IST
« II est accordé aux gouverneurs, lieutenants gouverneurs , généraux et autres grands mandarins du premier ordre , ae proposer leurs (ils pour des emplois, sans que ces derniers aient obtenu aucun grade. La loi suppose que l'éducation qu'ils ont reçue y suppléé , et que les parents n'oseraient les présenter s’ils ne pouvaient pas remplir des charges avec honneur. Du reste , cette exception ne peut avoir aucun mauvais effet, parce qu'elle n’a lieu que pour les petits emplois , et qu’on ne monte aux autres queutant qufon a fait preuve de mérite.
« On accorde un congé aux mandarins tartares pour aller au-devant de leur père ou de leur mère, de leur grandpère ou de leur grand'mère qui reviennent malades des provinces, ou à la rencontre du corps de leur frère , ou pour assister à ses funérailles. On a dérogé a la loi du deuil de trois ans pour eux, et on l'a réduit à cent jours. Les Tartares ne sont pas en assez grand nombre pour pouvoir la garder.
« Tous les mandarins d'armes et de lettres chinois se démettent de leur emploi à la mort de leur père ou de leur inère, de leur grand-père ou de leur grand’mère du cdté du pere , et observent rigoureusement la loi du deuil de trois ans. Cacher, différer d'annoncer ces morts est un crime punissable. Ces mandarins ont droit de demander à se retirer pour aller servir leurs parents , lorsque ceux-ci ont passé soixante et dix ans, et on ne peut pas le leur refuser. Quand ils sont en voyage, à moins d'un ordre exprès de se presser, ils ont droit de se détourner de dix jours pour aller à la sépulture de leur famille. »
Un mandarin agirait contrairement à la loi, s'il contractait mariage avec une personne dont la famille serait placée sous son autorité, ou qui appartiendrait à une condition servile. L'avancement des mandarins est soumis à des règles fixes et déterminées , lesquelles, malgré leur apparente sévérité , laissent encore plus d une porte ouverte à la faveur.
2° Chambre des informations ( KaO koùng ssé). Cette chambre comprend dans ses attributions, ainsi que le disent les Statuts K., s.), de tenir des notes exactes et détaillées des méfaits com-
mis par les mandarins civils dans l’exercice de leurs fonctions ( tchoù/'én ), en même temps que de signaler leurs mérites ou leurs bonnes actions (faits). Tous les trois ans, un examen approfondi (fc/tà) de la conduite des mandarins a lieu à Pé-klng, en même temps que se tiennent les grandes assises triennales, concernant les mandarins, et que l'on nomme la grande instruction générale ( ta fii) (*). C’est alors que la Chambre des informations met à exécution les ordres du gouvernement relatifs au mouvement du personnel résultant de cet examen général des mandarins.
Les peines qui sont infligées, parsuite de l’examen delà conduite officielle des mandarins, sontrangéessous trois chefs principaux : le premier consiste dans une amende{fi foùng) de sept espèces différentes (**) ; le deuxième consiste dans la dégradation du rang à des degrés inférieurs ( hiàng ki), laquelle dégradation est de trois especes pour ceux qui conservent leur mandarinat, et de cinq pour ceux qui ne le conservent pas; le troisième consiste dans la privation de tout rang (kë tchi), avec ou sans retrait d’emploi.
Ceux qui sont descendus deleurrang, mais qui ont conservé leur emploi , recouvrent ce rang au bout de trois ans , s'ils n’ont point commis de nouvelles fautes. Ceux qui ont perdu tout rang le recouvrent au bout de quatre ans , s’ils ont eu une conduite irréprochable.
Quand la perte du rang et la suspension de l’emploi ne suffisent pas, la révocation ou la destitution a lieu; et enfin, si le mandarin est accusé de délits criminels considérés comme délits privés , il est renvoyé devant le Tribunal des peines (***).
(') Cet examen général de la conduite de tous les mandarins de l’empire, tous les trois ans, est une coutume très-ancienuc, que l’on trouve déjà prescrite sous la troisième dynastie. Voy. le Tcheou-li.
('*) La peine est proportionnée à la faute commise. Ainsi il y a l’amende à la perte d’un mois de solde , celle à la perte de deux mois , de trois, de six, de neuf, d’un an , de deux ans , etc.
(***) Voyer. ci-après la notice sur le Code
la*
Tout mandarin traduit devant un tribunal, pour un crime ou délit, doit attendre le Ikhi plaisir de l'empereur, auquel le jugement est toujours déféré.
Il a ensuite le recours en grâce {tsôn thsiéon ) près du même empereur ; puis le pourvoi en révision, par une supplique détaillée (tchtn t/islng) (*).
