‹ Choix d́ pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 38 sur 75 · Cf. Fèlibien. Histoire do Paris, IV · texte numérisé non relu

Cf. Fèlibien. Histoire do Paris, IV

de Paris jusques à tant que par la court en soit autre-* ment ordonné'.

Et pour se (sic) mectre à exécucion, a esté commis Robert Chanore, huissier de céans, et lui a la court commandé que pour faire plus solennellement cet exploit, il appelle avec lui aucuns de ses compaignons huissiers. Et quant au surplus la cour s'informera de ce que dit est, et ordonnera ce qu'il appartiendra.

(Reg. XV du Crim., fol. 196.)

Vendredi xxn° jour d'aoust, Fan mil cccc rai.

Aujourduy a esté faicte et prononcée en présence du Boy, en son grant conseil, certaine ordonnance par laquèle la maison de messire Charles de Savoisy, chevalier, doit estre démolie, entre autres choses pour l'offense faicte à l'Université de Paris à la procession derrenierement faicte à Saincte-Katherine du Val des Escoliers; laquelle ordonnance a esté receue par maistre Nicole de Baie, greffier civil de céans.

{Ibid.y fol. 206 \o.)

Lundi premier jour de septembre m cccc mi.

Laurens de Ponce, varlet de Hennés, escuier de messire Charles de Savoisy, lequel Lorens estoit prisonnier pour souspeçon d'avoir esté consentant de l'offense faicte à l'Université à la procession derrenierement faicte à Sainte-Katherine du Val des Escolliers, actendues les informacions et Ja relacion de sondit maistre, a congié de soy en aler quoustjue etc.

i. L'original de la condamnation prononcée par le roi le 22 août, se trouve aux Arch. de l'Emp., carton M. 57.

Samedi, 6 septembre 1404.

Veues les informacions et procès faiz par ia .court de céans à l'encontre de Ferran Descalles, espaignoul, Gillequin le Queux et Gérart l'Autrussier, serviteurs de messire Charles de Savoisy, chevalier , prisonniers ou ChasteHet de Paris pour certaines offenses et injures par eulx faictes à l'Université de Paris et ses suppoz en la procession derrenièrement faicte à Saincte»Katherine du Val des Escoliers, il a esté ordonné par arrest, que lesdiz prisonniers seront menez nuz en chemise du ChasteHet de Paris jusques à l'esglise de Sainte-Genève (Sainte-Geneviève), tenans cliascun une torche al innée, et illec feront amende honorable un genoul à terre, et crieront mercy au Recteur et à FUniversité de Paris pour les injures et offenses-qu ils ont faictes à l'Université et aux suppoz d'icelle; et ce fait, demourront lesd. torches à ladicte église de Sainte-Genève; et seront ramenez lesdiz prisonniers et batuz de verges, primo ou carrefour Saint-Sevrin, secondement en la grant rue Saint-Anthoiue au devant de la rue des Ballaiz, et tiercement au devant de la place où fut l'ostel de messire Charles de Savoisy, quartement au carrefour de la porte Baudet, et derrenièrement au devant du ChasteHet; et d'illec seront remis en leurs prisons.

Jfem, la court les. bannist du Royaume jusques à troys ans.

Item, en chascun lieu où lesdiz prisonniers seront batuz comme dit est, sera crié et publié à haulte voix en la manière qui s'ensuit :

« Or escoutez! On vous fait assavoir de parle Roy

notresire et de par nosseigneurs de Parlement, que Ferran Discalles, Gillequin le Queux et Gérart l'Àutoussier, qui cy sont présens, potir certains grans offenses etinjures par eulx [faites] à l'Université de Paris et aucuns leurs suppoz en la procession par eulx (aicte derrenièrement à Sainte-Katherine, ont esté condampneza faire amende honnorableà ladicte Université et à estrebattiz en ce lieu cy et en certains autres lieux de la -Ville de Paris, et avec ce sont banniz du Royaume jusques à troys ans. »

Et ainsi a esté fait et exécuté ce jour, moy présent, Jehan de Cessières.

Vendredi xif jour de septembre m cccc un .

Masse d'Aasse, prisonnier, pour tant qu'il avoit esté souspeoonné de l'offense faicte à l'Université en la procession derrenièrement faicte a Saincte-Katherine, veuz et considérez les procès sur ce fais, a esté par ordonnance de la court délivrez de prison.

Ferran Discalles, Gillequin le Queux et Gérart Lautrussier, prisonniers ou Chastellet de Paris, qui samedi derrenier passé furent banniz du royaume comme contenu est ci-dessus, ont congié de la court d eulx partir et en aler hors du royaume, et pour ce faire leur est donné terme jusques au xxi* jour de ce présent mois de Septembre.

(Ibid., fol. 207.) Par lettres a*t 15 septembre 1406, le roi permit à Charles de Savoby de reconstruire son hôfcl.

