CLX1I
Le Dauphin consulte le parlement sur la guerre. Du samedi 8 avril 1413.
Cedit jour a esté conseillié sur certeinne cédule envoiée céans par monseigneur le Dauphin pour avoir l'advix de la court sur certeinne provision faicte ou advisée de gens d'armes envoier sur 1rs frontières et ès paiz de Guienne et d'ailleurs ou s'efforcent les Anglois de venir, à savoir se lad. provision suffit et s'il la faut plus grant de nombre de gens d'armes ou autrement. Et l'autre point est se le conte de Douglas, escot, qui est venu de par dessa, fera bataille par dessa
ou en Escoce contre lesd. Angloiz. Item, comment l'en pourra conduire et par quelle manière, ce que dit est.
(Reg. Xin du Cons., fol. 237".)
Restitution à la veuve de Pierre des Essarts, des biens
confisqués sur son mari,
Paris, 5 août 1413.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme pour aucuns cas desquelx feu Pierre des Essars. chevalier et garde de la prévosté de Paris, a esté naguères accusé , ait esté prins et détenu prisonnier et depuis exécutez en nostre ville de Paris. Par vertu de laquelle exécucion tous les biens et héritages dudit deffunct aient esté prins et mis en nostre main comme à nous confisquez et acquis. Et soit la vesve dudit deffunct estant grosse d'enfant, preste d'acoucher comme l'en dit, avecques un filz d'elle et d'icellui deffunct, demourée desnuée d'iceulx biens et en aventure elle et ses enfans de venir à trèsgrant povreté et misère se sur ce ne lui est nostre grâce impartie, si comme elle dit. En requérant humblement, que comme nous lui ayons octroyé que le corps dudit deffunct son mari soit délivré à eile et à ses autres parens et amis pour estre inhumé en terre sainte ou bon leur semblera, nous, eu regart aux services que nouz a faiz ledit deffunct, et à celle fin que ladicte vesve et ses enfans aient de quoy vivre et conduire leur estât honnestement , leur vuellons délaissier les biens et héritages deraourez du décès dudit deffunct , ou autrement leur
pourveoir de nostredicle grâce. Nous , considérons les choses dessusdictes , ayaris pitié et compassion de ladicte vesve et de ses diz enfans , et pour plusieurs causes et autres considéracions à ce nous mouvans , à ladicte vesve et à ses diz enfans , par Tadvis et délibéracion de plusieurs de nostre sang et lignage, avons de nostre auctorité royal t plaine puissance et grâce especial , donné , cédé , transporté et délaissié , donnons, cédons , transportons et délaissons par la teneur de ces présentes, tous les biens et héritages demourez du décès dudit defîunct que l'en pourroit dire à nous confisqués et acquis par le moyeu de ladicte exécucion, pour en joir par icelle vesve et ses diz enfans perpétuelment comme de leur propre chose. Si donnons en mandement....
Donné à Paris le v* jour d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens et treize, et de nostre règne le xxxin*,
Par le Roy en son conseil , ouquel messeigneurs les ducs de Guienne , de Berry , de Bourgongne et de Bar , le grant maistre de Rodes et autres estoient.
T. Milet.
{Tris. cUs Ch. JJ. 167, pièce 177.)
Nomination de Guillaume le Turc à la charge d'avocat
du roi au parlement.
23 août UI3.
Ce jour a esté le chancellier céans, et a esté faicte éleccion par voie de scrutins, ou lieu de maistre J. Juvenel, naguères advocat du Roy et à présent chancellier de Guienne, et a eu plus de voix de trop mais-
tre Guillaume le Tur,et pour ce m'a esté commandée sa lectre par mons le chancellier dessus dit.
(Reg. 13 du Cons., fol. 260.)
Noms des bannis.
Les noms de ceulx qui ont esté banniz ou Chastelet de Paris depuis le xn e jour de décembre, l'an mil cccc et xin incluz.