Les moyens employés pour récompenser les 'mérites des mandarins, par suite du même grand examen, sont aussi classés sous deux chefs principaux : r la mention honorable (Ai loti), de trois espèces ; 2» l’avancement en degrés {kid kl), aussi de trois espèces , c’est-à-dire, l'avancement d'un, de deux ou de Irait degres, dont la marque distinctive. se porte à la ceinture; enfin, 3° la réunion de ces deux chefs, comprenant douze espèces.
Voici les règles observées dans les grands examens triennaux des mandarins de l'empire (**) :
L’examen des mandarins de la capitale se nomme Examen de la capitale ( klng tchhà)-, celui des mandarins de provinces. Grande Information générale {là ki). Dans l’examen de la capitale , le conseil est composé de hauts
pénal Jet Chinois. La loi en Chine « fait Bue distinction entre les délits commis par les fonctionnaires publics comme fonctionnaires ou hommes publics , et comme hommes privés ou sur pics particuliers. Les premiers sont du ressort du Ministère des ojfices publics , et les derniers du ressort de la pistice ordinaire. Les délits publics sont uoimnès koùng tsoùi, et les délits privés sic tsoùi. Ces deux especes de délits encourent les mêmes peines que les délits de tous les autres particuliers, et soûl passibles des mêmes châtiments corporels en usage à la Chine; mais ces derniers sont remplacés par les équivalents suivants :
Auicn.tr iTwt mois de solde p. 10 coup* de bambou
— titnr mois —
— Irait mois . —
* — six mois —
— neuf mois —
— b ne tumee
Dégradation d’an rang —
— deux rangs —
— trois rangs , eu
cmurr v jnt in fonetHwa ,
— yumlre rangs, CU
perdant ae* fonction* ,
100 (tj
(’) Ih' , ■ , .
(") Ta-thssng hoes tien, K. VIII, i“ 7.
(1) Ta-thsing-hoei-tien, K. VIH, F 5.
fonctionnaires de l'F.tat, qui sont : les présidents, vice-présidents des différents ministères, les censeurs et vice-censeurs impériaux d’un cété; le gouverneur et le lieutenant gouverneur delà province de l’autre , lesquels forment une espèce de cour d’assises ( lié thi). Un membre du ministère des offices expose l’accusation, en même temps qu'il retrace la généalogie et In vie de l’accusé avec la plus grande impartialité. L’exposé de l’affaire ayant été présenté ainsi dans tous ses détails {kiu thi) , 011 attend qu’il plaise à l’empereur de faire juger la cause. Alors le fonctionnaire accusé est introduit à l’audience, où ilprésente Sa défense personnelle (hde i fou) , soit de vive voix, soit par écrit, à laquelle le ministère publie peut répliquer (*).
Dans la grande information générale des provinces, la cour est une commission d’examen ( khao thi), composée du receveur général trésorier et du grand juge criminel de chaque province. Le gouverneur ou lieutenant gouverneur remplit les fonctions de ministère public, en place d'un membre du Ministère des offices. L’affaire instruite etjugee , on attend qu’il plaise à l’empereur de statuer sur le sort de l’accuse. Le dernier a aussi la faculté de faire revenir sur son jugement par un appel à l’autorité supérieure. Tous les trois ans, cette vérification publique et solennelle des mandarins se renouvelle.
Dans l'examen public de la capitale, chaque mandarin a pour examinateurs { tchou khào) des fonctionnaires du dé-
Sartement ou de la branche d'adininisration à laquelle il appartient. Cet examen porte sur trois chefs différents , pour savoir: t°si la conduite officielle du mandarin a été convenable et digue déloges {te hin g te ht) ; 2° si elle a été diligente (kin tch i) ; 3" s’il a rempli tous les devoirs de sa charge (koûng tchl).
Et, pour s’éclairer sur ces trois points , on fait des recherches pour savoir : I* quelleest la tenue, l’application aux affaires du mandarin (cAéoa) (**); 2e quelles sont ses capacités (f/wdl.i (***); 3"quelle
O ib. K. vin, f* 7, 8.
(**) Est-elle pure, pleine de dignité, ordinaire ? (l'ontm .)
(***) Som-cllrs grand», Ordinaires? (M.)
est sa maniéré d’administrer [tchlng) (*); 4* quel est son âge [nlèn) (**). Ces informations étant obtenues sont ensuite envoyées au ministère des offices , où elles servent à ranger tous les mandarins en trois classes différentes, selon les notes qui les concernent. Ceux sur lesquels on n’a pas eu de renseignements préalables sont classés selon le résultat de leur examen seulement. Ces mandarins âgés, les infirmes sont dispensés de sc présenter à l’audience des examinateurs.