Mention de la révolte des Liégeois contré leur évèque y dans des lettres de rémission du 25 août 1404.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receue l'umble supplicacion de nostre amé et féal chevalier et chambellan, Raoul de Flandres, Henry Happart, escuier, Estienne du Chastellene, Loys de Caurenue, Poncien de Germont, Gileron le sergent dit Fremay, et de Jaquemin Coubbe. Contenant comme feu Laurens Lambert, bouchier, bourgois de Liège, eust à son vivant esté maistre de la cité de Liège, qui est moult grant et notable office et tel que quelconque personne qui ait ledit office il a en partie le gouvernement de tout le pais de l'éveschié de Liège ; et durant le temps que ycelui Laurens ot ycelui office et en joy, et autres ses complices, machinèrent à l'encontre de l'évesque de Liège, qui estoit son seigneur souverain, faire mouvoir le peuple dudit pais contre lui et le faire débouter dudit. pais et en lieu de lui mectré un autre. Pour laquelle chose et que ledit Laurens senti murmurer de ce que dit est, comme coulpable dudit cas, se absenta dudit pais de Liège et s'en vint demourer à Mousson, eu laquelle ville, si comme l'en dit, tous malfaicteurs sont receus. Durant laquelle abscence ycelui Laurens a esté appelle aus drois dudit évesque, et par jugement et sentence dudit paÎ6, banny comme traictre à son dit souverain seigneur, et plusieurs de ses complices dudit pais décapitez et décolez pour ceste cause, commeiraictres. Et ce fait, lesdiz Raoul de Flandres et Henry Happart, de

l'ordenance et commandement de feu nostre très cher et très amé oncle le duc de Bourgongne, qui sur ce avoit esté requis de par ledit évesque, acompaignez desdiz autres supplians, en obéissant audit commandement, non cuidans mal faire ne mesprendre feussent alez en nostredicte ville de Mouson, en laquelle ils eussent trouvé, le samedi après Quasimodo derrenièrement passé, ledit Gileron sergent de Fremay , qui estoit serviteur dudit évesque, lequel s'estoit chargié d'espier ledit Laurens. lequel Gileron leur eust dit qu'il avoit trouvé ycelui Laureus et avoit tant fait qu'il lui devoit vendre des pourceaux et devoit aler aux champs avecques lui pour veoir lesdiz pourceaux, qu'il disoit estre ès bois d'entre Mouson et Beaumont. Et pour ce, lesdiz supplians feussent demourez tout le jour et le lendemain jusques après disner, et burent plusieurs fois ensemble et avecques plusieurs compagnons, entre lesquelz ledit Laurens estoit. Et il soit ainsi que ycelui jour de lendemain après disner ledit Gileron, sergent, eust tant fait que ledit Laurens feust monté à cheval, et eust dit ausdiz supplians qu'ilz alassent après eulx. Lesquelz supplians, pour acomplir leur entreprise, feussent alez après et eussent ratains lesdiz Laurens et Gileron assez près de nostredicte ville de Mouson, en certain lieu estant en nostre royaume, et de fait, par force, eussent pris ledit Laurens et ycelui transporté hors de nostredit royaume par delà ledit évesque de Liège. Lequel évesque, par jugement et sentence sur ce donnée contre ledit Laurens, environ huit jours après ce, lui a fait tranchier la teste comme traictre. Pour occasion duquel fait, etc.

(Suit la rémission, adressée au bailli de Vitry.) .

Donné à Paris le xxv* jour d'août, Tan de grâce mil mi c et quatre et de nostre règne le xxv".

Par le Roy, présens les chambellans.

Tore au.

(Tréi. des Ch. Reg. JJ. 1Ï9, pièce 452.)

Don à la reine Isabeau de Bavière , d'une maison à Vernon.

Paris, décembre 1404.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme cinq ans a ou environ, que nous feusmes derrenièrement en nostre pays de Normendie, nous estans en nostre ville de Vernon sur Seine, eussions pour certaines causes et considéracions qui à ce nous meurent, donné et octroie à nostre très chière et très amée compaigne la Royne, une maison ou hostel avec ses appartenances séant en ladicte ville, où peu doit Tenseigne de TEscu de France, en laquelle nostredicte compaigne estoit pour lors logée, laquelle maison avoit esté à Guillaume du Hasay, piècà nostre recepveur des aides à Rouen, et pour lors nous appartenoit parcequetous les biens dudit Guillaume nous estoient confiquez pour certains crimes et délis par lui commis oudit office ou autrement, de laquelle maison, etc.*

Paris, décembre 1404.

(Le roi la lui avait donnée verbalement. U lui en donne ici les lettres.), [Tréu des Ch. Reg. JJ. 139, pièce 195.)

PIÈCES INEDITES.

Le Roi abandonne à la veuve de Jean de Béthisae la moitié

des biens de son mari.

Juin 1405.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receul'umble supplication de Fleurs, vesve de feu maistre Jehan de Béthisae jadis uostre secrétaire, contenant. Que comme ledit feu maistre Jehan en son vivant, pour la grant amour et affinité qu'il avoit à ladicte suppliante sa femme, lui eust donné oultre et pardessus son douaire et en accroissement d'icellui, sur tous ses biens quelconques, meubles et immeubles présens et avenir, la somme de vint mille frans, si comme par lçclres et instrumens sur ce faictes puet apparoir

(Le roi lui abandonne la moitié des biens de son mari et cite un arrêt du 1» septembre 1403.)

Paris, juin 1405.

(Très, des Ch. Reg. JJ. 180, pièce 8.)

Mention de F expédition française au pays de Galles.

