‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 253 sur 257 · FIXATION DE LA PENSION · texte numérisé non relu

FIXATION DE LA PENSION

Art 19. Le taux de la pension de veuve est réglé suivant les tableaux annexés à la présenti! loi.

Le taux exceptionnel sera alloué aux veuves classées sous le paragraphe 1er de l'article 14.

Le taux normal sera alloué aux veuves classées sous le paragraphe 2 dudit article.

Le taux de réversion sera alloué aux veuves classées sous le paragraphe 3.

La pension est. majorée de trois cents francs '300 francs) pour chaque enfant «âgé de moins de 1«S ans: les majorations ainsi accordées remplacent, s'il y a lieu, celles

de l'article 13.

Au cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est inhabile à exercer ses droits, la pension dos orphelins est majorée dans les mêmes conditions, mais seulement à partir du deuxième enfanl au-Tiesso.us de 18 ans.

Art 20. Lorsque le défunt laisse des épiants mineurs issus d'un mariage anté.

rieur, le principal de la pension a laquelle aurai! droit la veurfcse partage également entre les deux lits.

Une des parts est attribuée aui énFânts

du premier lit, jiuqu a ce que le plus jeune

aitatteint L'âge de 21 ans; l'autre est attribuée a. là veuve et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt. Du vivant de la veuve, et si elle est habile à exercer ses droits, cette seconde part est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres respectivement fixés, suivant les circonstances du décès, pour la pension de la veuve du soldat par les articles précédents.

Lorsque le droit à la pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la part de celle-ci accroît à l'autre, si cette dernière est encore en possession de droits à pension.

Il est alloué, en outre, pour chaque enfant de moins de 18 ans, une majoration annuelle fixée à 300 francs.

Au cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.

Les orphelins atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie conservent, même après leur majorité, le bénéfice de leur pension.

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