OU DÉFINITIVE
Article 4. — Pour donner droit à pension temporaire ou définitive, la loi exige que l'invalidité constatée soit au minimum de 10 p. 100.
Cette disposition s'imposait. Il est évident que si l'on n'avait pas fixé ce minimum, non seulement tous les blessés légers des parties molles, mais tous les mobilisés ayant dépassé la quarantaine auraient droit à pension : car
LES PENSIONS DE LA GUERRE Oo3
il n'en est pas un seul qui n'eût pu invoquer une minime altération de sa santé sous l'influence des fatigues du service.