Jeao de Montai gu. — i. J<*n de Vienne
d'entre Bouloigne et Calais avecques les messages d'Engleterre pour parler des choses qui s'ensuivent.
Premièrement. Requerront les diz messages d'Angleterre que de leur part facent réparer les attemptas fais de leur partie contre la teneur des trêves derrainement prises avecques le roy Richart d'Engleterre jusques à xxvm ans, et diront que mesmes depuis leur derrain département de Leulinghen avecques les messages d'Engleterre pour lors envoiez, en ont esté fais plusieurs de leur dicte partie en la mer. Car de leur dicte partie ont esté prinses plusieurs nefs et barges et autres vaisseaux chargiez de gens, de denrées et marchandises; qui est contre la teneur des dictes trêves, et mesmement contre la forme du dit derrain appoinctement prins à Leulinghen. Et déclareront les actemptas dont ilz auront mémoire. Et sauront se aucuns en sont fais par terre. Et en parleront et entendront diligemment à faire réparer les diz actemptas, et feront aussi à leur povoir réparer ceulx qui ont esté fais de la partie de France.
Item. Parleront de la modéracion des pauV qui selon la forme des dictes trêves doit estre faicte ou pays de Guienne d'une part et d'autre. Et diront que combien de la partie de France soient alez par delà depuis que lesdictes trêves furent prinses plusieurs commissaires, notables seigneurs et personnes, pour ladicte modéracion, toutes voies aucune chose n'en a esté faicte, et a tenu tousjours à la partie d'Engleterre, comme par les procès sur ce fais puet apparoir. Et encores pour ce envoie le Roy ses messages oudit pays
i . Compositions pour les contributions de guerre.
de Guienne pour assembler avecques ceulx d'Engleterre et entendre à ladicte modéracion selon la forme dudit derrain appoinctement. Et pour ce que ceste chose a jà longuement duré sans y avoir esté remédié, et que les subgiez du Roy oudit pais sont très excessivement grevez par les diz patiz , il a ordené à ses diz messages qu'ilz en parlent aux diz messages d'Angle* terre et requièrent qu'il y soit pourveu tèlement comme faire se doibt selon la forme desdictes trêves.
Item. Quant à l'article contenu en Tendenture faicte sur le derrain appoinctement faisant mencion que l'en face crier de l'une part et de l'autre en tous les ports et bonnes villes de tous les deux royaumes, et en toutes les seignouries de l'obéissance de chascun, que tous marchans et autres bonnes gens d'iceulx royaumes puissent doresenavant aler et passer seurement et sauvement mener leurs marchandises et autrement par mer et par terre par l'un et l'autre royaume et seignouries selon la teneur des trêves sans avoir nouvel saufconduit.
Responderont qu'il plest au Roy que les trêves prinses et accordées derrainement entre lui et le roy ftichart d'Engleterre soient tenues sans enfraindre selon la forme et teneur des lettres sur ce faictes d'une part et d'autre, et n'ont point esté enfrainctes de sa part. Et par les trêves se peut faire ce que oudit article est contenu. Et lesdictes trêves a fait le Roy crier et publier solennelment par tout son royaume. Et encores, se il est besoing veult il que elles y soient publiées, mais que ainsi se face de l'autre part. Et requerront que telz actemptas ne soient plus fais par ladicte autre partie, comme ils ont esté fais jusques à ores.
A l'autre article contenues ladicte endenture, contenant que tous les biens et vaisseaux qui ont esté prins ou arrestez en mer et en terre durant ces trêves d'une part et d'autre qui seront trouvez en nature de chose, seront renduz et restituez réalment et de fait; et ceulx qui ne pourront estre trouvez, seront à la bonne ordenance et arbitrage de ceulx qui à ce seront commiz ; c'estassavoir, ceulx de la mer, des amiraulx, et ceulx de la terre, des conservateurs ou commiz à ce, en gardant la (orme de droit.
Responderont que le Roy veult que ainsi soit fait de sa part, mais que ainsi soit fait de l'autre partie, et - que par ladicte autre partie soit mise tèle provision que plus ne soient fais telz actemptas par les subgiez d'icelle, comme ilz ont esté fais jusques à ores.
A l'autre article de ladicte endenture contenant que toutes lettres de marque et de reprisailles octroyées d'une part et d'autre soient révoquées et mises à néant, et les biens qui par icelles ont esté prins d'une part et d'autre restituez et renduz à ceulx à qui ilz estaient, et • doresenavant ne s'en donnera aucunes lettres par nul des diz seigneurs jusques à ce qu'il aura esté premièrement sommé deuement.
Responderont que les actemptas fais jusques à ores réparez comme raison est et bonne ordenance mise que doresenavant ne s'en face aucuns contre la teneur desdictes trêves de la partie d'Angleterre, ainsi comme l'en a fait jusques à ores, il plest bien au Roy que ledit article soit gardé.
A Tadtre article de ladicte endenture contenant que durant le temps des trêves aucun chastel, ville ou for* teresce ne. pourra estre prins, receu, soubslraict ou.
acquis de l'une partie sur l'autre par force d'armes, par eschielemens, donacton, permutation, engaigemens, vendicion ou par autre quelconque contracta titre ou couleur, comme esdictes trêves est contenu.
Responderont que esdictes trêves est ladicte clause expressément contenue, les queles trêves le Roy veult estre tenues, comme dessus est dit.
Au derrain article de ladicte endenture, contenant que chascune personne des diz deux royaumes pourront aler seurement et sauvement ês lieux où ilz sauront leurs biens, les requérir et pourchacier sans ce qu'ilz aient mestier de sauf conduit ne que aucun dommage leur soit fait en aucune manière ; et seront « tenuz les conservateurs et séneschaux ès pays, de leur faire rendre sans contredit.
Responderont que il plest bien au Roy que de sa part soit ainsi fait, et que l'autre le face ainsi.
Item. Demanderont les diz messages à ceulz d'Angleterre la response de leur seigneur sur la demande qui par eulx fu faicte aux diz messages d'Engleterre qui derrainement furent à Leulingben, tant sur la restitucion de la somme de n* mille frans qui doit estre restituée à la royne d'Engleterre, selon la forme du traictié du mariage, etc., comme des joyaux et autres biens qui furent donnez à ladicte royne en Angleterre, et des terres qiie lui donna le roy Richart.