Messire Helion de Jacqaeville, chevalier.
Maistrt- Jehau de Troyes.
Maistre Henry de Troye».
Jehan Parent.
Simon Je Coustellier dit Caboche.
Denisot de Chaumout.
Simon Robillart.
Maistre Laurens Cabot.
Guillaume le Goix.
Garnot de Saint-Yon.
Maistre Hughes de Verdun. I Prononcié le mardi XII e
Coliu Valée. \de décembre, l'i
Jehau de Rouen. / CCCCC et XIII.
Jehau Malart.
Jehan Boyvin.
Guillaume Rourdin.
Un appelle Péruchou, \ variés dudit De- 1 Hennotin de Monceaulx, J nisot deChau- Uu appellé Guillebin, ) mont.
Mjiftre Guillaume Barrau.
Simon Bausart.
Jehan Paumier.
François l'Orfèvre, chaussetier.
Messire Robinet de Mailly, chevalier.
Maistre Félix du Bois.
GuiUaume Gente. i Prononcié le samedi
Mart.n de (,oulomm.ers. f xxvlh . Ae . ^
Maistre Jehan Hapioiit. t IlHc -» Xlll
than du Bois au nen.
Jehan Errauh.
Thomays le Goys.
PIÈCES INEDITES.
Maistre Toussains Baujart.
Martin deNeauville.
Jehan le Goys, le jeune, boucher.
Jehan Bourbon du Rousselet, bat illier.
Maistre Pierre Cauchon.
Maistre Jehan Bout.
Maistre Dominique François.
Maistre Nicole de Saint- Yllier.
Maistre Baude des Bordes.
Ligier Polin.
Mahiet Boileaue.
Guillaume Baillet.
Maistre Eustace de Laistre.
Jehan Tillart.
Robin Gouppil, pasticier.
Eslienne Moreau.
Vincent le Barruyer.
Cointinetdu Harloy.
Jehan de Saint- Yon, boucher.
Maistre Guillaume Vignier.
Fréminot de Gourguichon.
Jehan de Tours.
David du Conseil.
Jehan Mainfroy.
Philippe Jossequin.
Guillaume Hurtevant.
Maistre Pierre Miote.
Ànthoine Forest, dit des Joyaulx.
Maistre Nicole du Quesnoy .
Jaques de Choisy.
Jehan de Balery.
Colin le Mauvais.
Jaquet le maçon.
Jehan le Fort.
Thomas le Sueur, nagaires prévost de Saint Denis.
Jaquin le Sueur, fllz dudit Thomas.
Jehan le Maire dit Petit.
Denisot le Maire.
Guillemin le Provendier.
Jehan Bertran.
Jehan de Mante.
Jehan Lignage.
Jehan Chausse.
Jehan Moustre dit Chéron.
ThomasGamier, vendeur de poisson de mer.
Prononcié le mercredi XIIII' jour de février,CCCC et XIII.
Prononcié le lundi XIIII' 'jour demay,UII«etXIIII.
Prononcé le XXIII* j de may,CCCCet Xin.
Prononcié ledit jour de may , CCCCet
«.«Ml
«Ml
Prononciez bannis le medi XXVIII e jour de juillet, Pan mil CCCC et
Colin de Neurville. Il a esté banni par mess, les commissaires.
Robin,
valez de Jehan le Fort.
Item. Les personnes dont les noms s'ensuivent furent prononciez banniz le jeudi xiii" jour de décembre cccc et xm.
Jehan Maille Orfèvre.
Damoiselle Marguerite, femme de Maistre Guillaume Barrau.
Marguerite, femme de maistre Guillaume des Bordes.
Raoulin Puchin.
Jehan le Gras, costurier.
Jehan de Bretueil.
Jehan de Malatrait.
Huguet Potier.
Jaquet du Bois, cirier.
Thierry Mainfroy.
