraineté à un homme « ne la lui confère pas pour toujours.
« Ce qui signifie qu'eri pratiquant le
• bien et la justice, on l’obtient; et
• qu’en pratiquant le mal ou l'injustice, « on le perd. •
11 n’y a certainement aucun pays où l’on ait tant écrit et publié d'ouvrages sur les devoirs et la conduite des princes qui se trouvent appelés à gouverner un empire. Il n'v en a pas non plus (et cela paraîtra peut-être un paradoxe) où des avertissements plus sévères leur aient été adressés. L'un des défauts contre lesquels les philosophes chinois ont cherché le plus à prémunir leurs gouvernants, a été le désir d’accumuler des richesses. • Ceux qui gouvernent un
• royaume (dit encore Thseng-tseu,
• Grande Étude, ch. X, § 21-22) ne
• doivent point faire leur richesse pri-
• vée des revenus publics ; mais ils doi- « vent faire de la justice et de l'équité « leur seule richesse.
« Si ceux qui gouvernent les États ,
• ajoute-t-il , ne pensent qu’à amasser « des richesses pour leur usage person- « nel , ils attireront indubitablement au-
• prés d'eux des hommes dépravés ; ces
• nommes leur feront croire qu’ils sont
• des ministres bons et vertueux, et ces
• hommes sans principes gouverneront
• le royaume. Mais l’administration de « ces indignes ministres appellera sur « le gouvernement les châtiments divins «et les vengeances du peuple! Quand
• les affaires publiques sont arrivées à < ce point, quels ministres, fussent -iis « les plus justes et les plus vertueux , « détourneraient de tels malheurs ? — Ce « qui veut dire que ceux qui gouver- « lient un royaume ne doivent point
• faire leur richesse privée des revenus
• publics, mais qu'ils doivent faire de
• la justice et de l'équité leur seule ri- « chesse. »
lin commentateur chinois résume ainsi la doctrine de Khoiuxg-tskii sur ce sujet : « Le grand but , dit-il . le sens
• principal du texte, signifie que le
• gouvernement d'un empire consiste
« dans r application des règles de droi- « tare et if équité naturelles , que nous « avons en nous, à fous les actes d’ad-
• ministration publique , ainsi qu'au
• chouc des hommes que l'on emploie,
« lesquels , par leur bonne ou rnau-
• mise administration , conservent ou « perdent l'empire. Il faut que , dans « ce quits aiment et dans ce qu’ils ré - « prouvent, ils se conforment toujours
• au sentiment du peuple. »
lin principe constamment professé par Menq-tseu et par d’autres philosophes chinois, dont les écrits sont enseignés dans les écoles de l’empire, avec l’autorisation du gouvernement, c’est que , « toutes les fois qu’un prince ré- « gnant perd l’affection de la grande
• majorité du peuple, en agissant con- « trairement à ce que ce dernier re-
« garde comme le bien général , ce ■ « prince est rejeté ou désavoué par le « ciel , et peut être détrôné par celui « qui , au moyen d’un saint et généreux « accomplissement de ses devoirs, a ga- « giié le coeur de la nation. »
L’ancien philosophe Khoono - tsp.ti a formulé ainsi les principaux devoirs du souverain • « Tous ceux qui sont pré- « poses au gouvernement des empires « ou des royaumes ont neuf règles in- « variables à suivre : la première est de « travailler constamment au perfection-
• nement de soi-même ; la seconde est « de révérer les sages; la troisième est
• d’aimer ses parents ; la quatrième ,
« d’honorer les premiers fonctionnaires
• de l'État ou les ministres ; In cin- «quième, d'étre toujours en parfaite « harmonie avec les autres fonction- « naires et magistrats de l’empire; la
• sixième , de traiter et de chérir le
• peuple comme un fils; la septième, «.d’attirer près de sa personne les sa- « vants , les artistes et les artisans de
• mérite ; la huitième , d’accueillir avec
• cordialité les hommes qui viennent « de loin, c’est-à-dire, les étrangers; la « neuvième, enfin, de traiter avec ami- « tié les grands vassaux. » ( Tchoûngyoüng, ch. xx , § II.)
L’hérédité du pouvoir par droit de primogéniture n’existe pas en Chine.