Item. Ou cas que l'amiral ne y pourra aler, les autres le excuseront le mieulx qu'ilz pourront, et be~ songneront à leur povoir sur les choses dessusdictes.
Item. Mecteront peine de reprendre une autre journée la plus longue que faire se pourra, pour entendre aux choses dessusdictes, ou cas que de présent ne
pourront sur tout conclure. Toutesvoies ilz feront la meilleur diligence qu'ilz pourront que les actemptas soient réparez le plus brief que faire se pourra.
Item. Se ceulx de la partie d'Angleterre parlent des xvi e mille francs pour la rédempcion du roy Jehan, responderont que autrefois leur a esté sur ce respondu et que de présent ilz n'en ont aucune charge.
Et semblablement, se ilz parlent de ce que le Roy a fait duc de Guienne son ainsné fllz, et du fait du conte de Foix et du sire de Le Bret, responderont comme dessus.
Par le Roy en son conseil, raesseigneurs les ducs de Berry, d'Orléans et de Bourbon n ois, et plusieurs autres du grant conseil présens.
Neauvillb.
Au dos : Instruction pour les messages du Roy pour assembler avecques ceulx d'Angleterre bailliée le xxix* jour de novembre l'an cccc et un.
(Orig. parch. avec trace de sceau plaqué.— Arth> de tEmp. Tris, des Ch. Carton J. 645, pièce 22.)
Traité de Paris entre les ducs a* Orléans et de Bourgogne, moyenné par la reine, les ducs d'Jujou, de Berri et de Bourbon.
Paris, 14 janvier 1402.
Ysabel, par la grâce de Dieu royne de France, Loys, par celle mesme grâce Roy de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou et conte du Maine, Jehan, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou de Bouloigne et d'Auvergne, et Loys, duc de Bourbonnois. A tous ceulx qui ces leclres verront, salut. Comme, pour^bien
de paix et pour nourrir amour et union entre nostre très cher et très amé oncle, frère et cousin, le duc de Bourgoigne d'une part, et notre très cher et très amé frère, neveu et cousin, le duc d'Orléans, d'autre part, entre lesquelz, pour ocasion d'aucuns rapors fais à ceulx comme l'en dit, par aucunes personnes, tant ès temps passez comme naguères, aucuns mouvemens de desplesirs et de divisions estoient meuz ou espérez à mouvoir, dont plusieurs grans et inréparahles maulx et dommages se peussent estre ensuis se tost ne y eust esté pourveu, nous nous soions entremiz de les appaisier. Et tant ait sur ce esté procédé, que moiennant la grâce de Dieu et l'exhortacion et admouestement d'aucunes bonnes personnes qui à ce ont labouré, lesdiz deux seigneurs, en ensuiant la grant bonté, prudence et noble voulenté d'eulx et de leurs prédécesseurs de la noble maison de France dont ilz sont descenduz et dont ilz sont notables membres; considérans les grans biens qui de leur bonne paix, amour et union pevent venir à tout le royaume, et les grans maulx, inconvéniens et dommages qui se pourroient ensuir se aucun descort ou dissencion estoit entreulx, que Dieu ne vuille! Et pour obvier à iceulx maulx et inconvéniens ancois que ilz aviegnent, se sont soubmiz de leurs bons grez et bons plesirs, du tout en tout, de tous les desplesirs, descors et dissencions quelconques qui estoient, sont et pourroient avoir esté et estre entf'ealx par tout le temps passé jusques à ores, en quelconque manière et pour quelconque cause que ce soit ou puist estre, ou dit et ordenance de nous. Et ont voulu et consenti que nous en ordenons, appoinctons, déter-
minons et décidons ainsi comme il nous semblera pour le meilleur, et quérions, trouvions et avisions toutes bonnes seurtez, voies et manières par les quèles nous les pourrons mectre et tenir doresenavant à tous jours à bon acort. Et ont juré aux Sainctes Euvangiles de Dieu, et promis par leur foy et en parole de filz de roy, et chascuu d'eufa pour tant que il lui touche, tenir, garder, entériner et acomplir fermement tout ce que par nous sera sur ce dit, déterminé, appoinctié et ordené, sans jamès faire ne venir encontre. Si comme ces choses et autres sont plus à plein contenues es lectres de chascun d'eulx sur ce faictes et séellées de leurs seaulx; les queles nous avons devers nous. Savoir faisons, que pour mectre ceste besoigne à bonne conclusion, à l'onneur de Dieu et de la couronne de France, dont lesdiz seigneurs sont si prochains comme chascun sçet , et au bien de tout ledit royaume, et afin que doresenavant, bonne paix, amour et union y soient nourries en tr'eulx; et cessent et soient sopies du tout tous mouvemens, desplésances, divisions, descors et dissencions qu'ilz on! et ont peu et povoient avoir l'un contre l'autre, se aucunes en avoient. Après ce que nous avons parlé et fait parler à chascun d'eulx , et entendu diligemment au bien de ce fait, et que ilz ont juré en noz présences aux Sainctes Euvangiles de Dieu et sur là vraye Croix et sur la ramembrance de la Passion de Nostre Seigneur Jhésus Crist par euh touchées de leurs mains dextres, tenir et avoir ferme et aggréable ce * que sur ce ordenerons; et eue par nous grant et meure délibéracion en ces fais. Nous, par vertu de ladicte submission faicte en nous et en nostredit et orde-
uance par lesdiz deux seigneurs et cbascun d eulx, comme dit est, disons, ordonnons, prononcions, appointons et déterminons ce qui s'ensieut : Premièrement, que iceulx deux seigneurs qui sont si prochains et se attiennent si prez de lignage, comme chascun sçet, soient doresenavant bons, entiers, vrays et loyaulx amis ensemble, comme estre le doivent selon raison et comme droit de nature les y astraint, et soient et demeurent entièrement appaisiez eu tr eulx, et ostent de leurs cuers et pensées tous mouvemens de desplesirs, descors, divisions et dissencions qu'ilz ont ou pevent avoir eu et avoir l'un envers l'autre, se aucuns en ont euz en tous les temps passez jusques au jour d'uy. Et les remectent et délessent et s'en départent et déportent du tout. Afin que eulx ainsi appaisiez par la grâce de Dieu, puissent plus libéral ment et diligemment vaquer et entendre en bonne amour et union à conseiller monseigneur le Roy au bien de sa personne et de son royaume. En oultre disons, appointons, ordenons et déterminons comme dessus, que se ii avient que aucuns rapors soient fait doresenavant auxdiz deux seigneurs ou à aucun d'eulx pour ocasion desquelz aucuns desplesirs se peussent mouvoir emVeulx, que Dieu ne vuille! cellui d'eulx à qui lesdiz rapors seront fais les face savoir tantost à mon» seigneur le Roy et à nous ou à cellui ou ceulx de nous qui sera ou seront pardeçà. Afin que ilz soient signifiez et déclairez à cellui contre qui lesdiz rapors seront fais. Et mondit seigneur le Roy et nous, ferons diligence de savoir la vérité de la besoigne et de les appaisier, se faire se peut en aucune manière. Et que, ou cas que par celle manière ne pourraient estre ap-
