DROITS AUX SOINS MÉDICAUX
L'article 64 de la loi du 31 mars 1919 assure à tous les militaires, leur vie durant, les soins médico-chirurgicaux, et les frais pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service qui a motivé leur réforme. Nous verrons dans le Chapitre IV les dispositions formulées par décret portant règlement d'administration publique concernant l'article 64.
Telles sont les principales dispositions de la loi du 31 mars 1919 concernant les militaires mobilisés depuis le 2 août 1914. Parmi les bénéficiaires de cette loi rentreront tous les réformés N° 1, tous les réformés N° 2, tous les réformés temporaires, tous les hommes versés du service armé dans le service auxiliaire, pour blessure ou maladie, à la condition qu'ils présentent une invalidité évaluée à 10 p. 100.
Les mobilisés des catégories énumérées ci-dessus, sans distinction, bénéficient de la présomption d'origine, puisqu'une décision prise par un Conseil de Réforme est intervenue en vertu d'une constatation médicale, soit pour les réformer, soit pour les verser dans le service auxiliaire.
De plus il faut savoir que le point de départ de la pension temporaire ou définitive part de la date de la décision du premier Conseil de Réforme qui a sanctionné l'existence et la nature de l'infirmité. Les pensionnés réformés en 1914 et 1915 sont tous, en janvier 1920, pensionnés à titre définitif.