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LA PREMIÈRE AMBULANCE ET LE PREMIER ASILE D’INVALIDES

répartition des malades entre les chirurgiens du lieu où l’on se trouvait ; il n’y avait nulle trace d’organisation. De même, l’idée d’une retraite pour les vieux soldats, si elle a- pris définitivement corps sous Louis XIV et, embryonnairement, sous Henri IV et Louis XIII, elle remonte, en réalité, beaucoup plus haut. L’antiquité en avait jeté les premières bases; mais le principe qui avait guidé nos ancêtres était sensiblement différent. Le Prytanée des Grecs n’était rien'autre chose qu’ « un temple, où étaient recuellis et nourris, aux frais de l'État, tous les citoyens que leurs vertus, ou les services rendus avaient voués à la reconnaissance de la République1 ». A Rome, il y eut une organisation beaucoup plus complète : l’État donnait une somme déterminée aux vieux soldats, pour assurer leur existence jusqu’au terme final, puis il substitua des dons de terre à cette indemnité.

Charlemagne prit des mesures pour empêcher que les moines fissent bon accueil à ceux de ses guerriers mutilés qui recouraient à leurs bons offices. Philippe- Auguste aurait eu la pensée de leur ouvrir, comme oblats, les riches abbayes. Saint-Louis, Louis XI, paraissent s’être préoccupés des militaires blessés ou atteints d’infirmités contractées à la guerre. Charles IX s’était seulement réservé (ordonnance de 1568) de choisir et de placer ceux des vieux serviteurs de l’Etat qui lui paraissaient avoir mérité d’être entretenus dans les abbayes. On ne songera que plus tard à grouper dans un hôpital les invalides de la guerre.

Par l’édit du 25 novembre 1597, le traitement régulier des soldats malades ou blessés fut institué2 ; c’est à l’Hôtel-Dieu d’Amiens qu’échut l’hospitalisation des garnisaires et des militaires étrangers, que les hasards de la guerre conduisirent dans la région3. Tant que dura le siège d’Amiens, Sully se rendit réguliè-

1 « Chez les Athéniens, ce peuple spirituel, délicat et que sa jalouse inquiétude rendit si ingrat envers ses grands hommes, les soldats mutilés et infirmes étoient cependant l'objet des soins les plus honorables. Ils étoient entretenus par l’Etat, en vertu d’une loi de Pisistrate. Au rapport de Plutarque, les premiers des peuples civilisés de ce temps, ils avoient donné ce bel exemple, et Aristide les en félicite, en leur disant dans une de ses Panathénées : (( Vous seuls « de tous les peuples, ô Athéniens ! avez consacré, par une loi, que les citoyens devenus inva- « lidcs au service de. l’Etat seroient entretenus à ses frais. » Pergy et Williaume, Mémoire , etc., sur les établissements publics en faveur des indigents ; Paris, 1 8 1 3 , 43—44*

- Cf. L’Assistance hospitalière aux gens de guerre, à Amiens; lecture faite à la séance du i3 mars lyoo, de la Société des Antiquaires de Picardie , par le Dr Henri Fournie, médecin chef de l’hôpital militaire d’Amiens.

Cependant, il convient de noter que, dès le quinzième siècle, l'hôpital de Lille, inclus dans les Etats de Charles le Téméraire, a possédé un quartier distinct, pour les soldats malades et blessés.

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renient, tous les mois, au camp, faisant voiturer avec lui chaque fois quinze cent mille écus, ce qui lui attirait « l’amitié de tous les colonels, peu accoutumés à une si grande régularité dans le paiement ». Une partie de ces fonds était destinée à l’établissement dans le camp et à l’entretien d’un « hôpital si bien et si commodément servi, que plusieurs personnes de qualité s’y retirèrent, pour se faire guérir de leurs maladies ou de leurs blessures1 ».

Six ans auparavant (1591), une ordonnance royale avait réglé l’imposition qui devait être levée. sur les vins et sur. les cidres que les cabaretiers vendraient, pour le produit en être appliqué à la dépense que nécessiteraient, pendant le siège de Rouen, les soins à donner aux soldats blessés au cours de l’action. Chaque pièce de vin vendue était taxée h, quinze sols ; « pour chacun quart ou barril dudit vin, cinq sols, et pour le muid de cidre, aussi cinq sols ». En outre, « tous les bouchers et rostisseurs qui estaient au marché, par les rues ou en boutique, comme aussi tous merciers, tailleurs, cordonniers, qui estaient en ladite armée », sont tenus d’acquitter, entre les mains des contrôleurs et receveurs, dix sols chaque semaine, « pour estre tous lesdits deniers employés à l’effet susdit pour faire nourrir et médicamenter lesdits blessez de ladite armée ».

