‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 254 sur 257 · DÉCHÉANCE SPÉCIALE DU DROIT A PENSION · texte numérisé non relu

DÉCHÉANCE SPÉCIALE DU DROIT A PENSION

Art. 21. La déchéance du droit à la pension de veuve d'un mobilisé de la guerre ou de la marine, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :

- -1° Lorsque le mari avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps dïï en divorce ;

2" Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre son projet à exécution, par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.

Dans ces deux cas, toutefois', la déchéance du droit à la pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, pur un écrit ultérieur, et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande;

3° Lorsque la veuve est déchue de la puissance paternelle, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégrée dans ses droits si elle vient à être restituée dans la puissance paternelle.

Les droits de la veuve sont transférés», le cas échéant, sur la tète <]i-> enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.

Art. 22 L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le mari était pendante

devant h; tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du m.iii ou du subrogé tuteur (\>^ enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.

Elle appartient au>si aux parents du mari et au tuteur ou subrogé tuteur de enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.

Elle doit être intentée dans l'année de la promulgation de la loi ou dans l'année du décès, si le décès ésl postérieur à la promulgation,

Art. 23. Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introducfction ou la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande : s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de la puissance paternelle, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.

La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président (lui nomme un juge rapporteur, * ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.

La cause est 'débattue en chambre du conseil.

Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versés aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de Corps ou en divorce; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant un juge commis" : il prononce la déchéance, s'il résulte, des pièces produites et des témoignages entendus, la preuve que la femme a eu envers son mari des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.

Le jugement est lu en audience publique. S'il est rendu par défaut, la femme peut se pourvoir par la voie de l'opposition.

L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signilication du jugement à partie.

Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.

La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à Imitai ne franche, pour voir statuer sur l'opposition.

Art. 24. Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

Les frais de l'instance, si la demande est rejelee. sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie a la requête du procureur dé la République : la veuve peut toujours pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre des finances et une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine suivant le cas.

Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.

TRXIE de la loi sur les pensions militaires

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