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LES PENSIONNÉS DE LA GUERRE VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

{Loi du 25 novembre 1916) [E. JEANBRAU]

La loi de 1898 sur les accidents du travail fait table rase de l'état antérieur des ouvriers. Elle base l'indemnisation des incapacités permanentes sur deux éléments : le salaire gagné par la victime au moment de l'accident, le salaire qu'elle est susceptible de gagner après consolidation. Peu importe que l'ouvrier soit borgne, amputé, tuberculeux, diabétique avant le sinistre. Les conséquences de ce dernier sont indemnisées de la même manière que pour un sujet normal. Pour une incapacité permanente totale, la rente correspond aux deux tiers du salaire annuel antérieur ; pour une incapacité permanente partielle, la rente correspond à la moitié de la réduction de salaire entraînée

par l'infirmité. Si la lettre S représente le salaire annuel, et t^ la réduction

en centièmes de la capacité ouvrière, la rente en cas d'incapacité totale est

SX2 donnée par la formule — ^ — et en cas d'incapacité permanente partielle par la

formule 2^^.

Le fait de ne pas tenir compte de l'état antérieur augmente notablement les charges de l'industrie et se traduit par une élévation des primes d'assurances. Cependant, comme on ne fait jamais en vain appel, en France, aux sentiments généreux, l'application de la loi de 1898 a bénéficié rapidement d'une collaboration très étroite entre patrons, assureurs et ouvriers.

Mais pouvait-on espérer que des milliers d'amputés, de borgnes, d'impotents nerveux seraient admis dans les usines après la guerre, si l'Etat obligeait l'industrie à leur appliquer la loi de 1898 sans atténuation ?

Certes, c'est un devoir de solidarité patriotique pour les industriels et commerçants que d'utiliser le plus grand nombre possible de victimes de la guerre. Mais il fallait prévoir des objections légitimes : rendement inférieur à celui d'un ouvrier valide touchant le même salaire, surcroît de risques d'accidents personnels graves, dangers d'accidents collectifs ou survenant à des tiers par le fait de l'impotence d'un ouvrier mutilé, etc.

Pour prévenir les conséquences très fâcheuses du non-embauchage des

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pensionnés de la guerre dans les exploitations industrielles et commerciale, le Parlement s'est préoccupé dès 1915 de modifier à leur sujet la législation sur les accidents. Le 25 novembre 1916, la loi llonnoral était promulguée dont voici le principe : un fonds spécial de prévoyance es1 constitué qui servira à indemniser les mutilés victimes d'accidents du travail occasionnés par l'infirmité de guerre ou aggravés par celle-ci dans leurs conséquences. Ce fonds de garantie est alimenté par : 1° une contribution des assureurs ; 2° des contributions patronales établies dans des conditions identiques à celles qui constituent le fonds de garantie servant à couvrir l'insolvabilité de certains employeurs imprévoyants dans le régime de la loi de 1898. « Ce système organise en somme entre tous les employeurs une réassurance obligatoire des risques particuliers que fera courir l'emploi des mutilés à ceux qui les emploieront dans leurs ateliers. Le patron qui les embauchera ne courra de ce fait aucun risque supplémentaire, ne subira aucune augmentation de sa prime d'assurance pour la couverture de ce risque. Il n'aura donc aucune raison soit de les rejeter de son usine, soit de réduire leur salaire pour se couvrir de cette surprime » (Bonnevay).

Voici la loi Honnorat :

TEXTE DE LA LOI DU 25 NOVEMBRE 1916 CONCERNANT LES MUTILÉS DE LA GUERRE VICTIMES D'ACCIDENTS

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