Jehan de Lombert dit Hanoz.
Guillaume Martin.
Un appellé Regnault, estuveur, etc.
Un appellé Laurencin, escuier serviteur de maistre Eustace de Laistre. Robin, \ Jaquet, \ Oenisot, * Un appellé Eustace, cousin de M" Félix du Bois. Un appellé Perrin, varlet dudit M» Félix.
Philippot Orlart, changeur. *
Jehan Nepveu, fils de maistre Guillaume Nepveu.
Un appellé Jchanuin, clerc de maistre Guillaume Vïgnier.
Un appellé Thibault, serviteur dudit maistre Guillaume.
Jehan Petit.
Raoulin de Macy.
Jaquet de Croqeelet.
Jehan Front de buef, sergent à verge.
Michiel Bera^Dgier.
Colin Genre/tavernier.
Jehan le Fevre, rôtisseur.
Jehan de Poligny dit Chappellain.
Et ceulx cy après escrips sont appeliez à ban et restent à prononcier banniz.
Primo, maistre Denys de Un appellé Errault,
Et est sans ceulx de Compiengne, de Soissons et autres qui ont esté banniz des bonnes villes du Roy de quoy encores on ne sçet les noms.
(Bibl. Imp. fs. Moreau 1424, pièce 65.)
PIECES INEDITES.
Création dun ordre de chevalerie par le duc de Bourbon.
Paris, 1 er janvier 1415.
Nous Jehan duc de Bourbonnois, comte de Clermont, de Forez et de l'Isle, seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France. Désirant escbiver oisiveté et explecter nostre personne en advançant nostre honneur par le mestier des armes, pensant y acquérir bonne renommée et la grâce de la très-belle de qui nous sommes serviteurs, avons naguères voué et emprins que nous, accompagné de seize autres chevaliers et escuiers de nom et d'armes, c'estassavoir l'admirai de France, messire Jehan de Châlon, le seigneur de Barbasen, le seigneur du Chastel, le seigneur de Gaucourt, le seigneur de la Huse, le seigneur de Gamacbes, le seigneur de Saint- Remy, le seigneur de Mous» sures , messire Guillaume Bataille , messire Drouet d'Asnières, le seigneur de La Fayette et le seigneur de Poulargues, chevaliers, Carmalet, Loys Cochet et Jehan du Pont, escuiers, porterons en la jambe senestre chascun un fer de prisonnier pendant à une chesne, qui seront d'or pour les chevaliers, et d'argent pour les escuiers, par tous les dimanches de deux ans entiers, commencans le dimanche prochain après la date de ces présentes, ou cas que le plus lost ne trouverons pareil nombre de chevaliers et d'escuiers de nom et d'armes sans reproche que tous ensemble nous vueillent combattre à pied jusques à oultrance armez chascun de telz harnois qu'il luy plaira portant lance, ha-
che, espée et dague ou moins de bastons de telle longueur que cbascun Youldra avoir pour estre prisonniers les uns des autres par telle condition, que ceux de nostre part qui seront oultrez, seront quictes en baillant cbascun un fer et chesne pareils de ceuiz que nous portons; et ceulz de l'autre part qui seront oultrez, seront quictes cbascun pour un bracelet d'or aux chevaliers, et d'argent aux. escuiers, pour donner là où bon leur semblera. Et pour ce, nous, duc de Bourbonnois et tous les autres dessus nommez, d'un commun accord et volonté, au nom de la benoiste Trinité, de la glorieuse vierge Marie et de monseigneur saint Michel l'Ange, avons aujourd'hui derecbief promis de accomplir l'emprise dessus déclarée, et en oullre pour plus grande fermeté des choses dessusdictes et pour mieulx nous entretenir en loyal le et fraternelle amour, et principalement à ce que Dieu et sa benoiste Mère en ceste chose et en toutes autres nous vueillent octroyer leur grâce et accroistre noz honneurs, nous avons aussi juré et promis, jurons et promettons faire, tenir et garder et accomplir de poinct en poinct les choses et articles qui cy après s'ensuivent.
