MINISTÈRE DE IA JUSTICE
Hing-pàu (*).
Le ministère de la justice, composé de deux présidents, l'un mantchou et l'autre chinois, de quatre vice-présidents , deux de droite et deux de gauche, également mantchous et chinois, comprend dans ses attributions tout ce qui concerne l’administration de la justice dans l'empire, afin d'aider l’empereur à maintenir l’ordre dans la population.
Tout ce qui est relatif aux moyens employés pour pourvoir à l’application des lois avec indulgence ou sévérité: au devoird’écouter foutes les plaintes, d’accueillir toutes les justifications avant de prononcer les jugements ; aux droits d'accorder des grâces ou d’appliquer des châtiments , ainsi qu’à fixer le taux des amendes pécuniaires, est du ressort de ce ministère. Les membres qui le composent doivent recevoir de leurs chefs de directions des rapports sur toutes les affaires de leur département. Si ces affaires sont importantes, elles sont transmises an Conseil du Cabinet ; si elles ne le sont pas, elles sont expédiées par eux, pour favoriser la marche et la dignité du gouvernement.
On se fait généralement, en Europe, une idée peu exacte de la justice chinoise; on la considère comme étant l’expression d'un pouvoir absolu , par conséquent arbitraire , et n’offrant aucune garantie aux justiciables. Cependant il n’existe peut-être aucun pays en Europe où la justice prenne plus de précautions pour ne frapper que des coupables, surtout quand il s’agit de la peine capitale. Dans toutes ces circonstances , à peu d’exceptions près, les membres du ministère ou tribunal de la justice se réunissent en Cour criminelle suprême avec les membres des deux autres Cours criminelles : la Cour des Censeurs impériaux ou Cran d s informateurs {Toù-tchà-youèn) , et la haute Cour
Tai-thsing-hoei-tien. K. XLI-XLIV.
L’UNIVERS
judiciaire ou de Cassation ttd-H-ssè), et ils forment ce qu’on appelle la Cour des trois pouvoirs judiciaires (sân-fâssê). Cette cour examine de nouveau le procès en présence des accusés et des accusateurs, et souvent elle révoque la sentence. De plus, pour constituer les grandes assises d'automne , c’est-àdire pour former le prend Tribunal qui se prononce définitivement sur toutes les sentences capitales portées par les tribunaux de province, un membre du ministère de la justice et huit autres membres pris dans chacun des cinq autres grands ministères , et dans les trois grandes cours souverainesrla Cour des Censeurs, la Cour de Cassation et la Cotir des Référendaires prés du Conseil privé, se réunissent pour délibérer sur les sentences capitales prononcées pendant l'année, et vérilirr si les peines ont été justement appliquées. Aucune sentence capitale n’est exécutée sans avoir été examinée par cette Cour suprême. On voit que nos Etats constitutionnels de l’Europe n’offrent pas même autant de garanties, sous ce rapport, que la monarchie dite absolue de la Chine.
A plusieurs époques de l’histoire de la Chine, les lois pénales ont été trèssévères. Ce fut principalement sous la dynastie des Thsin, a laquelle appartient le grand incendiaire des livres (de 255 à 202 avant notre ère), que les châtiments furent les plus cruels, en raison, sans doute, de la résistance que le pouvoir d’alors trouvait dans la population qu’il s’était soumise. On dirait , en lisant l’histoire de cette dynastie, que ses chefs. Indiens d’origine, aient voulu réaliser la théorie que le législateur indien Manou fait, dans son livre des Lois (*), du roi et du châtiment:
7. « Le roi est le fèu , le vent , le soleil , le génie qui préside à la lune, le roi de la justice, le dieu des richesses , le dieu des eaux , et le souverain du firmament par sa puissance...
1 4 . * Pour aider le roi dans ses fonctions, le Seigneur, maître de toutes les créatures, produisit, dès le principe, le
(*) Stdnaeadharma-Sàttra , L. X II.
châtiment (*), protecteur de tous les êtres (*’), la justice méme(***), née de lui-même (****) , et dont par conséquent l’essence est toute divine.
15. « C’est la crainte du châtiment qui permet à toutes les créatures mobiles et immobiles de jouir de ce qui leur est propre, et qui empêche les hommes de s’écarter de leurs devoirs (****").
17. « Le châtiment est un roi plein d’énergie; c'est un administrateur habile, un sage dispensateur de la loi ; il est reconnu comme le garant de l'accomplissement du devoir des quatre ordres (******).
