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DROITS DES BLESSÉS PAR ACCIDENTS EN SERVICE

La distinction entre la blessure de guerre et la blessure « par accident en service commandé » a perdu beaucoup de son importance avec la nouvelle loi puisqu'elles sont toutes les deux indemnisées de la même façon, aussi bien pour les militaires que pour les ayants droit. Toutefois il n'est pas inutile de rappeler cette distinction pour montrer les raisons qui ont déterminé le législateur de 1919 à remplacer l'expression ancienne d' « accident en service commandé » par celle beaucoup plus générale d' « accident survenu par le fait ou à 1 occasion du service ».

La jurisprudence de la loi de 1831 avait dû évoluer parallèlement à la législation sociale. Avant la guerre, l'accident en service commandé ne signifiait pas seulement celui qui résultait de l'exécution proprement dite du service, mais aussi l'accident fortuit survenu à propos de cette exécution et auquel le militaire aurait échappé s'il n'avait pas été commandé de service au moment et sur le lieu de son exécution (Valentino).

Cette conception, cependant très large en temps de paix, excluait pendant la guerre du bénéfice de toute indemnité nombre d'accidents par imprudence et par non-observation des ordres donnés survenus aussi bien sur le front que dans les cantonnements de repos. Et cependant qui pourrait soutenir que tous les risques sans exception auxquels étaient exposées les troupes en campagne ne résultaient pas du service ? C'est pourquoi le législateur de 1919, par assimilation avec les termes de la loi de 1898 qui couvre tous les accidents survenus « par le fait ou à l'occasion du travail » a précisé qu'il entendait indemniser tous les accidents « survenus par le fait ou à l'occasion du service ». De sorte que le militaire blessé dans un accident de chemin de fer à l'aller ou au retour d'une permission, même s'il a commis une imprudence, est couvert par la loi. Il en est de même pour le soldat tué ou mutilé par l'explosion d'un engin français ou ennemi dévissé par un camarade, en dehors du service et en dépit de prohibitions formelles. Mais on n'admet pas que le permissionnaire blessé par une grenade qu'il a emportée sur lui malgré la défense de ses chefs puisse prétendre à bénéficier de la loi, car il a commis une imprudence extrêmement grave non seulement pour lui-même, mais pour des tiers et dont on chercherait vainement le lien avec le service.

En résumé, la loi de 1919 couvre les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, même s'ils résultent de la faute du militaire, delà faute d'un tiers, d'un cas fortuit (accident de chemin de fer, incendie), ou d'un cas de force majeure (insolation, inondation). Elle n'exclut que les mutilations volontaires et les fautes inexcusables très graves. En pratique, les cas qui donnent lieu à refus de pension sont très rares.

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