‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 252 sur 257 · DES DROITS A LA. PENSION · texte numérisé non relu

DES DROITS A LA. PENSION

Art. 14. Ont droit à la pension :

1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service :

2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service :

3° Les veuves des militaires et, marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, ou en possession de droits à cette pension.

Dans les trois cas, il n'y a droit à pension que si le mariage est antérieur, soit à la blessure, soit à l'origine ou à l'aggravation de la maladie.

Exception, toutefois, est faite à cette règle en faveurdes femmes qui ont épousé un mutilé de la présente guerre atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100. Elles auront droit à une pension de réversion si leur mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme fie leur époux, ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de P époux-.

Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service n'entraîne pas, pour leurs ayants cause, perte du droit à pension.

Art. 15. En vue de réserver tous droits éventuels, les militaires et marins qui ne se, considéreront pas romiiie guéris des blessures ou maladies dues aux fatigues, dangers ou accidents du service feront constater, chaque année, leur état, dans des conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Toutes les blessures constatées et toutes les maladies contractées ou aggravées pen.

dant la période où le militaire ou marin a été mobilisé, sont réputées, sauf preuve contraire, provenir des l'alignes, dangers ou accidents du service, si le militaire est, mort, dans le délai d'un an à partir du renvoi définitif dans ses foyers.

La même présomption s'applique aux militaires et marins décédés plus d'un an après leur renvoi dans leurs foyers si leur décès se produit avant la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois qui suivront cette promulgation.

Art. 16. En cas de décès de la mère, ou lorsqu'elle est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pensions.

Art 17. Si la veuve vient à décéder laissant des enfants d'un précédent mariage, dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.

Art. 18. Si la veuve contracte un second mariage, elle peut, à l'expiration de l'année qui le suit et dans les conditions fixées par un règlement, d'administration publique renoncer à sa pension. Dans ce cas. elle a droit au versement immédiat d'un capital représentant trois annuités de cette pension et la pension est, en outre, si le défunt a laissé des enfants mineurs, transférée sur leur tête jusqu'à la majorité du dernier d'entre eux.

En outre, si la veuve qui se remarie et qui conserve sa pension a des enfants mineurs nés de son mariage avec le décédé, la jouissance de la moitié de la pension est déléguée à ces enfants jusqu'à la majorité du dernier d'entre eux. La jouissance des majorations leur appartient.

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