‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 133 sur 761 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

autnment oéceMairemeot étoient et sont en aventure de bref advenir.

» Pour tant , pourvoyant prenier à la francbÎM et sûreté de votre personne et de notre seigneur nuuiseigneur le duc d'Aquitaine, votre atné fils ; en après au bien de vous et au bon régime et gouvernement de votre royaume £t de toute la chose publique d'icelui, A votre profit , et de tous autres vos si^ets , ainsi que toutes ces choses étoient plus à plein contenues eo nos lettres-patentes, lesquelles adono nous vous envoy&mes , nous vînmes emprës Paris, où vous étiez. Et jà soit ce que pour la sûreté de nos personnes nous fussions accompagnés de nos parents , amis et vassaux , tous A vous si^ets, et tous venissîons en votre service < seulement pour le bien de vous et de votre royaume, comme dit «st, néanmoins nous fa»> sions-nous oSbrls de venir A vous en compagnie modérée , toutefois ne pûmes-nous oooques avoir un seul accès A vous, ni une seule aoditeooe, obslant les empêchements et perturb»* tions qui par le dit traître y furent mis, qui toujours étoit en côté et près de vous, empêchant si grand bien que nous avions en propos et iu' tention de faire , toitjours persévérant en l'obstination de son courage et en ambition et ea conc«q>i8cence qu'il a toifjours eue de dominer et d'avoir Tantorité et le gouvernemeol de vous et de votre royaume. Nous, par certain accord par vous et votre conseil pris, nous convint t^ tourner en notre pays, et, pour esdiever la dertructiota de votre peuple, taire en aller nos geœ. Lequel i^>poinlement, de notre partie, réelleHient et de fait nous aeeompUmes*, mai» tantôt après en un moment le rompit «t après le viola, car entre les autres ettoses fut appoinlè que ceux qui adonc enlour vous et votre «h»* seil-demeureroient, seroient hommes non m»pects, non favorables, non serviteurs, aom pensionnaires d'une partie ni d'autre. Et il a laissé ses serviteurs par lui créés, et voire le» principaux; par le moyen desquels il a to^jow» rautoriié , le régime et gouvernement de vov» et de votre royaume , aiieui et plus sûiement que comme s'il y étoit en pr(4>r« personne. Et ainsi n'est aucuDement pourvu auxdit» ittcouvénients, mais toujours croissent, et encore ^os croîtront et augmenteront, si Ûeu cl vous en brief n'y nettes remède.

• Et après, jA soit oe que Pierre des Essarts, adono prévôt de Paris, votre bonne ville, et gouverneur de toutes vos finances, dût être déposé de tous offices royaux et de tous les étals qu'il avoitentour vous par le dit appointe» ment, néanmoins il lui fit avoir secrètement vos lettres-patentes scellées de votre grand scel pouf avoir la dite prévôté et office d'icelle, pour sous ombre desquelles le dit Pierre est retourné A Paris, et s'est efforcé de retourner et rentrer en l'office de la dite prévôté. Et de tait vint en Ch&lelet A Paris, et se sit au siège du tribunal, et prit possession du dit office ; et tout par r<Ardonnance, su et volcmlé du dit duo de Bourgogne, et ne demeura pas par lui que la chose ne fiorltt son effet. Par quoi appert claisement le dit appoiutement être par lui et de sa partie tiolé. Et qui pis est, en Atisant le dit appointer ment^ secrètement procuroit le contraire, et en lui le rompoit et eaforçoit; car eu consentant la déposition du dit des EssarU, il procuroit qu'il fût restitué, comme dit est. Par quoi la chose est trop manifeste qu'il n'eut ondques en toute sa vie intention ni propos d'entretenir le dit appoinlement. St outre, cond>ien que par le dit traité et appointement fût dit que tous ceux qui avoient été déposés de leurs états et offices, sou» ombre d'avoir été en hl compagnie de moi Gharle» et autres de» dit» s^gjMurs A Bicèlre, fusse»* remis et destitué» en leurs «rfSec», et que par l'ordonnance d«r vous et de votre grao^-conseil, messire Jesa de Cbareneières, en l'office deeapitaiie de ve^ tre ville et cMiék de Caed eèt été remis et res-titué, néaniDoinsy es venant direetement'ToiHfe cette ordonnanee , le ik duc de BoàrgogAe lo it depuis déposer du dit «ffleoy et le dit offli^ impétra pour lui-même^ en kt hame et au edn-' tempt da dit d* QwraKières; et de ihit le dit oSBm occupa , tient «t «c«tqpe. Par quoi il afr-p«rt ekirewent que , par pl«sie«rs et' diverses UMMèfasy le dit traité a ronpu et violé.