L’empereur régnant choisit son successeur parmi ses enfants mâles, en arrêtant ordinairement son choix sur ce -
L’UNIVF.RS.
lui qui lui parait réunir le plus des qualités qui sont indispensables pour faire un bon souverain , ou qui a le moins des défauts qui eu font un mauvais. Cette faculté qu'a l’empereur de choisir sou successeur corrige, jusqu a un certain point, ce que l'hérédité du pouvoir a d’aveuglement fatal , par l'exercice, très- restreint sans doute, mais enfin quelquefois utile, de la volonté et de la raison souveraine.
L’exercice de la souveraineté est, aux yeux des philosophes et des publicistes chinois, la plus haute , la plus noble et la plus sainte mission dont un homme puisse être revêtu sur la terre. Cette mission, comme nous lavons déjà dit, n'est pas un droit, un privilège, un apanage appartenant à un homme, à une famille, a une race, pour eu disposer selon leur bon plaisir; c’est une délégation, un mandat de la raison ou du pouvoir supérieur qui présidé aux destinées des nations; lequel mandat ne leur est conféré que pour veiller constamment aux intérêts et aux besoins de tous, comme un père et une mere veillent aux intérêts et aux besoins de leurs enfants , et faire régner la justice. Aussi l'autorité souveraine, eu Chine, est-elle environnée tics signes les plus nombreux , les plus éclatants d'un respect et d’une vénération en quelque sorte sans limites. Ce sont ces formes extérieures de la majesté souveraine, ces manifestations en apparence si profondément serviles de la part des populations asiatiques , et principalement de celles de la Chine, qui ont fait porter sur elles des jugements si sévères par un grand nombre d'écrivains européens, lesquels n’ont voulu voir en elles que des populations esclaves, absolument dépourvues de toute dignité humaine.
Il est sans doute tres-beau d'avoir assez de respect de soi-méme, de dignité de caractère, pour ne pas s'abaisser jusqu'à rendre à un homme, fût -il couronné, des hommages avilissants, une espece de culte fanatique qu'il ne conviendrait pas même de rendre a Dieu; il serait beau de voir les peuples ne se prosterner que devant la loi , ne flatter uue la loi, n'attendre des faveurs que de la loi ; mais la loi est un être trop abstrait pour la généralité des hommes;
et, jusqu’à te que les habitudes et les mœurs de l'Kurope soient arrivées a ce dernier état de civilisation, il lui siéra assez mal d’accuser de servilité et de bassesse les mœurs orientales, et principalement les mœurs chinoises.
Ce n’est pas, cependant, que nous voulions faire ici l'apologie de la société chinoise telle qu'elle est maintenant constituée, et que nous l’offrions pour modèle à la société européenne; non, assurément. Depuis cinquante ans, surtout, la loi a déjà trop rem-
{ilacé la volonté arbitraire de quelques tommes pour que nous puissions avoir cette pensée. D'ailleurs, notre société est loin, surtout à notre époque, d’avoir pour base le principe de la famille, principe sur lequel, comme nous l’avons dit, repose, avec tous ses avantages comme avec tous ses inconvénients , la société chinoise.
L’empereur, en Chine, est censé tenir du ciel son mandat souverain ; c’est pourquoi il est souvent nommé « le (ils « du Ciel » ( tliién tseù). On l’appelle aussi le fils du Ciel , parce que, disent des écrivains chinois , le Ciel est son père, et la J'erre sa mère. Les lieux qu’il habite sont nommés : le Palais de la Cour , la Salle d or, I './venue et la Cour de vermillon, la Salle interdite, le Palais défendu, la Cour céleste, etc. Dans l’ordre religieux comme dans l'ordre politique, l’empereur est revêtu de l’autorité suprême; toutefois cette autorité est limitée par des Conseils ou grands tribunaux, auxquels ressortissent toutes les affaires du gouvernement.
Sa suprématie religieuse ne peut toutefois s’exercer qu'en ce qui concerne le culte de l'f.tat, le culte dit de Confucius, à l'exclusion de tous les autres; et, sous ce rapport, l’empereur est réellement dépendant du grand Tribunal ou Conseil des Rites , charge de conserver les traditions et les usages religieux de l’antiquité (*). Professant lui -même, comme étant d’origine tartare, la religion bouddhique, il ne peut lui rendre qu’un culte privé.
(•) On verra plus loin en quoi consiste ce culte religieux officiel de la Chine, qui- n'a pour prêtres et officiants que les différents fonctionnaires de l'ordre civil.