Juillet 1405.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reccu l'umble supplication de Jaques de Veuville, escuier, demourant en la parroisse*de M oustiep6- Hubert du diocèse de Lisieux, ou bailliage d^vreux ét viconté d'Orbec contenant. Comme pour

nous servir es parties de Gales, en la compaignie de nostre amé et féal chevalier et chambellan Le Borgne de La Heuse, ledit suppliant se feust nagaires partis de son hostel pour aler à Harefleu et illecques entrer en mer avec les autres chevaliers et escuiers qui dévoient aler oudit voyage. Et après ce que les monstres d'iceulx chevaliers et escuiers furent faictes, pour ce il sembla à ycelui suppliant que ilz séjournoient longuement audit lieu de Harefleu, lui et autres ses compai gnons s'en partirent.... et pour ce que pendant le temps qu'il fut en sad. maison il oy dire que les Anglez estoient descendus en Coustentin et destruisoient le pais, il n'y demoura que une nuit seulement, doubtant que ledit de La Heuse eust volunté d'aler au devant d'eulx

(Rém. pour avoir pris ua cheval et tué un homme dans une querelle eleréeàceiujet.)

ParU, juillet 140».

(Très, des CA. Reg. JJ. 160, pièce 61.)

GXVII

' Lettre dOlivier de Mauni à Henri III, roi de Castille, sur F enlèvement du Dauphin par le duc de Bourgogne.

Paris, 25 août 1405.

Mon très redoublé et très puissant seigneur. Je me recommande à vous tant humblement comme je puis. •Et vous plaise savoir, mon très redoubté seigneur, que le Roy n'est point en si bon point comme vous vouldriez. Et eatoit la Royne à Meleun, laquelle avoit envoyé quérir monseigneur le Daulphin, lequel estoit jà

à trois lieues de Paris ou environ, quant monseigneur de Bourgongne vint hastivement pardevers lui, acompaignie de n m chevaulx ou environ. Lequel l'en admena à Paris au chaste! du Louvre, ou quel il est bien et honorablement gardé par monseigneur de Berry, auquel mondit seigneur de Bourgongne la baallié en garde. Et vous plaise sçavoir, mon très redoubté et très puissant seigneur, qu'il en a moult grandement despieu à monseigneur d'Orliens, et tant qu'il a mandé partout gens d'armes. Et semblablement a fait mondit seigneur de Bourgongne. Et se doubte l'en qu'il n'y ait autre chose que bien. Mais je cuide que le Roy et son conseil y remédieront, tèlement qu'ils demourront bons amis, se Dieu plais t. Et a len défendu à mondit seigneur de Bourgongne et crié partout Paris de par le Roy, qu'il n'assemble ne tiengne nulles gens d'armes pour ceste cause. Et aussi mon très redoubté seigneur vous plaise sçavoir que monseigneur de Bourbon et autres du conseil du Roy sont alez à Meleun pardevers mondit seigneur d'Orliens, pour lui faire semblable defTense que l'on a fait à mondit seigneur de Bourgongne. Si ne sçavoie encores quelle response mondit seigneur d'Orliens feroit sur ce quant ces lectres furent escriptes. Et quant est d'autres nouvelles, mon très redoubté seigneur, plaise vous sçavoir que le roy Loys estoit party pour aler à Gennes pardevers le Pappe et à grant foison de gens d'armes pour faire son voyage en Itale (sic), mais le Roy l'a mandé et s'en retourne pardeçà. Et aussi, mon très redoubté seigneur, vous plaise sçavoir que les gens que le Roy avoit envoyés en Galles sont descendus ou pays sans avoir trouvé aucun empeschement, et là ont esté receuz bien et

honourablement. Et aussi monseigneur de Cleremont, le conte de Fouez et le conte d'Armegnac, qui estoient ensemble, ont prins ou pays de Guienne pluseurs forteresces, si comme le port de Saincte-Marie, la cité de Daire, et ni ou un autres chasteaulx. Ne autre chose ne sçay de présent qui vous face à escripre. Mais se il survient riens de nouvel je le vous feray sçavoir le plus tost que je pourray. Et aussi, mon très redoubté seigneur, vous plaise à moy par donnerde ce que je m'en hardis à si plainement vous escripre, car en bonne foy je le faiz plus seurement pour ce que je sçay de certain que vous estes tousjours moult désirant d'oir des nouvelles de pardeçà. Mon très redoubté et très puissant seigneur, je me recommande à vous tant humblement et de cuer comme je puis que il vous plaise m'avoir tousjours en vostre très bonne grâce et pour tout recommandé, en moy commandant tout ce qu'il vogs plaira, comme à cellui qui est tousjours prest et appareillié de faire et acomplir tous voz bons commendemens et plaisirs comme votre petit vassal. Mon très redoubté seigneur, je prie Nostre Seigneur qu'il . vous ait en sa saincte garde et qu'il vous doine bonne vie et longue. Escript à Paris, le xxv* jour d'aoust. Votre très humble et très obéissant serviteur,

Olivier de Mauity.

Au dos : Au Roy de Castelle et de Léon, mon très redouté et très puissant seigneur.

(Orig. pap. cacheté.— Arch. de VEmp. Carton fc. B. i M ). — Dans la liasse Q. I. se trouve une lettre en espagnol de Ferrand de Robledo sur le même sujet.

