‹ Chirurgiens et blessésChapitre 57 sur 122 · C. li · texte numérisé non relu

C. li

Instructiôns données par un Commissaire des Guerres à un employé des Hospices militaires

(An III de la République).

( Collection de l’auteur.)

CHIRURGIENS ET BLESSES A TRAVERS l’hISTOIRE

et des poêles, à la division et à la distribution des salles, à la position des latrines, et aux précautions nécessaires pour prévenir l’influence de leurs émanations, sont donnés par les commissaires des guerres et les officiers de santé en chef. Ceux-ci, lorsque les emplacements désignés par la nécessité n’avaient ni l’étendue ni la salubrité convenables, pouvaient faire placer les malades sous la tente ou les faire baraquer1 2. »

Les attributions des commissaires des guerres furent étendues à toutes les parties de l’administration militaire, à tous les objets qui tiennent à l’économie, dans les dépenses et consommations des armées, à tout ce qui concerne la police et la discipline des troupes, ainsi que celles des employés attachés aux armées-.

L’administration, édictait un décret ultérieur3, a pour base l’humanité, pour principe l’amour de l’ordre, pour but l’économie. La solde et la subsistance des militaires, le soin de leur vêtement, de leur logement, de leur santé, erilin la facilité de leurs mouvements, tels sont les engagements que la République a contractés envers ses généreux défenseurs. Elle a établi des règlements pour déterminer la manière dont elle veut les remplir, et elle a chargé les commissaires des guerres d’en surveiller immédiatement l’exécution.

C’est ici, continuait l’instruction, dans les hôpitaux où sont recueillis ceux que « la maladie ou les blessures mettent hors d’état de rien faire pour euxmcmes », c’est ici que les « commissaires des guerres peuvent se distinguer par des services essentiels rendus à leurs concitoyens; mais c’est moins l’ouvrage du talent que de l’expérience, et surtout de la sensibilité ».

La division entre l’élément administratif et l’élément médical est toujours aussi tranchée : aux médecins, de traiter les malades, d’ordonner les remèdes et le régime alimentaire; aux commissaires, de maintenir le bon ordre et la tranquillité, de veiller à la propreté dans les cours, les salles, les corridors; de goûter chaque jour le pain, le vin, la viande, le bouillon, etc. Plus tard, il y aura mainmise de l’administration sur le service de santé, jusqu’à exiger des officiers de santé en chef de remettre tous les trois mois au commissaire des guerres, chargé de la police de l’hôpital, des notes particulières sur le talent, les mœurs et la conduite de ses subalternes : cette disposition exorbitante ne disparaîtra qu’en l’an VIII.

Dans les régiments, le service fut également réorganisé sur de nouvelles bases.

1 Décret du 16 ventôse an II, titre III, art. 2 et 3.

2 Loi du 28 nivôse an III, section III, art. 1 .

3 Décret du iG ventôse an III.

Les officiers de santé étaient tenus de visiter tous les jours les casernes ou les tentes, de faire envoyer aux hôpitaux les hommes dont l’état l’exigeait, ne conservant, à la chambre ou sous les tentes, que ceux affectés de blessures ou d indispositions. Ils avaient aussi à rechercher toutes les causes d’insalubrité ou

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