‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 183 sur 257 · D'APRÈS LA LOI DU 31 MARS 1919 [E. JE AN BRAIT · texte numérisé non relu

D'APRÈS LA LOI DU 31 MARS 1919 [E. JE AN BRAIT

La guerre de 1914 nous a surpris avec une législation sur les pensions militaires datant de 1831. L'armée se composait alors presque exclusivement de soldats de métier, en majeure partie célibataires, dont la modeste solde correspondait exactement au taux des salaires et au prix de la vie à cette époque. Depuis, la situation des salariés de toutes catégories s'était sans cesse améliorée, tandis que les pensions militaires demeuraient régies par les lois de 1831 dont voici le principe.

Le militaire de carrière pouvait obtenir sa retraite au bout de trente ans de services. Lorsqu'une infirmité le rendait incapable de rester dans l'armée, il avait droit à une pension d'ancienneté anticipée, à la triple condition que l'infirmité fût : 1° imputable au service ; 2° assez grave pour empêcher l'officier de rentrer ultérieurement dans l'armée et l'homme de troupe de « pourvoir à sa subsistance » ; 3° incurable en tous ses éléments. L'origine, dont la preuve incombait à l'intéressé, la gravité, l'incurabilité constituaient le trépied sur lequel reposait toute demande de pension militaire.

Pour les infirmités moins graves ou non incurables, la loi de 1831 n'avait rien prévu. Le Ministre de la Guerre avait du instituer, de sa propre autorité, dès 1851, des gratifications temporaires, puis permanentes, sortes de secours gracieux dont le Conseil d'Etat refusait d'admettre la légalité.

En somme, pour ne parler que des militaires infirmes par blessures ou maladies et laisser de côté leurs ayants droit, le régime des pensions était fort en retard sur notre législation civile. Celle-ci indemnise, en effet, depuis 1898, d'une façon automatique, chez les ouvriers d'industrie et les employés d'exploitations commerciales, les conséquences de tous les accidents survenus « par le fait ou à l'occasion du travail », qu'il y ait ou non imprudence ou faute du patron ou du sinistré.

La guerre de 1914, qui devait obliger la France à mobiliser huit millions d'hommes, posa impérieusement le problème à résoudre. Le gouvernement, éclairé par les travaux d'une Commission extraparlementaire, déposa le 4 novembre 1915 un premier projet de loi, appuyé sur deux rapports techniques, l'un de M. Romieu, Conseiller d'Etat, exposant les innovations à réaliser, l'autre de M. Fuster, Professeur au Collège de France, sur la législation comparée des pensions militaires en France et à l'étranger. Ces documents c. r. o. ri 38

servirent de point de départ à la Commission des Pensions delà Chambre des députés dont le premier rapporteur, M. Pierre Masse, déposa le 21 juillet 1016 un projet remarquablement étudié, contenant tous les éléments de hase d'une législation nouvelle. L'élaboration de la loi, dont il ne faut pas regretter la durée, car chaque discussion y introduisit une amélioration, fut dirigée à la Chambre par M. Lugol, au Sénat par M. Ghéron, Rapporteurs des Commissions parlementaires, au labeur vigilant desquels toutes les victimes de la guerre ont le devoir de rendre hommage. La loi a été promulguée le 31 mars 1910 avec effet rétroactif au 2 août 1014.

En voici les principales innovations.

Tout d'abord, la loi de 1010 n'abolit pas entièrement celle de 1831. Elle n'apporte que des améliorations au régime antérieur et laisse aux intérele droit de se réclamer des dispositions anciennes lorsque celles-ci présentent des avantages.

La loi de 1010 respecte le principe qui fait reposer sur le grade le taux de la pension, mais elle relève celui-ci dans une forte proportion.

Elle ouvre des droits à pension non seulement pour toutes les infirmité- el suites de blessures, mais aussi pour toutes les maladies constatées pendant l'incorporation.

Les maladies simplement aggravées deviennent une source de réparation identique à celle qui résulte des maladies contractées dans le service.

Elle accorde la présomption d'origine aux blessés et aux malades et décharge les intéressés du fardeau de la preuve.

Elle base le montant de la pension sur le degré réel de l'invalidité.

Elle tient compte des charges de famille.

Elle accorde des majorations de pension aux grands mutilés et indemnise les infirmités multiples. En cas d'aggravation, elle permet la révision pendant cinq ans.

Elle étend le droit à pension aux veuves de tous les bénéficiaires de la loi.

VA\e crée le droit à pension pour les enfants naturels ainsi que pour les femmes et enfants des disparus.

Elle institue une juridiction de première instance et d'appel pour l'exercice facile, rapide et gratuit des voies de recours.

L'énumération de ces principales innovations montre combien cette loi est généreuse et prévoyante, et combien elle est dominée par la préoccupation de faciliter aux victimes de la guerre, considérées ajuste titre comme les créanciers de la nation, la réparation du préjudice qu'elles ont subi dans leur santé ou par la mort de leur soutien. Une seule critique sérieuse s'impose à celui qui tressaille encore d'épouvante à l'évocation des visions de postes de secours et d'ambulances du front : le législateur accorde les mêmes droits au soldat mutilé ou devenu tuberculeux dans les tranchées qu'au récupéré, réformé après quelques jours passés au dépôt. Ainsi l'ancien exempté, qui a profité de son incorporation pour se faire enlever une pyonéphrose sans avoir accompli une semaine de service, touche exactement la même pension que le

fantassin retourné au front plusieurs fois après des blessures légères et dont un éclat d'obus a broyé le rein. Il est regrettable qu'une disposition bienveillante n'ait pas accordé quelques avantages durables à ceux qui sont les véritables victimes de la guerre.

La présomption d'origine attribuée automatiquement sans minimum d'incorporation à tous les mobilisés constitue évidemment une mesure générale qui, ainsi qu'on l'a dit au Parlement, risque de « heurter l'opinion publique si éprise de justice ».

Cette réserve faite, la loi du 31 mars 1919, préparée avec les données fournies par la Commission Consultative Médicale et le Service Général des Pensions, fait le plus grand honneur au Gouvernement et au Parlement.

Après un exposé comparé des principales dispositions de la loi de 1831 et de 1919, je passerai en revue les articles de cette dernière que le médecin doit connaître, d'abord en ce qui concerne toutes les catégories de bénéficiaires en général, ensuite en ce qui concerne les militaires blessés, infirmes ou malades. Pour les droits des veuves, orphelins et ascendants, je renvoie aux nombreux guides publiés à l'usage des victimes de la guerre et qui contiennent la solution de tous les cas, les démarches à effectuer, le modèle des demandes à adresser à l'Intendance, etc.

Un quatrième chapitre sera consacré aux voies de recours.

Le dernier chapitre exposera les différents rôles du médecin dans le fonctionnement de la loi sur les pensions, depuis l'examen au Centre de réforme, jusqu'à l'expertise devant la Cour Régionale des Pensions.

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