C'estassavoir, que nous ferons paindre un image de Nostre Dame de Paris et devant ledit image ferons mettre un fer d'or ainsi que nous le portons, en manière d'un chandcllier, et dedans aura ung cierge ardent qui ardera tousjours jour et nuict jusques à deux ans, et ferons paiudre en ladicte chapelle les armes de nous tous.
Item. Que nous ferons dire en ladicte chapelle une haulte messe de Nostre Dame et une messe basse continuellement par cbascun jour jusques à deux ans et
donnerons les calice, chasuble et autres ornements d'autel nécessaires pour ladicte chapelle; et se dira ladicte messe chascun jour à noeuf heures.
Item. S'il est le plaisir de Dieu que nous accomplissons l'entreprise dessusdicte à nostre honneur, nous fonderons à perpétuel ledit cierge et ladicte messe et la ferons dire et continuer perpétuellement par chascun jour. Et aussi ferons fournir ledit cierge perpétuellement en ladicte chapelle. Et se fera chascun de nous paindre en ladicte chapelle armé de sa cotte d'armes ainsy qu'il aura esté à la journée. Et donnera chascun de nous à icelle chapelle le bracellet que Dieu luy aura donné à gaigner à ladicte journée, ou un autre de la valleur.- Et sera ladicte chapelle nommée de Grâce Nostre Dame.
Item. S'il advenoit que par ouhliance ou aultrement aulcun de nous faillist de porter le fer au dimanche • ainsy qu'il est emprins, celuy qui y fauldra sera tenu donner pour Dieu iui e s. de parisis pour chascune fois qu'il y fauldra.
Item. Et serons tenus,' nous,, duc de Bourbonnois, de contribuer à la despence qu'il' se fera pour les choses dessus déclarées plus largement que les autres, pour tant que nous sommes chef de l'entreprise.
Item. S'aucun de nous trespasse durant ledit temps que nous porterons ledit fer, il sera tenu donner et envoyer le sien fer en ladicte chapelle devant ledit image Nostre Dame.
Item. S'aucune ou aucunes de nous assommez (sic) ou trespassez devant ladicte journée, ce que Dieu ne vueille, on ne mectra nul en leur lieu que ce ne soit par le consentement et accord de nous tous.
Item. Quant aucun ou aucunes de nous yra de vie à trespassement , tous les autres de nostredicte compaignie seront tenus fère un service pour luy en ladicte chapelle, et fère dire particulièrement chascun xvu messes, et estre audit service vestuz de noir s'il est possible; etceulx qui n'i pourront estre, contribueront selon leur portion audit obsèque et feront dire leurs xvu messes au lieu là où ils seront lors.
Item. Seront tenuz touz et chascun de nous, garder de tous noz pouvoirs l'honneur des dames et de toutes gentilz femes, et se nous nous trouvons au lieu où Ton dict mal ne vilenye des gentilz femes, seront tenuz d'en resprendre et d'y garder honneur de la gentil famé comme nous ferions pour nostre faict propre, et de mestre noz corps si mestier est.
Item. Et toutes fois que femes vefves ou pucelles, gentil 7 femes, auront besoing de noz secours et ayde chascun de nous sera tenu de si employer.
Item . Et serons ten u nous, duc de Bourbonnois, quant noua yrons en Angleterre ou devaut le juge que sera accordé, de le faire sçavoir à tous ceulz de nostre compaignie qui ne seroient pardeça et de bailler à nosdits compagnons telles lettres de monseigneur le Roy qui leur seront nécessaires pour leur licence et congé.
hem. Jurons aussy et promettons tous que pendant le temps de deux ans, nul de ladicte compagnie n'entreprendra voyage ne nulle autre chose par quoy il ne puisse estre en ladicte journée pour soustenir fournir ladicte emprise, sinon pour le congé et licence de nous duc de Bourbonnois.