paisiez, ils ne facent pour ce aucuns mouvemens de fait l'un contre l'autre, que premièrement cellui qui les vouldra faire ne le signifie à l'autre. Et que après ladicte significacion faicte, il se demeure sans mouvoir pour ce aucune voie de fait contre l'autre jusques à deux mois ensuians, afin que ce pendant, moiennant la grâce de Dieu, par l'ordenance de monseigneur le Roy ou par le moien de nous et des autres de son sang, aucun bon appoinctement y puist estre trouvé. Et supposé qu'ilz voulsissent faire aucun mouvement de fait l'un contre l'autre et faire pour ce aucuns mandemens ou assemblées de gens d'armes, toutesvoies ilz ne les facent point ès villes ne ès terres du Roy. Et ou cas que il avendroit, que Dieu ne vuille! que l'un desdiz deux seigneurs feist ou temps avenir aucune chose contre nostredicte ordenance ou qu'il ne la voulsist tenir, nous nous sommes déterminez et déclairez, déterminons et déclairons par ces présentes, que à cellui qui la tendra nous donnerons tout l'aide, faveur et confort que bonnement pourrons. El cellui qui la contredira, nous ne aiderons, conseillerons, conforterons, ne ne lui donnerons faveur en aucune manière. Mais conseillerons monseigneur le Roy que il contraigne la partie contredisant à tenir ceste nostre ordenance, prononciacion et appoinctement, par toutes voies et manières à ce appartenans. Et pour ce aussi que, comme l'en dit, aucunes personnes ont dit aucunes paroles touchans Testât et honneur desdiz deux seigneurs ou d'aucun d'eulx, et se sont esforciez de faire plusieurs assemblées et monopoles contre l'onneur d'iceulx seigneurs ou d'aucuns d'eulx, pour ocasion des quèles choses lesdiz mouve-
mens sont venuz entr'eulx, comme aucuns, supposent, et s'en pourraient ensuir ou temps avenir plusieurs escandes se remède ne y estoit miz; Nous, afin que telz rapors et tèles choses cessent doresenavant, avons ordené et ordenons que les gens de monseigneur le Roy se informent diligemment desdiz rapports et de ceulx qui les ont fais, et que ceulx qu'ilz en trouveront coulpables, qui toutesvoies ne seront raie serviteurs ou familiers desdiz deux seigneurs ou de l'un d'eulx, ilz punissent, sans toutesvoies mort de personne ou perte ou mutilation de membres. Tèlement que leur puïïicion soit exemple à tous autres de non se oser enhardir dé entreprendre tèles foies outrecuidances. Et se aucune interprétation ou déclaracion chéoit à faire ès choses dessusdîctes ou aucunes d'icelles, nous réservons à nous pleine puissance de les interpréter et déclairer ainsi comme nous verrons qu'il sera à faire pour le meilleur, toutes et quantes fois qu'il sera besoing ou que le cas y écherra. Après nozquèles ordenance, prononciation t appoinctement et déterminaqon par nous ainsi faictes comme dessus est contenu, et que nous les eusmes fait lire publiquement et entendiblement, présens à ce avecques nous lesdiz deux seigueurs et grant nombre de personnes, tant des principaulx officiers et conseillers de monseigneur le Roy comme autres, Nous Royne, appellasmes prez de nous noz oncle de Bourgoigne et frère d'Orléans dessusdiz, et leur demandasmes en la présence de nostredit cousin le roy de Jhérusalem et de Sicile, de nozdiz oncles de Berry et de Bourbon et de grant nombre des principaulx officiers et conseillers de monseigneur et de autres notables personnes, se i 15
ilz avoient aggréables l'ordenance, prononciacion, appoinctement et déterminacion de nous et de nostredit cousin et de noz fiiz oncles dont dessus est faicte mention. Les quelz respondireut l'un après l'autre, qu'il z les av oient aggréables, et promissent par la foy de leurs corps pour ce baillée ès mains de nous Royne, et aussi l'un à J' autre par leurs mains dextres, les avoir et tenir fermes et estables cbascun de sa partie, sans jamès aler ne faire aucunement encontre. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres noz seaulx. Donné à Paris, le xiin e jour de janvier, Tan de grâce mil cccc êl un.
Sur le repli : Par l'ordenance et commandement de la Royne, du Roy de Jhérusalem et de Sicile, et de nosseigneurs les ducs de Berry et de Bourbon, leurs ordenance, prononciacion, appoinctement et déterminacion contenues en ces présentes ont esté leues publiquement en leur présence et de nosseigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orléans, qui les ont eu aggréables et les ont promis à tenir comme en icelles est contenu; présent à ce, le connestable et le chancellier de France, le patriarche d'Alexanfkfc l'archevesque d'Aux, les évesque de Noyon et ae Chartres, messire Jaques de Bourbon, le conte de T^ncarvilleJ le mareschal de Rieux, l'admirai, le grant maistre d'ostel, les seigneurs d'Ivry, de Heugueville, de Basqueville, Dosnon et plusieurs autres. Par moy.
J. de Sanctis.
(Orig. parch. Des quatre sceaux dont il était scellé, il ne reste que le sceau armoriai de la reine Isabelle, roi-parti de France et de Bavière, — très-bien conservé, et un fragment de celui du duc de Berri. — Areh. de r£mp. Carton K. 55, pièce 16.)
en
Pouvoirs donnés par le roi à la reine pour appaiser la brouille survenue entre le duc d Orléans et de Berri, au sujet de la garde du pape dans Avignon.
