‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 215 sur 761 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

et de notre fille ranÎTeraité, et des bons boiHr> geois et marchands de notre ville de Paris en très grand nombre, ioelui de Bourgogne et tons autres qui, contre nos dites défenses et ordonnances se rendront avecque ioelui duc et qui lui donneront conseil et aide après la pré^ sentation de ces présentes, avons tenus et réputés, par ces présentes tenons et réputons, tiendrons et réputerons pour rebelles et inobédients à nous, pour violeurs de paix et fractours, et par conséquent pour nos ennemis et adversaires, et de tout le bien publie de notre royaume.

» Et pour ces causes avons ordonné et délibéré de mander et convoquer devers nous, par forme d'arrière-ban et autrement, le plus tôt que l'aire se pourra, tons nos hommes vassaux tenant de nous en fiefs ou arriére-fiefs, et aussi des gens des bonnes villes de notre royaume qui ont accoutumé d'être en armes et suivir les guerres, pour nous aider, servir et conforter à résister à la perverse volonté et entreprise do dit de Bourgogne et des dits complices, et pour eux mettre et réduire en notre sujétion et obéissance, eomme ils doivent être, et pour eux puoir, corriger et chfttier de leurs malfeils et entreprises, tellement que l'honneur nous en demeure, et que ce soit à tous exemple. Si donnons en mandement par ces présentes à nos améset féaux conseillers les gens tenant notre parlement, au prévôt de Paris, au bailli d'Amiens, à tous nos autres justiciers, olBeiers, ou à leurs lieutenants, et à chacun d'eux, M comme à lui appartiendra, que ces présentes lettres publient ou fassent publier en leurs sièges et auditoires, et hors en lieux publics, par toutes villes et lieux à faire proclamatioos accoutumées, afin qu'aucuns ne puissent prétendre ignorance, en faisant commandement de par nous à tous nos justiciers, officiers et sujets autres qui ont accoutumé d'user d'armes qu'incontinent, et le plus tôt qne faire se pourra, ils viennent atout la plus grand' puissance de gens d'armes qu'ils pourront faire, pour nous servir en ce qu'es choses dessus dites nous leur voudrons commander, surtout ^ant que ils se pourront méfaire enftn nous, en eux contraignant à ce par prise et expoliatlon de leurs biens, par arrêt et détention de leurs personnes, si métier est, tous ceux

qu'ils trouveront être nëgligrnls ou en défaut d'obéir à nos commandements et ordonnances devant dites. En témoin desquelles choses nous avons fait mettre à ces présentes notre scel.

» Donné à Paris, le dixiémo jour de février l'an de grâce mil quatre cent et treize, et de notre régne le trente-troisième.

» Ainsi signé par le roi, à la relation du grand-conseil tenu par la reine et monseigneur d'Aquitaine. Derion. »

Lequel mandement fut publié à Amiens, et puis après es prévôtés et par tout le bailliage, par la commission du dit bailli.

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