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C R. O. II

6o6 CHIRURGIE RÉPARATRICE ET ORTHOPÉDIQUE

1° Le montant de la pension est réglé d'après le degré réel d'invalidité appréciée en centièmes, de 5 en 5 jusqu'à 100 p. 100. C'est une condition d'uniformité et par suite une garantie d'équité, puisque tous les mutilés du même degré toucheront exactement la même pension.

2° Le tarif delà pension pour l'invalidité totale dans un grade donné étant

de x (2.400 francs pour le soldat), chaque centième correspond à -r-nh

(24 francs pour le soldat), de sorte qu'un calcul rapide permet en quelques secondes à l'aide de ces tableaux de trouver le montant d'une pension d'invalidité, à la seule condition de connaître le degré d'évaluation de l'infirmité et le grade du militaire.

En établissant ces tableaux, le Parlement a obéi à une préoccupation de simplicité et de clarté.

Au cours des travaux préparatoires, on avait proposé de majorer le taux du centième d'invalidité à partir d'un certain degré, pour cette raison d'ailleurs légitime qu'une infirmité d'un dixième par exemple aggrave plus fétat d'un invalide de 60 p. 100 que l'état d'un blessé atteint d'une impotence évaluée à 10 p. 100. D'après un projet présenté à la Chambre en octobre 1918, le tarif proposé accordait au centième d'invalidité une valeur de

12 francs de Oà 10 p. 100 18 francs de 60 à 90 — 40 francs de 90 à 100 —

Ce système n'a pas prévalu, mais comme les tarifs ont été augmentés, il n'y a pas lieu de le regretter. L'uniformisatiou du centième simplifie en effet très heureusement les calculs et met à l'abri de bien des erreurs.

LES BARÈMES D'INVALIDITÉ

L'article 9 précise que « les règles d'après lesquelles on classera les infirmités seront déterminées par décret ».

Un décret du 29 mai 1919, publié au Journal Officiel du 13 juin suivant, contient en effet un guide-barème très complet élaboré en 1916 et 1917 par une commission composée de MM. le Médecin Inspecteur Duco, Président de la Commission Consultative Médicale, des Professeurs Landouzy, Pierre Marie, Lejars, de Lapersonne, Legueu, Achard, de MM. Kermorgant, Lermoyez, Frey, Vibert, Dercle et Blum. Ce barème est connu sous la dénomination de « grand barème » ou barème de 1919.

L'article 65 ajoute : « A titre transitoire et pour l appréciation des invali- « dites provenant de la guerre actuelle, lorsque l 'évaluation donnée pour une « infirmité par le barème prévu à l article 9 sera inférieure à celle dont bènè- « ficierait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, festi- « mation résultant de ces lois et règlements sera appliquée et servira de base à c< la fixation de la pension. »

Pour saisir toute la portée de ces dispositions législatives, il est nécessaire de rappeler les phases par lesquelles est passée la question de la classification des infirmités dans l'armée avant et pendant la guerre.

1° Classement et évaluation des infirmités avant le 2 août 1914

Au moment de la déclaration de guerre, les infirmités étaient classées d'après l'échelle de gravité de 1887, établie par le Ministre de la Guerre, pour l'application de la loi de 1831. Cette échelle comprenait six classes, chacune groupant un certain nombre d'infirmités incurables assimilables comme gravité à celle d'une infirmité-type.

Ces six classes comprenaient 66 rubriques assez générales pour permettre d'y ranger par équivalence les principaux cas cliniques, d'après les données de la science médicale à cette époque.

Ces six classes se succédaient ainsi par ordre décroissant de gravité :

lre Classe : Cécité ou perte irrémédiable de la vue.

2e Classe : Amputation de deux membres.

3e Classe : Amputation d'un membre (pied ou main).

4e Classe : Perte absolue de deux membres ou infirmité équivalente.

oe Classe : Perte absolue de l'usage d'un membre ou infirmité équivalente.

6e Classe : Infirmités incurables moins graves.

Comme l'écrivait M. Pierre Masse dans son rapport de 1915, « cette échelle « était devenue un lit de Procuste, à la commune mesure duquel on alignait « tant bien que mal des hypothèses médicales très dissemblables ». Et cependant, telle qu'elle était, cette échelle demeurait le seul document permettant aux médecins militaires d'établir des propositions pour pensions d'infirmités dans des conditions identiques d'évaluation sur tous les points du territoire. Si imparfaite qu'elle fût, cette échelle rendait de précieux services en uniformisant la doctrine médicale qui servait de base aux décisions du Conseil d'Etat.