Quelles dispositions furent prises pour l’emploi de ces fonds, on manque à cet égard de renseignements positifs; mais il est à supposer que les blessés étaient envoyés dans les villes et les villages environnants, et que les magistrats faisaient l’avance des dépenses nécessaires, sauf à demander plus tard à l’Etat le remboursement des sommes engagées pour la nourriture et le traitement des soldats,

Les blessés qui appartenaient aux troupes irrégulières, et c’était le plus grand nombre, ne pouvant être inquiétés dans leur retraite, puisqu’ils avaient un motif pour s’éloigner, rentraient chez eux, selon l’ancien usage, et autant que leur état le permettait, de sorte que les prévisions des dépenses pour eux, au siège de Rouen comme dans d’autres circonstances, ne durent concerner que les cas graves. Bien que l’imposition dont il vient d’être question n’ait été levée qu’une fois, il est à croire qu’elle donna de bons résultats, puisque, six ans plus tard, Sully pouvait affecter des sommes assez considérables aux soins des blessés et des malades de l’armée. Mais ce grand ministre ne se contenta pas d’assurer les secours immédiats aux militaires atteints de blessures; il ménagea une retraite à ceux d’entre eux

1 Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully, Londres, 1763, t. III, 1 44 •

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qui, ayant perdu un membre au service de la patrie, ne pouvaient reprendre dans la vie civile la situation qu’ils y occupaient. A Sully revient la gloire d’avoir établi une maison d’invalides qui fut le germe de celle, beaucoup plus somptueuse, dont Louis XIV commanda les plans à son architecte Ilardouin-Mansart. Henri IV et Sully, car il est juste de ne pas séparer, dans cette glorification posthume, ces deux noms, commencèrent en 1004 et achevèrent en 1006 une fondation « ayant pour effet, selon l’expression de l'historien le plus autorisé du règne1, de donner une preuve publique, une marque éclatante du haut intérêt et de la reconnaissance de la France envers ses défenseurs ».

Jusqu’alors, le militaire mutilé, ou trop vieux et trop faible pour servir plus longtemps, n’avait été traité que comme un membre inutile, rejeté de l’armée, abandonné par le pays, et qui allait tendre la main à la charité publique, jusqu’à ce qu’il terminât dans la honte une vie abrégée par la misère2 3. Cette inhumanité révoltante, et dangereuse par le découragement qu’elle jetait dans l’armée, cessa; les blessures et la fatigue furent désormais comptées et payées aux gens de guerre. Adoptés par la patrie au moment où ils ne pouvaient plus la défendre, ils finirent leurs jours à l’abri du besoin, dans un repos honorable.

Déjà, au temps de Henri III (1578), avait été conçu le projet de réunir les infirmes de la guerre dans une maison sise au faubourg St-M-arcel. Sous ce règne, un apothicaire parisien, Nicolas Houel, s’était fait concéder, au lieu dit les Vieux- Fossés, un terrain qui montait en zigzaguant de ta rue de l’Arbalète à la rue de Lourcine : sur cet emplacement s’élevait jadis la i eilles Maison-Dieu de Lourcine. Notre bourgeois philanthrope avait formé le dessein d’une fondation pieuse, d’une sorte « d’asile, où l’on pourrait héberger les orphelins et les pauvres honteux; un grand jardin serait joint à la maison et les élèves en pharmacie y pourraient apprendre les particularités des simples :! ». La Maison de la Charité chrétienne

1 Histoire du règne de Henri IV, par M. A. Poikson, tome second; Paris, 1 856 .

- Il est juste de mentionner qu’un pape projeta, dès le treizième siècle, des mesures pour assurer le sort des vieux militaires : par un mandement de 1208, Innocent lit accordait, par anticipation, l’exemption de charges pro servientibus qui in regio servitio sermerun t (Migne, Patrologie lutine, CCXV, col. 1.382). Ce projet ne paraît pas avoir eu de suites. Trois siècles plus tard, les soldats estropiés furent reçus, il est vrai, dans les monastères, et les places de moines lais leur étaient réservées ; mais, outre que les soldats ainsi admis provoquèrent de nombreux désordres, qui nécessitèrent leur expulsion, leur répartition dans les abbayes fut faite si arbitrairement, que nombre d’entre eux ne purent profiter de cet avantage.

3 Kobert Puknand, L'Hôtel Royal des Invalides, Paris 1 9 1 3 ; d’après Féliuiën, llist. de la

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fut installée dans les bâtiments, tombant en ruines, de l’antique hôpital, « désert et abandonné par mauvaise conduite, tout ruiné, les pauvres non logés, le service divin non dit ni célébré ».

Bientôt les infirmes affluèrent. Des remèdes, tirés de l’apothicairerie et du jardin des plantes y attenant, des aumônes * 1 leur furent distribués. L’institution, en un mot, prospérait, quand la mort de son fondateur, Nicolas llouel, enraya son développement. C’est alors qu’Henri IV, reprenant à son compte le projet de son prédécesseur, décida de réunir, dans la Maison de la Charité chrétienne , les pauvres « gentilshommes et soldats estropiez ». Nicolas Houel avait, d’ailleurs, commencé à en héberger quelques-uns; il avait même rêvé une «maison idéale », où seraient groupés « divers arts et métiers pour les soldats estropiez 2 » : comme quoi la rééducation des mutilés n’est pas une trouvaille de notre époque.