GXVIII

Fortifications de Paris»

Paris, août 1415.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que pour considéracion des bons et agréables services que nostre amé huissier de sales, DenisotMichiel, nous a fait oudit office et autrement fait chascun jour loyaument, et espérons qu'il face ou temps avenir, ao tendu ossy et ouy le rapport et advis de nostre amé sergent d'armes et maistre charpentier, inaistre Robert Fouchier, et que c'est le très grant prouflit et utilité de nostre bonne ville de Paris, à ycellui Denisot pour lui , ses hoirs et aians causes ou temps avenir avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal par ces préseutes, une place de siz toises de long et de vint et ung piet de let, tout dehors euvre, au plus près de la porte de Sairit-Enthoyne faisant couture de nostre dicte ville de Paris en alant de ladicte porte Saint- Anthoine à la porte du Temple, pour y édiftier par t ledit Denisot, ses hoirs et aians causes, une maison ou demeure, en laquelle ledit Denisot, ses hoirs et aians cause seront tenus de faire faire à leurs despens par manière de bastide, un planchier et n frenestres flamanges doubles à pignon, pour asseoir et mestre haussepiez et espringales ou canons pour la défenses de nostre dicte ville de "Paris se besoing en estoit. Parmi ce que....

(Ledit Denisot paiera 2" p. de rente les lettres

adressées à la Chambre des comptes, aux prévost et capitaine de la ville de Paris, et au prévost des marchans).

Paris, août 1405.

(Très, des Ch. Reg. JJ. 160, pièce 3t.)

Déclaration de Louis, duc d'Orléans^ au sujet de C enlèvement du Dauphin à Juvisjr par le duc de Bourgogne.

Melun, 2 septembre 1403.

Loys, fils et frère de roys de France, duc d'Orléans, conte de Valois, de Blois et de Beaumont et seigneur de Coucy. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que comme par l'ordenance de nostre très redoubtée dame, madame la royne de France, pour aucunes raisons qui à ce la mouvoient, eussent esté commiz et ordonnez noz trèschers ettrèsamez cousins le duc de Bavière et le marquis du Pont, et aussi le grant maistre d'ostel de monseigneur le Roy, à faire venir pardevers madame la Royne en son cbastel et ville de Meleuu, mon très cher seigneur et neveu monseigneur de Guienue et Dalphin de Viennois. Et en venant et estant près de la ville de Gevisy *, mondit seigneur de Guienne ait esté prins et arresté, non obstant le commandement de ma dicte dame, et non obstant auss'i les paroles que nozdiz cousins dirent et remonstrèrent à ceulx qui firent le fait dessus dit, tant des lectres que madicte dame leur avoit en ce et

\. Juvisy.

sur ce rescriptes, comme aussi remonstrant le povoir que morjdit seigneur en ce lui avoit et a donné du gouvernement et nourrissement de ses enfans, et plusieurs autres choses qui par ceulx ordonnez et commiz à amener mondit seigneur de Guienne à ce propos furent dictes, que par yceulx on pourroit savoir, et oultre le gré et voulenté de mondit seigneur et neveu qui requéroit tousjours d'aler devers madicte dame, comme il lui avoit pieu ordonner et mander. Et, tout ce non obstant, procédèrent à leur entreprise, et de faitprindrent et emmenèrent mondit seigneur et neveu par gens armés et plusieurs estrangers de ce royaume, et le firent, sans lui donner loisir de descendre par si graut chaleur qu'il faisoit, cheminer l'espace de quatre lieues, aprez ce qu'il en avoit desjà cheminé deux, et le menèrent au Louvre, où il n'y avoit riens appareillié pour le recevoir ainsi que à son estât il appartient. Et tant que, par le traveÛ qu'il eut et prins, comme par la frayeur qui de ce lui peut venir, s'en senti de maladie. Et pensons que se Dieux n'i eust miz sa grâce, veu sa jeunesce et les choses dessus dictes, qu'il eust esté eu grant aventure d'avoir et recevoir une grant maladie. Là fu tenu et demoura par l'espace d'aucuns jours, et, comme s'il fust prisonnier, gardées les portes dudit chastel et sa dicte maison, à gens d'armes, donc plusieurs estrangers de ce royaume, comme dessus est dit, y avoit. Qui nous a esté et est, non sans cause, une grant merveille à avoir veue et oye de nostre temps. Car la prinse et détencion de mondit seigneur et neveu ne touche pas ne ne regarde à si peu, que premièrement la seignourie de monseigneur n'i ait esté bléciée, Testât de madame la Royne et la puissance que mon-

seigneur lui avoit donnée en ce enfrainte et grevée, la personne de raondit seigneur et neveu non révérauraent ne ainsi que elle deust avoir esté traictiée. Nous tous de son sang, et espécialment tant plus prochains sommes de mondit seigneur et de la couronne devons et sommes tenuz à ces choses pourveoir. Et pour ce requérons, sommons et prions à tous les vrays subgiez de mondit seigneur, gens d'église, nobles et autres qu'ilz veulent avoir ce fait en grant desplesance, et que uous tous d'un commun acort nous monstrons bons, vrays et loyaulx subgiez de mondit seigneur, à réparer les choses dessusdictes. Pour quoy, nous qui sommes son frère germain et le plus prochain de sa personne que nul autre aprez mondit seigneur son filz, beaux neveux ses enfans, nous offrons en acquitant nostre loyauté et pour garder la seignourie de monseigneur dessusdit, par la bonne ordonnance de monseigneur et de ma dame et les bons adviz et conseilz de ceulx de son sang et de ses vrays et loyaulx subgiez, de nous emploier corps, amiz et avoir à la réparacion des choses dessusdictes. Et soient bien pesez et ad visez se tèles choses passoient soubz dissimulacion les maulx qui s'en pourraient ensuir, car les personnes de monseigneur de ma dame la Royne et de monseigneur de Guienne ne seraient jamez asseur, et faudrait que ce royaume, qui a esté tenu pour l'obéissance et révérence que on a tousjours porté comme raison est à messeigneursles prédécesseurs de monseigneur et à monseigneur aussi, et aussi pour la bonne justice qu'on y a tousjours trouvée a esté le plus renommé, feust comme pais habandonné et sans avoir regart à aucune seignourie. Et nous merveillons et non sans cause, quel povoir et

