‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 251 sur 257 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Du droit à pension d'infirmité des militaires et marins

Art. 3. Ouvrent droit à pension :

1° Les blessures constatées avant le renvoi du militaire dans ses foyers, à moins qu'il ne soit établi qu'elles ne proviennent pas d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités causées ou aggravées par les fatigues, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.

Il y a droit à pension définitive quand

l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable.

11 y a droit à pension temporaire tant que l'infirmité n'est pas reconnue incurable.

Le point de départ de la pension est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme.

Art. 4. Les pensions définitives ou temporaires sont établies suivant le degré d'invalidité.

L'invalidité constatée doit être au minimum de 10 p. 100.

En cas de pluralité de lésions, dont l'une n'est pas incurable, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.

Art. 5. Toutes les maladies constatées chez un militaire du marin, pendant la période où il a été incorporé ou pendant les six mois qui ont suivi son renvoi dans ses foyers sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été contractées ou s'être aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service.

Le délai de six mois prévu au précédent paragraphe ne courra, pour les militaires actuellement renvoyés dans leurs foyers, qu'à partir de la promulgation- do la présente loi.

Ils profiteront de la présomption établie par le présent article, dès lors qu'avant l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 1er ils auront adressé au directeur du service de santé de leur région, par lettre recommandée, une demande invitant ce service à constater leur maladie ou leur infirmité.

Art. 6. Toute décision comportant rejet de pension définitive ou temporaire devra, à peine de nullité, être motivée et préciser les laits et documents dont résulte! la preuve contraire détruisant la présomption établie aux articles '.) et .'> de la présente loi.

Art 7. La pension temporaire est concédée pour deux années sauf en ce qui conte- réformés temporaires qui n'y ont droit que pendant le temps où ils sont en position de réforme. Elle est renouvelable par périodes biennales après examens médicaux.

A l'expiration de chaque période, (die peut être soit renouvelée à un taux infé-

rieur, égal OU supérieur au lau\ primitif si l'infirmité D'est pas devenue incurable, soit convertie en pension définitive si l'infirmité esl reconnue incurable, soit Supprimée

si l'invalidité a disparu ou est devenue

inférieure a 10 p. lui).

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui se sera produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité pourra, sans attendre l'expiration de la période de deux ans, adresser une demande de révision sur laquelle il devra être statué dans les deux mois qui suivront la demande.

Dans un délai maximum de quatre ans à dater du point de départ légal lixé dans les conditions indiquées dans l'article 2, la situation du pensionné temporaire doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension, sous réserve, toutefois, de l'appli- , cation de l'article 68 de la présente loi.

Art. 8. Les pensions temporaires instituées par la présente loi sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives; elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance. Elles sont incessibles et insaisissables dans les mêmes ternies et au même titre. Sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918, les décisions qui "les concernent sont passibles des mêmes recours.

Elles sont renouvelables par arrêté du ministre de la guerre, du ministre de la marine ou du ministre des colonies.

Art. 9. Le taux des pensions d'invalidité est réglé suivant les tableaux annexés à la présente loi.

Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 p. 100.

Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.

• Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les Ministres de la guerre et de la marine ou des colonies déterminera les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. /

Le blessé, le malade ou l'infirme auront le droit, lors des examens médicaux qu'ils subiront en vue de l'obtention de la pension définitive ou temporaire, de se faire assister d'un médecin civil dans les conditions qui seront déterminées par les règlements d'administration publique prévus pour l'application de la présente loi. L'avis de ce médecin sera consigne au procèsverbal.

Ils pourront produire de même des certificats médicaux qui seront annexés et sommairement discutés audit procèsverbal.

Art. 10. Les mutilés que leurs infirmité15 rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la

réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur a été concédée.

S'ils m; reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir celte' hospitalisation et si, vivant clie/ eux, ils sont obliges de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, a une majoration égale au quart ete leur pension.

Le droit à celte hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme, au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont le mutile est atteint.

Art. 11. Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement a la validité restante.

A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.

Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 p. 100, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 p. 100, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.

Art. 12. Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension niaxima, un complément de pension variant de cent francs {100 Jr.) à mille francs (1.000 fr.) par multiple de 100 francs pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires évaluées suivant une échelle de 1 à 10.

Si à. l'infirmité la plus grave s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration indiquée à l'article précédent.

Art. 13. Dans tous les cas y compris ceux où il y a lieu à complément de pension, des majorations annuelles sont accordées en sus de la pension définitive ou temporaire par enfant légitime né ou à naître suivant le tarif ci-après :

300 francs, pour une invalidité de 100 p. 100

TEXTE DE LA LOI SUR LES PENSIONS MILITAIRES

60 francs, pour une invalidité do 20 p. 100 45 — — — 15 —

Les mêmes majorations sont allouées pour

chaque enfant naturel reconnu sous les conditions fixées pour la reconnaissance à l'article 26.

Ces majorations sont payables pour chaque enfant, jusqu'à l'âge de dix huit ans même aprèg la mort, du père sous réserve de l'application des articles 19 et 20.

TITRE H Du droit des veuves et des enfants

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