Trois tarifs de pension seulement correspondaient aux six classes précédentes. Pour le soldat, le tarif de la pension de lre et de 2e classes se montait à 795 francs

celui des pensions de 3e et 4e classes à 750 francs

celui des pensions de 5e et 6e classes à ..... 600 francs

Je rappelle ici ces chiffres uniquement pour montrer par quelques exemples combien était surannée la classification des infirmités établie en 1831.

En effet, dans la troisième classe on rangeait indistinctement toutes les amputations, de sorte que le désarticulé du pied touchait la même pension que le désarticulé de Y épaule droite (750 francs).

La 6e classe qui donnait droit à une pension de 600 francs, comprenait des infirmités légères en comparaison de celle de l'amputation d'un bras : par exemple la perte de tous les orteils d'un pied, ou encore celle du gros orteil et de son métatarsien.

Ainsi l'amputé de la cuisse, le désarticulé du bras ne touchait que 150 francs par an de plus que celui qui avait perdu seulement les orteils d'un coté et n'éprouvait de ce fait qu'une gène extrêmement légère.

Evidemment ce classement des infirmités avait été établi en dehors de toute préoccupation de proportionner la réparation au préjudice subi.

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Pour les infirmités incurables moins graves, dont la loi de 1831 ne faisait pas mention, le Ministère de la Guerre accordait aux réformés N° 1, depuis 18">7, des allocations gracieuses renouvelables après examens médicaux annuels, dites pour cette raison gratifications temporaires. Celles-ci étaient uniformément de 180 francs pour les soldats et de 280 francs pour les adjudants. Elles étaient révocables en cas d'inconduite. On évaluait en 18)17 à 25.000 francs par an la charge représentée pour le Trésor par les gratifications de réforme et le décret qui les instituait leur attribuait un caractère de muniticence et insistait sur la charge qu'elles imposaient à l'Etat. Qui aurait osé prévoir, à cette époque, une charge annuelle de trois milliards pour les pensions militaires?

La question en était là, en 1906, sans que jamais le pourcentage soit intervenu dans l'armée pour évaluer les infirmités, puisque les classes de l'échelle de 1887 correspondaient seulement à des infirmités graves dont le seul résultat envisagé consistait dans l'impossibilité pour l'intéressé de continuer à servir dans l'armée.

Mais, entre temps, la loi sur les accidents du travail avait été promulguée. Pour indemniser automatiquement les suites des traumatismes de toute espèce, la loi de 1898 obligeait le médecin à traduire les conséquences de la lésion ou du trouble fonctionnel par un chiffre. L'ouvrier normal ayant une capacité de 100 (ou 100 centièmes), il fallait déterminer le nombre de centièmes dont l'infirmité réduisait ce chiffre. La capacité normale de l'ouvrier étant représentée par son salaire annuel, le chiffre de l'incapacité permettait de fixer le taux de la rente destinée à compenser le préjudice subi.

Ce mode logique d'évaluation des infirmités avait l'avantage de faciliter et d'uniformiser les appréciations. Il devait, par la force des choses, être appliqué un jour à l'indemnisation des accidents militaires.

C'est dans un décret du 13 février 1906, préparé par le .Ministre de la Guerre, qu'on voit pour la première fois appliquer ce principe dans l'armée. Ce décret institue des gratifications renouvelables de trois catégories, susceptibles d'être converties en gratifications permanentes si l'affection devient incurable. En voici les conditions :

Gratifications de première catégorie : Accordées pour une réduction d'au moins 30 p. 100 des facultés de travail, elles donnent droit à la moitié du minimum de la pension d'ancienneté de grade.

Gratifications de deuxième catégorie : Accordées pour une réduction d'au moins 20 p. 100, tiers de ce minimum.

Gratifications de troisième catégorie : Accordées pour une réduction d'au moins 10 p. 100, le sixième de ce minimum.

Pour un soldat, le taux de ces gratifications correspondait respectivement à 300, 200 et 100 francs par an.

Les bénéficiaires étaient soumis à une visite médicale tous les trois ans.

