Le greffier a illustré la marge par ud soleil
cy devant en nostre grant conseil et en noz offices touchant le fait de la justice de nostre royaume et de noz finances, tant de nostre demaine que le fait de noz aides, trèsgrans maulx, inconvéniens, charges et dommages sont ensuiz à nous, à noz faiz et finances et à la chose publique de nostredit royaume. Et en espécial parce que plusieurs d'iceulx officiers ont esté et sont moins suffisans à bien savoir gouverner et exercer les ofîices à eulx commis que besoing feust, et s'en pourroient encores ensuir innumérables inconvéniens et dommages se pourveu et remédié n'y estoit comme il appartient. Savoir faisons que nous, considérans ces choses et qui désirons de tout nostre cuer celles qui moins deuement ont esté faictes le temps passé réformer en mieulx et les mettre et ramener en bons termes et noz diz offices à modération telle que touz telz inconvéniens cessent, et de ce descharger nouz, noz faiz et finances et nostre peuple, comme il est grant besoing, avons pour ces choses adviser, faire et exécuter, fait assembler plusieurs foiz en nostre présence et ailleurs nostre grant conseil, où ont esté noz trèschierset trèsanaez oncles, frère et cousins, les roys de Sécile et de Navarre, les ducs de Berri, d'Orléans, de Bourgoingne et de Bourbonnois et plusieurs autres nottables personnes de nostre sang et lignage, et de nostredit grant conseil. Et par l'advis et conseil de plusieurs d'eulx avons aujourd'hui ordonné et délibéré, ordonnons et délibérons les choses qui ensuienjt :
Et premièrement. Pour le grant nombre de ceulz que avons par cy devant retenu» de nostre grant conseil et par quoy noz consaulz et besoingnes ont esté tenues moins secrètes que besoing feust, et aussi plui 49
sieurs noz offices comme bailliages, séneschaucies, capitaineries et autres, moins deuement exercées et gouvernez qu'elles ne deussent, pour ce que plusieurs de ceulz qui tiennent iceulx offices n'y ont fait résidence ne les exercez en personne, ains se sont tenuz et tiennent en nostre hostel et es hostelz de nosdiz oncles, frère, et cousins, et à suyvre nos diz consaulx, à la grant charge de nous et préjudice des diz offices et de noz subgiez, Nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes, que doresenavant seront seulement à noz diz consaulx et de nostre grant conseil, oultre ceulz de nostre sang et lignage et noz officiers qui à cause de leurs offices en sont et doivent estre, le patriarche d'Àlixandrie, l'arcevesque d'Aux, l'arcevesque de Sens, l'arcevesque de Toulouse, les évesques de Noyon, de Meaulx, de Poitiers, deTournay, de Lymoges, de Thréouenne , d'Evreux et de Saint-Flour, maistre Pierre L'orfèvre, l'abbé de Moustier-Ramé, nostre amé et féal cousin le conte de Tancarville, le sire Domont, le Bègue de Villaines, le sire de Baqueville, le sire d'Yvri, le sire de La Roche-Guion, le sire de Torchy, le sire de Blarru, le sire de Boissay, le sire de Hangest, Regnault d'Angennes, le sire de Saint- George, le sire de Garencières, le Borgne de la Heuse, le sire de Rambures, Guichart Daulphin, le sire de Montenay, Philippe des Essars, Gaucher de Passac, Guillaume le Bouteillier, le sire de Montjoye, Colartde Calleville, le Galois d'Aunoy, L'Ermite de la Faye, Charles de Savoisy, Jehan de Chambrillac, Guillaume de Laire, chevaliers ; maistres Tristan du Bus, Jehan de Boissay, Guillaume Boisratier, et Pierre de Lesclat, le sire d'Al gre, Jehan de Nyelles, chevalier, Jehannet
d'Estouteville, Thibaut de Meseray, escuiers, Arnoul Boucher et Jehan Coignet. Lesquielx nous y avons de nouvel retenuz et retenons par ces mesmes lettres. Par lesquelles cassons aussi touz les autres par nous cy devant retenuz d'icelui nostre grant conseil. Et ne auront ne prendront doresenavant iceulz noz conseiltiers que uns gaiges ou pension seulement. Et ou cas que aucuns nous requerront lettres au contraire et que par inadvertance les octroyssions, nous défendons très expressément que icelles ne soient scellées, et se par importunifé ou inadvertance Festoient, que elles ne soient expédiées en nostre chambre des comptes. Et s'il estoit autrement fait en quelque manière que cè feust, voulons qu'il soit recouvré sur celui ou ceulx qui les auroient ainsi obtenues ou pourchacées.