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CHINE
Cette autorité de l'empereur, que l’on croit si absolue , ne va pas aussi loin , sur beaucoup de points, que celle des souverains de l’Europe, meme des sou* veraius constitutionnels. Sa personne aussi est inviolable et sacrce ; et ses ministres sont responsables, mais d’une responsabilité qui, pour n’étre pas écrite dans une charte , n’eu est pas moins réelle , et quelquefois même terrible, puisqu'il arrive assez souvent que des ministres sont dégradés, exilés en Tartarie, et condamnés à mort pour des actes de leur ministère. Dans ce dernier cas, la peine prononcée par le Tribunal des peines ou Haute cour de justice, est presque constamment commuée en un exil perpétuel ou temporaire par l’empereur, qui a, comme les chefs d’Etat en Europe, la haute et sainte prérogative du droit de grâce.
Il n’est peut-être aucun État dans le monde ou la volonté du souverain s’exerce plus rarement d'une maniéré directe qu’en Chine; où cette voloute, avant de se manifester, passe par plus de filières, où il soit plus difficile d’arriver à elle, et d’en obtenir directement, soit faveur, soit justice. Les rouages du gouvernement sont si multipliés, que le mouvement s'accomplit souvent avec uue extrême lenteur, hors les cas d'urgence; mais ces rouages sont si bien combinés, si adroitement coordonnés, u'ilsfouctionnent tous, dans leursphère 'action, avec une régularité pour ainsi dire machiiiale. Si tous les mouvements de l’activité humaine ont jamais été soustraits à toute spontanéité pour être soumis à des règles fixes, on peut dire que c’est en Chine, où , jusqu'aux plus simples rappris des nommes entre eux, tout a été réglé, formulé par des édits qui font loi , ou des usages qui sont aussi inviolables.
Des différents nom oms de l’État. Nous avons dit que l'autorité souveraine résidait dans l'empereur, au nom duquel «'exerce le pouvoir exécutif. Tous ses Décrets, rédigés en conseil et promulgués en son nom, par les ministres et autres agents responsables, ont force de loi. Ces décrets sont publiés dans une espèce de Huttetin des lois ou Moniteur de la cour, comme il est nommé, que le gouverne-
MODF.RNE. 13»
ment fait paraître journellement h Pêklng , et qui est envoyé à tous les principaux mandarins ou fonctionnaires publics de l’empire. Ceux-ci en font part immédiatement à leurs administrés, par des affiches publiques. Aussitôt cette publicité donnée, tous ces décrets sont obligatoires.
Le pouvoir législatif ne réside point dans des corps constitués , comme les chambres électives ou héréditaires de quelques Etats de l’Europe, mais seulement dans la personne du souverain , avec l'avis et sous la responsabilité de Conseils spéciaux, qui sont chargés de branches distinctes du pouvoir exécutif. Ce sont ces conseils spéciaux, dont nous parlerons ci-après, qui élaborent et préparent les projets de loi ou de décrets dont ils partagent l’initiative avec le souverain, mais que ce dernier seul peut rendre exécutoires.
Quoique tous les décrets, édits, proclamations, etc., de l’autorité souveraine soient ainsi élaborés, la formule dont ils sont revêtus dans la promulgation ferait croire qu’ils sont l’expression absolue, exclusive de la volonté impériale, et rappelle, en termes presque identiques, le: Tel est notre bon plaisir , de quelques royautés européennes ; o’est la formule du "pouvoir absolu qui, lorsqu’il ue l’exerce pas en réalité, aime toujours bien à en conserver les apparences.
I* Classes privilégiées. Ministère de la maison impériale.
I.es lois , édits , décrets promulgués au nom de l’empereur, sont obligatoires pour tous, à l’exception des membres de la famille impériale , qui sont trèsnombreux, et qui sont placés sous la dépendance exclusive d’un conseil particulier, nommé Ministère de la maison impériale [Tsoûngjin /où); à l’exception aussi des personnes composant sept autres classes de privilégies non héréditaires, et que la loi place en dehors du commun des individus, pour lesquels elle n’a plus qu'un même niveau. Ces sept dernières classes de citoyens sont ceux qui ont été placés ainsi au-dessus de la loi commune, 1" par le privilège des longs services dans de luiutesfonctions publiques (*);
(*) Cette classe, dit le commentaire, corn-
HO L’UNIVERS
2“ par le privilège (le grandes actions, honorables et utiles au pays (*) ; 3° par le privilège d'une sagesse non commune . gui s'est rendue profitable ù la société (“); 4Ü par le privilège de grands talents manifestés dans l'état militaire ou dans l’administration civile (***) ; 5” par le privilège du zèle et de F assiduité apportés dans l'accomplissement des devoirs publics (****) ; 6U par le privilège du rang occupé dans l’Etat (****•) ; et , enfin, 7° par le privilège (l'être né d'un j)ère gui s’est distingué par une haute sagesse , ou qui a rendu des services éminents à l’État. Ce der*
prend les anciens et fidèles serviteurs de fa ronronne ou famille impériale, comme s'exprime le texte chinois', ayant reçu des dis* tinrtions honorables dam les liâmes charges qu’ils ont remplies sans interruption.
