DROIT DES MALADES: LA PRÉSOMPTION D'ORIGINE
Les lois de 1831 n'ouvraient droit à pension que s'il y avait blessure ou infirmité incurable empêchant l'officier de servir et l'homme de troupe de pourvoir à sa subsistance. Elles ne mentionnaient pas les maladies et il fallait conclure à l'existence d'une infirmité définitive résultant d'une affection organique du cœur, du foie, des reins, etc., provenant des fatigues du service, pour faire bénéficier l'intéressé d'une pension anticipée. 'Toutefois, il y a lieu d'ajouter que la jurisprudence du Conseil d'Etat était devenue assez large, lorsque les médecins affirmaient que l'infirmité résultait du service.
Mais il n'en était pas de même pour les veuves et les orphelins, lesquels n'avaient droit à pension que si le mari ou le père avaient succombé à une maladie contagieuse ou endémique. D'où une source de litiges qui, au cours d'une guerre de quatre ans, se seraient comptés par centaines de mille et auraient provoqué bien des détresses et bien des rancœurs.
6oo CHIRURGIE RÉPARATRICE ET ORTHOPÉDIQUE
Dans une pensée généreuse, le législateur de 1919 a supprimé toute «listinction et il a ouvert des droits à pension, tant aux militaires qu'à leurs avants cause, pour toutes les maladies indistinctement qui auronl été contractées sous l'influence des fatigues et dangers du service.
Mais, au cours des travaux préparatoires, il apparut que cette disposition donnerait lieu à d'innombrables et douloureux conllils si le Parlement ne poussait plus loin sa générosité en assimilant aux maladies contractées en service celles que celui-ci est susceptible d'avoir seulement aggravées (articles 3 et 6).
Nous voici en présence de la seconde innovation capitale de la loi de 1919 : la présomption d'origine attribuée de plein droit, dit l'article ;j « aux maladies constatées pendant la période où le militaire a été incorporé et pendant les sir mois qui ont suivi son renvoi dans ses foyers » .
CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR QUE LE MALADE ET SES AYANTS DROIT PROFITENT DE LA PRÉSOMPTION D ORIGINE
Articles 5, 6 et 15. — L'article 5 précise que profiteront de la présomption d'origine les militaires dont la maladie a été constatée soit pendant leur incorporation, soit pendant les six mois qui ont suivi leur renvoi dans leurs foyers, soit pour ceux qui étaient libérés avant le 31 mars 1919, pendant les six mois qui ont suivi la promulgation de la loi. Il a suffi à ces derniers pour profiter de la présomption d'origine d'adresser au directeur du Service de Santé de leur Région une demande invitant ce service à constater leur maladie ou leur infirmité.
L'article 6 précise les conditions que doit réaliser toute décision refusant d'admettre la présomption d'origine : « Elle devra, à peine de nullité, être motifs, vèe et préciser les faits et documents dont résulte la preuve contraire détrui- « sant la présomption d'origine établie aux articles -V et 5 de la présente loi ».
De plus, il était juste que la présomption d'origine accordée au militaire profitât à ses ayants droit en cas de mort. C'est ce que prévoit l'article !5 dans les termes suivants : « Toutes les blessures constatées et toutes les mala- « dies contractées ou aggravées pendant la période oit le militaire a été mobi~ « Usé sont réputées provenir des fatigues, dangers ou accidents du service, si le « militaire est mort dans le délai d' un an après son renvoi définitif dans ses « foyers ».
Enfin, en vue de réserver tous droits éventuels, « les malades qui ne se con- « sidéreront pas comme guéris des blessures ou maladies dues aux fatigues, « dangers ou accidents du service, feront constater chaque année leur état, « dans des conditions qui seront déterminées par un règlement tf administra- « lion publique » (article 15).