18. « Le châtiment gouverne le genre humain; le châtiment le protégé; le châtiment veille pendant que tout dort ; le châtiment est la justice, disent les sages (*”****).
19. « Infligé avec circonspection et à propos , il procure aux peuples la tranquillité et le repos; mais, appliqué inconsidérément, il les détruit de fond en comble.
20. « Si le roi ne châtiait pas sans relâche ceux qui méritent d’être châtiés. les plus forts rôtiraient les plus faibles, comme des poissons sur un gril.
21. «La corneille viendrait becqueter l’offrande du riz; le chien lécherait
#) F.n .sanscrit, dandas.
**) S arwaboûtânàm-gôptâras,
(**•) Dharmas.
(****) Atmadjas.
('***') Tasya sarwdni bhvutdni sthàv cirant t char à ni trha ; '
Bhaydd hhôgàya h al pan te svadharmàn na te h alan ti tcha J i5||.
Le mot sanskrit svadharma signifie littéralement sua virtusy suum bonum , comprenant la double acception du mot latin bonum. C’est la propriété dans ce qu’elle a de plus parfait, de plus intime. Il y a plus de trois mille ans qu’il fallait déjà recourir dans l’Inde au châtiment pour la protéger. On voit que nil sub sole novif
(******) Sa ràdjd pourohe/tô dandas ; sa nétd sdsitd tcha sa ;
Tchatourndm dsramdndm tcha dharmasya pratibhoûh smritas [| < 7 |j -
(*******) Pandas sdsti pradjdh sarwd ; danda cvdbhiraxati ;
Dandas souptichou djdgartti; danda dh armant vidottr boudhas J iSJ.
le beurre clarifié ; il n’existerait plut lie droit de propriété (*)>’ l’homme du rang le plus bas prendrait la place de l'homme du rang le plus élevé.
22. « Le châtiment régit tout le genre humain , car un homme naturellement droit et vertueux se trouve difficilement; c'est par la crainte du châtiment qua le monde peut jouir des biens qui lui sont accordes.
24. « Toutes les classes se corrompraient, toutes les barrières seraient renversées, l’unicers ne serait que confusion, si le châtiment ne faisait plus son devoir (**).
25. « Partout où le châtiment, à la couleur noire, à l’œil rouge, vient effacer les fautes, anéantir les crimes, les hommes n'éprouvent aucune épouvante, si celui qui dirige le châtiment est guidé par la droiture et la justice...
28. « Car le châtiment est l'énergie la plus puissante; il est difficile à soutenir pour ceux dont l’âme n’a pas été fortifiée par l’étude profonde des lois; il détruirait avec toute sa race un roi qui s’écarterait de son devoir ! »
L'énergique subi i m i té de ces ci tâtions des anciennes Lois de Maîxou n’a pas besoin de commentaires pour frapper encore aujourd'hui les esprits. Serait-il donc vrai , comme le dit le législateur indien, que « le châtiment régit le genre « humain? » que, « sans lui, il n'existe- « rait plus de droit de propriété ? » que « les plus forts rôtiraient les plus laies blés? » et que « l'univers ne serait que « trouble et confusion ? » S’il en est ainsi (et malheureusement trois mille ans semblent donner complètement raison à Manoo ! ) . il faut, avec de Maistre, reconnaître la royauté imprescriptible et fatale du bourreau , et dire adieu , pour jamais , à toutes les utopies de sociétés meilleures, à tous les rêves perturbateurs de ces apôtres de l'humanité, anciens et nouveaux, qui ne peuvent aboutir qu’à jeter la société dans le trouble et la confusion!
(*) Le texte sanskrit porte : Sfàmyam tcha m sydt ; suum-proprlum non esset.
(**) Douchyêyouh sanvavarndstcha bhid '• yrrem sanvasé, tavah ;
Sartvaioka pra/cdpastcba bhaved dandasya vibhramdt ||a.',j|.
