Du prêt usuraire
150. De l’infidélité concernant une propriété ou des objets confiés.
151. De la trouvaille de choses perdues , ou des épaves (*****).
marchandise, et infligées comme de coutume. »
(•) Les lois chinoises sur la contrebande sont sévères et minutieuses; mais elles n’en sont pas moins éludées quand il se trouve un fort profit à le faire, comme dans la contrebande de V opium, qui porte uu si grand préjudice à la population chinoise, et que les mesures les plus sévères du gouvernement n’ont pu encore réprimer.
(**) « Tous les capitaines des grauds bâtiments marchands, dit la loi, qui navigueront sur la mer, en abordant au port pour lequel ils amont fait voile , remettront aux officiers de la douane l 'état exact de toutes les marchandises qui seront à leur bord , afin que l’on puisse établir les droits qu'ils devront payer pour elles. Si le négociant du pays auquel est adressé un vaisseau marchand , ou le siihrécargue de ce bâtiment , dans le lieu où il relâchera , ne fournissent point l’état cidessus , ou eu donnent un qui soit faux ou défectueux, ils seront punis de cent coups do bambou , et les marchandises non portées en totalité ou en partie sur ledit étal seront sujettes à confiscation. Ceux qui recevront de telles marchandises if avant pas été du ment vérifiées lorsqu’on les mettra à terre, subiront la même peine.
« Les personnes qui donneront avis des infractions faites à cette loi, recevront la récompense de ao liang ou onces d'argent (160 francs). •
(•**) « Tout l'arriéré, dit la loi, qu’un contribuable doit au gouvernement dans le cours d’une année, sera acquitté avant la fin de l'année. »
('*•*) Le taux légal de l’intérêt en Chine est de 3 pour cent par mois et de 3o pour cent par an. Il est défendu aux fonctionnaires publies de prêter de l’argent à leurs administrés, meme au taux legal.
(****•) Le droit chinois est le même qu’é-
L'UMVKM.
152. Des agents commerciaux établis et autorises par le Gouvernement dans chaque ville, marché public, port de mer, etc. (*).
153. De l’évaluation du prix des marchandises par des facteurs ou des agents commerciaux (**).
154. De l’entente illicite entre les facteurs et les marchands (***).