Tel était l'état de la question de l'évaluation des infirmités dans l'armée le 2 août 191 i.

2° L'évaluation des infirmités jusqu'au 31 mars 1919

Le barème de 1915

Lorsqu'on commença à régler la situation des blessés et des malades de la guerre, à la fin de 1914, on s'aperçut bien vite que les règles précédentes manquaient de souplesse et de générosité. Il était en effet impossible de pensionner immédiatement des blessés susceptibles d'aggravation ou de guérison. Par contre, pendant le temps nécessaire pour que la situation du patient devienne définitive, on pouvait lui accorder seulement une gratification de 300 francs par an.

Le Service de Santé militaire prit l'initiative d'améliorer cet état de choses, en attendant que la législation sur les pensions militaires fût modifiée. Et, le 24 mars 1915, un décret ministériel instituait, pour indemniser les militaires dont l'état ne pouvait être considéré comme définitif, une échelle de gratifications renouvelables comprenant huit catégories. Celles-ci correspondaient respectivement à des invalidités de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 et 100 p. 100. Le système de l'évaluation en centièmes entrait, grâce à ce décret, définitivement dans la procédure d'indemnisation des blessés militaires, car la future loi des pensions devait l'adopter en multipliant même le nombre des degrés d'invalidité pour permettre une évaluation plus exacte.

Le décret du 24 mars 1915 permit pendant toute la guerre de régler provisoirement la situation des blessés et des malades dans des conditions satisfaisantes. D'ailleurs, la Commission Consultative Médicale qui, à Paris, révisait tous les dossiers était animée d'un esprit très large et très bienveillant, ainsi que le Service Général des Pensions.

Pour l'application du décret du 24 mars 1915, le Service de Santé Militaire rédigea un guide-barème (dit barème de 1915) établi en partant des données fournies par la jurisprudence des accidents du travail. Ce guide-barème facilitait considérablement la tache des médecins examinateurs et vérificateurs des Conseils de Réforme. De plus, il permettait de généraliser une mesure très heureuse : l'uniformisation dans toute la France de l'évaluation des infirmités.

Toutefois, le barème de 1915, établi rapidement au début de la guerre, présentait des omissions. Son utilité se mesura immédiatement aux désagréments éprouvés par les médecins à ne pas y trouver le renseignement cherché. C'est pourquoi le Sous-Secrétaire d'Etat du Service de Santé nomma une Commission qui fut chargée d'établir un nouveau barème comprenant toute la pathologie. Cette Commission, composée de maîtres incontestés dans les principales spécialités médicales et chirurgicales, rédigea le «grand barème » avec un tel souci de précision et d'équité, qu'on peut le considérer comme un modèle. Les auteurs s'affranchirent résolument des classifications surannées établies avant que les lois sur les accidents aient montré les conséquences réelles de la plupart des infirmités chez les crédi-rentiers. C'est en somme, sous réserve de quelques évaluations, le document qui reflète le mieux l'état actuel de la science médicale dans ses applications sociales à l'indemnisation des infirmités de toute catégorie et de toute origine.

Oio CHIRl RGIE RÉPARATRICE ET ORTHOPÉDIQl E

Ce guide-barème, rédigé en 1017, ne fut cependant publié et rendu officiel que par décret du 29 mai 1919, d'où le terme de barème de 1919, sous lequel on le désigne habituellement pour le différencier du barème primitif de 1915.

Au cours des travaux préparatoires de la loi, le Service de Santé le soumit à la Commission des Pensions de la Chambre qui fut défavorablement impressionnée par le nombre d'évaluations inférieures à celles que, par équivalence, on attribuait à l'échelle de 1897.

3° Les guide-barèmes dans la préparation de la loi de 1919

Lorsque la Chambre étudia la question des échelles d'évaluation des infirmités, deux facteurs de confusion troublèrent la discussion qui persistèrent jusqu'à la rédaction du texte définitif. Le premier, d'origine parfaitement légitime, résultait du principe nettement posé dans les rapports préliminaires de MM. Romieu et Pierre Masse : « Dans les améliorations apportées par la « future loi à celle de 1831, les modifications introduites ne pourront jamais « préjudicier aux droits acquis, en vertu de cette dernière, aux victimes de « la guerre actuelle ».