Sous la dynastie des //an, qui suivit celle des Thsin , les lois pénales s’adoucirent; effet naturel de la réaction qui s’opère toujours dans les esprits après avoir été entraînés dans un sens opposé. Cependant les meilleurs règnes n’ont pas toujours su se défendre de cruauté dans l’application des lois pénales. « J’ai toujours remarqué avec chagrin , dit Ma-to'uan-lin (*), que des punitions telles que celles de fendre le nez , de Couper les oreilles , de mutiler et marquer le visage, qui sembleraient être le résultat de la tyrannie r ont cependant été en usage sous les régnés de Yao et de Chun. L’usage d’arrêter toutes les personnes de la famille d’un criminel , et de les envelopper dans la peine de mort, m'a également semblé une cruauté digne des Thsin, et qui n'aurait pas dtï être pratiquée sous les Han et les IVti. J'ai été surpris de trouver que des princes sages et vertueux n’aient pu se défendre de suivre ces lois injustes et tyranniques. L’empereur IT'en-ti (179- 155 avant notre ère) , de la dynastie des Han, abolit la peine de la mutilation, et y substitua celle du fouet et de la tête rasée. La dernière était trop douce pour corriger les coupables , mais le fouet causait souvent la mort du criminel , ce qui était trop sévère ; en conséquence, ce châtiment fut également supprimé. Dans la suite* la peine fut réduite uniquement à celle d'avoir la tête rasée. Les gens convaincus d'un délit qui n’emportait pas la peine capitale furent rasés et enchaînés, pour être employés aux travaux publics ; les offenses plus graves étaient punies de mort. Cependant des juges cruels et sévères ne manquaient pas de pencher pour les châtiments les plus graves; de sorte
(*) Introduction au Jf'en-hien-thoungkttao. Voir Nouveau journal asiatique, iSta.
On peut consulter sur l’histoire de la pénalité chinoise , depuis les premiers temps de la monarchie jusqu'à la dynastie régnante un curieux traite d e. Youan-hao-fan , compris dans son Khitm-chou-pi-khao , k. IÎI, fol. t 9- 3a. On y verra que la nécessîle, pour les gouvernements successifs de la Chine, de réprimer les désordres incessants, a fait Ion, jours porter une grande sollicitude sur les moyens à employer pour atteindre efficacement ce fini.
L’UNIVERS
que , sous la djuaslie des Han, le nombre des personnes condamnées à mort fut très-eonsiderahle. Sous les dynasties des Tçin et des fVt I (de 220 a <(20 après J. Ù.) , qui vinrent ensuite, on désira faire cesser un pareil abus; mais, au lieu d’adopter la punition du fouet, de diminuer le nombre des coups alin d’empêcher que la mort ne s'ensuivît, la peine de la mutilation fut remise en vigueur, dans l’intention d'épargner la vie. Mais on ne put atteindre au but qu’on se proposait, et l’usage de raser la tête et de condamner aux travaux forcés fut adopté de nouveau, comme la seule manière de punir qui pût effectuer ce que l’on souhaitait. Les juges ne manquaient jamais de prétexte pour condamner à cette punition les gens auxquels ils voulaient faire éviter la peine capitale.
On vit des exemples de personnes qui, après avoir blessé ou mutilé dangereusement leurs ennemis, en étaient quittes pour la perte de leur chevelure ; et d’autres, qui ne méritaient pas la mort, condamnées , par des juges iniques, à la subir. Les choses furent même poussées nu point de mettre à mort toute la famille d’un criminel ; jamais on ne vit si grande iniquité dans l’administration ile la justice.
Enfin , les dynasties des Son J et des Thang (581-905) instituèrent les cinq sortes de punitions encore aujourd’hui en vigueur, et qui sont:
1° La peine du fouet, ou du petit bout du bambou ;
2” La peine du bâton, ou du gros bout du bambou ; ,
S” La peine de Y exil temporaire ;
•I" La peine du bannissement perpétuel ;
Et, 5“ , la peine de mort.
Ces cinq punitions étaient un retour aux cinq espèces de châtiments en usage sous l’ancien empereur C/mm (*); mais un saint roi n’aurait pas voulu les employer. Quant à ceux qui désirèrent se faire un nom par la clémence , et qui montrèrent envers les criminels une indulgence préjudiciable au bien général , par exemple, de ne pas faire mourir les meurtriers ; de ne pas châtier
ceux qui ont blesse leur prochain ; le résultat de ce système fut que des personnes innocentes, qui étaient les victimes de la haine ou de la colère, ne purent obtenir que justice leur fdt rendue. D’un autre coté , ceux qui ne respectent pas les lois, et qui cherchent à s’enrichir partoutes sortesde movens, ne suivent pas l’exemple des anciens, qui s’appliquaient à l'amélioration des lois penales et à la propagation des bonnes doctrines. »
Selon le Code pénal actuel des Chinois (*), les cinq châtiments auxquels sont condamnés les différents criminels sont :
I” La peine de la verge {tchl tsâui) j
2” La peine du bâton (tchdng tsôu i) ;
3° La peine du bannissement ou de l’exil temporaire (toii tsâui) ;
41’ La peine de la déportation perpétuelle {tison tsdtrf);
Et 5”, la peine de mort (ssè tsàui ).
