LA MAJORATION DES PENSIONS DES GRANDS MUTILÉS
Article 10. — Cette disposition constitue une innovation heureuse de la loi de 1919. Elle accorde une majoration correspondant au quart de la pension aux grands mutilés qui ont besoin de l'aide permanente d'une tierce personne parce qu'ils ne peuvent accomplir seuls les actes essentiels de la vie et qui ne réclament pas l'hospitalisation à laquelle ils ont droit.
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Ce sont les aveugles, les amputés et paralysés des deux membres inférieurs ou des deux membres supérieurs, les infirmes par blessures ayant besoin de soins incessants et de surveillance continue.
S'ils préfèrent l'hospitalisation, celle-ci leur est accordée, mais on en retient les frais sur leur pension.
(Test la commission de réforme qui, en statuant sur le degré de leur invalidité, les propose à leur choix pour l'hospitalisation ou la majoration de pensions. La mention « bénéfice de l'article 10 » est donc obligatoirement ajoutée à leur degré d'invalidité.
Un soldat aveugle touche donc s'il a trois enfants :
Pension de 100 p. 100 2.400
Majoration de pension 600
Majoration pour enfants (3 à 300 fr.) . 900
Médaille militaire 100
Total 4.000