PRINCIPES GÉNÉRAUX
Faites pour une armée de métier, repo- Faite non plus pour une année de
sant sur l'idée d'un contrat passé par métier mais pour la nation armée, puisl'Etat avec le militaire, ces lois ont pour que près de huit millions de Français,
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LOI DE i83i
l'ondement juridique le principe suivanl : la blessure ou l'infirmité empêche le militaire de servir aussi longtemps que ses aptitudes physiques le lui permettraient de façon à obtenir une pension de retraite après un minimum de trente années de service, pension qui s'accroîtrait ensuite avec les années de service et les campagnes jusqu'à un maximum de cinquante annuités. Il y a donc lieu s'il devient invalide, d'accorder à l'intéressé une pension qui le place dans les conditions où il se serait trouvé s'il avait pu achever le temps de service prévu par les règlements.
La pension pour blessures et infirmités est donc une pension d'ancienneté anticipée .
De sorte que l'infirmité réelle du sujet n'est pas un fondement suffisant pour la pension. Celle-ci ne devient un droit pour l'officier que « s'il est dans l'incapacité de servir et de rentrer ultérieurement au service », pour l'homme de troupe que s'il est « hors d'état de pourvoir à sa subsistance ».
De ces principes découlent les corollaires suivants : les blessures et infirmités ne donnent droit à pension que si elles réunissent les trois conditions suivantes dont l'intéressé doit fournir la preuve :
lo L'origine qui doit résulter d'un événement de guerre ou d'un service commandé (preuve impossible à fournir pour beaucoup de tuberculeux).
2° La gravité empêchant le militaire de rester dans l'armée.
3» L'incurabilité.
En dehors des cas réunissant ces trois conditions, l'homme de troupe (à l'exclusion de l'officier) pouvait obtenir seulement une gratification renouvelable.
Encore celle-ci n'était-elle qu'une allocation gracieuse, non prévue par la loi, instituée en 1857, réglementée en 1900 et en 1915 par décrets ministériels. Le Conseil d'Etat refusant d'en reconnaître la légalité, ces gratifications n'étaient pas susceptibles de recours contentieux.
De plus, elles n'étaient pas réversibles sur la tête de la veuve et des enfants.
non compris les contingents coloniaux, ont été mobilisés de 1914 à 1918 pour la durée de la guerre.
Connue corollaire, la loi brise le lien qui rattachait les pensions pour infirmités aux retraites d'ancienneté. Son fondement juridique repose sur le risque imposé au mobilisé pour défendre la patrie, risque justifiant en cas de préjudice subi une indemnisation qui participe à la fois de la réparation, de l'assistance et de la récompense.
En somme, on a étendu le principe du risque professionnel qui couvre tous les accidents du travail aux dangers de la guerre. Celle-ci constitue un risque social auquel tout citoyen mobilisable est soumis et dont la garantie doit incomber à l'Etat.
De sorte que le droit à pension et l'étendue de ce droit reposent non plus sur l'impossibilité de servir dans l'armée, mais sur le degré réel de l'invalidité du militaire. L'évaluation en est faite d'après des règles calquées sur celles qui régissent la jurisprudence des accidents du travail.
D'où les innovations suivantes en ce qui concerne les conditions ouvrant droit à pension :
1° L'origine. — L'impossibilité de prouver pour beaucoup de militaires que leurs infirmités ou maladies résultaient du service a fait poser en principe la présomption d'origine. Il résulte de cette disposition que toute infirmité, toute maladie constatée chez un militaire pendant la guerre est présumée provenir du service. La preuve contraire est à la charge de l'Etat.
2° La gravité. — Il suffit que l'incapacité permanente partielle soit évaluée à dix pour cent pour ouvrir droit à une pension.
3° Vincurabilité. — Les infirmités paraissant curables donnent droit à une pension temporaire qui est convertie en pension définitive, ou supprimée, en cas de guérison, au bout de quatre ans.
Le terme de gratification, entaché pour certains d'un sens humiliant, n'existe pas dans la loi. Mais celle-ci crée le droit à pension temporaire pendant quatre ans.