Dans la grande information générale des provinces, les choses se passent à peu près de même , sauf que les chefs civils des départements , des arrondissements , des cantons, examinent les mandarins qui dépendent de leur circonscription administrative. Cet examen est répété par le gouverneur et le lieutenant gouverneur de chaque province, qui se rendent partout où leurs investigations doivent avoir lieu. Si le cas est extraordinaire, ils doivent en prendre acte, et l’écrire sur un registre particulier. Le tribunal des examinateurs en ayant pris connaissance , en réfère au ministère. Les mandarins qui ont bien rempli leurs devoirs sont seulement consultés à ces examens, c'està-dire qu'ils ne font pas partie de ceux dont la conduite est l’objet d'une instruction approfondie. Ceux qui ont la faculté d’en appeler a l'empereur pour des cas extraordinaires, sont les mandarins de tôus grades , jusqu'au chef de canton seulement (***).
Les points principaux sur lesquels la délibération a lieu dans ces examens triennaux , sont au nombre de six :
I" defaut de gravité et de dignité dans la conduite ; 2" négligence, insouciance , paresse dans l'exercice de ses fonctions; 3° légèreté de caractère, conduite inconsidérée; 4° incapacité par rapport aux fonctions exercées; 5“ grand âge; 6“ infirmités. Le premier et le troisième de ees chefs étant bien démontrés et vérifiés, sont punis du retrait de l’emploi, toujours néanmoins avec la faculté
(*) Est-elle diligente, est-elle ordinaire?
(Il)
(**) Est-il vert, fort, actif? (A/.)
(*") Ta-thsillg flurl tint , K. VIII, P» rn.
d'en appeler à la clémence de l’empereur. Les mandarins avaricieux et pleins de convoitise ( thân ), ceux qui sont durs et cruels (AAo) ne sont point classés dans les catégories précédentes : on statue à part sur leur compte (*)
S* Chambre du personnel (Ki hiûn ssé) (**). Cette chambre s’occupe des affaires personnelles des mandarins; de la manière dont ils doivent se comporter dans certaines circonstances de la vie; de leur succession, s'ils n’ont point d’héritiers directs (ceux qui se trouvent dans ce cas sont inscrits sur un registre spécial) ; de leur rhadgenient de noms ou de la prise d’un surnom , toutes choses qui ressortissent à cette direction.
Si un mandarin chinois perd son père ou sa mère, il en porte le deuil en se retirant pendant trois ans des fonctions publiques. Si c’est un mandarin mantchou ou mongol employé dans la capitale , il ne le porte de la même maniéré que pendant cent jours; encore, dans ce dernier cas, ceux qui sont à la cour, ou employés dans les cérémonies religieuses, ne quittent pas même momentanément leurs fonctions.
Les mandarins mahométans, ou qui appartiennent à l'une des bannières , n’observent également le deuil que pendant cent jours.
Les mandarins qui désirent rentrer momentanément dans leur famille, pour soutenir leurs parents , père , mère et grands parents, reçoivent un congé d’un an. S’ils ne rentrent pas dans leurs fonctions au bout de ce temps, ils sont passibles de certaines condamnations.
L’entrée en fonctions des mandarins et leur sortie sont du ressort de cette direction, qui publie quatre fois par an la liste de tous les fonctionnaires de l’empire, en indiquant tous les mouvements du personnel (***).
n lh. K. VIII, f” u.
(") 1b. K. VIII, P i5.
(***) C'est une de ces listes ou Almanach impérial, qui est eu mèiue temps une véritable statistique administrative de l'empire chinois, portant ta date de ! etc de 1S44, que nous avuns déjà cité précédemment (p. Sa et passim), el que nous aurons encore occasion de citer bientôt.
Celle publiralion officielle a quelque ana-
L’UNIVERS
4° Chambre des brevets et diplômes {Yén foûng ssé), ou, pour em-
logie avec Y Almanach général de MM. Di* dot. Elle est divisée en 4 cahiers ou volumes chinois, format in-8. Le ier volume donne la composition et le personnel de tous les ministères , à commencer par celui de la maison impériale , en indiquant soigneuse** ment le rang, les grades, les dignités, et jusqu’au lieu de naissance (en se bornant au canton ou à la bannière seulement) des fonctionnaires. L* Académie impériale des Hanlin vient immédiatement après le Conseil des ministres (Nei-ko) et avant les divers ministères. (Nous ferons connaitre ailleurs cette grande institution.) Après l'indication du personnel des six grands ministères, viennent les autres branches des services publics; en uu mot, ce i*r volume est un tableau du personnel de tous les mandarins résidant à Péking , classés dans les administrations diverses auxquelles ils appartiennent, et selon le rang qu’ils y occupent.