(*) Celte classe comprend ceux qui ont fait des actions d'éclat en allaitant la tète du général ennemi, en lui enlevant son étendard, en lui brisant son glaive, en le poursuivant à une longue distance; elle eouiprend aussi ceux qui ont rendu la tranquillité à leur pays, eu faisant rentrer la multitude dans l'ordre et la soumission ; de même que ceux qui ont étendu les frontières de l'empire. Toutes ces actions d évia t seront gravées sur des (ailles de mai lire pour en conserver le souvenir aux générations futures.
t (**) Cnte classe comprend ceux qui , possédant de grandes vertus, les ont mises en pratique , et , par leurs paroles ou leurs avis, aussi bien que |iar leurs actions , ont inspiré au gouvernement une meilleure direction, et se sont faits d'excellents modèles à imiter et à suivre.
(***) Cette classe comprend ceux qui ont de grands talents, et qui, par cela même, sout aptes à commander des armées, à diriger les affaires de l'État , en devenant ministres. Os hommes d'action sont souvent plus rares cl plus utiles que ceux qui se liorlient à pratiquer la verlu el la sagesse.
(”**, Cette classe comprend ceux qui, dans le eoniniandeiucnt des armées, dans rareomplissemeut de leurs fonctions civiles, y portent jour el nuit, loin ou près, un zèle, une assiduité, des soins qui ne se démentent jamais.
(*"") Cette classe comprend ceux qui occupent le premier rang parmi" les mamlarins; en même temps que ceux qui occupent, dans le second rang, des emplois civils ou mililaires; et enfin ceux qui, n'étant qne du
nier privilège ne s'étend qu’à la seconde , et rarement à la troisième génération. Ces sept classes de privilèges, réunies à la première qui comprend les membres de In famille impériale, composent ce que l’on nomme en chinois pa i, « les huit règles ou privi- • léçes (*): »
Ces privilèges, pour les sept dernières classes surtout , s’étendent principalement à l’application des peines , en enlevant ceux qui en sont revêtus , ainsi que leurs parents , ascendants et descendants, à la juridiction des tribunaux ordinaires, qui ne peuvent les juger que sur un ordre exprès de l'empereur.
I.a première de ces classes privilégiées, qui comprend tous les membres et les parents à tous les degrés de la famille impériale, forme une nombreuse tribu gouvernée par un conseil ou ministère spécial , compose d’un président, proche parent de l 'empereur, et ayant le titre de roi ou prince du sang; de deux vice-présidents, ces derniers revêtus du titre tartare de Bey, et de deux assesseurs, occupant quelques-unes des plus hautes fonctions de l’Etat, et appartenant tous à la parenté de l'empereur. Cette parenté est divisée en deux grandes classes : la première, nommée Tsoûng-chi, « maison impériale, » parenté la plus proche et en ligne droite du fondateur de la dynastie; la seconde , nommée Kioro ou" Cioro , membres de la tribu d'or, surnom de la famille régnante , composée des branches collaterales, descendance des oncles et des frères de ce même fondateur, et parenté la plus éloignée. Les fonctions de ce ministère spécial de la maison de l'empereur sont nombreuses; elles consistent à tenir des registres exacts des mutations qui s’opèrent dans cette tribu impériale, c’est-à-dire, à enregistrer les naissances des enfants nés de sang impérial , et des enfants adoptifs qui doivent être proclamés publiquement ; les mariages , les décès , les promotions et
troisième rang, ont un ronintandenieiil civil ou militaire qui le. place au-dessus de ceux du second rang.