quele auctorité avoit cellui ou ceulx qui ce ont entreprins de fait d'oster h ma dicte dame le gouvernement de ses enfans que mon seigneur en la présence de nous tous lui avoit donné, et la priver de la veue d'iceulx, car^plusieurs de nous sommes plus prouchains à pourveoir à la seureté de monseigneur de Guienne s'il y failloit pourveoir, que cellui ou ceulx qui si hastivement s'i sont avanciez. Et encores soit bien adverti que quant c'est venu à bailler la personne de monseigneur de Guienne et de beaux neveux et nièpces à noz trèschers et trèsamez oncles les ducs de Berry et de Bourbon, on a voulu mectre aucunes condicions lesqueles pourront estre sçeues par beaux oncles dessusdiz, en non voulant bailler mondit seigneur de Guienne et beaux neveux et nièpces dessusdiz, si plainement comme il appartenoit. Car à les vouloir mectre bors de leur franchise est une chose moult reprouvable, et nous semble qu'il n'y a nul à qui on eust prins ses enfans comme on a fait à monseigneur et à madame, qui n'en deust avoir grant douleur. Et preigne chascun à son cuer l'autrui, et pensons qu'il n'y a nul à qui on eust fait le cas pareil qui ne voulsist que la chose feust réparée. Et pour ce que cellui ou ceulx qui les choses dessusdictes ont commises et perpétrées, pour palier et colorer leur fait, ont fait certaine escripture, laquèle ilz ont envoiée par les bonnes villes de ce royaume pour les appaisier, se pensons nous bien du grant courroux qu'ilz ont deu avoir des choses dessusdictes, ne vueille aucun estre esmeu pour la dicte escripture. Car le plus grant désir que nous ayons a tousjours esté et est de faire nostre devoir au bien, honneur et profit de mondit seigneur, de son royaume et de sessubgîez.

Et afin que aucun ne pense ou croye que nous doyons avoir aucune charge des griefs, charges et oppressions dont mencion est faicte en ladicte escripture, tant au regart de la personne de monseigneur le Roy comme de ses subgiez, mais la portent ceulx qui la doivent avoir, nous voulons que chascun sache la response à chascun article d'icelle escripture.

Et premièrement, à ce que ladicte escripture touche que pour la prochaineté de lignage et affinité qu'ilz dient avoir à mondit seigneur et comme subgiez doivent faire ayant l'un d'eulx aucune prérogative de pairie, etc., joingt aussi aucun commandement exprès qui leur en a esté fait par leur seigneur et père ; nous ne pensons point ne ne tenons qu'il ne doye estre pour les raisons dessusdictes plus astreint en vraye obéissance à mondit seigneur et à son royaume que se il n'eut les prérogatives dessusdictes. Etdeussent avoir tenues autres manières envers monseigneur, madame la Royne et nous tous de son sang, que avoir fait publier en ce royaume et devant plusieurs estrangers, à qui les fais de ce royaume ne touchent point , les choses contenues en ladicte escripture. Et quant à ce qui touche aprez le gouvernement de la personne de monseigneur le Roy, du traveil qu'il prent et qu'on lui donne depuis le matin jusques au soir etc. nous pensons qu'il doit remembrer à aucuns d'eulx comment par plusieurs foiz noslre trèscher et trèsamé cousin le roy de Sicile, noz trèschers et trèsamez oncles* les ducs de Berry et de Bourgongne, que Dieux absoille! nous et plusieurs de son sang et de son conseil nous sommes acquitez à mondit seigneur en lui humblement suppliant que en ce il voulsist mectre aucun bon

remède. Et la response que en ce mondit seigneur nous fist, nous tenons qu'il en doit souvenir à aucuns de ceulx qui ont fait dire et escrire aux bonnes villes, comme dit est. Et quant aux consaulx où il est dit que on y traicte souvent des dommages de mondit seigneur , quant on déclairera les dommages on saura par qui Hz auront esté fais , et la vérité sçeue on ne nous en trouvera de riens chargez. Et quant aux dons dont mencion ou dit article (sic), dure chose seroit de lier les mains de mondit seigneur que aucunes fois il ne donnast à ceulx qui le servent et deservent , et c'est fait de seigneur. Et se on veult desclairer aucuns dons excessifs fais par monditseigneur comme l'article porte, soit veu depuis le trespassement de nostre très redoubté seigneur et père que Dieux absoille, jusques au jour dui , qui plus a eu et emporté des biens de ce royaume et des meubles qui demourèrent après son décès, car par ce on pourra savoir où ilz ont esté convertiz et emploiez. Et quant aux officiers et serviteurs qui n'osent parler ne eulx acquicter envers monseigneur, il nous semble qu'il seroit bon que on les nommast, car c'est une grant charge que on leur impose, veu le serement qu'Ûz ont fait, mesmement qu'il n'a pas été veu que aux consaulx de monseigneur chascun n'ait esté franc à dire son opinion. Et s'il n'y a nul des serviteurs de mondit seigneur, tant soit prochain de lui, qui de ce ait fait aucune plainte, au moins qu'il soit venue à nostre cognoissance. Et quant au point faisant mencion du fait de la justice pour la petite provision qui y a esté mise ès temps passez, etc. on pourra savoir en la court capital de mondit seigneur, laquèle nous sommons et requérons d'en dire la vérité,

