PENSIONS TEMPORAIRES ET DÉFINITIVES
Article 3. — La loi de 1919 institue deux sortes de pensions : 1° les pensions définitives, pour les infirmités reconnues incurables ; 2° les pensions temporaires, pour celles qui sont susceptibles d'aggravation, d'amélioration ou de guérison.
Le point de départ de la pension est fixé au jour de la décision de la commission de réforme.
Le terme ambigu et quelque peu humiliant de gratification n'existe pas dans la loi et il n'en sera désormais plus question. C'est avec raison que les Associations de Mutilés ont demandé la suppression du mot et de la chose.