Item, Pour pourveoir et remédier à la descharge de noz finances et aus grans dommages que nous avons euz le temps passé par les descharges que nous avons commandées, par lesquelles nous confessons avoir receu de plusieurs des gens de noz finances aucunes sommes de deniers pour iceulx mettre en noz coffres et faire nostre voulenté, nous aurons pour garder nostre espargne, nostre amé premier varlet de chambre, • Guillaume Foucault. Et pour la garde de noz coffres, Guillaume Cassen dit Castellain, par lequel,, quant nous vouldrons avoir argent de nostre demaine nous le ferons recevoir par la main du changeur de nostre trésor ; et de noz aides, par la main du receveur général d'iceulx.
Item. Pour ce que plusieurs d'iceulx noz officiers nous ont acoustumé demander et demandent robes chascuu an, avons semblablement ordonné que do-
resenavant à aucuns d'iceulx noz officiers nous ne donnerons aucunes robes, si non ceulx qui d'ancienneté les doivent et ont acoustumé* avoir. Et s'il estoit autrement fait par inadvertance ou autrement, nous defTendons qu'il ne soit alloué ès comptes de celui qui l auroit paié.
Item, Pour les grans charges que nous avons eues et avons des requestes qui nous sont faictes chascun a jour à part et quant nous alons à nostre conseil, ordonons que doresenavant ne seront faictes requestes de finances, si non que nous soions assiz en nostre chaère en nostre conseil, et présens nos oncles et frère et autres plus prochains de nostre sang, et à l'ouye d'eulx et des autres dudit conseil. Et se feront icelles requestes chacune sepmaine à un jour que nous ordonerons et par les maistres des requestes de nostre hostel, et en l'absence de ceulx pour qui et à quel requeste se feront. Et ne pourront signer noz secrétaires à ce ordonnez, les lettres qui leur en seront commandées, si non qu'elles leur feussent et soient commandées par ceste manière. Et seront enregistrez en nostre chancellerie touz les dons que ferons sur noz dictes finances.
Item. Pour le gouvernement de nostre demaine avons nommez trois trésoriers. C'estassavoir nostre amé et féal chevalier et chambellan Thibaut de Chantemelle, Robert le Sénescal et Robert de Versailles, escuiers. Et auront chascun, de don, mil frans ou au dessoubz seulement pour mieulx servir et faire leur devoir et pour leur aider à soustenir leurs estaz et les frais qu'il leur convendra faire à cause de leur office. Et aussi seront toutes les finances de nostredit de-
maine receues par ledit changeur, sanz y avoir nuls particuliers receveurs quelz qu'ilz soient, se non en tant que touche les amendes de noslre parlement, lesquelles seront receues par le receveur qui à présent les reçoit. Et aussi seront gouvernées par les commissaires qui de par nous y ont esté et sont commis et ordonnez et que nous y commettrons pour le temps avenir. Et afin que les besoignes de nostredit trésor se facent et exécutent deuement et ainsi que d'ancienneté a esté acoustumé, nous voulons que nul tour d'escript ne soit doresenavant fait par lettres ou cédules, maiz par capiatis de nostre chambre des comptes, pour ceulx qui ont acoustumé avoir compte oudit trésor, et pour les autres en la manière anciennement acoustumée. Et aussi que riens ne soit escript oudit trésor, de recepte ou de dépense, se elle Vest deuement faicte par ledit changeur et selon les ordenances par nous pieçà faictes à Vernon . Et defTendons audit changeur et au clerc de nostredit trésor, sur paine de perdre leurs offices, que ces choses ilz ne facent par autre manière que dit est.
Item, Pour ce que noz chasteaulx, maisons et aussi les édifices et autres choses dont nostre demaine deust et souloit estrede plus grant revenue comme estangs, halles, fours, moulins et autres choses, sont tournées en grant ruyne, nous avons semblablement ordonné que nous ne donnerons doresenavant aucuns dons sur icelui nostre demaine, jusques à ce que premièrement les choses dessusdictes soient réparées et mises en bon et deu estât. Et defTendons très-expressément aux gens de noz comptes et à nosdiz trésoriers, que ilz ne paient ne seuffrent à personne quelconques paier ne passer
aucuns dons sur nostredit demaine, que premièrement nostre dicte ordenance soit acomplie et entérinée, et que nostredit trésor soit aussi acquictié des rentes dont il est chargé et fiefs et aumosnes,' gaiges d 'officiers et autres charges ordinaires paiez, et ce qui y est ordonné pour la despense de nostre hostel.