» Et jA soit ce , très redouté $ite et souveraio, que pér notre 1res redoutée dame et mère, A (fn Dieu pardôiûf i fussent faites les diligences devant dites , A ce qae jostice fût acbùoistrèe du dit mauvais etdamnabte homicide , et que >è près de qnatre ans sont passés que le ea« advint , toutefois , sans ce qu'elfe ni OMM ayen» p« obtenir une seule provision de

CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET

Justice, «n suivant les voies par elle acceptées, Je, Charles, suppliai & vous très humblement naguère qu'il vous plût à moi octroyer vos lettres intérinées de Justice contre les consen« tanls et complices du dit homicide ; c'est à savoir à tous vos justiciers adressants, que ceux que par inrormation due trouveroient chargés et coupables des choses dessus dites , prissent et emprisonnassent, et fissent telle raison et Justice comme au cas appartiendroit. Et ce n'étoit fors pour exciter et réveiller Justice , car de son office, sans ma requête ni autres quelconques, elle doit ce faire et à ce faire elle est obligée. El ne crois pas qu'il soit homme en votre royaume, de quelque état ou condition qu'il soit, pauvre ni de bas état, auquel en votre chancellerie lui fussent refusées en pareil ni en moindre cas ; trop bien sais qu'on ne lui devroit pas refuser. Et toutefois , pour quelconque diligence que j'aie pu ni su faire , les dites lettres de justice n'ai pu obtenir; et tiens que c'est pour ce qu'aucuns sont en votre conseil qui des choses devant dites se sentent chargés, et pour ce ne conseillèrent pas l'exaucement ni l'accomplissement de ma dite supplication et requête. Pour quoi , très redouté et souverain seigneur , naguère je vous suppliai tant comme je pus que , pour le bien de vous et de votre royaume, vous plût rappeler et mettre hors de vous et vos offices certaines personnes , lesquelles par mes lettres je vous nommai et déclarai , qui notoirement empéclient le bien de justice, le bon régime de vous et la paix commune de votre royaume, et empêcheront tant qu'ils seront eotour vous.

»Etce fait, j'élois prêt^ pour l'anaour et révérence de vous , et aussi pour le bien de votre royaume sur les choses par vous naguère à moi dites par vos ambassadeurs , lesquels il vous a plu à moi envoyer,'à vous donner et faire telle réponse , et découvrir aussi tellement et si clairement mes intentions et propos, que Dieu, vous et tout le monde devriez être contents ; de quoi comme de la requête précédente par semblable cause Je ne pus quelque chose obtenir.

» Nous vous supplions, très redouté et souverain seigneur , tant comme nous pouvons humblement, qu'attendu les choses devant dites et considérées, c'est à savoir i'énormilé du

dit homicide, lequel ne peut être trop détesté, ni la cruauté d'icelui trop diffamée , tant de droit comme de fait, par la confession de partic, qui notoirement l'a confessé , tant en Jugement devant notre très redouté seigneur monseigneur d'Aquitaine , votre atné ffis, et plusieurs seigneurs de votre sang , ceux aussi de votre conseil et grand' planté de clergé et peuple, à ce assemblés à sa requête en votre hôtel de Saint-Pol, et notre devant dit très redouté seigneur monseigneur d'Aquitaine 1& étant et séant en son siège tribunal , votre personne représentant, qui êtes son roi et souverain seigneur et le nôtre ; et par ainsi ne peut dire qu'il ne l'ait confessé en Jugement et devantjuge compétent, et hors dujugement, et aussi devant tels et si notables témoins comme le roi de Sicile et monseigneur de Berri, votre oncle, par devant lesquels il l'a confessé privément, simplement et absolument , sans cause ou raison quelconque dire ni enseigner , fors tant seulement qu'il l'avoit fait par la tentation de l'ennemi , et après ce , l'a confessé aussi en plusieurs lieux, tant par devant vous comme par devant plusieurs notables personnes.

» Laquelle confession ainsi faite, selon toute raison écrite, et selon droit constitué, et selon usage et style notoirement observés, vaut et doit valoir en son préjudice, ni dorénavant ne doit être reçu à dire contre sa confession, ni à la colorer ou Justifier autrement que premier a fait ; par laquelle confession lui-même s'est condamné, et de sa propre bouche a Jeté la sentence. Cela est moult clair qu'après la dite confession ne convenoit ni convient faire autre solennité ; et ne gisoit la chose ne gtt aus* si en autre examen ni conuoissance de cause, et par ainsi ne restoit ni reste encore fors tant seulement prompte et preste punition et exécution de Justice, et n'afféroit ni appartenoit dilation. Et toutefois, par ce qui dit est, notre très redoutée dame et mère , à l'ame de laquelle Dieu fasse merci! et nous ensuivant cette matière, fîmes toutes les diligences possibles , et par grands instances soutînmes et attendîmes très longuement et par longues dilations. Car Jà sont passés trois ans etdemi et plus que cette prosécution est commencée, sans ce , comme devant est dit , qu'oncqaes puissions obtenir une seule provision de jus-

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