(*) Ta t/ishi * Iht ti , ou Code pénal fie la Chinr . K. Ilï, (° 14.
les dégradations ; les honneurs, les dignités conférées; en un mot. à tenir de réri tables Registres de l'état civil de la famille et de toute la parenté impériale. Tous les dix ans , ces registres sont gravés sur des tables de marbre.
L’un de ces registres, qui concerne spécialement la parenté de l'empereur en ligne droite , est nommé le registre jaune ; l'autre , qui concerne spécialement les branches collatérales, est nommé le registre rouge.
La farailleactuelleinent régnante étant d’origine tartare , la plupart des titres conférés aux membres qui la composent sont rnanlchous; ils correspondent aux titres connus en Europe de roi, prince, duc, grand maréchal, maréchal, général, etc. (*). Les femmes reçoivent aussi des titres. Ceux qui n’en ont point sont classés dans l’un des
(*) En voici l'énumération ’ Ho-clti-tlisin evâng , j ,
ducs
et
comtes.
generaux.
To-lo-kiùn evâng ,
3° To-lo-pei-le , 1 ,
4" A o-ellan-paltseu, I **Tso» princes.
3° Foung-gan-tchin-koue-kong,
<iu Foung.gdn-Jou-konc-koung ,
7° Poujt-pa-fen-tclnn-koué-kuung 8° Fou-j i-jxife/i-fuu-louc-koung,
9° Tehin-koué-tsiang-kiun, i u° Fou-koué-tsiang-kiun ,
T 1 11 Foung-kotiê-tsiang-kiun, la” Foung-gan-tsiang-kiun.
t ons ces titres, conférés du vivant de ceux qui les obtiennent, ou après leurntort, comme litres posthumes , le sont par rang de préséance, et ils ont entre eux des nuances de supériorité ou d 'infériorité que nous u'avous pu rendre par des titres équivalents.
Les titres doitués aux femmes sont divisés en deux classes. La première, qui est la supérieure , comprend deux litres différeots : les Kou-ltm-koung-tcluw , et les Ho-clù koung-tchou , équivalents à celui de princesses, et dontiès, le premier aux filles .légitimes de l’empereur , et le second aux filles de scs concubines. La seconde classe comprend cinq titres diiférents, qui sont : î* les KUtntclwu, a° les liien tchuu , 3° les Kiun-kiun , 4* les Hien-kitm , et 5° les liiang-kiutt. Ces cinq derniers titres de la seconde classe sont donnés aux filles des hauts titulaires de la famille impériale, et de la parente collatérale. Toutes les filles qui ne [ 'Orient |>as un de ces titres sont nommées en général filles de la famille impériale ( tsonng-niù ).
neuf rangs (fin) que nous ferons connaître ci-apres. Les fils aînés reçoivent le titre de princes héréditaires (chitseù ) , ou celui défis aînés ( tchûng tseu).
Tous ccs titres divers sont conférés, 1° pour récompenser des services éminents , 3» par faveur spéciale (*) , 3» héréditairement , 4° par suite d’examens sur certaines aptitudes, que les fils des dignitaires subissent a l'âge de vingt ans, et qui concernent principalement l’art militaire , l’équitation , le tir de l’arc, etc. Ces titres sont au nombre de douze. Ils n’ont commencé à être conférés que par les empereurs Khantj-hi et fChien-toung , qui ont, sous ce rapport, comme sous plusieurs autres, beaucoup innové dans les mœurs et habitudes chinoises, pour se mettre au niveau des grandes monarchies de l’Occident, dont ils étaient contemporains, et avec lesquelles les missionnaires jésuites s’efforcèrent de les familiariser.
Les titres ainsi conférés comme il vient d'étre expliqué, ne donnent à ceux qui en sont revêtus d’autres privilèges que ceux qu’ils tiennent de leurs fonctions ou de leur sang impérial , c’est-à-dire, de n’être, dans certains cas, soumis qu’a la juridiction du ministère spécial de la famille impériale. Mais lorsqu'ils occupent dus emplois publics, civils ou militaires, c'est aux ministères des offices civils ( li-poù ) et de la guerre ( ping-pou ) à statuer sur ce qui les concerne. Les proches parents de l'empereur ( tsoùng-chi ), et les parents collateraux éloignés ( gioro ) , ne sont pas exemptés de cette subordination.