Item. Et à fin que les offices de nostredit demaine, comme vicontez et receptes, soient bien et deuement gouvernez, nous voulons et ordonnons que touz noz vicontes et receveurs soient doresenavant esleuz et pris de bonnes et suiïisans personnes, bien reséans et des pais où seront leurs offices, afin qu'ilz soient et doient estre plus contens de leurs gaiges, sanz aucuns dons. Toutesvoies, quant ausdiz vicontes qui ont juridiction à gouverner avecques receptes, ilz ne seront point officiers ès lieux et villes dont ilz seront natifz, pour oster toutes faveurs.
Item, Ou pays de Champaigne n'aura plus aucun gruyer et ne y demourra pour l'exercice de la justice sur le fait des eaues et forestz que les maistres desdictes eaues et forestz qui à présent y sont. Ausquielx, et semblablement à tous les autres de nostredit royaume, nous commandons très expressément et sur paine de perdre leurs diz offices, que ilz facent bien et diligenment leur devoir sur iceulx et tenir et garder noz ordenances faictes sur le fait desdictes eaues et forestz. Et pour ce que par cy devant on a usé de vendre telz offices et aussi nottairies à bourses et gaiges et nottairies de nostre Chastellet et comme tous offices royaulx, nous deffendons à tous telz noz officiers que doresenavant ilz ne vendent leurs offices ne en preignent prou fîi t, sur paine de les perdre et aussi l'argent qui
leur en seroit baillié, afin que quant lesdiz offices vacqueront nous en puissions pourveoir à personnes suffisans et méritoires à les avoir et gouverner et qui les exerceront en leurs personnes.
Item, Quant au fait de noz monnoies et aux généra ulx maistres d'icelles, ne demourra que quatre généraulx maistres, c'est assavoir ceulx qui par les gens de nostre grant conseil et de nostre chambre des comptes seront trouvez plus suffisans. Et quant il vacquera desoremaiz aucuns diceulx offices, nous en pourverrons, devant tous autres, ceulx qui nous y ont servi oultre le nombre et ordenance.
Item, Pour ce que à la requeste de plusieurs noz officiers, tant des maistres des requestes de nostre hostel, des gens de nostre parlement, de noz comptes, noz secrétaires et d'autres nous avons octroie* à plusieurs d iceulx avoir et prendre leurs gaiges à vie, et qui ne ont si longuement servi qu'ilz les deussent demander ne avoir, nous avons tous telz et semblables dons à vie révoquez et révoquons, excepté à ceulx qui ont servi en leurs offices vint ans et au dessus.
Item. Quant au nombre des gens de nostre chambre des comptes, pour ce que nous avons esté informez par aucuns de nostredit grant conseil et de nostredicte chambre, que pour cause de ce qu'il y a aucuns des ordinaires d icelle qui par foiblesse et impotence pevent pou et pourront desoremaiz travailler ne vao quer ès affaires de nostredicte chambre, et qu'il y a très grans et innumérables charges de besoignes et plus assez qu'il ne souloit le temps passé, et chascun jour y croissent et surviennent en plusieurs et diverses manières, lesdiz ordinaires ne pourroient fournir ne
satisfaire aux dictes charges et besoignes, et aussi qu'il y a plusieurs des extraordinaires qui par moult long temps ont servi feu nostre très chier seigneur et père cui Dieux pardoint, et nous, en ladicte chambre et ailleurs, et qui sçevent les faiz et secrez d'icelle, et lesquielx ne voulons demourer despointiez et sanz estât, ordenons que en icelle nostre chambre demeurent oultre lesdiz ordinaires et subroguez, le sire de Foleville, chevalier, Jehan d'Estouteville, escuier, Jehan Ghanteprime, garde de noz previlleges, Arnoul Boucher, Michiel du Sablon, Thibaut de Meseray, Martin Dérian, maistre Guy Crestien, Miles Baillet, Hervé de Neau ville, Jehan Coignet, Jehan le Flament, maistre Jehan de la Croix et maistre Nicolas des Prez, à leurs gaiges et droiz acoustumez. Et n'y en mectrons doresenavant aucuns, jusques à ce que par leur trespas ou translacions à autres estaz ils soient ramenez à nombre suffisant. Et pour ce, quant aucuns d'eulx yront de vie à trespassement, leurs lieux seront non impétrables. Et voulons que se par inadvertance, importunité de requérans ou autrement nous en octroyons aucuns en quelque manière ne à quelque personne ou requeste que ce feust, nostre octroi, quant à ce, soit de nul eflfect et valeur. Et que tous nos conseilliers en ladicte chambre soient contens de leurs gaiges et anciens droiz ordinaires, sanz aucuns dons. Et leur deffendons très expressément et sur les paines à ce acoustumées, qu'Uz ne preignent ne reçoivent aucuns dons corrompantes ou pensions de quelque seigneur ou personne que ce soit, fors de nous seulement. « Item. Ordenons aussi que quant aucuns des sièges des séneschaucies ou bailliages de nostre royaume
vacqueront, il y sera pourveu par bonne esleccion par les gens de nostre dit grant conseil et de nostre parlement, à gens suffisans et expers en fait de justice. Et ne auront aucuns dons sur leurs exploiz, et ne prendront ne pourront prendre pensions ou gaiges d'autres que de nous, sur paine de perdre leurs offices.