Parii, 16 mars 140?.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Le souverain seigneur et créateur de toutes choses nostre Seigneur Jhésuxpist, quant il daigna se humilier de prendre forme humaine pour venir visiter et racheter sa créature par lui faicte et créé à sa semblance, admonnesta, introduit et enseigna" principalment tous ses disciples avoir et garder paix entreulx, en intruisant par ce tous ceulz qui le veulent ensuir, amer et quérir paix , qui est souverain bien en ceste mortèle habitacion. Car, si comme en tout royaume où paix et concorde ont vigueur, fructifient et y accroissent toutes vertuz, ainsi par le contraire, qui est discorde, se y descroissent et diminuent et subséqutivement déclinent et deviennent, telz royaumes, à finale destruction. Et se nous , qui moiennant la grâce et disposicion divine sommes establiz en haultesse et dignité royal, voulons et désirons de toute nostre puissance en eosuiant ladicte introduction de nostredit souverain seigneur , gouverner et garder tous noz subgiez en paixettransquilité, par plus forte raison sommes nous tenuz et astrains tenir , norrir et conserver en paix, amour et union, ceulx de nostre sang et lignage, et oster d'entreux, à nostre povoir, toutes matères de divisions et discordes ; mesmement que par eulx principalment , nous nous avons à conseillier en tous noz
faiz. Laquelle chose ne se pourrait bonnement faire, se entreux ne regnoit et demouroit le bien de paix. Et pour ce que aucunefois ou temps passé, par l'instigation de cellui qui tousjours stimule et esmeut les créatures contre ce bien et fait toute sa puissance de semer et mectre entre elles toutes discordes et divisions, ont esté meuz, comme nous avons sçeu, aucuns desplaisirs, despords et dissencions, entre aucunes grans personnes de nostre lignage et moult prochains de nostre sang. Et encores nagaires, en nostre présence, pour le fait touchant les gardes de Bénédic, desrainement esleu en pape du collège des cardinaulx et de la ville d'Avignon et des habitans d'icelle, lesquelles gardes pour la seurté des i parties nous avons commises; c'est assavoir, premièrement celle dudit Bénédic, à nostre très cher et très araé frère letluc d'Orléans, et celle dudit collège des cardinaulx de ladicte ville d'Avignon et des habitans d'icelle, à notre très chier et très amé oncle le duc de Berry, se soit meu aucun débat de paroles entre nostredit oncle de Berry et nostre très cher et très amé onde: fe* duc de tipurgongne d'une part, et nostredit frère le duc d'Orléans d'autre part, pour occasion desquelles choses plusieurs grans maulx ont esté en voie de venir oudit temps passé, et s'en pourraient ensuir ou temps avenir, que Dieu ne veulle, plusieurs très grans inconvéniens à nous et à tout nostre royaume, se par nous n'est oit à ce poui veu de brief remède, Nous, qui avons et devons avoir toute seignourie sur tous ceulx de noz diz sang et lignage demourans en nostre royaume, et les amons tous nalurelment comme nature nous ensaigne , et espécialment tant plus les dessus nommez
RÈGNE DE CHàRLES VI. 229
comme de plus près nous appartiennent, et qui sur toutes choses voulons et désirons ta paix, amour et union d'entr'eulx, et ne pourrions avoir plus grant desplaisir que de les veoir en division. Faisons savoir à tous présens et avenir, que afin que tous les diz mouvemens, descords et dissencions cessent, et que tous ceulx de nostredit sang et lignage soient et demeurent doresneavant tous en bonne concorde ensemble, qui sera chose agréable à Dieu, et à nous très parfait plaisir, et le très grant bien de nous et de tout nostrêdit royaume , avons ordonné en nostre conseil estre faite une certaine cédule ou escripture contenant nostre entençion et voulenté sur le* choses dessusdtcles, contenant la forme qui s'ensuit.'
Pour ce que aucunefois ou temps passé par l'instigacian de l'ennemi, ont esté meuz aucuns desplaisirs, descords et dissencions entre aucuns grans seigneurs du ligDaige du Roy et prouchains de son sang. Et encores nagaires pour le fait touchant les gardes de Bénédic derrenièrement esieu en pape du collège des cardinaulx et de la ville d'Avignon , se soit meue aucune dissension entre aucuns d'eutx donc pluiseurs grans inconvéniens ont esté en voie de venir oudit temps passé et encores.sont de présent et s'en pourroient en suir, que Dieux ne vueille, ou temps avenir plusieurs grans maulx, se par le Roy n'y estoit pourveu, il, qui aime naturelment les diz seigneurs de son sang, mesmement que par eulx il a principaulment à soy couseillier en tous ses grans faiz, et pour ce veult et désire de tout son cuer la paix, amour et union d'entreux, et ne pourroit avoir plus grant desplaisir que de les veoir en division , et affin que ils soient et demeu-
230 ftfcCES INÉDITES.