comment depuis le trespassement de nostre très redoublé seigneur et père, que Dieux absoille, elle a esté démenée et à quelz requestes les officiers moins souffisans y ont esté miz et ceulx qui ont esté en apel, et par ce en la garde de monseigneur comme ilz ont esté par aucuns traictiez, et les arrests de parlement, comment ilz ont esté petitement exécutez et comme on a empescbé le ressort à venir à la cour souveraine de monseigneur, de plusieurs bonnes villes etsessubgiez, comme en temps et en lieu sera désclairé; et au prévost de Paris et aux bailliz de mon seigneur, quèle désobéissance ilz ont trouvée et par qui ou par lesquelz tant en la ville de Paris comme généralement par tout le royaume, lesquelz, comme dessus, nous sommons et requérons qu'ilz le démonstrent en temps el en lieu à mondit seigneur. Et quant aux bailliz, prévosts et au* très officiers, il est certain et sera sçeu se besoing est, que à nous n'en doit estre baillée aucune charge, mais à autres qui en leurs temps les ont fait mectre à leur vouloir et plaisir. Et quant au petit gouvernement du demaine dont en ladicte escripture est faicte mencion, soit veu Testât en quoy monseigneur, dont Dieux ait l'âme, le lessa et par qui ou par quelz le demaine a esté si chargié que ses cbasteaux sont en ruine, comme il est dit en ladicte escripture, et fiefs et aumosnes non paiez, et aussi par qui les officiers extraordinaires ont esté mis en la chambre des comptes et ailleurs, qui se paient de leurs gaiges et dons avant fiefz et aumosnes et autres choses nécessaires, et la recepte qui deust venir ens pour les réparacions dessusdictes, en quelles mains elle est allée, et les dons qui sur ce ont esté demandez et par qui et lesquelz en ont esté

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paiez toutes choses arrière mises. Et par ce on saura clairement qui doit avoir ou porter la charge du contenu en ladicte escripture. Car nous voulons que chascun sache, que sur le demaine de mon seigneur nous ne eusmes onques la valeur de dix ou douze mille livres, depuis le terme de xxv ans que nostredit seigneur et père ala de vie à transpassement, hors miz et réservé nostre apanage et partage.

Et quant à nous, il nous semble qu'il seroit de neccessité pour la réintégration du demaine de mondit seigneur, que tous ceulx qui tiennent ou usurpent dudit demaine aucunes villes, chasteaulx ou chastellenies, sans jute tilte comme il apperra, le devraient bailler et rendre réaiment et de fait à mondit seigneur avec les fruis et levées. Et quant à l'oppression qui a esté faicte aux gens d'églises, nobles et autres par impressions d'officiers de justice, par logeiz de gens d'armes et autres qui les ont rançonnez et gastez leurs vivres, etc. chascun puet congnoistre qui ou temps passé a assemblé gens d'armes pour ses affaires sur le pais de monseigneur et depuis son couronnement, et par ce on pourra savoir qui est cause des dommages des subgiez de mondit seigneur de quelque estât qu'ilz soient. Et quant à ce que on n'a pourveu ne ne pourvoit point au fait de la guerre, etc., ceulx qui le dient en sont petitement informez. Car en plusieurs parties de ce royaume on y a pourveu tèlement que chascun le puet cognoistre. Et par l'ordonnance de mon seigneur et de son conseil, et plus avant y eust on pourveu se aucuns eussent esté plus vrays obéissans à mondit s gneur qu'ilz n'ont esté. Car aucuns se sont arreslezet demourezen leurs pais pour leur fait singulier

qui deussent avoir obéi à ce qui avoit esté ordonné par monditseigneur et ceulx de son sang et de son conseil à la seureté et garde de lui et de son royaume. Et soit bien adverti se la manière que on tient et que on a commenciée de tenir est bien profitable et honnourable à monseigneur et à son royaume, et se le fait de la guerre s'en devra mieulx porter. Et quant aux aides qui se lièvent pour le fait de la guerre, les tailles et les emprunsqui ont esté fais, etc. nous avons toujours esté et sommes d'acort que les aides, tailles et empruns qui ont esté et sont levées pour le fait de la guerre soient, en la plus grant quantité que faire se pourra, par l'ordonnance de monditseigneur converties et emploiées ou fait de la guerre, et nous y actraint et contraint le désir que nous avons au bien de ce royaume et au dommage de ses adversaires, et aussi la charge qu'il a pieu à monseigneur nous bailler des frontières de Normendie et de Picardie, à quoy nous avons propos, l'aide de Dieu devant, de y emploier nostre corps, noz amiz et nostre chevance, par l'ordonnance de monditseigneur. Et quant aux tailles qui ont esté mises sus au temps passez depuis le trespasseraent de nostre très redoubté seigneur et père que Dieux absoille! nous vouldrions bien que elles eussent esté toutes appliquées, et aussi les aides et plusieurs autres subveucions, au bien et à la défense de ce royaume. Et voulons bien que chascun sache que quelque taille qui ait esté levée ne quelque subside, tant pour aler en Flandres devers Bourbouc, comme Le Dant et à l'Escluse, pour non aler en Angleterre comme pour aler en Alemaigne, ne quant monseigneur print son gouvernement pour don qu'il fist à quelque