CONSÉQUENCES DE LA PRÉSOMPTION DORIGINE ACCORDÉE A TOUS LES MALADES SANS CONDITION DE TEMPS D INCORPORATION
A cùté des nombreux bénéficiaires légitimes de cette disposition bienveillante, a-t-on songé combien elle favorisait de malingres, de tarés, d alcoolt-
ques, qui n'ont rendu aucun service et de petits malades de toute espèce, ayant invoqué leur dureté d'oreille, leur emphysème, leurs rhumatismes, leur hernie, leur prostatite, pour échapper aux dangers du front et demeurer à l'intérieur? 11 suffîten effet qu'un récupéré, ancien exempté, ancien réformé, ait passé quelques jours dans un dépùt avant d'être réformé Nn 2 pour obtenir une pension grâce à la présomption d'origine.
Or, les lois successives de récupération ont permis d'incorporer pendant la guerre un total de 1.345.000 anciens exemptés, réformés, ajournés, tous porteurs d'une tare organique susceptible d'ouvrir droit à pension, puisqu'il suffît pour cela que l'invalidité atteigne au moins 10 p. 100. On voit quelle proportion considérable de pensionnés cette disposition législative, non tempérée par une durée mini ma d'incorporation (comme on l'avait d'abord demandé avec raison) ajoute à celle des blessés et malades du front.
La présomption d'origine n'est pas irréfragable., il est vrai, puisque l'Etat peut faire la preuve que ni la cause ni l'aggravation de la maladie ne proviennent du service. Mais comment, après un intervalle de plusieurs années démontrer qu'un astigmatisme myopique, une hernie, un varicocèle, un prolapsus hémorroïdaire, un rétrécissement urétral, une pyélo-néphrite calculeuse n'ont pas été aggravées au cours de quelques semaines d'incorporation ? Peut-on motiver « les faits et événements » comme le dit la loi, qui permettent d'affirmer la non-aggravation ? C'est évidemment impossible, et il est inutile d'insister. En réalité, pour la plupart des récupérés qui sont demeurés à l'intérieur, à l'abri des intempéries, des privations et des dangers du front, la présomption d'origine est une mesure purement gracieuse qui ne répond à aucune exigence de justice.
L'objection, formulée au Parlement au cours de la discussion, « qu'on n'aurait pas dû incorporer des hommes tarés », demeure sans valeur quand elle concerne un pays victime d'une agression comme celle qui a surpris la France en 1914. S'il avait fallu procéder à des visites d'incorporation assez sérieuses pour éliminer tous les hommes des contingents de 32 classes atteints d'une tare organique, nous n'aurions pu résistera l'invasion. Notre mobilisation n'aurait jamais été achevée à temps.
Encore cette disposition généreuse sans discernement serait-elle admissible si on l'avait tempérée par un correctif : accorder une pension de taux exceptionnel aux blessés de guerre et aux malades du front, en particulier aux fantassins ayant mené l'existence misérable des tranchées, une pension de taux normal aux malades n'ayant jamais quitté l'intérieur, anciens exemptés, anciens réformés, incorporés à un moment où la pression de l'ennemi nous obligeait à utiliser pour la défense du sol tous les hommes encore valides non dégagés par leur âge d'obligations militaires.
C'est d'ailleurs une disposition de ce genre que la loi de 1919 a conservée de l'ancienne législation en ce qui concerne les pensions des veuves : ces dernières ont droit à la pension de taux exceptionnel si le mari est mort de blessures de guerre ou reçues en service commandé ; de taux normal s'il est mort de maladie.
11 est permis de regretter que dans une loi si généreuse et si large le Parle-
ment n'ait pas introduit une preuve particulière d'intérêt envers les défenseurs du (Vont, dont, aux heures angoissantes de la guerre, il ne cessait de proclamer et d'exalter l'héroïsme. Indemniser sans discernement la pathologie de 8.000.000 d'hommes, comme l'écrivait M. Pierre Masse dans son rapport pour en montrer le danger, sans faire la moindre distinction entre ceux qui n'ont couru aucun danger et ceux qui ont tout risqué et tout supporté, c'est prouver une fois de plus que la joie et la fierté du devoir accompli constituent la véritable récompense et la seule compensation durable aux souffrances subies pour la patrie.