Item. Quant aux maistres des requestes de nostre hostel, nous voulons qu'ilz soient réduiz et ramenez au nombre ancien. C'est assavoir de quatre clers et quatre lays ordinaires, et à leurs gaiges ordinaires. Toutesvoies, pour ce que maistre Guillaume Boisratier, Gieflroy de Peruce, Nicole le Dur, Jehan de Corbie et Vidal de Léon, arcediacre d'Agen, nous ont desjà par long temps servi oudit office, il nous .piaîst et voulons qu'ils y demeurent pour honneur; ainsi qu'ilz ont acoustumé.
Item. Quant au nombre de noz secrétaires, nous avons ordonné que noz amez et féaulx maistres Thiebaut Houcie, Pierre Manhac, Gontier Col, Jehan de Moustereul, Guillaume de Neauville, Martin Dérian, Guillaume de Victry, Jehan "Hue, Guillaume Barra u, Pierre Ferron, Jehan de Villebrésme, Garnier de Scépeauxj Jehan Daunnoy, Girart de Bruyères, Pierre Dangerel et Gauchier de Chanteprime, nous servent doresenavant oudit office en ordenance, et non autres.
Si donnons en mandement à nostre amé et féal chancellier, que se par inadvertance, import unité de requérant ou autrement, nous octroyons aucunes lettres qui aucunement déroguentà noz ordenances dessusdictes ou à aucuns des articles d'icelles, il ne les séelle point. Mandons aussi et enjoignons très expressément à nos amez et féaulx gens^ de nostre parlement *
et de nostre dicte chambre des comptes et trésoriers et aus généraulx des aides ordonnées pour la guerre à Paris, et à touz noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et avenir et à chascun d'eulx, endroit soy, que ils tieignent et gardent noz présentes ordenances sanz enfraindre en quelque manière que ce soit, et que icelles ilz facent publier partout où il appar tendra, afin que chascun à qui il touchera en puist avoir cognoissance. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre séel à ces lettres. Donné à Paris, le xxviii 6 jour de juillet, Tan de grâce mil cccc et six et de nostre règne le xxvi e .
Sur le repli : Par le Roy en son conseil, ou quel m esseigneurs les dux de Berry, d'Orléans, de Bourgoingne et de Bourbonnois, le conte de Mortaing, messire Jacques de Bourbon, Vous, le patriarche d'Alexan- - drie, l'arcevesque de Sens, les évesques de Noyon, de Meaulx, de Poitiers et de Saint-Flour, le conte de Tancarville, le maistre des arbalestriers, le sire Domont, le sire de Torchy et plusieurs autres estoient.
Neàuville.
Au dos : Quia non fuerunt publicate, non registrantur.
(Orig. parch., scellé du grand sceau en cire jaune sur double queue. - Arch. de FEmp. Très, de* Ch. Carton J. 469, pièce 13.)
Mention de r expédition française au pays de Galles.