personne que ce feust, ne pour le mariage de ma dame ma nièce qui fu fait au roy Richart, que Dieux absoille, ne pour la conclusion que Ton print à faire guerre aux Anglois derrenièrement, nous ne coaseillasmes ne ne fusmes présens à conseiller que monditseigneur levast tailles, muast ses monnoyes, ne fist empruns ne exactions, telz et si excessifs, comme on puet savoir que fait a esté ou temps passé. Bien est vray que pour les raisons contenues ès lectres patentes de monditseigneur pour l'aide que derrenièrement il a fait mectre sus pour le fait de la guerre, nous fusmes présens en la compaignie de noz trèschers et trèsamés cousins le roy de Sicile et le roy de Navarre, beaux oncles de Berry et de Bourbon, beau cousin de Mortaing, beau cousin d'Alençon et plusieurs autres de son sang et de son conseil, à la acorder; qui lors jurasmes à le servir de corps, de biens, denozamiz et de noz subgiez et de quanques Dieux nous avoit presté. Et pour ce que nous ne savons se cellui ou ceulx qui ont les escripturesdessusdictes envoiées, ont voulu ou veulent clorre la main à monditseigneur de son gouvernement, en le voulant tenir comme en bail ouentutèle, qui ne leur loist ne appartient, toutes choses considérées, voulans donner occasion aux subgiez de monditseigneur de non estre si vrais obéissans envers lui comme ilz ont esté tousjours et doivent estre, et tenons qu'ilz sont, et par ce mectre division et rébellion en ce royaume, qui pourroit estre à la destruccion d'icellui, que Dieux ne veuille, et considéré la manière de leur venue par deçà monseigneur estant en Testât où il est, en quoy nous tenons que lui estant en autre point qu'il n'est, que Dieux veuille brief

octroyer, aura ceste chose mout contre cuer et en grant desplaisance, nous sommes pourveuz et nous pourveons d'avoir des gens afin de garder le corps, estât etseignourie de monditseigneur, de Madame, de monditseigneur de Guienne et de beaux neveux et nièces leurs enfans. Et pour tenir et garder ce royaume en seurté et union et ses bons subgiez en obéissance, si comme tenuz y sommes, et nous loist et appartient plus que à nul autre. En vous priant, sommant et requérant que en ce nous vueilliez aidier et adhérer, comme vrays et loyaulx subgiez et obéissans à monditseigneur doivent faire. Et tèlement que monditseigneur, estant en estât, vous doie avoir pour recommandez comme vrays et loyaulx subgiez et bien obeyssans. En tesmoing des queles choses nous avons fait mectre nostre séel à ces lectres. Donné à Meleun le 11 e jour de septembre, Fan mil cocc et cinq.

Sur le repli : Par monseigneur le Duc en son grant

conseil.

J. de Rect.

(Orig. parch. — Arch. delEmp, Carton J. 1044, pièce 39.)

Traité d alliance entre la reine ïsabeau de Bavière, Jean, duc de Berri, et Louis, duc d'Orléans.

Paris, décembre 1405».

Nous Ysabel, par la grâce de Dieu royne de France, Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Au-

1. Cette pièce tire son importance surtout de la qualité des parties contractantes.

vergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Bouloigne et d'Auvergne, et Loys, filz et frère de roys de France, duc d'Orliens, conte de Valoys, de Bloys et de Beaumont et seigneur de Coucy, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Savoir faisons que nous, considéra ns le grant bien, prou fit et honneur qui pevent advenir à monseigneur le Roy, à sou royaume et à nous, pour nous tenir en bonne paix, amour et vraye union, et eschever toutes matières et occasions de débaz, discors et divisions, comme avons fait jusques cy, avons ensemble d'un commun accort et assentement, par grant advis et meure délibéracion, juré et promis, jurons et promettons, et chascun de nous, par les foys et seremens de noz corps sur les sainctes Euvangiles de Dieu et sur la vraye croix pour ce de noz mains touchés, nous Royne, en parole de royne, et nous, ducs de Berry et d'Orliens, en parole de fils de roy, tenir, garder et acomplir inviolablementles aliances, poins et articles qui s'ensuivent : Premièrement, que nous serons, tant comme nous vivrons, les uns envers les autres, bons, vraiz et loyaulx amis et aliez, pourchasserons le bien, honneur et prou fit l'un de l'autre de touz noz povoirs, et se aucunes personnes vouloient faire ou pourchassier, faire ennuy, dommaige ou deshonneur à nous ou à l'un de nous, en corps ou en biens, soit pour le fait de monditseigneur le Roy, de ses enfans et dudit royaume ou pour noz propres personnes, besoignes et affaires, nous aiderons, conseillerons, garderons et défendrons l'un l'autre de toutes noz puissances envers et contre toutes personnes, exceptez mondit seigneur le Roy et sesdiz enfans, et escheverons et empescherons le mal, dom-