rent doresenavant tous en bonne concorde ensemble au plaisir de Dieu et au bien de lui et de sondit royaume, il veult et ordenne ce qui s'ensuit:
Premièrement . Que doresenavant tous les prouchains de son sang et lignage soient et demeurent bons, entiers, vraiz et loyaulx amis ensemble comme estre le doivent selon raison et comme droit de nature les y astraint ; et entendent de bonne et entière foy et en bonne et union dé tous leurs povoirs au bien du Roy -ù et de son royaume, et à l'exaltacion de l'onneur et des droiz de la couronne de France, comme tenuz y sont. Et se aucuns mouvemens de débas, descors, dissensions ou divisions ont esté ou sont entreulx , que ilz les ostent de leurs cuers et les remectent et délessent et s'en départent et déportent du tout, affin que eulx ainsi estans en bonne paix ensemble par la grâce de Nostre Seigneur, ilz puissent plus liberement et diligemment vacquer et entendre en bonne amour et union à conseiller le Roy en tous ses faiz , ainsi comme il en a en eulx ferme confience, et de ce les requiert sur la foy en quoy ilz lui sont tenuz et sur l'amour qu'ilz ont à lui, et le leur commande sur tout le plaisir que faire lui pevent. Et pour ce que l'occasion de ladicte dissencion meue derrenièrement en la présence du Roy entre nosseigneurs de Berry et de Bourgongne d'une part et monseigneur le duc d'Orléans d'autre, a esté pour cause desdictes gardes, lesquelles ont esté commises par le Roy , c'est assavoir premièrement celle dudit Bénédic , à monseigneur le duc d'Orléans, et après celle dudit collège des cardinaulx et deladicte ville d'Avignon et des habitans d'icelle , à monseigneur le duc de Berry , le Roy , afin
que les débas appaisiez et lesdiz seigneurs eslans en
bon accort puist miex et au plus tost entendre au bien de l'union de l'Église, par l'advis d'eulx et des autres de son sang et aussi des autres sages personnes de son conseil, a ordené et ordeneque il envoiera en Avignon deux chevaliers notables, non favorables ne suspects à l'une partie ne à l'autre, qui ledit Bénédic et ses gens et familliers estans avecques lui et en sa compaignie, et pareillement ledit collège des cardinaulx et ladicte ville d'Avignon et les babitans d'icelle, tendront de par lui en bonne setirté, et de fait garderont de toutes violences et oppressions, et feront admioister audit Bénédic et à sesdictes gens et familliers estans avecques lui, vivres et leurs autres nécessitez, à leurs despens, en tel babundance qu'il appartient. Auxquelz deux chevaliers, pour faire ce que dit est, seront baillées réaiment et de fait, comme en la main du Roy, les clefz des chanceaux qui ont esté faiz de par ledit collège et ladicte ville environ le palais d'Avignon par lesquelz l'en entre de présent oudit palais. Et pour ce que lesdictes gardes ont esté commises de par le Roy à nosdiz deux seigneurs comme dit est, cbascun d'eulx pourra ordener et envoier de par delà se il lui plaist dix hommes tant seulement pour sa partie, dont les quatre de chascune part, se ilz veulent, seront gentilz hommes, et les autres six seront pour les servir. Cest assavoir ledit Mons. de 1>» n y pour sadicte partie devers ledit collège des cardinaulx et ladicte ville d'Avignon, et ledit monseigneur d'Orléans pour la sienne devers ledit Bénédic. Lesquelz hommes qui seront envoiés de par ledit monseigneur d'Orléans, pourront demourer oudit
palais ou en ladicte ville d'Avignon, ou quel qu'il leur plaira. Et pourront tous les hommes dessusdiz d'une part et d'autre, se il leur pîest, entrer et yssir dedans ledit palais à fleure convenable et compétent, par l'ordonnance desdiz deux chevaliers et non autrement. Et se aucun des hqmmes dessusdiz, envoiez d'une part et d'autre, aloit de vie à trespassement ou estoit mandé de par aucun desdiz deux seigneurs, chascun d'eulx y en pourra envoier autant en leurs lieux. Et en oultre , les hommes dessusdiz qui de la partie dudit monseigneur de Berry seront envoiez devers ledit collège des cardinaulx et de ladicte ville d'Avignon , feront serement ausdiz deux chevaliers que se ilz sentent par quelque manière que ce soit que lesdiz cardinaulx et les habitans de ladicte ville ou aucuns d'eulx voulsissent faire ou entreprendre aucune chose ou préjudice dudit Bénédic et des gens de sa compaignie, ilz feront leur povoir de le empescher, et se faire ne le pevent, ilz le signifieront tantost aux deux, chevaliers dessusdiz. Et pareillement feront semblable serement ceulx que ledit monseigneur d'Orléans envoiera pardelà, que s'ilz sentent comment que ce soit que ledit Bénédic ou ceulx de sa compaignie voulsissent faire aucune chose contre ledit collège des cardinaulx et de ladicte ville d'Avignon et les habitansd'icelle ne en leur préjudice, ils feront tout leur povoir de le empescher, et se faire ne le pevent, ilz le signifieront semblablement aus diz deux chevaliers. Et se aucun débat se meut en ladicte ville, les gens qui seront de par ledit monseigneur de Berry et ceulx aussi qui y seront de par ledit monseigneur d'Orléans, seront avecques lesdiz deux chevaliers et leur aide-
root et obéiront tous à eulx en tout ce qu'ilz leur ordeneront de par le Roy touchant les choses dessusdictes. Et ne pourront entrer aucunes personnes de quelque estât ou auctorité qu'ilz soient, dedans ledit palais, se n'est du commun consentement desdiz cardinaulx et des deux chevaliers dessusdiz. Et aussi sera deflendu à yceulx deux chevaliers qu'ilz ne facent ne seuflrent estre faite aucune autre nouvelleté ou fait dudit Bénédic, oultre ce que dessus est dit. Et se aucune interprétacion ou déclaracion est à faire es choses dessusdictes touchans lesdictes gardes, le Roy les réserve à soy à les faire ainsi comme il ap par tendra en la présence et par le conseil et advis de nosseigneurs dessusdiz et de son conseil. Et ces choses ainsi faictes le Roy a entencion, au plaisir de Dieu, de entendre au fait de ladicte union de l'Église le plus hastivement et le plus diligemment que faire se pourra, par le conseil et advis de noz dis seigneurs, ses oncles et frère. Et pour ce que en parlant nagaires de la matère touchant les dictes gardes en la présence du Roy, se meurent lesdictes paroles entre noz seigneurs de Berry et de Bourgongne, d'une part, et ledit monseigneur d'Orléans d'autre part comme dessus est dit, le Roy veult, ordene et leur commande sur quanque ilzle doubtent courroucer, que toutes les dictés paroles et tous les .mouvemens et desplaisirs qui s'en sont ensuiz soient remis, quictiez et défassiez du tout, d'une part et d'autre. Et erwoultre veull.et commande comme dessus, que se aucunes assemblées ou mandëmens de 'gens ont esté faites de par lesdiz seigneurs pour occasion desdictes gardes et desdiz mouvemens, ilz les -facent départir et cesser incontinent et sans plus avant pro-
céder en quelque manière que ce soit. Item, que doresenavant pour quelconques mouvemens qui puissent venir entre nosdiz seigneurs ne autres du sang du Roy, eulx ne aucuns d'eulx ne procèdent à aucunes grosses ne desplaisans paroles les uns contre les autres. Item, s'il advenoit, que Dieu neveulle, que aucuns telz mouvemens de desplaisirs sourdissent entreulx ou temps advenir, qui seroit au Roy si très grant desplaisir que plus grant ne le pourroit avoir, il leur défent et à chascun d'eulz sur quanque ilz se