Les trois autres volumes sont consacrés aux dix-huit provinces de l’empire. Voici commeut elles y figurent. Immédiatement après le nom de la province on donne le cuiffre du traitement du gouverneur , s'il y en a un, du lieutenant gouverneur et du chancelier littéraire. Sous le titre de Délimitation , la capitale de la province est indiquée comme le chef-lieu de l’administration, et on fait connaître à quelle distance de la capitale elle est située. On donne ensuite le nombre des départements t arrondissements , cantons et districts , s’il y en a , qui forment la province; les dimensions de cette province; ses limites aux quatre points cardinaux , et aux points intermédiaires.
Sous le litre de fonctions publiques 9 on énumère toutes les fonctions publiques, occupées dans la province avec le nombre des titulaires de chaque espèce. Puis, sous le titre ô'impdts directs, on donne le chilTre des impôts fonciers payés annuellement par la province en argent et en nature; de ceux qui sont imposés d’une manière fixe sur différents objets de consommation, comme le sel; des impôts fixes de diverses espèces; on indique la quotité des impôts prélevés par le trésor local de la province pour être expédiés k la capitale, et la quotité de ces mêmes impôts retenus pour les besoins de la province. Ensuite on fait connaitre le revenu fixe des douanes de la province. Puis on donne le nom et les titres des premiers mandarins de la proviuce, avec le lieu de leur origine. Ensuite, tous le titre de trésorerie , on
ployer une phraséologie consacrée , Bureau du sceau et des titres. Ce bu-
fait connaitre le chiffre et la quotité de toux les traitements des fonctionnaires de la pro. vincr, ordonnancés parle trésorier. Legrand juge criminel vient ensuite avec l'indication pareille de son traitement, ainsi que quelques autres services spéciaux, s’il y en a, comme, par exemple, celui des salines.
Voilà les documents que donne sur chaue province Y Almanach impérial de Poing , sous le titre de Renseignements généraux ( thsoung lia). Viennent ensuite des détails spéciaux sur chaque département pris à part, ainsi que sur chaque arrondissement et canton compris dans ce même département. Après l'énonciation du département , les limites en sont indiquées, comme elles l’ont été pour la province, ainsi que sa distance en li, du chef-lieu de l’empire, le nombre des arrondissements et des cantons qui en dépen dent , en même temps que le montaut des traitements des fonctionnaires qui l’administrent, et dont le siège est au chef-lieu. Sous le titre de Mœurs et usages, on donne quelques définitions concises et caractéristiques, ni s'appliquent aux traits les plus saillants ii caractère et des moeurs des habitants. Ensuite, sous celui de Colleges, on indique le nombre des colleges et établissements de ce genre qui existent dans chacune des subdivisions administratives ; enfin, sous le titre de Produits du sol, on iodique les principales productions du département.
Puis viennent les noms du préfet, du préfet adjoint , et des autres fonctionnaires, avec l'indication abrégée de leurs services , le lieu de leur naissance, et le nombre cT années passées dans les grades inférieurs . Ensuite vient l’énumération des arrondissements et des cantons qui composent le département. Après l’énonciation de chacun de ces cantons et arrondissements, Y Almanach impérial de Pé-king donne le montant des impôts en argent et en nature que payent ces arrondissements et ces cantons, eu même temps que le montant des traitements i payer aux mandarins de ces circonscriptions administratives. Ensuite vient le nom de ce» mêmes fonctionnaires, avec l’indication de leurs titres, de leurs services antérieurs et du lieu de leur naissance, comme pour les fonctionnaires du chef-lieu.
Ou voit, par cet aperçu, combien une pareille publication officielle renferme de renseignements utiles, et que l’on est bien loiu d’attendre, en Europe, d’un gouvernement que l’on y considéré comme le type du pou-
Digitizec
reau a sous sa direction la collation des titres héréditaires ( chi tsiô ), en même temps que les magistratures et rangs aussi héréditaires conférés à des chefs aborigènes (qui commandent aux Mictotseu et aux Lo-lo, dans les provinces de Aouang-si, Sse-tchouan , Yun-nan et KoueHckéou).
