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MODIFICATIONS AUX BARÈMES POUR L'INDEMNISATION DES TUBERCULEUX

Accorder une pension de quelques centaines de francs à un tuberculeux en évolution, c'est l'obliger à travailler et lui enlever ainsi tout espoir de guérison. Il était indiqué de considérer tous les malades de ce genre comme atteints temporairement au moins d'invalidité totale, afin de leur donner les moyens de garder le repos et de se suralimenter. C'est ce que le Sous-Secrétaire d'Etat du Service de Santé a décidé en faisant signer le décret du 17 octobre

L'article premier de ce décret précise que l'évaluation de la tuberculose pulmonaire confirmée, quel qu'en soit le degré de gravité, sera porté à 100 p. 100. Sera considérée comme « tuberculose confirmée », celle que caractérisent des signes cliniques certains et la constatation de bacilles clans les crachats.

L'article 2 prévoit que les autres localisations de la tuberculose pourront donner lieu à des majorations, après examen d'un spécialiste qualifié concluant à la nature bacillaire des lésions, à la gravité de leur évolution et à la nécessité du repos.

Par application de ce décret, qui réalise une mesure très heureuse, les Centres Spéciaux de Réforme ont convoqué tous les tuberculeux pensionnés pour les soumettre à un nouvel examen en vue de l'augmentation de leur pension.

LE REFUS D'OPÉRATION ENTRAINE-T-IL UNE RÉDUCTION DU TAUX DE L'INVALIDITÉ ET PAR SUITE DE LA PENSION ?

Dès le début de la guerre, on a décidé qu'en aucun cas l'intervention chirurgicale ne pouvait être imposée à un blessé. Mais on faisait signer au patient un procès-verbal de refus d intervention en double exemplaire contresigné par le Médecin Chef du Service. D'après l'Instruction du 5 avril 1915, les examinateurs et vérificateurs des Conseils de Réforme devaient : 1 ° évaluer l'infirmité présentée parle sujet ; 2° apprécier dans quelle mesure l'interven-

lion chirurgicale l'aurait réduite. La Commission Médicale Consultative se réservait la faculté de tenir compte de ces données dans la détermination du montant de la pension ou de la gratification.

Dans la suite, la jurisprudence de la Commission Médicale Consultative a évolué, et, tout en conseillant aux médecins d'influencer les blessés pour leur faire accepter une opération correctrice, elle ne tient plus compte du refus d'intervention dans l'appréciation du chiffre de la pension.

LES APPAREILS ET LES OPÉRATIONS PROTHÉTIQUES N'INFLUENT PAS POUR RÉDUIRE LE TAUX DE LA PENSION

La question s'est posée, dès la fin de 1915, de savoir si une cranioplastie ayant comblé parfaitement une brèche de trépanation justifiait la réduction du chiffre de l'invalidité. On a d'abord incliné pour l'affirmative, tellement la situation du trépané muni d'une plaque d'or est améliorée par rapport à celui dont la dure-mère adhère au cuir chevelu. A la réflexion, on a cependant conclu par la négative pour cette raison que Ton ne diminue pas la pension des amputés munis de membres artificiels. Or, nombre d'amputés de jambe ou de cuisse marchent plus facilement avec leur pilon que beaucoup de blessés nerveux et même de fracturés vicieusement consolidés.

A l'heure actuelle, la question est tranchée : la prothèse demeure sans influence sur le chiffre de l'invalidité.

Exception est faite seulement pour la prothèse dentaire : il est bien évident qu'on ne pouvait considérer tous les édentés porteurs de dentiers comme incapables de mastiquer et par suite de s'alimenter.

Hormis la prothèse dentaire, aucune autre ne doit entrer en ligne de compte pour réduire le chiffre de l'invalidité.

LES OPÉRATIONS RÉPARATRICES ET CORRECTRICES PEUVENT-ELLES ENTRAINER LA RÉDUCTION DU CHIFFRE DE LA PENSION ?

Non, en ce qui concerne les pensions définitives, puisque celles-ci ne peuvent être révisées que pour cause d'aggravation atteignant au moins 10 p. 100.

En ce qui concerne les pensionnés temporaires qui se sont fait opérer pour une pseudarthrose ou pour une ankylose, par exemple, et qui guérissent, y <- 1 — t — î I lieu de réduire le chiffre de leur pension ou même de la supprimer ?

Théoriquement oui, du moins lorsque l'amélioration peut être considérée comme définitive. En pratique, la Commission Consultative Médicale conseille aux experts d'être très prudents dans leurs propositions. Afin de ne pas décourager les blessés de se faire opérer, elle leur laisse toute latitude pour apprécier le reliquat de l'impotence à un taux suffisamment avantageux.

Le but de la loi des pensions n'est pas seulement de réparer pécuniairement les préjudices corporels causés par la guerre. Elle tend par tous les moyens à favoriser l'atténuation des infirmités. Ce serait aller contre l'intention du législateur que d'obliger un blessé de la guerre à choisir entre l'une

ou l'autre de ces éventualités : ou bien se faire opérer et tout en demeurant sujet à des complications éloignées, ne toucher aucune pension, ou bien recevoir une pension sans risquer de la voir réduire ou supprimer au cours des quatre années postérieures à la première décision de réforme.

LA RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE DEMEURE SANS INFLUENCE SUR LE TAUX DES PENSIONS

Je me borne à indiquer ici que l'apprentissage d'un nouveau métier demeure sans influence sur la concession et le taux, aussi bien de la pension temporaire que de la pension définitive.

L'invalidité réelle entre seule en ligne de compte pour ouvrir droit à la pension. Un mutilé de 80 ou de 90 p. 100 qui, par un bel effort de volonté, a fait l'apprentissage d'un métier lui permettant de gagner le salaire d'un ouvrier complet, ne verra pas sa pension diminuée, si celle-ci est liquidée, ni le chiffre de son évaluation réduit, s'il est encore en instance de réforme.

Ce principe a été formulé dans la loi du 2 janvier 1918 qui rend obligatoire la rééducation professionnelle des blessés de guerre par l'Etat. 11 constitue un encouragement à la réadaptation au travail, et les résultats obtenus dans les Ecoles de Rééducation prouvent que la volonté supplée dans une large mesure à nombre d'impotences, à la condition d'adapter le métier enseigné à la nature, des infirmités.

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