. pevent mesfaire envers lui, que ilz ne procèdent ne se efforcent de procéder aucunement l'un contre l'autre par voie de fait , mais veul , ordène et commande si expressément comme il peut , à cellui ou ceulz de sondit sang et lignage qui aura ou prendra, ou auront et prendront lesdiz mouvemens contre l'autre ou les autres, que incontinent et avant toutes choses il
. viengne ou viengnent devers le Roy et lui dient et exposent les causes de leurs diz desplaisirs et, au plaisir de Dieu, il les appaisera par voie amiable se faire se peut, et se non il leur administrera si bonne justice que i|z en devront estre contens. Et ou cas que pour l'absence du Roy ou pour aucuns autres empeschemens il ne pourroit à ce si briefment remédier comme le besoing pourroit estre, le Roy veult et ordène dès maintenant que en ce cas, cellui ou ceulx qui aura ou auront lesdiz desplaisirs viengne ou ^viengnent, incontinent et avant toutes choses, devers la Royne, laquelle appellera devers elle des autres seigneurs du sang du Roy qui ne ament mie lesdiz mouvemens, et des gens du conseil du Roy et en ;tel nombre comme elle vouldra , par le conseil et advis
desquiex il veut que elle s'entremecte de appaisier lesdizdébas par voie amiable se faire se peut, et face cesser lesdiz mou\ emens et les divisions qui s'en ensuivroient, leur administre justice et face sur ce durans l'absence ou les diz autres empeschemens du Roy comme il pourroit faire se il y esloit en sa personne. Et de ce faire donne dès maintenant pour lors, à la Royne, plain povoir et âuctorité. Et voult que desores soient faictes lectres de sa puissance, et mande à touz ses subgiez de quelque âuctorité que ilz soient que en ce lui obéissent. Et ou cas que cellui qui prendroit ledit desplaisir ne vendroit incontinent devers le Roy ou devers la Royne, ou cas que le Roy y pourroit entendre, pour les cboses dessusdictes, en présumant faire aucune cbose en quelque manière que ce soit contre ceste défense, le Roy y pourverra et l'en corrigera ainsi comme il appartendra. Item, s'il advenoit, que Dieu ne veulle, qu'ilz eussent telz mouvemens l'un contre Fautre ou les uns contre les autres que pour y estre remédié ne venissent mie devers le Roy, et ou cas dessusdit, devers la Royne, mais se vouldroient efforcier de procéder à voie de fait, qui seroit directement venir contre ladicte défense et au Roy si très grant desplaisir que plus ne pourroit, il leur commande sur la foy et loyauté en quoy ilz lui sont tenuz et leur défent sur quanque ilz se peveut mesfaire envers lui, que pour ce ne fassent aucunes assemblées de ^ens en son royaume ne debors , ne ne facent venir en sondit royaume pour ce aucuns estrangiers. Et ou cas que aucun des diz seigneurs de son sang iroient aucunement contre l'ordenance et les défenses que le Roy fait et fera sur ces choses, il se
déclaire et détermine dès maintenant qu'il ne donnera à cellui qui ainsi le feroit, ne ne veult, mais défent lui estré donné par les autres de son sang ne par ses justiciers, officiers et subgiez, de quelque auclorité qu'ilz usent, aucun aide, conseil, confort ou faveur. Et affin que ces choses aient force de plus grant et soient tenues et gardées sanz enfraindre, le Roy veult que ceste son ordonnance ait force et vigueur de loy en tant comme touche nosdiz seigneurs de son sang et ses autres subgiez, et que lectres s'en facent les meilleures que faire se pourra par son conseil. Et que dès maintenant tous ceulz de son sang qui sont devers lui la jurent à tenir. Laquelle cédule ou escripture par nous ainsi ordenée estre faicte, nous avons veu et fait veoir et visiter à grant diligence et par plusieurs fois en nostredit conseil. Et après ce que elle a esté ainsi veue et visitée par nous et nostre conseil dessusdit, nous aujourd'hui icelle cédule ou escripture , laquelle et toutes les choses contenues et escriptes en icelle nous avons fermes et agréables, et les paroles dedans escriptes, qui sont de par nous escriptes en tierce personne, voulons estre de tèle efficace, force et vigueur en tous leurs poins et articles dessus escripz comme se elles estoient dictes et prononcées de mot à mot en nostre singulière personne et par nous, et par nostre bouche, nous avons fait lire en la présence de nos diz oncles et frère , présens à ce plusieurs notables personnes dé nostredit conseil. laquelle ainsi leue et bien plainement entendue par noz oncles et frère dessusdiz, nous leur avons commandé et enjoint que ilz tiengnent et gardent fermement et entièrement en tant comme en eulx est, noz ordenance, voulenté,
loy, commanc^mens et défenses contenues en icelles, en tous leurs diz poins et articles, et encores le leur commandons et enjoingnons par ces présentes en la forme et manière que dessus est exprimé en la cédule dessus transcripte et sur les paines déclarées en icelle. Et pour ce que les choses dessusdictes soient mieulx et plus fermement tenues par eulx à tous jours, leur avons commandé les jurer. Lesquelz en obéissant à nostre commandement comme faire le doivent , nous ont respondu que ilz ont agréables nos dessusdictes ordenance, voulenté, loy, commandemens et défenses, et en nostre présence les ont promiz chascun deulx par la loy de leurs corps pour ce baillée de leurs mains destres en la nostre et juré aux saintes Évangiles et sur la remembrance de la Passion de Nostreseigneur Jhésucrist par eulx touchées, tenir et garder à tousjours en tous leurs diz poins et articles sanz venir encontre en quelque manière que ce soit. Et avec ce , en signe de paix , les avons fait touchier leursdictes mains les uns aux autres. Et après ces choses, pour jce que nosdictes ordenance, voulenté, loy, commandemens et défenses touchent et compétent tous les autres de nostre sang et lignage, nous avons commandé à nostre trèsçhier et trèsamé oncle -le duc de Bourbonnois, et à noz trèschiers et amez cousins les contes de Nevers et de Mortaing, Anthoine de Bourgoigne, le conte de Clermont, Edonart de Bar, marquis du Popt, Jaques de Bourbon, sire de Préaux, et Loys de Bourbon dit de La Marche, lesquelz estoient lors devers nous, qui les promissent et jurassent. Tous lesquelz ont promis et juré comme noz oncles et frère dessusdiz, les tenir et garder
chascun en droit soy, sanz faire ne venir encontre en aucune manière. Et ou cas que aucuns mouvemens se mouveroient ou temps avenir entre aucuns de nostredit sang, auquel appaisier, par nostre absence ou pour aucuns autres empeschemens, nous ne pourrions si tost entendre comme besoing seroit, nous mandons et commettons dès maintenant pour lors, à nostre trèschière et trèsamée compaigne la Royne, que elle y pourvoye en la forme et manière que en ladicte cédille dessus transcripte est contenu. Et ou cas que aucun de nostre sang iroit aucunement contre ceste nostre ordonnance et noz commandemens, loy et défenses dessus exprimez, nous nous déterminons et déclairons desmaintenant pour lors que nous ne donnerons à cellui qui ainsi le feroit aucun aide, confort ou faveur. Et défendons à tous les autres de nostre sang dessusdit et à touz noz justiciers, ofïiciers et subgiez de quelque auctorité qu ilz usent sur quanque ilz se pevent mesfaire envers nous, que cellui ou ceulx qui ainsi vendroient contre noz ordenance, loy , commandemens et défenses dessusdictes ne aident, conseillent, confortent ne leur donnent faveur en quelque manière que ce soit. Et aflfin que ces choses aient force de perpétuelle fermeté, nous avons fait mectre a ces lectres nostre séel. Donne à Paris le xvi* jour de mars, l'an de grâce mil cccc et un et le xxn e de nostre règne.