Afin d’assurer la vitalité de son entreprise, Henri IV résolut d’ajouter aux ressources affectées à l’entretien de la maison, c’est-à-dire « le reliquat des comptes des aumôneries, hôpitaux, maladreries, confréries... et les amendes provenant des malversations commises par les administrateurs d’icelles », les sommes versées par les abbayes, en compensation de la décharge des frais qu’elles n’avaient plus à supporter du fait de la nouvelle organisation. Le Uoi prescrivit, en outre, à Sully, de ménager ses deniers le plus possible et de mettre des sommes en réserve, pour le but auquel il les destinait. Henri IV marqua encore sa sollicitude pour l’institution qu’il prenait sous sa protection, en déterminant l’enseigne qui devrait distinguer les futurs pensionnaires de la Maison charitable : ceux-ci étaient autorisés à porter « en leurs manteaux... une croix de satin blanc, brodée de bleu, avec un escusson, dans lequel il y aura une fleur de lys de satin orangé, avec la devise : Pour avoir fidèlement servi ». L’édit qui sanctionnait la fondation est de 1604; il instituait une sorte de bureau, qui se composait de quatre membres, appartenant à l’administration royale, d’un procureur-syndic et d’un trésorier.

Une ordonnance de 1606 apporta quelques modifications. L’archevêque de Sens, grand aumônier de France, eut la direction de l’institution ; les soldats qui

Ville de Paris , t. III; Mémoires de la Société de l’Hist. de Paris , 1 868 ; Journal de Pharmacie et de Chimie , 1898, etc.

1 Cf. Curiosités des anciennes justices, par Desmaze, 80.

2 La maison qui fut choisie étant une propriété de l’Etat, le roi en fît la cession, par une déclaration de juin 1606, que l'on retrouvera dans l’ouvrage de Gama, 5o-8.

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désiraient se faire admettre dans la Maison de la Charité chrétienne avaient à justifier de leurs titres, devant une commission présidée par le duc de Montmorency, connétable de France. Le duc avait mission do vérifier tous les certificats présentés par les invalides, et d’écrire en marge la somme à laquelle les blessés pouvaient prétendre, d’après leurs services et la nature de leurs infirmités. Le duc de Montmorency était plus spécialement chargé des cavaliers; au duc2 d’Epernon, colonel général de l’infanterie, était réservé l’examen des hommes appartenant aux troupes de pied.

Une Chambre, dite de la Charité chrétienne, fut ensuite créée. Elle était composée des ducs de Montmorency et d’Epernon, de l’archevêque de Sens, d’un secrétaire d’Etat et des commandements du roi, et des deux plus anciens maréchaux» de France; tout un personnel juridique était adjoint à ces notables personnages : maîtres des requêtes, conseillers au grand Conseil, etc. Cette Chambre devait connaître des contestations et réclamations de toute nature, présentées par les intéressés, de la procédure relative au paiement des pensions ; elle devait « vaquer exactement et diligemment à la révision des comptes, punition et correction des abus, malversations et condamnations d'amendes et généralement cognoistre et décider de tous procès et différents et affaires... » La Chambre prononçait sans appel dans toute affaire ne dépassant pas oOO livres ; elle avait pouvoir d’envoyer en province un délégué, pour y juger souverainement et sans recours.

Non content d’avoir consolidé son institution, Henri IV voulut faire plus : il étendit ses bienfaits aux veuves et aux enfants des militaires qui étaient morts ou qui succomberaient au service de l’Etat: il voulut que « les veuves et les orphelins de ceux qui estoient morts en son service aux guerres passées, feussent exemptez de toutes les charges publiques ». Il compléta ces mesures par la création de deux établissements d’instruction pour les jeunes gens se destinant à la profession des armes, dont l’un survit encore de nos jours : c’est le Prytanée de La Flèche; l’autre était une Académie ou Ecole militaire, pour instruire la jeunesse noble ou appartenant à la bourgeoisie aisée. Enfin, Ilenri I\ sut deviner l’immense parti qu’un gouvernement pouvait tirer des distinctions, pour exalter le courage et les vertus guerrières et stimuler le sentiment de l’honneur, tant en donnant du lustre aux ordres qui existaient avant lui, qu’en en créant de nouveaux. A la mort de Henri IV, l’établissement qu’il avait créé ne put se soutenir : la maison charitable du faubourg Saint-Marcel, faute de ressources, ne tarda pas à péricliter. Un arrêt du Conseil d’Etat, rendu le 1er septembre 1611, donné en présence du jeune Loi

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(Louis XIII) et de la reine régente, régla « la nourriture et l’entretien des pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez ». Il leur était réservé les places de religieux lais, et ceux qui jouissaient de ces places devaient exciper des droits qu’ils avaient à les conserver; mais cette ordonnance resta lettre morte, puisqu’elle en motiva une nouvelle, dix-huit ans plus tard il est vrai, qui revenait, à peu près dans les mêmes termes, sur l’arrêt de 1611, qu’on pouvait croire toujours en vigueur.

Infirmes et Mutilés.

(D'après Jér. Bosch.)

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