Les contestations qui s’élèvent entre eux, ou qu’ils soutienneut avec d'autres particuliers, sont déférées aux ministères des finances ( hoù-poü ) et de la justice ( hing-poù ), qui statuent sur elles; le premier eu ce qui concerne les propriétés foncières, le second en ce qui concerne les personnes. S'il y a crime ou délit, et que ce crime ou ce délit ne
(*) Les fils de l'empereur, parvenus à l’ége de quinze lus , reçoivent uu litre de leur père; ils ue le reçoivent pas , connue daos les uionarcliirs européennes , au moment de leur naissance. On attend en Chine, pour le leur conférer, qu'ils puissent déjà comprendre les devoirs et la dignité de l’homme.
L’UNIVERS
soit pas grave , alors ces pouvoirs décident sur la peine à appliquer ; si le crime ou le délit est grave, alors ils prononcent la condamnation , en allant jusqu'à l’emprisonnement et l’interdiction de certains droits et de certaines fonctions. Enfin , si le crime est trèsgrave , alors il en est référé à l'empereur, qui prononce en dernier ressort.
Tout membre de la famille de l’empereur qui a été condamné à l' emprisonnement est déchu de son rang. A la fin de chaque année , on passe la revue de ceux qui sont ainsi en prison , et on en rend compte à l'empereur (*).
Par une politique assez adroite , le privilège du sang impérial , quand il n’est pas soutenu et en quelque sorte justifie par des mérites réels , ou par une faveur spéciale , cesse de protéger les privilégiés, qui descendent alors au rang dû simple peuple , sans titre et sans pouvoir même porter l'insigne de l’un des neuf rangs de mandarins.
Les membres de la famille impériale appartenant à la ligne directe , et ceux qui appartiennent aux branches collatérales , sc distinguent , les premières (les tsoilng<hi), par le port d une ceinture jaune et or, et les seconds (les gioro), par le portd’une ceinture rouge. Lorsque des individus appartenant à l’une ou à l’autre classe sont dégradés de leurs honneurs, titres ou rang , les premiers portent alors une ceinture rouge, comme ceux de la seconde classe, avec lesquels ils se confondent , et les seconds une ceinture de couleur violette (tssé).
A la fin de chaque année , dans le douzième mois , après en avoir obtenu l’agrément de l’empereur , les mutations survenues dans la famille impériale sont opérées sur le registre augustc ( hodng-tsi ): les nouveau -nés sont portés sur le livre du vermillon (tchoû-choû : registre des naissances), et les morts sur le livre noir ( më-choû ; registre des décès).
Liste civile de la famille impériale.
L'empereur, comme chef souverain du pouvoir administratif et du pouvoir
(*) Ta-lhsùsg-hoei-lieii, K. t, f* 14.
exécutif, a à sa libre disposition les recettes de l’État , sous la condition de faire face , avec ces recettes limitées, à tous les services publics. Iin’en est pas de même pour les membres de sa famille. Tous ceux à qui des titres ont été conférés, reçoivent du trésor public des émoluments ou revenus fixes et annuels en urgent et en riz, déterminés de la manière suivante :
1° Pour un thsln-u’dng ou roi, proche parent de l’empereur, 10,000 liang ou 80,000 fr., et 5,000 hectolitres de riz ;
2» Pour un Liân-v.'Ang, ou roi d’une parenté plus éloignée , la moitié des chiffres précédents ;
3” Pour un bey, le quart de ec qui est alloué au thsinwdng ;
4" Pour \es foüng-gàn-tsidng-kiûn, ou généraux honoraires, 110 liang (880 fr.) et 55 hectolitres de riz; ainsi de suite pour tous les membres composant la famille et la parenté de l’emnereur, selon le rang , le titre, l’âge et le sexe de chacun deux , et même son état de santé (*). La maison de ces dignitaires de la famille impériale est aussi composée selon leur rang et leurs titres. Les princesses du sang , tant qu’elles ne sont pas mariées, reçoivent, celles de la première classe ( les légitimes), 160 liàng (1280 fr.) et 80 hectolitres de riz par an pour leur entretien ; celles de la seconde classe (les lllégiti* mes), 100 liàng (800 fr.) et 50 hectolitres de riz; celles du dernier rang, 30 liàng (240 fr.) et 15 hectolitres de riz.
Les membres de la famille qui ont été dégradés et déchus de leur rang pour une cause quelconque, et par cela même réduits à la condition et au niveau du peuple, reçoivent encore S liàng (24 fr.) par mois, et une quantité de r a suffisante pour leur subsistance.