Sur le repli ; Par le Roy en son conseil.
J. de Sanctis.
Doubles pour mectre ou trésor du Roy, et est faicte collaciou à la cédule dessus transcripte. Visa. * On lit au dos : La puissance de la Royne sur les
débaz et descors qui pevent survenir entre Nosseigneurs les ducs et ceulx du sanc royal. Données en mars, l'an cccc et ung ; avec les sereraens de plusieurs, lesquelz jurèrent en la présence du Roy tenir ladicte
ordonnance.
(Orig. parch. scellé du grand sceau en cire verte sur lacs de soie rouge et verte. — Très, des Ch. Carton J. 468, pièce H.)
cm
Prêt de 200 francs , fait par Z 1 abbé de Saint-Germain des Prés.
23 avril U03.
Le Roy est tenus à révérend père en Dieu mons. l'abbé de Saint-Germain des Prez, en la somme de deux cens frans, pour cause de prêt présentement fait par ledit mons. l'abbé au Roy nostredit seigneur, et par l'ordonnance d'icellui seigneur, par moy Guillaume Fouquaut, escuier, son varlet de chambre, reçeu comptant. Tesmoing mon saing manuel avec cellui du coutrerolleur mis à ceste cédulle. Donné à Paris, le \xu e jour d'avril, l'an mil quatre cens et deux, après Pasques. ' . f
G. FoUQUàULT.
(Cédalle orig. en parch. —Arch. de lEmp. Carton K. 55, pièce 21.)
Pleins pouvoirs donnés à la Reine pour traiter avec les
partis d'Orléans et de Bourgogne , et pour le gouvernement
des finances. '
Paris, i« juillet UOÎ.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme aucunefoiz, pour nostre absence ou pour pluseurs occupations que nous avons, nous ne puissions bonnement entendre en nostre personne à l'expédition de pluseurs grans faiz qui souvent nous surviennent, le délay de l'expédition desquelx, ou de pourveoir à iceulx, pourroit tourner à grant dommage et préjudice de nous, de nostre royaume et de noz subgiez, se nous n'y pourvéons de remède; et encores de nouvel soient meuz et espérez a mouvoir aucuns mouvemens de desplaisirs entre nostre trèscher et trèsamé oncle, le duc de Bourgoingne , d'une part, et nostre trèscher et trèsamé frère, le duc d'Orléans, d'autre part, pour raison du gouvernement de toutes noz finances venues et à venir du fait des aides ordonnez pour la guerre, lequel gouvernement nous avons commis à noz diz oncle et frère, c'est assavoir premièrement à nostredit frère, et après, à nostredit oncle; à l'apaisement desquelx, et aussi au gouvernement desdiz aides, nous voulons et est besoing que tost soit pourveu afin que aucun inconvénient ne s'en ensuive, savoir faisons, que nous, qui avons toute confiance de nostre trèschière et trèsamée compaigne la Royne, à laquelle desjà par noz autres lettres nous avons donné povoir,
auctorité et mandement espécial de pourveoir à l'apaisement de tous les débas, descors, dissencions et divisions qui se mouveroient ou pourroient mouvoir tle lors en avant en quelque manière et pour quelque cause que ce feust, entre noz trèschèrs et trèsamez oncles et frère et quelconques autres de noz sang et lignage, par voie amiable, se faire se peut, ou se non, par leur administrer justice sur les débas qu'ils au T roient ensemble, appeliez avecques elle de ceulx de noslredit sang qui ne aimeront mie les diz mouvemens, et des gens de nostre conseil, telz et en tel nombre comme il lui plaira, ou cas que pour nostre absence ou pour aucuns autres occupacions ou empeschemens ne pourrions à ce entendre ; et qui espérons en nostre seigneur, que durant nostre dicte absence ou les dictes autres occupacions, ou empeschemens qui nous pourroient survenir, nostre dicte compaigne, par le conseil et adviz de noz très cbers et très amez oncles, les ducs de Berry et de Bourbon, des autres de nostre sang et de nostre conseil qu'elle vouldra pour ce appeller devers elle, elle pourverra bien, tant à l'apaisement de noz diz oncle de Bourgoingne et frère d'Orléans, comme au gouvernement de noz dictes finances et aux autres grans besoingnes de noslredit royaume, jusques à ce que nous y pourrons entendre en nostre personne. A icelle nostre compaigne avons donné et donnons povoir, auctorité, commission et mandement espécial par ces présentes, de appeller avecques elle toutes et qualités fois qu'il lui plaira, noz diz oncles de Berry et de Bourbon et des autres de noslredit sang et de nostre conseil, telx et en tel nombre qu'il lui plaira, pour traictier par leur advis et coni 16
seil, de l'apaisement de noz diz oncle et frère dessus; dis; de advisier voies et manières par lesquelles ils
t puissent et doient condescendre audit apaisement; de • leur dire, enjoindre et commander de par nous qu'ilz condescendent aux voies qui par elle et les autres dessusdiz seront advisiées sur ce, et de pourveoir au gouvernement des diz aides pendant le temps du débat de noz diz oncle et frère et de noslre absence ou de noz dictes autres occupacions et empeschemens. Et se aucuns grans faiz et besongnes surviennent touchans pous et nostre royaume, de y pourveoir par le conseil et ad vis de noz diz oncle et frère et des autres de nostre sang et des gens de nostre conseil qu'elle vouldra