Tout fonctionnaire civil qui soupire (*) après la collation d’une mar-
voir le plus arbitraire et le plus absolu qui existent dont le* actes d'administration, surtout en matière d'impôts, sont enveloppés, pour le peuple des administrés , des plu* épaisses ténèbres. Eh bien ! il y a des siècles que cet Almanach impérial , avec de semblable* renseignements, est publié officiellement quatre fois par an à Pc-king , et à un prix tellement bas qu’il est accessible à tou> ceux qui veulent s'instruire de la chose publique. Chaque Chinois (sans avoir le bonheur de vivre sous uu gouvernement représentatif, où les charges publiques, pour être imposées par cinq cent quarante-neuf représentante du pays, n’en sont pas moins lourdes et mieux connues de la masse), les Chinois, disons-nous, runuai&*enl tous, non-seulement la quotité de l'impôt pour tout l'empire, mais encore ce que chaque province, chaque département et chaque canton paye dans la répartition de l’impôt général; la quotité qui est expédice à la capitale pour les besoins du gouvernement central, et la part qui est retenue dans le trésor provincial pour payer de< mandarins dont il connaît le nombre , et des traitements dont il connaît le chiffre. Après avoir étudié sérieuseineut la Chine et sou histoire, ou reste frappé d'une chose : c’est du soin extrême que , dans ce pays , le gouvernement a toujours pris, depuis plus de quatre mille ans, de rendre compte , en quelque sorte, au peuple de tous ses actes, de ne lui rien laisser ignorer de tout ce qui le concernait, en lui témoignant ainsi une déférence toute paternelle; taudis que la plupart des gouvernements européens ont presque toujours affecté le plus grand dédain pour ce* sortes de communications.
(*) C’est le seul mot que nous ayons trouvé pour rendre à peu prés la signilicalion du terme employé dans les Statuts : siii » afjlictio , tristari.» Il parait que, contre l'opiniou communément admise , les Chinois sont aussi •vides de distinctions que les Européens. Ce f|ui le ferait croire , c’est qu’une section du livre V du Code penal des Chinois ( Ta-thsing Uuli, K.V.) défend aux fonctionnaires civils du gouvernement de solliciter des distinctions
11* Livraison. (Chine moderne.)
que distinctive ou titre héréditaire, les mandarins civils et militaires auxquels cette faveur est accordée, ont affaire au /bureau du sceau et des titres.
Il y a cinq espèces de titres héréditaires (*). La première est celle qui est accordée au mérite éminent, afin de rehausser encore son éclat aux yeux du monde par un signe permanent de la satisfaction du souverain ( tchéou yoûng)\ la deuxième est celle qui est accordée pour encourager les actes de dévouement et de fidélité au souverain ( tsiang tchcrûng)y afin d’honorer dans leurs descendants la mémoire de ceux qui sont morts en le servant; la troisième est celle qui est accordée comme marque de faveurs {thaï gan)% allant atteindre des relations de parenté extérieure (comme les parents d’une impératrice étrangère); la quatrième est celle qui est accordée pour ajouter encore à la gloire {kiâ yoûng ) des hommes d’une haute sainteté, d’un savoir eminent (comme l’ancien philosophe A houng-
hérèditaires {svén koudn pou luit foùnçkoûng). m Tous les mandarins civils , y est-il dit, qui « n’auront pas pour eux de grands mérites , « ou de grands services rendus à l'État, et « qui auront sollicité des distinctions hém reditaires; de même que ceux qui auront •• trompé le pouvoir supérieur en les recoin*
• mandant ou» bonnes grâces de l’empereur, « pour leur faire obtenir des distinctions :
• ccs niaudarius, et ceux qui les auront re- « commandés, seront les uns et les autres, « les impétrants et ceux qui les auront ap- « puyés, condamnés à avoir ta tête tranché • •« {kiài tchùn).
« Cependant, ceux qui seront nés de pa- « reuls ayant commandé une armée ou oc- ■ cupé les fonctions de ministre, et, dans « ces qualités, se seront sacrifiés au bien de « l’empire et dévoués à son service, en « même temps que par leurs éminents talents « il* auront contribué à la gloire et à la pros- « périlé de lÊtat, à ceux-là, disons-nous, en " considération du mérite de leurs auteurs , « et pour les récompenser daus leur personne, « la loi précitée ne sera point applicable. »
(* Les titres héréditaires des membres de la famille impériale, ceux des Gioro , concernent le Ministère de la maison impériale; ceux des Mongols extérieurs, le Bureau des frontières étrangères (li-fan-yucn) ; ceux des royaumes étrangers {gai boue) couceruent le Ministère des rites {li-puu).
Dig
L’UNIVERS
tteu (*) ), afin de faire briller leur sainteté, leurs vertus au delà des frontières; la cinquième, enfin, est celle qui est accordée pour inspirer le respect (pie khû), dans le but de servir à l’élévation et à la prospérité de l’État.
Toute collation de titres a lieu par un édit spécial ou lettres patentes (tc/\hl) de l’empereur, délivrées par le Bureau des titres; et à la fin de chaque année le nom des personnes ainsi anoblies monte ( tëny ) au livre jaune ou registre impérial.
