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CARACTÈRES DES PENSIONS TEMPORAIRES

Article 8. — Elles sont assimilées en tous points aux pensions définitives pendant la période où elles sont concédées et à l'expiration de celle-ci, elles sont renouvelées au taux proposé par les experts, par arrêté ministériel. Incessibles et insaisissables, elles sont soumises aux mêmes règles que les pensions définitives en ce qui concerne le cumul.

SUPPRESSION DES PENSIONS TEMPORAIRES OU CONVERSION EN PENSIONS DÉFINITIVES

Article 7. — La pension temporaire est concédée pour une période de deux années et peut être renouvelée après une visite médicale, pour une seconde période de deux années.

A l'expiration de la quatrième année, l'examen médical doit conclure à l'une des trois éventualités suivantes :

1° L'infirmité est demeurée stationnaire comme gravité, mais elle est reconnue incurable : la pension temporaire est alors convertie en pension définitive du même degré.

2° L'inlirmité a disparu ou s'est atténuée au point de ne laisser qu'une invalidité inférieure à 10 p. 100. La pension est alors supprimée.

3° L'infirmité, reconnue incurable, s'est atténuée, mais demeure supérieure à 10 p. 100 ou s'est aggravée. La pension temporaire sera transformée en pension définitive du degré correspondant à son état actuel.

En résumé, le pensionné temporaire ne passe en tout que trois visites : la première qui aboutit à la réforme, la seconde deux ans après, la troisième à la fin de la quatrième année.

Ce délai de quatre ans est d'ailleurs trop court pour certaines catégories de sujets : en particulier les blessés des nerfs et les tuberculeux de toutes localisations. Il y aurait intérêt à l'étendre à six ans.

Toutefois en cas d'aggravation d'au moins 10 p. 100 de son infirmité, le pensionné a le droit de demander la révision. Il suffit qu'il la réclame dans les cinq ans qui suivent la décision définitive (article 68). Passé ce délai, le montant de la pension ne peut plus être modifié que pour les borgnes et les amputés qui perdent un second œil ou un second membre par accident.

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