». à ce "appeller durans noz absence ou autres occupacions et empeschemens dessusdiz. Et généralment de faire par la manière dessus dicte, durans nostredicte absence ou les dictes autres occupacions, en toutes ces choses et leurs circonstances et dépendences, tout ce que nous y pourrions faire se nous y estions en nostre propre personne, supposé que les besongnes feusseut tèles que elles requeissent mandement plus espécial. Et aussi nous commandons et enjoingnons très expressément à tous noz diz oncles et frère et autres de nostredit sang, à toutes les gens de nostredit conseil et à tous noz justiciers, officiers et subgiez, que à nostredicte compaigne et ii toutes les ordonnances et appoinctemens que elle fera par la manière dessus exprimée ès choses dessus déclairiées et leurs dictes circonstances et dépendences, ils obéissent et entt ndent dilligemment et les acompllssent comme se nous les faisions en nostre personne. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces présentes lettres nostre
RÈGNE DE CHARLES* tï. . 243
séel. Donné à Paris, le premier jour de juillet, l'an de grâce mil cccc et deux et le xxu e de nostre règne.
Sur le repli : Par le Boy, messeigneurs les ducs de Berry et de Bonrgoingue présens,
Debian.
(Orig. parch. scellé en cire jaune. — Très, des Ch. Carton J. 402
P iè«ie.)
Don par Charles Pi au duc de Berri des aides levées pour la guerre pendant un On sur toutes les terres du duc.
Paris, 2 octobre 1402.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, A nostre très cher et amé cousin, le sire de Lebret, et à noz amez et féaulx conseillers sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, l'arcevesque de Sens, Thibaut de Meseray, Jehan Piquet, Gontier Col et Jehan Tapperel , salut et dilection. Savoir vous faisons, que nous, considérans les bons et notables services que nostre trèscher et trèsamé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, nous a faiz ou temps passé, fait ancores chascun an continuelment en plusieurs* manières, et en récompensacion d'iceulx, et aussi pour lui aidier à supporter les grans fraiz, missions et despens qu'il lui convient faire et spustenir, tant pour le fait de sa personne, et de nostre trèschière et trèsamée tante, la % ducbesse de Berry, sa compaigne, comme pour la garde et réparacion de ses chasteaulx, villes et fortetesses, et des grans charges qu'il a à supporter pour le bien, estât, honneur, utilité et bon
gouvernement de nostre royaume. Nous, à ycellui nostre oncle, de nostre certaine science et grâce espécial, par ces présentes avons donné et donnons toutes les aides qui auront cours pour ledit fait de la guerre esdiz pays et diocèses de Berry, Poitou et d'Auvergne, et ès pais, contés d'Estampes et de Gien, ville de chastallenie deDourdan,ressors et appartenances d'iceùlx, avec le proufïït des gabelles de sel et toutes amendes, exploiz et fortraictures (sic) qui pourront revenir à cause des diz aides et gabelles en ceste présente année, commençant le premier jour de ce présent mois d'octobre et fenissant le derrenier jour de septembre prouchainement venant ; pareillement que par nostre don et octroy il les a eues et prinses les années passées. Si vous mandons que par les receveurs, grenetiers et autres noz officiers qu'il appartendra , vous faites baillier et délivrer à nostredit oncle ou à son trésorier général, tous les deniers, prouffiz et émolumens des diz aides, gabelles de sel, exploiz, amendes et forfaio tures dont dessus est faicte mencion. Et par rapportant ces présentes vérilfiées de vous cinq, quatre ou trois de vous, de laquelle vériflicacion faire vous donnons plein povoir, auctorité et mandement espécial par ces mesmes présentes ou vidimus d'icelles fait soubz séel royal pour une foiz tant seulement avec quictance sur ce souffisant, nous voulons et mandons que tout ce qui paie et baillié lui aura esté pour les causes dessusdictes et par la manière que dit est, estre alloué ès comptes desdiz receveurs et grenetiers et de chascun d'eulx, par noz amez et féaulx gens de noz comptes a Paris, sans aucun contredit. Non obstans autres dons, gaiges ou pensions par nous à lui autres-
foiz faiz et ordonnez, soit pour Testât de sa personne ou autrement, et que en ces présentes ne soient exprimez ou déclairez, et ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné à Paris, le secont jour d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens et deux, et le xxjit de nostre règne.
Parle Roy, mons. le duc de Bourbonnois, Vous 1 , le grant maistre d'ostel, et plusieurs autres présens,
J. DS MONSTEROLIO.
(Orig. paTch. — Jrch. de VEmp. Carton K. 55, pièce 18.)
GVI
Exécution de la veuve du procureur Le Charron. Mercredi 20 décembre 1402.
Merquedi xx e jour dë décembre Mccccn.
Veuz les informacions et procès fais par le prévost de Paris contre Jehan Dubos, procureur au parlement et Ysabelet sa femme , prisonniers ou Chastellet de Paris pour souspecon de la mort et empoisonnement de feu maistre Jehan le Charron, jadis procureur oudit parlement et premier mari de ladicte Ysabelet ; appellans lesdis prisonniers dudit prévost et oiz iceulx prisonniers en leurs personnes sur la cause d'appel et tout considéré. Il a esté dit par arrêt qu'il fut bien procédé et ordonné par ledit prévost et mal appelle par lesdiz appellans, et l'amenderont d'une amende de soixante livres, et ont esté renvoiez audit prévost pour mettre à exécucion ce dont il fu appellé. Mais