Charles etc. — de Aubert de Granières escuier; contenant que, comme deux Suis a ou environ, il fust en la compaignie de Henri de Bruscalet, escuier, en entecion d'aler en nostre service ou pais de Gales soulz nostre très cher et très amé cousin le conte de la Marche ; et estoient plusieurs gentilz hommes arrivez à Saint-Pol de Léon en Bretaigne, pour eux raffrechir, etc.
Août 1406.
{Arch. de CRmp. Reg. JJ. 162, pièce 56.)
CXXTIT
Extrait de lettres royaux en faveur de Jean de H anges t, maître des arbalétriers, faisant mention de son expédition au pays de Galles.
Pari», septembre 1406.
ta
Carolus, etc. — Notum igitur facimus universis presentibus pariteret futuris, quod audita supplicacione perhumili dilecti et fiel élis militis, consiliarii et cambellani nostri, Johann is de Hangesto, domini de Huguevilla, magistri ballisteriorum regni nostri, continente : quod ipse, nuper rediens de partibus Walie, ad quas ipsum transmittendum cum armatorum exercitu copioso et classe navium pumerosa transfretandum duxeramus, pro succursu peramicabilis et magnifici confederati et amici nostri, Owyni, principis
Walie, adversus Anglicos, communes hostes nostros, adeo se reperit m a unis et variis obligacionum sarcinis occasione memorati servicii nostri contractarum onustum et involutum, quod absque vendicione vel alienacione saltim alicujus porciuncule terre sue nulla tenus se potuit neque posset ab obligacionibus hujusmodi commode liberare. Quapropter, bujusmodi necessitate compulsus, terram suam dictam d'Ayencourt prope Montem Desiderii, ad eum de suo con* questu pertinentem, et de feodo nostro ad causam castri nostri Montis Desiderii supradicti deppendentem, unacum juribus et pertinenciis universis, sub estimacione valoris ducentarum librarum turonensium vel circa, prout in litteris vendicionis plenius continetur, dilectis nostris decano et capitulo ecclesie Parisiensis cessit imperpetuum, vendidit et transportavit, promictens, etc.
Actum Parisius, mense septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto et regni nostri vicesimo sexto.
Per regem in sno consilio, in quo domini duces Bicturie et Aurelianensis, dominus Jacobus de Borbonio, superior magister bospicii et quamplures alii erant.
Neacville.
{Très, des Ch. J. reg. 161, pièce 15.)
Jean des Mares.
Du 11 décembre 1406.
Cedit jour la court, présant et non contredisant le procureur du Roy, a obtempéré à certeines lectres roy aulxde la date du x e de ce moiz, impétrez à la requeste de messire Hector des Mares, chevaliers et autres enfans de feu messire J. des Mares, docteur en loiz, et en son temps advocat du Roy céans, et lequel avoit esté exécuté avec plusieurs autres es haies de Pans Fan 1111" et ii ; par lesquelles le Roy octroyé ausdiz enfans qu'ilz meissent les os dudit des Mares en l'église Saincte-Katerine du Val des Escoliers en la chapelle qu avoit fondée, et saoz solennité. Et à exécuter ceste lectre a esté ordonné Robert Chanvre, huissier de céans.
(Reg. du Coiueil XII. X. 1478, fol. 310".)
Mention du voyage du duc & Orléans en Guienne.
Mars 1407. *
Charles, etc. — de Jehan Arrabi, povre jeune homme. Comme au retour du voiage de Guienne dernièrement fait par noslre très cher et très amé frère le duc d'Orléans, auquel furent Jehan Noël et Philippot Lefevre, et par avant avoient esté ou voiage de Bran tonne, et fréquenté les guerres en plusieurs pais et contrées de nostre Royaume, yceulx Arrabi, Noël et
Pbilippot Lefevre se feussent assemblez et acompaigniez ensemble, et eussent ad visé entreulx comment et par quelle manière ilz pourroient venir à cbevance et avoir argent davantage, et d un commun accort fait entre eulx, regardans qu'ilz estoient povres compaignons desnuez de tous biens, s'en feussent tous trois alez par le plat pays de Beauce en la conté de Dunois et en Perche, etc.
Rémission, pour fait de détroutsement, mars 1406. {Très, des Ch. 33. Reg. 161, n«253.)
Confirmation par Guillaume , comte de Hainaut, d'un traité de commerce avec la France, pour ses sujets de Hollande et de Zélande.
Woudrichem, Î0 octobre 1407.