Item. Pour quelque faulte que face ou facent nul
de ceulx de ladicte emprise, nous, duc de Bourbonnois, n'y en pourrons mectre nul en lieu de celluy qui aura mesprins, sinon par raccord de tous ou de la plus grande partie des dessus nommez.
Item. Nous tous jurons, promectons et serons tenuz de nous entreaymer et entretenir en bonne et loyal amour et fermeté, garder l'honneur, pourchesser le bien e empescher le deshonneur et dommage l'un de l'autre de tout nostre pouvoir, et de fère et tenir les ungs vers les autres durant ladicte emprise toute loyaulté et fraternité que frères e compagnons se doivent faire et entretenir.
En tesmoing desquelles choses, nous, duc de Bourbonnois, et les autres dessusnommez avons tous scéellée ceste présente cédulle des sceaux de noz armes. Faict à Paris le premier jour de janvier, l'an de grâce mil nu c quatorze.
Note de Dupuy ; M. de Chateauneuf a l'original. (Bibl. imp. — Dupuy, Vol. 662, fol. 297.)
Mention du siège de Soissons.
Paris, 26 juillet 1415.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehanne de Villiers, vesve de feu Raoul du Plesseys, dit Guynaye, en son vivant chevalier et seigneur dudit lieu, et de Charlote et Robinète, filles dudit defunctet de ladicte Jehanne.
Contenant, que comme Tannée derren* passée, nous
estons devant nostredicte ville de Soissons pour le recouvrement d'icelle lors occupé par plusieurs noz rebelles et désobéissans, ledit defunct eust entre les autres qui l'occupoient et tenoient à l'encontre de nous esté trouvé et pris en l'abbaye de Saint-Marc (s. Médard) dudit 1 ieu de Soissons. Et pour ce amené prisonnier ou Chastellet de nostredicte ville de Paris. Et pour ledit cas fu condempné à mourir, et depuis exécuté en nostredicte ville de Paris et de la mené à la justice d'icelle. Et toutes ses terres et autres héritaiges comme à nous confisquez....
(Le roi le» rend à la ▼cure.)
Donné à Pari», 26 juillet 1415.
(Très, des Ch. — Reg. JJ. 168, pièce 334.)
CLXTIII
Complot dans Paris.
Jeudi, 5 décembre 1415.
Ce jour furent mandez les gens du Roy ou Chastellet p0UT pranre garde à la seurté de la ville de Paris, à occasion de ce que l'en disoit et semoient plusieurs aval Paris, que la nuit derrî passée, l'en devoit crier par Paris à l'ayde du Roy et du Dauphin et du duc de Bourgogne, et qui sailleroit hors à ce cry, l'en le tueroit; qui estoit périlleuse chose et controuvée 1 .
Cedit jour, à mi heures après disner, furent exposez certeins articles advisez et conseillez par la court et ceulx du grant conseil et de la chambre des comptes
i . Ce premier alinéa est imprime dans Félibien, t. IV, p. 560.
en la présence de monseigneur le Dauphin, présens le roy Loys, le conte de Pontiu frère de raondit seigneur le Dauphin, le duc de Berry, et plusieurs autres chevaliers et ceulx du grant conseil, des comptes, et de céans, en l'ostel de Bourbon près le Louvre, par maistre Robert Mauger, premier président céans. Lesquelx articles sont contenuz et enregistrez ou livre des ordonnances.
(Reg. Xini du Con«. X. 1480, fol. 33'o.)
Mercredi il décembre 1415.