maige et déshonneur de chascun de nous. Et s'il venoit à la cognoissance de l'un de nous que aucun voul* sist entreprendre de le faire, dire ou pourchassier, ceilui qui premier le saura, le fera savoir aux autres, et y mectra tout le meilleur remède que faire se pourra, pour la tuicion, défense et garde de ceilui de nous contre qui Ton vouldroit ou s'efforceroit de faire ladicte entreprise. Item, durant la vie de mondit seigneur le Roy, entendrons ensemble et d'un commun accord et assentement, au mieulxet plus diligemment que faire le pourrons, aus besoignes et affaires de monditseigneur le Boy, de son royaume et de la chose publique d'icellui, sanz ce que l'un de nous y face aucune chose se ce n'est en la compaignie des autres ou par le consentement de chascun de nous trois. En tesmoing desqueles choses, nous Royne, ducs de Berry et d'Orliens, avons fait mectre nos grans seaulx à ces présentes lectres, signées de noz propres mains. Donné à Paris le premier jour de décembre, l'an de grâce mil cccc et cinq.

Ysajbel 1 Lots.

Orig. par ch., où il reste des fragments de» sceaux de Jean, duc de Berri, et de Louis, duc d'Orléans. Celui de la reine Isabeau de BaTière est perdu. Les signatures sont autographes. — Arch, de ?Emp. Carton K. 55, pièce 36.)

Traité (COwen y prince de Galles, avec la France,

12 janvier 1406.

Owinus, Dei gracia princeps Wallie. Universis litteras nostras inspecturis, salutem. Noverit universitas

i . 11 y avait ici Jehan, mot qui est détruit par l'humidité.

vestra, nos, litteras infrascriptas, ligam et confederacionem inter illustrera principem dominum Karolum Dei gracia Francorum regeni et nos, per. procuiatores suos et nostros in hac parte initas et contractas continentes, récépissé in hec verba :

Nos Jacobus de Borbonio 1

C'est le traité contenant les pouvoirs de Jacques de Bourbon, datés de Parts, 44 juin 4404 f et ceux des ambassadeurs d'Owen, datés deDologelle, 40 mai 1404. Ils sont imprimés dans Rymer , t. IV, I™ part., page 65). Le traité signé i Paris, dans l'hôtel d'Arnaud de Corbie, le 14 juillet 4404.

Nos vero factura procuratorum nostrorum in hac parte ratum et gratura habentes, ligam et confederacionem premissas, quantum in nobis est, ratificamuset conûrmamus per présentes. In cujus rei testimonium, bas litteras nostras fieri fecimus patentes. Data in Castro nostro de Llanpadarn, xii° die januarii, anno Domini millesimo quadringentesimo quinto et principatus nostri sexto.

Au dos : Confederaciones facte et inite inter dominum nostrum regem et Owinum principem Walliarum, anno domini m°ccccV.

(Orig. parch., scellé sur double queue du grand sceau d'Owen qui le représente assis sur un trône à la face, et à cheval an revers.— Tré*. </« Ch. Carton J. 623, pièce 96.)

i. Imprimé dans Rymer, t. IV, I" part., p. 65.

V Ordre de la Cosse de Genest donné à Robert de Mauny,

ècuyer.

Paris, 7 mars 1406.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces présentes letres verront salut. Sçavoir faisons, que nous, à plein informezde la bonne et noble génération de nostre amé sergent d'armes Robert de Mauny, escuier, est issu et procrée, a icelui avons donné et octroie, donnons et octroions de grâce espécial par ces présentes, congé et licence de [sic) doresnavant il puist et lui loyse porter le collier de nostre ordre de la Cosse de Genestre, en tous lieux et par toutes places, festes et compaignies qu'il lui plaira et bon lui semblera. En tesmoin de ce nous avons fait notre séel secret mettre à ces présentes. Donné à Paris en nostre hostel de Sainct-Paul, le septiesme jour de mars, Tan de grâce mil quatre cens et cinq, et le vingtsixiesme de nostre règne. Signé par le Roy. Ponthieu.

(fiibl. Imp. ft Dupuy, roi. 663, fol. 286 )

Eclypse de soleil.

Da mercredi 16 juin 1406.

Cedit jour, entre vi et vu heures, peu après vi heures devant midi, entendant que l'en visitoit les requestes, le soleil , qui paravant dès im heures avoit luit clèrement et nettement, souffri éclipse de clarté, par espé-

cial en ce climat, tel que l'en veoit aussi obscurément que l'en voit à x heures de nuit ou a n heures après minuit; et duraceste obscurté l'espace de la x e partie d'une heure ou environ novilunio existente* .

(Reg. 12 duCon».- X. 1478, fol. 273»».)

Tempête au LandiU Du mardi 22 juin 1406.

Mardi xxii* jour, fu si grant tempeste au lieu du Landict et à S. Deniz que, comme relatoient aucuns des seigneurs de la court et de Pévesque de Paris, y chut greelle aussi grosse qu'est le poin à un homme et plus ancores.

(Reg. 12 du Cons. - X. 1478, fol. 275.)

GXXV

Ordonnance concernant les offices, les finances

et le domaine.

Paris, 28 juillet 1406.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. A touz ceulz qui ces présentes lettres verront, salut. Comme sou vent esfoiz nous aions par plusieurs des plus prochains de nostre sang et lignage et de nostre grant conseil esté advertiz que pour la trèsgraut multitude d'officiers, que par importunitéderequérans ou autrement nous avons mis, ordonnez et retenuz par

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