Les titres héréditaires (c/il tsiô ) sont au nombre de neuf, lesquels se subdivisent en vingt-sept degrés différents.
Ces titres sont les suivants :
Titres.
I® Koùng ,
H cou,
3» Pi,
4» Tien,
5“ JW in,
63 King tche-tou mi, 7® Ki toi i weî,
8® Yith il mi,
9 3 Gankimï ,
Degrés. Équivalents.
3 degrés ; duc.
4 degrés; marquis.
4 degrés ; comte.
4 degrés ; vicomte.
4 degrés ; baron.
4 degrés ; >
a degrés ; x degré; i degré ;
chevaliers.
Les cinq premiers de ces titres datent en Chine de onze cent vingt ans avant notre ère , c’est-à-dire , du commencement de la troisième dynastie (**).
(*) La plupart des empereurs chinois se sont plu à honorer la mémoire de ce grand philosophe, en lui décernant des titres posthumes, et en les transmettant à ses descendants. Ainsi, Khoung-tsen est nommé officiellement Cf tin g koùng, le saint duc; et son descendant actuel (qui a plus de seize quartiers, sa noblesse datant de 2,397 ans) est nommé Khoùng koilng , le duc Khoûng.
(**) Voy. le Choù-king, ch. III, p. 88 , dans notre édition des Livres sacres de t Orient. La signification primitive de ces noms de titres et dignités estasse* remarquable. I.cnom de Koùng signifie : qui est dévoué à l'intérêt public , grand , généreux , juste , équitable ; le nom de Iléon signifiait originairement qui attend et espère ; celui de Pè , homme blanchi dans l'exercice de ses talents et de ses lumières; celui de Tsiu,fils, brillant, généreux fils de famille ( ou donne aussi ce titre en Chine à tous les philosophes 011 écrivains moralistes qui se sont distingués par leurs écrits, etc. ) ; celui de Ndn signifie : homme courageux, viril, capable de soutenir une partie du fardeau du gouvernement. Ce terme serait bien rendu par celui de baron du moyen
C’étaient alors des titres féodaux, commeà l’époque de l’établissemeotdelano-
âge. Les quatre derniers titres sont parfaitement rendus par celui de chevaliers , car ils signifient : qui maintient tordre et la paix parmi les hommes à chars ou épuipages, qui maintient C ordre et la paix parmi les cavaliers, etc. Ils sont donnés principalement aux chefs des peuplades mantchoues , mongoles , turques, etc., de la Tartarie et de Y Asie centrale. D’ailleurs, nous devons dire ici, pour ne pas se former une fausse idée de la Chine , qu’un très-petit nombre d'individus chinois sont revêtus de titres héréditaires. Un aperçu de l’histoire des titres nobiliaires en Chine, donnée dans la grande Encyclopédie historique de l’empereur Kang-hi ( Youén kien louï hàn : « Recueil par ordre de matières servant à voir dans les abîmes, » K. 1 1 8-121), ne sera pas ici déplacé.
L’institution de titres nobiliaires remonte, selon Tou-c/ù, à l’empereur Hoang-tir dont le règne est placé 2,637 avant notre ère. Du règne de cet ancien empereur jusqu'à Yao et Cliun (2,200 avant J.-C.), les titres nobiliaires furent de cinq espèces, maintenus par Yu (Voir le Li-tai ki-ssé , K. III, f° 2), les mêmes, et avec les mêmes dénominations que les cinq premiers de la noblesse actuelle. Ces cinq degrés de noblesse furent créés pour répondre à l'idée favorite d'alors : celle d'imiter Us cinq éléments ( Voy. t. I, p. 80), et de représenter l’éclat des cinq pierres précieuses.
La dynastie des Hia (2,io5-i 783 av. J.-C.), et celle des Changé 1784-1137) les réduisirent à trois, en supprimant tes deux derniers ordres.
Les nobles de cette ancienne époque en Chine étaient, comme nous l’avons déjà dit, des seigneurs féodaux qui possédaient une certaine portion de territoire. Ceux dont le domaine n’atteignait pas cinq lieues d’étendue ne pouvaient pas s'associer à l’em-
fiereur, qui possédait un territoire de cent ieues d’étendue ; mais ils se rendaient feudataires de chefs plus puissants qu’eux. La Chine à cette époque (de 1 134 àa55 avant notre ère) était divisée en neuf provinces , qui comprenaient 1773 États ou seigneuries féodales.
Les titres et le pouvoir étaient alors héréditaires chez ces chefs de petits domaines féodaux ; niais les titres de tous les fonctionuaires ne l’étaient pas.