A tous ceulx qui ces présentes lettrez veront ou oront, Guillaumes, par la grâce de Dieu comtes* palatins dou Rhin, dus de Bavière, comtes de Haynnau, Hollande, Zéellandeet sires de Frise, salut et dilection. Comme pluiseurs de nos gens et subgez, marchans, maronniers et autres de nos pais de Hollande et de Zéellande eussent eus et receus et rechevissent de jour en jour sur la mer pluiseurs griefs, pertes, oppressions et damages en corps et en biens, de et par pluiseurs de la partie du royaume de France, comme il disoient, montans lesdictes pertes et damages à très grans
1. Voici un des cas excessivement rares où le mot comte est écrit par un m. Et encore on remarquera que la pièce n'est pas écrite en France.
sommes, lesquelles coses euissiens remoustré et fait remoustrer à monseigneur le Roy, supplians et requérons avoir de ce réparacion et y estre pas lui pourveu de remède convegnable. Sur laquelle nostre supplicacion et requeste eust esté ordené par mondit seigneur le Roy et son conseil, que son admirai de France et aucuns de sondit conseil se transportaissent en sa cité de Tournay à certain et compétent jour, auquel fuissent aucuns de nostre conseil depar nous, aussy aucuns de ceulx qui disoient avoir eus les damages et pertes devant dictes, et là faire ent plaine remoustrance et esclarchissement et y pourveir comme il appartenroit à raison. Sacent tous que à y celles causes ont esté assignées et tenues plusieurs journées audit lieu de Tournay par les dessusdis commis de monseigneur le Roy et de nous, aians puissance et auctorité plainement de traitiier, pacifiier, ordonner et accorder des cas et coses dessusdictes. Lesquels commis ont traitié, ordonné et accordé par la forme et manière qui s'ensieut :
Premièrement. A ce que nos gens, commis et députés requéroient que tous nostres subges qui estoient prisonniers où que ce soit en France, fuissent quicte et mis au délivre, et aussy que ceulx qui auroient esté recreus et mis à finance en fuissent semblablement qivctes et tenus paisibles. Et en oultre que tous les biens, marchandises, nefs, barnas ou autres coses que nostre dit subget pourroient savoir moustrer ou faire trouver ou royaume ès pors d'icelui et ailleurs desouls le Roy à eulx appertenans, leur fuissent franquement rendus et délivrés.
Appointié a esté, que tout ce dont ce présent article
fait mencioD qui est et sera trouvé en estre, et que souffisaument parties oyes et appelles ceulx qui seront à appellerpar devant l'admirai de France ou ses commis et députés nostre subget de Hollande et de Zeellande moustreront à eulx compéter et appartenir, leur sera rendu et restitué. Et pareillement le ferons ou ferons faire par nos officiers et commis, as subgès de France.
Item. A ce que nos gens, commis et députés disoient que ou temps passé de la partie des Franchois avoient esté grévés et damagiés les gens de vint wiit villes de nos dis pays de Hollande et de Zéellande, lesquels griefs et damages il estimoient à la somme de viit vins mil escus de France et plus, comme il apparoit par les parties par eulx moustrées par escript aux gens et commis du Roy ; desquels damages et intérests il requéraient estre restitués par le Roy.
Accordé a esté, que en lieu de récompensacion nostre subget de nos dis pays de Hollande et Zéellande seront et demoront de grâce espécial frans et quittes par l'espasse de wiit ans acomplis des seze deniers pour le livre que il soloient paiier au Roy pour les grains par nos dis subgez achetés et levés ou royaume par la rivière de Somme ou par ailleurs. Et s'il advenoit que le Roy, pour aucune neccessité ou autrement, mesist sur les dis grains aucune autre aide, nostre dit subget en demoront semblablement quittes durant le terme des viit ans susdis. Et encores, se par deflence du Roy ladicte marchandise ne povoit plaineraent courir par aucun tamps, icelui tamps ne seroit nulle- . ment comprins ne compté oudit terme des viit ans. Ef parmy cesle présente grâce, nous ne nostre dit subget
de Hollande et de Zéellande ne povons ne devons dores en avant faire aucune demande au Roy be à ses subgès des damages et pertes dessusdis, autrement que des coses qui seront en estre et dont «mencion est faite au premier article chi dessus.