La première de ces peines s'applique en frappant le coupable avec le petit bout d'une verge de bambou. Cette peine est de cinq degrés, c’est-à-dire, de 4, 5, 10, 15 et 20 coups réduits. La deuxième peine s'applique avec le gros boni du bambou; elle est ensuite de cinq degrés, selon le nombre de coups, qui sont de 20, 25, 30, 35 et 40, réduits. La troisième peine est un exil temporaire loin dp sa province natale, et à une distance qui ne doit pas excéder 500 li, ou environ 50 lieues ; cette peine est aussi de cinq degrés , selon que le bannissement est de t an, 1 an 1/2, 2 ans, 2 ans 1/2, et 3 ans ; le tout avec accompagnement d'autant de coups de bambous que pour la peine précédente, proportionnellement au degré de culpabilité.
I.a quatrième peine consiste en 100 coups de bambous et en une déportation perpétuelle à 2.000, 2,500 et 3,000 li.
La cinquième peine est la mort, de deux façons : par strangulation et par décapitation.
Il est plusieurs autres peines, comme celle de l'emprisonnement, de la cangue, etc., qui sont appliquées aux différents délits:
(*) Tni thsing liu li, et le Tai thsing hoci tien; K. 41 , b1 3.
(’) Yny. t. i, p. 37 et 4».
CHINE MODF.BNF.. 233
Le Code pénal chinois compte dix crimes capitaux (.chi ô), qui sont :
1° La révolte (méou /an), ou plutôt l’infraction des lois qui garantissent la sécurité publique et les produits de la terre;
2° Le brigandage ( méou ta ni), qui consiste à tenter la destruction des temples, des tombeaux , des palais impériaux ;
3° La désertion ( méou phân ) , ou plutôt l'abandon de son pays natal pour un pays étranger;
4* Le parricide (0 ni) ;
5” Le massacre d'une famille, ou de plusieurs personnes d'une même famille ( pou tào) ;
6” Le sacrilège ( ta poil klng) ;
7* Le manque de piété filiale ( poü hieio );
8° La discorde dans les familles (poü moü) ;
9“ L’ insubordination poussée jusqu’à l’assassinat ( pou i) ;
10" V inceste, ou le troublejntérieur des familles (nél loudn).
Les crimes rangés sous ces dix chefs étant distingués des autres par leur énormité, les lois les punissent avec la plus grande rigueur. Comme ils sont toujours des violences directes des liens ui maintiennent la société dans l’orre, on en place le détail dans la partie introductive du Code, pour apprendre au peuple à les craindre et à les éviter.
Apres l’énumeration des dix espèces de crimes, le code chinois place les huit privilèges de rang que nous avons fait connaître précédemment ( p. 139- 140).
Les lois chinoises dont l’infraction implique une peine sont classées sous sept chefs ou titres differents. Sous le 1" titbe, on traite des lois générales ( rning liii li ); sous le 2' , des lois civiles (li liù ) , se rapportant au ministère ou Tribunal des offices civils; sous le 3e, des lois fiscales ( hou li) , se rapportant au ministère des finances; sous le 4', des lois rituelles [Il li) , se rapportant au ministère des rites; sous le 5e , des lois militaires ( ping li), se rapportant au ministère de la guerre; sous le 6', des lois criminelles (hlng li), se rap-
Jiortant au ministère de là justice; sous e 7*, des lois relatives aux travaux
publics ( koùng li), se rapportant au ministère des travaux publics.
Toutes ces lois sont réunies sous 436 articles, lesquels sont eux-mémes divisés en autant de sections que l’école chinoise (au moins aussi minutieuse que nos écoles du moyen Age pour établir des divisions et des distinctions) en a imaginé pour l'éclaircissement des cas et l’application proportionnelle des peines.
Les lois d'un peuple étant, en quelque sorte , l'expression écrite de sa civilisation, nous croyons devoir donner ici les titres des 436 articles du Code chinois, dans l’ordre où ils se trouvent.
PBBMIBRE SECTION.
Lois générales en 46 articles (*).