L’empereur Thsin-clù-hoang-ti, de la quatrième dynastie, ce Napoléon de la Chine, 1 qui abolit cette immense féodalité, et réunit toute la Chine sous soit autorité puissante (voy. 1. 1, p. 208), institua vingt degrés de noblesse , pour récompenser les services et les
blesse européenne, qui comportaient une autorité en quelque sorte souveraine sur
stérile*. Mais le* litres conféré* par cet eni- * percur furent puremcut nominaux, sans émoluments , revenus, terres, domaines ou États y annexes
A l’avénement de la dynastie des Han (aoa av. notre ère), les premiers empereurs de cette dynastie créèrent deux degrés de noblesse : des rois (wdng), titre donné aux princes du sang, et des héou , titre donné aux ministres ou premiers fonctionnaires de l’Élat, en considération de leurs services et de leurs mérites. Cette institution des Ffan rentrait dans le système féodal ; car les plus puissants de ce; derniers nobles avaient encore en propre une population qui ne dépassait cependant pas dix mille familles. Les plus petits avaient six ccuts familles. » Dans la haute
• antiquité, remarque l'écrivain chinois , un « partageait la terre (pour la donner à de* x privilégiés), mais on lie partageait pas le - peuple (koù fén ihoù eùUt woù fin min ) ; « ce fut seulement sous les Han que Ion com- « mença à partager le peuple , pour le donner « en propre à des nobles ; c’est alors que les m rois (wdng, princes du sang) et les autres
• nobles , se partageant en quelque sorte le « royaume, curent chacun des dizaines de « cités en possession. »
Outre des titres de noblesse féodale, la dynastie des Han conféra encore des privilèges de présentation à la cour , et de siéger au rang des ministres. Il y eut une noblesse de cour ( ichdo héou) créée par lettres patentes, portant des bonnets en forme de couronne, et des vêtements ornés de riches broderies.
Lorsque les princes du sang, portant le titre de rois , furent créés, ils reçurent uu scejilre de roseau et uue poignée de terre , et ils allèrent ensuite prendre possession de leur territoire, où ik érigèrent des autels an génie du lieu.
Sou-* la dyuastie des Weï (dans le sixième siècle de notre ère) , il y eut six degrés de noblesse : les cinq des tchéou, qui existent encore actuellement , et au-dessus desquels 011 ajouta celui de roi ou prince (ivdng). Ensuite les fils des hommes titrés portèrent de.s titres modificatifs de ceux de leur pere. Comme beaucoup de titres nobiliaires lurent alors accordés, et qu’il n’y eut point d’émoluments attachés à la plupart d'entre eux (sans doute à cause du trop grand nombre), il est dit que c’est de cette époque que datent les titres t >/t/a (hiu Jüùng tsio), c’est-à-dire, auxquels n’étair attaché aucun traitement.
La dyuastie de Tdun (55? -5# o) établit neuf degrés de principautés, avec des rois pour
une étendue limitée de pays. En Chine , les koûng ou ducs étaient seigneurs d’un pays de dix lieues d’étendue ; les héou ( marquis ), de sept lieues; les pë {comtes), de six lieues ; les tséu (t>£comles ) et les nân (barons), de cinq lieues.
Des insignes particuliers, placés sur les vêtements d’apparat, sont affectés aux différents degrés de cette noblesse.
Les mandarins revêtus d’un titre héréditaire, et qui sont révoqués ou des-
les régir, et douie autres degrés de noblesse.
La dynastie des Souï (58 x -61 7) eut d’abord neuf différents degrés de noblesse, qu’elle réduisit à trois.
Celle des Thang (6i8-<»o5) eut aussi neuf degrés de noblesse. Les princes du sang furent nommés T h s in wdng , rois de proche parenté.
Le fondateur de la dynastie des Soung (960) , qui obtint l’empire avec tant de facilité qu’il u'eut presque pasthesoiu de se servir de troupes, fut dispensé par là de récompenser des seruce-j militaires, et il s’attacha uniquement à honorer et à récompenser les oeuvres littéraires (wén ssé) ; aussi la littérature fut-elle très-florissante sous les Soung. Tous les ministres de cette dynastie furent créés nobles, avec le titre de ducs de r empire (kouè koring). J>a loi rendue sous les Ban, qui ne permettait d’anoblir que des militaires distingués par leurs services et leurs mérites , fut ainsi abrogée et violée.
La dynastie .des Ming (x368-i573), qui a précédé la dynastie régnante, fut prodigue de titres de toutes sorte* envers les membres de la famille impériale } les princesse* elles-mêmes en reçurent en grand nombre.