Item. A esté appointé et accordé que les subgès du Roy et aussy les nostres de Hollande et de Zéellande poront sauvement et sçeu rement aler par mer et par terre en quelconques lieux et pays qu'il leur plaira pour faire leurs marchandises, sans fraude et mal engien, non obstant la guerre d'entre les Francliois et les Englois, sans lesdis Franchois estre damagiés par nos subgès, ne nostres subgès par les Franchois. Et sera cascun maronnier de nos pays susdis tenus d'avoir et porter avec lui certifficacion soûls séel auten tique ou autrement deuement, des lieux où il aura levé et chargié les marchandises par lui menées, quelles ycelles denrées seront, en quels nombres et à quelles gens et personnes. Et se nostre dit subget sont trouvés sur mer de la partie des Franchois, il deveront, se requis en sont d'iceuls Franchois, avaler leurs voiles, et dire et affirmer par sairement quelles marchandises et denrées il menront et à qui elles seront. Et s'il avoit en leurs vaisseaulx aucuns Englois ou de leur part biens ou avoirs appartenais à euls, iceuls Franchois les poront prendre ët lever hors desdis vaisseaulx et en faire à leur plaisir sans aucun contredit, refus ou empeschement de par nos dessusdis subgès, parmy paians par yceulx Franchois, de voiture, otant que les dis Englois en seroient tenu de paiier au maronnier. Et à ceste fin seront tenus nos subgès de Hollande et de Zéellande susdis, de moustrer i 20
et exhiber «aux dis Franchois, sil le requièrent, la certifficaCioiK et antres ensaignemens des biens estaus oudk vaissel. Et se ceulx de la part des Franchois doutent que le maronnier leur ait aucune cose recelé desdis Engl ois ou de leur part, biens et avoir à eulx appartenais, il ^oront escripre, aler ou envoiier messages au lieu où le maronnier aura sa demorance et ailleurs où bon leur samblera, en nos pays, pour en savoir la vérhe ? et seloncce qu'il en sera trouvé, nous ,ou nostrè officiier de par nous, en ferons raison et briève délivrance. Et s'il est trouvé que aucun maropnier ou cas dessusdit ait fait faux sairement en recé|ant-aucuus desdis Englois, seront rendus et délivrés franchement aux dis Franchois avec leurs damages, intérests .et despens qu'il auront eu et soustenu pour occasion desdis recelemens et porsieute; et si sera en ce cas la nef ou vaissel dudit maronnier confischié, , moitié au Roy et sou admirai, et moitié à nous, et avec ce, sera ledit maronnier pugny de son faux sairement par nous ou par nos olficiiers, tellement que les autres y deveront prendre exemple. v T .
Et encores a esté accordé que se nostre dit subget sont refusans dé bassier leurs voiles après ce qu'il en auront esté requis de la part (\es Franchois, et facent samblant d'eux mettre à deffence ou de fuir, el il sont prins par force, il seront tenu comme prisonniër&les dis Franchois, et seront leurs corps et biens à la vo- ' lenté d'yceulx Franchois. »' -,
Item. En oultre a esté appointié-et accordé quî sf aucuns vaisseaulx d'armée ou autres de la partie des Franchois, par fortune de temps ou autrement ai i voient ès pors, destrois et puissance de nous en nos pays de
\ RÈGNE DE CHARLES VI. . . 307 ?ellande, il seront rêeeus amiable ment t administrez et livrés vivres et autres îturs despens et pour pris cômpétcnt et tOle, sans leur faire ou souffrir estre fait aucun uisir ou empeschement. Et devront li Franchois seront tenut de faire pareillement à .nos subgès de nos dis pays qui arriveront èà pors, destrois et puissance de France. Et par la forme et manière dessusdicte poront les subgès de frrance et les nostres de nos pays dessus nommés, aler et venir paisiblement pour le fait de leurs marchandises par «mer et par terre, tant es pays de France et es nostres, comme ailleurs. Ce entendu, que se on treuve «aucunes ordonnances anchiennes royaux ou autres loyaux ensaiguemens, soit d'un costé ou d'autre, faisans mencio comment les dessus nommés Franchois et nostres subgèj de nos pays de Hollaqde et de Zéellande sus dis se doivent en ce cas ordener et maintenir pour aleret converser les uns avec les autres' par mer et par terre,, il sera fait et gardé sçlonc la teneur d'icelles^ sauf tousjours la dessusdicte grâce du Roy de nostres dis subgès estre *lrans et quittes de paiier les sexe ^deniers pour le livre, des grains qu'il achèteront et lèveront oii royaume pûr la rivière de Somme ou par ailleurs, l'espasse de ™iit ans, par là manière que chi dessus est contenu. • Ctiils dessus dis appointemens et accors fu fermes étjcdnçlus en le diète ville de Tournay le second jour d'Octobre, par Perre de Brabaîi dit Clignet, chevalier, consiller et -cambellan du Roy et admirai de France, rhilippe.-de Boisgulont et Gaillart Petit Saisne, consillers", èt Jehan le Bègue secrétaire, commissaires et députés de monsigneur le Roy en ceste partie d'une
part, et ClaisKervinc de Remeswale, Guy, seigneur de Monchiaux, chevaliers, I>eurent Damassonne, receveur, de Northollet et Jaque Barre, nos consillers, commissaires et députés de par nous d'autre part, à ce souffisaumeot fondés d'un costé et d'autre.
