DES ENFANTS NATURELS RECONNUS
de la différence entre le taux normal et le taux exceptionnel sans qu'aucune prë3cri]3tion soit opposable.
Art. 25. Les enfants- naturels reconnus ont droit à pension.
S'il n'y a ni veuves ni enfants légitimes, leur pension est. fixée conformément aux articles 16 et 20.
S'il y a une veuve ou des enfants légitimés^ la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article 20 aux orphelins du premier lit.
Art. 26. Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précédent, il faut qu'ils aient été conçus avant le fait qui donne ouverture à pension et qu'ils aient été reconnus dans les deux mois de leur naissance, à moins que le père n'en ait été empêché par des circonstances de fait dûment justifiées et qu'il ait fait cette reconnaissance dans le délai de six mois qui suivra la promulgation de la loi.
Toutefois en ce qui concerne les enfants nés avant le 4 septembre 1915, il faut que la reconnaissance ait eu lieu antérieurement au 4 novembre 1915, sauf l'exception prévue au paragraphe ci-dessus.
En cas de reconnaissance judiciaire, il faut que la conception soit antérieure au fait qui donne ouverture à pension.'