Les titres confères par la dynastie régnante sont appelés des ustensiles de renommée ( mtng khi) ! Ces titreront été moins prodigués par quelques dynasties que par d'autres, pénétrées de ce principe , dit i’historieu chinois, qu'un titre facilement obtenu est f>eu estimé du peuple (tsio t li tse min poii koûei).
La notice historique sur la noblesse chinoise, de Y Encyclopédie citée, se termine par l'énumération de plusieurs personnages qui ont humblement refusé d'être anoblis. (Voy. Youcn-Kién loin hàn , K. lia- 121.
Ces trois livres de l’Encyclopédie historique de Khang-hi pourraient fournir matière à uu fort volume in-8°, qui ne présenterait pas le côté le moins curieux de l'histoire chinoise. Il faut ajouter ici, pour que l’on ne se méprenne pas sur ce qui précède, que ce n’est guère que parmi les Tartarcs mantchous et les Mongols que des collations de titre* out heu).
Diaitize
L’UNIVERS
titués de leurs fonctions, pour causede crimes ou délits, conservent leur noblesse , et iis en transmettent les insignes à leurs descendants. Mais s’ils se sont rendus coupables du crime de rébellion, ou de rapines et de concussions, alors ils entraînent leurs descendants dans leur dégradation. La noblesse de ceux qui n’ont pas de descendants finit avec eux.
Les commissions des mandarins aborigènes leur sont délivrées sur feuilles de papier (cAij. Si ce sont des charges de préfets , de sous-préfets, de chefs de districts ou de cantons , on y ajoute le sceau de la charge. Tout mandarin aborigène porte les insignes de chef héréditaire.
Tous les insignes de noblesse doivent être portés à la connaissance du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur de la province, qui en réfère au ministère des offices , pour être, par ce dernier, statue sur l’usage qui doit en être fait.
Nous avons vu précédemment que tous les fonctionnaires ou mandarins chinois sont classés en neuf rangs \pin) comprenant chacun deux classes, ce qui fait dix-huit degrés ( kiàl ) dans les mandarinats. Il y a une appellation particulière pour chacun de ces degrés, que les mandarins inscrivent soigneusement sur leurs cartes de visites. En voici l’énumération :
i'r degré : Koùang toit là fois : Excellence au renom éclatant ;
a' — Yoùng lait là foli : Excellence au renom glorieux ;
3e — Ts cil tchr'ng là fou : Excellence à l’administration méritoire;
4” — Tlioûng foûng là foù : Excellence qui doit être reçue partout avec respect ;
à” — Tlioüng i là foü : Excellence jouissant d’une considération universelle ;
6* — Tchoùng i là foii : Excellence jouissant d’une considération moyenne;
• 7' — Tchoùng hiën-tà-foù : Excellence de modèle moyen ;
S' — T ch ci o i tà foù : Excellence considérée à la cour ;
9* — Foùng tching là foù : Excellence dont l’administration inspire le respect ;
I o" — Foùng tchi là foù: Excellence dont la droiture a droit au respect ;
f i* — Tcliing U long: Honorable d’une vertu assistante ;
i»* — Joli Un làng : Honorable de la forêt des lettrés ;
Et 1 lé làag[: Honorable d’une vertu convenable ;
i3c — JVcll finlàng: Honorable de la forêt littéraire;
Et 1 i long : Honorable d une considération convenable ;
1 4' — Tching ssé long : Honorable remplissant convenablement ses fonctions;
1 5e — Sicôu tchï long : Honorable s’occupant avec soin de son mandarinat ;
j 0r - - Sicôu tchi Isô long : Honorable en second (du préeédeut) ;
1 7* — T in g ssc tàng : Honorable susceptible d’avancer en grades ;
1 8r — Téng ssc tsà long : Honorable eu second (du précédent).
Tous les mandarins de l’empire, depuis le premier jusqu’au dernier, sont classés d’après les fonctions qu’ils remplissent.
Les femmes de premier rang de tous les mandarins ont aussi des titres honorifiques de neuf degrés , correspondant » celui de leurs maris.
Nous nous sommes peut-être trop étendus sur le ministère des ojfices , qui compose toute, l'administration du personnel des fonctionnaires publics; et quelques-uns des details dans lesquels nous sommes entres , les derniers surtout, pourront sembler puérils à quelques-uns de nos lecteurs : nous n’avons pas pensé de même. Les mœurs d’un peuple se révèlent plus souventet mieux dans les petites choses que dans les grandes. Chez nous, les cartes de visites même ne sont pas aussi indifférentes qu’on pourrait le croire ; un homme sc révèle quelquefois tout entier dans sa carte de visite, et souvent ce ne sont pas celles qui portent le plus de titres qui indiquent le plus de mérites.