Cedit jour survindrent en la chambre les chancelliers de France, du Dauphin, de la Royne, le prévost de Paris, le capitaine de Paris et plusieurs autres, tant chevaliers que autres du grant conseil, etappeliées les chambres, fu conseil! ié et advisé sur ce que contre la volenté du Roy et de mons. le Dauphin, comme l'en disoit, venoit et s'approuchoit de Paris à moult grant compaignie de gens d'armes, tant de Savoie, de Lorreinne, d'Alemaigne comme d'autres estrangiers qui gastoient et destruioient les paiz de la rivière de Seine et de Marne, le duc de Bourgongne. Et combien que appoinctié eust esté qu'il pourroit venir à Meaulx, le* dit de Bourgongne pour parler aux seigneurs ordonnez pour le Roy sans grant foison de gens d'armes, toutevoie s'eftbrsoit de venir à Paris, car desjà estait à Laigny sur Marne et ses gens d'armes par tout le paiz; . Item, aussi fut advisié sur la seurté de la ville de . Pans , car il y a voit grant murmure de sédicion, et par espécial avoit esté prins la nuit derrenière un pâtissier demourant dentre la grant boucherie de Paris, que Ton disoit estre interrogué et conveincu d'avoir fait lettres etenvoiéesjusquesà Braye-Conte-Robert par un enfant
de x à xn ans, qui portaient ou contenoient que monseigneur de Bourgongne se hatast de venir et qu'ilz estoient plus de v n à Paris tous prests à le recevoir et ly ouvrir la porte de Montmartre ou de Saint-Honoré.
Jeudi xn jour, se leva la court, des plaidoieries, environ ix heures et se mist au conseil, survenus les chancelliersde France, du Dauphin, de la Royne, prévosts de Paris et des Marchans, capitaines et esche vins de Paris, plusieurs prélas et autres du grant conseil et des chambres sur la provision des gens d'armes.
(/&</., fol. 37.)
Janvier 1415 (V. S.)
Mercredi xxn jour dessusdit furent en la maison de nions, le chancellier au conseil, le chaucellier dessusdit, M. A. Mauger, premier président, M.Guillaume Le Clerc, Buftière, Rabay, Baillet, Perveir, Braulart, du Gard, Poivre, Canu, Vitry.
Et fu visite et jugié le procès de maistre J. Fusons, maistre en ars, en médecine, en théologie, lequel procès avoit esté fait de par le Roy, non pas de par la court de parlement, par aucuns commissaires nommez entre les dessusdiz, sur aucunes accusacions et suspécons touchant crime de lèze majesté d'avoir ledit Fusons avoir favorisé et conseillié le Roy d'Engleterre et Angloix contre le bien publique du royaume. Et le «equéroit le chapitre de Paris comme leur chanoine Tout veu çt considéré.
Jl sera dit que ledit Fusons sera rendu audit chapitre, qui lui fera justice, et à faire son procès aura m ou mi des conseillers du Roy en son parlement.
(/*W.,fol.42'°.)
Sur Pierre des Essarts.
Dans une plaidoirie du 3 j aimer 1416.
Que messire Pierre des Essars fu maistre d'ostel du Roy et convoita avoir moult d'offices, et fit tant qu'il fu prévost de Paris, grant bouteiller de France, souverain administrateur des finances de ce royaume, et maistre d'ostel du Roy; en ces estas se maintint tel, qu'il n'y avoit ne chancelier ne président qui l'y eust osé faire desplaisance; tandem fu prins et exécuté.
(Reg. IX. des Matin., fol. 20<°.)
Emeute à Carcassonne au sujet des impôts.
Paris, février 1415.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir oye 1 l'umble supplicacion des parens et amis charnels de Robert de Princes, pasticier, du bourg et ville de Carcassonne, povre jeune homme de l'aage de vint ans ou environ, chargié déjeune femme. Contenant comme deux ans a ou environ, pour aucunes causes qui à ce nous sont movens, eussions ordonné et mis sus certaine taille ou aide pour ycelluy ayde cuillir et lever en et par tout nostre royaume sur les contribuables à ce, et tant en nostre pays de Lenguedoc que aillieurs.