Toutes lesquelles coses par chi dessus escriptes et devisées et cascune d'icelles, nous Guillaumes, dus de Bavière devant nommés, pour le bien commun que tout prince ét seigneur doivent amer et garder, eu sur ce ad vis et délibéracion de nous et de nostre conseil, en tant que à nous est et que toucher puet et pourroit à nous et à nos subgès, promettons en bonne foy à tenir et faire tenir 'et acomplir plainement et entièrement, et ferons lesdictes ordonnances et cascunes d'elles publiier et notiftiier en nostres dessus dis pays de Hollande et Zéellande par tout ès lieux acoustumés, afïin que tout nostre subget et autres en aient et puissent avoir plaine et parfaite congnoissance, par quoy uns cascuns, de quelconque lieu ou pays qu'il soit, ait cause de lui garder de mesfaire. Si mandons et commandons à tous nos subgès et qui obéissance nous doivent, que cest dessus dit traitiïé, ordenance et accord tingnent et remplissent, et à tous nos justiciiers et oflficiiers à qui il appartient et appartendra, qu'il les gardent et facent garder, tenir et aemplir, en constraindant les refusans ou rebelles et qui yroient ou feroient au contraire, par prinse de corps et de biens, en baillant pugnicions criminelles ou civilles selon les méfiais et telles que au cas appartandra, sans déport ne aucun espargnier. Car ainsy nous plaist et volons que soit fait, et non enfraint en manière quelconque. En tesmoing de ce, avons à ces présentes
lettrez fait mettre et appendre nostre séel. Donné en nostre ville de Woudrichem, l'an Nosiresigneur mil quatre cent et siiept, le vintiesme jour dou mois d'octobre.
Jussu domini ducis, presentibus de consilio illi qui sunt nominati in presenti littera.
Lauren. Delf. S. rlELUfcns de Tornaco.
Au dos : Appunctuamentum factum inter gentes domini nostri Régis et gentes comitis Hanonie, super pluribus querimoniis factis per mercatores patriarum Hollandie et Zeellandie, et eciam super salvo conductu mercimoniarum per mare et per terram in dictis patriis et eciam in partibus Francie, michi Johanni Cbanteprime traditum ad reponendum in thesauro.
(Orig. parch., scellé sur double queue d'un sceau équestre en cire rerte. — Très, de* Ch.. Carton J. 520, pièce 33.)
Promesse de Jean V y duc de Bretagne , de continuer avec la duchesse-douaire & Orléans et le duc Charles son fils, les alliances quil avait contractées avec le feu duc, Louis & Orléans.
Vannes, 1" mai 1408.
Nous Jehan , duc de Bretaygne , conte de Monfort et de Richemont. Comme autre foyz ayt heu certaynez aliances entre trèschier sirez et oncles le duc d'Orliens, à qui Dieu face pardon, et nous, Nous, volant continuer l'amour et aliance dessusd. avecques belle tante d'Orliens et avecques beau frère son filx , prometons loyaument en bone foy les parayllement tenir avecques lad. belle tante et beau frère le duc
d'Orliens et de Valoys son filx , tout par la forme et man ière que nous avions avecques trescber sirez et onclez , dont Dieux ayt l'arme. Par ainsy que nous exceptons esd. aliances beau frère d'Alenson. Et en tesmoing de vérité nous avons signée oeste cédulle de nostre main, et fait céeller de nostre séel. Et fut fait à Venuez, le premier jour de may, Tan mil mi c et huyt.
Jbhan.
(Original parchemin, qui est peut-être autographe. — Arch, de f£mp : Carton K. 5 , pièce I e .)