D'après cette doctrine, on pouvait donc augmenter les chiffres d'évaluation des infirmités, on ne devait pas les diminuer, quels que fussent les changements apportés par la science actuelle aux classifications anciennes d'invalidité. C'était un obstacle insurmontable à l'adoption d'un barème établi d'après les idées modernes.

Le second facteur de confusion tint à ce qu'on appliqua aux six classes de l'échelle de 1887, correspondant non à un degré d'invalidité mais à un tarif en deniers, un pourcentage fictif, tout à fait arbitraire, puisque cette échelle avait été établie à une époque où l'évaluation des infirmités en centièmes n'avait pas encore été proposée.

C'est ainsi que par assimilation rétroactive on avait posé en principe que la sixième classe de pensions, c'est-à-dire la plus basse dans l'échelle de 1887, correspondait à une réduction des facultés de travail de . 60 p. 100

la 5e classe à une réduction des facultés de travail de 65 —

la ¥■ et la 3e — — . . 80 —

la 2e et lai" . . 100 —

Le principe de cette équivalence étant posé, les amputations, quelles qu'elles fussent, étaient évaluées à 80 p. 100, aussi bien celle du pied que celle du bras ; la perte des orteils d'un côté correspondait à 60 p. 100, ainsi que celle des deux phalanges du pouce. Il était donc impossible, puisque l'intéressé conservait le droit de bénéficier des législations antérieures, de proportionner le chiffre de la pension au degré réel de l'infirmité : or, comment admettre qu'il n'y ait entre l'amputation du pied et la désarticulation de l'épaule aucune différence de gravité ? Les évaluer toutes les deux au même chiffre est contraire à la plus élémentaire équité.

Pour pallier aux conséquences inattendues de ces assimilations M. Lefas proposa par voie d'amendement d'appliquer au choix du bénéficiaire (qui se prononcerait naturellement toujours pour la solution la plus avanta-

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geuse) soit l'échelle de 1887 avec le taux de la pension qui lui correspondait avant la guerre, soit le barème de 1915 ou de 1919 avec le taux nouveau. Mais cette disposition fut écartée par la Chambre et le texte de l'article 65 fut rédigé comme nous le rappelions plus haut. Il résulte de ce texte que Ton doit toujours choisir dans les échelles et barèmes existants le chiffre d'estimation de l'infirmité le plus élevé. Ce chiffre servira à calculer le montant de la pension à l'aide des tarifs de 1919.

Pour faciliter l'application de cette disposition législative, le Sous-Secrétariat du Service de Santé a publié dans l'instruction N°831 Ci 7 du 10 juillet 1919 le tableau synoptique des divers barèmes applicables aux infirmes et malades de la guerre de 1914-1918.

Ces tableaux contiennent les chiffres comparés d'évaluation des barèmes de 1919, de 1915, et par voie d'équivalence, de l'échelle de 1887. Pour bien montrer la volonté du législateur, cette brochure porte au-dessous de son titre la mention suivante : « Il y a toujours lieu d'attribuer le tarif le plus avantageux ».

Telles sont les étapes par lesquelles est passée l'évaluation des invalidités militaires avant le vote définitif de la loi du 31 mars 1919.

Mais celle-ci contenait une lacune : elle ne mentionnait pas que les classes de l'échelle de 1887 correspondaient par équivalence à des invalidités de pourcentage déterminé. De sorte que le Conseil d'Etat refusait de liquider tous les dossiers de pensions établis d'après des assimilations dont nul texte législatif ne sanctionnait l'existence.

C'est pourquoi une loi nouvelle a du intervenir qui a été promulguée le 23 décembre 1919. Elle ne comporte qu'un article qui doit être intercalé entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi du 31 mars 1919. D'après ce texte, les classes de l'échelle de gravité de 1887 correspondent à un pourcentage

de 100 p. 100 pour la lre et la 2e classes, de 80 — — 3° et la 4 e classes,

de 65 — — 5e classe,

de 60 — — 6e classe.

Grâce à cette disposition complémentaire qui rend légale l'équivalence en centièmes de l'échelle de 1887, l'application de la loi de 1919 ne peut donner lieu à aucune contestation en ce qui concerne la détermination des chiffres d'évaluation des invalidités, puisqu'il suffit de choisir dans l'échelle de 1887 ainsi interprétée et dans les barèmes de 1915 et de 1919, les chiffres les plus avantageux pour l'intéressé.

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