‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 209 sur 257 · INDEMNISATION DES INFIRMITÉS MULTIPLES · texte numérisé non relu

INDEMNISATION DES INFIRMITÉS MULTIPLES

La loi de 1831 ne prévoyait pas le cumul des infirmités. La fréquence des blessures multiples par projectiles d'artillerie a posé dès le début de la guerre cette importante question.

Deux éventualités distinctes se présentent : 1° il existe plusieurs infirmités dont aucune n'entraîne l'invalidité totale.

2° 11 existe plusieurs invalidités dont une au moins entraîne l'invalidité totale.

1° Comment évaluer le pourcentage d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité totale ?

La Commission Consultative Médicale, qui a solutionné cette question, a tout d'abord écarté deux systèmes dont l'un consistait à additionner purement et simplement les pourcentages de chaque infirmité et l'autre à faire de même sans toutefois dépasser le chiffre 100. Voici pourquoi.

Soit un amputé du pied, atteint de deux impotences évaluées la première à 15, la seconde à 10 p. 100. L'amputation du pied constituant une invalidité de 80 p. 100, le pourcentage d'invalidité du patient serait donc de 80 + 15 -h 10, soit 105 p. 100. Or, la validité totale d'un sujet étant de 100, on ne peut la diminuer de plus de 100 centièmes. D'ailleurs, un amputé du pied atteint de deux petites infirmités se trouve dans une situation infiniment moins pénible que l'aveugle ou le paraplégique.

La seconde solution, également écartée, consistait à additionner les pourcentages de chaque invalidité sans dépasser toutefois le chiffre maximum de 100. Ce système ne correspondait pas non plus à la réalité, car un blessé atteint de plusieurs infirmités dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue demeure encore capable de travailler.

LES PENSIONS DE LA GUERRE Gi3

La solution adoptée dès 1917 par le Sous-Secrétariat du Service de Santé, sur la proposition de la Commission Consultative Médicale et introduite dans la loi, se trouve formulée dans l'article 12 dont voici le texte :

Article 12. — « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'inva- « lidité absolue, létaux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la « plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement « à la validité restante.

« A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'in- « validité.

« Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une « invalidité d'au moins 20 p. 400, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités « supplémentaires sont élevés d'une, deux ou trois catégories, soit de 5, 10, « 15 p. 100, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, « quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ».

Pour comprendre l'application de cet article, prenons un exemple. Soit un mutilé atteint de trois infirmités appréciées respectivement à 40, 30 et 20 p. 100. On prend soin de classer ces infirmités par ordre décroissant de taux d'invalidité.

La première étant de 40 p. 100, il reste au blessé une validité de

100 — 40 — 7T7T- . 11 est évident que la seconde infirmité ne peut réduire que

cette validité restante. Sans cela on indemniserait deux fois la même portion de validité primitive du sujet.

La deuxième infirmité qui est de 30 p. 100 sera donc calculée non pas à

raison de 77777 , mais à raison de -77777 de la validité restante, cette dernière 1UU îuu

n'étant plus que de 77777 . En multipliant ces fractions on obtient :

lôô x ïôo " 10 000 ou 100 '

La seconde infirmité sera donc appréciée au taux de 7777 . En ajoutant ce

chiffre au taux de la première invalidité, on a 40 -f 18 = 58. La validité restante devient à ce moment 100 — 58 = 42.

Puisque le patient présente une troisième infirmité, qu'on évaluerait chez

un homme sain à 20 p. 100, le produit de 77777 par — = ,„q ou 8,4,

donne le taux nouveau correspondant à la troisième invalidité.

En totalisant le taux de ces trois infirmités ainsi calculé d'après la validité restante, on a 40 4- 18 + 8,4 = 66,4, ce qui fait 70 p. 100.

En somme, on impute chaque fois sur l'invalidité restante la réduction de capacité entraînée par chacune des infirmités, classées par ordre de valeur de taux décroissant.

Tel est le principe. Mais son application a été l'objet d'un correctif dès heureux.

On a en effet considéré, qu'à degré égal, une infirmité est plus gênante chez un invalide (pie chez un homme normal et que la même impotence

6i4 CI1IIU RGIE RÉPARA TRICE ET ORTHOPÉDIQl E

entrave d'autant plus l'activité qu'elle s'ajoute à deux, trois, quatre lésions organiques ou fonctionnelles. Aussi a-t-on imaginé de majorer, toutes les fois qu'une infirmité atteignait moins de 20 p. 100 :

J)e 5 centièmes la deuxième infirmité ; De 10 centièmes la troisième infirmité ; De 15 centièmes la quatrième infirmité ; De 20 centièmes la cinquième infirmité, etc.

De sorte que dans l'exemple précédent concernant un blessé atteint de trois infirmités évaluées à 40, 30, et 20 p. 100, le calcul qui donnera le chiffre total de l'invalidité à indemniser sera :

Infirmité la plus grave : 40 p. 100. Validité restante: 100 — 40=60

lre infirmité supplémentaire :

35 60 21 30+ 5 de majoration ==t^ de —.===— Validité restante: 60 — 21=39

2e Infirmité supplémentaire :

20 + 1 0 de majoration= ~m de — = j—

Total : 40 + 21 + 11,7 = 72,7 soit 75 p. 100.

Une table permettant le calcul rapide d'après ces principes a été dressée par M. Ouiquet, Président des Actuaires de France, et annexée à l'instruction 831 Ci 7 du 10 juillet 1919 contenant le tableau synoptique des divers barèmes (Lavauzelle, éditeur).

Grâce à ce système, l'indemnisation est majorée proportionnellement sans que le taux puisse atteindre 100 p. 100 quand aucune infirmité n'entraîne l'invalidité absolue.

Remarque importante. — Quand plusieurs lésions siègent sur le même membre, on ne peut les évaluer globalement à un taux qui dépasserait le taux afférent à la perte totale du membre.

2° Comment indemnise-t-on les infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue ?

L'article 12 de la loi du 31 mars 1919 le précise ainsi :

« Dans le cas d'infirmités multiples dont Tune entraîne l'invalidité absolue, il « est accordé en sus de la pension maxima, un complément de pension variant de « cent francs (100 francs) à mille francs (1.000 francs) par multiple de 100 francs, « pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires évaluées suite vantune échelle de 1 à 100.

« Si à l'infirmité la plus grave s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités sup- <( plémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à cha- « cune des blessures supplémentaires la majoration indiquée à l'article précédent >\

Pour l'application de cet article, on laisse de côté la mutilation la plus grave qui est indemnisée par la pension de 100 p. 100. On évalue ensuite le taux d'invalidité occasionné par les autres infirmités, en les classant par ordre

LES PENSIONS DE LA GUERRE 6i5

décroissant et en les majorant de o, 10, 15, etc., comme il a été indiqué précédemment.

Cette nouvelle estimation aboutira à un taux supplémentaire d'invalidité exprimé en multiples de 10 et qui pourra atteindre 100 p. 100 mais sans aller plus loin.

Le calcul fait, la surpension sera calculée d'après l'échelle suivante : 100 francs pour une invalidité supplémentaire de 1 à 10 p. 100 200 francs — 10 à 20 —

et ainsi de suite jusqu'à 1000 francs pour une invalidité supplémentaire de 100 p. 100.

11 est important de remarquer que le tarif de ces compléments de pension est le même quel que soit le grade du militaire.

Page 1