‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 351 sur 761 · CHAPITRE CCXXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE CCXXXIV

CommeiU Henri, roi d'Angletem, atooi m poimne», Tioi t Troje* en Champigne pour lui marier et parconclure la paix ilMle aree le roi de France.

En cemtaae temps, Henri, roi d'Angleterre, accompagné de ses deux frères, c'est h savoir des ducs de Glarence et des comtes de Hautiton, de Warwick et de Kaint, avec plusieurs autres grands seigneurs d'Angleterre, et seise cents combattants ou environ, dont il avoit la plus grand' partie archers, se partit de Rouen et vint à Ponloise, et de là à Sainl-Denis, et apr^ au pont de Gbarenton, où il laissa de ses gens pour garder le passage, et puis par Provins s'en alla à Troyes. Au-devant duquel, pour lui faire honneur et rëvérenoe, issirent le duc de Bourgogne et plusieurs seigneurs, qui le convoyèrent Jusqu'à son hâtel dedans icelle ville, où il se logea, et ses princes avecque lui, et ses gens d'armes se logèrent es villagra à l'environ. Et tôt après sa venue alla voir le roi, la reine, dame Catherine, sa fille ; si s'entreflreot très grands honneurs l'un à l'autre ; et après furent assemblés de grands conseils entre eux pour parelore la paix finale et alliance, dont par avant est fiiile mention, et enfin furent d'aecord. Et en ce. qui par avant avoit été traité et qui n'ètoit agréable au dit roi d'Angleterre, fut lors corrigé grand' partie à sa v<riontè.

FinaUement, après le dit acccod parfait, se» Ion la coutume de France, la dessus dite dame Catherine fiança, et le lendemain du Jour de la Trinité épousa icelui roi en l'église paroissiale, dessous laquelle il ètoit logé ; si furent faites ce Jour par lui et ses princes anglois grands pompes et bobants, comme si présentement dOt être roi de tout le nKmde.

Et là étoit, de la partie du roi de France, Philippe, duo de Bourgogne, par le moyen et à l'instance duquel tous les traités et alliances dessus dites se faisoient. Si étoient avecque lui Pierre de Luxembourg, comte de Luxembourg et Conversan ; messire Jean de Luxembourg i son frère; le prince d'Orange* , le seigneur de Jonvelle, le seigneur de Cta&teau- Yilain, le seigneur de Mootagu, messire

* Jean de ChàtoiM, leignear d'Ariay, et prince d'O noce, ttT l« droit d« la femme, Marie de Ban.

Regmer Pot, le seignear de Chattellus,' Le Yeau de Bar, bailli d'Auxois j messire Jacques de Courtejambe, messire Jean de Cotte- Brune, maréchal de Bourgogne et de Picardie ; le seigneur de Croy, le seigneur de Longueval, messire Atbis de Brimeu et messire David, son frère } le seigneur de Roubaix, le seigneur de Humbercourt, bailli d'Amiens; messire Hues de Launois et son frère, messire Gilbert, et moult d'autres notables chevaliers des pays du dit duc, avec aussi aucuns prélats et gens d'église ; entre lesquels y étoient des plus avancés mettre Jean de Torsy, évêque de Tournai et chanoelier de Bourgogne ; mattre Eustache de Laictre, mattre Jean de Mailly, et aucuns autres, qui tous ensemble, ou au moins la plus grand' partie , furent consentants, et promirent avec le dessus dit duc de Bourgogned'entretenirperdurablement icelui traité, duquel la copie s'ensuit t

« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France,

» A tous nos baillis, prévèts, sénéobaux ou autres chefs de nos Justices ou à leurs lieutenants, salut.

» Gomme, par aocordanoe finale et paix perpétueUe, «oient buy Dûtes et jurées en cette notre ville do Troyes par nous et notre très . cher et très aimé fils Henri, roi d'Angleterre, héritier et régent de France pour nous, et lui les royautés de France et d'Angleterre, tant par le moyen du mariage de lui, de notre très chère et aimée fille CathMÏne, comme de plusieurs points et artides faits, passés et accordés par chacune partie pour le bien et utilité de nous et de nos sujets, et pour la sûreté d'iceux pays; par le moyen de laquelle paix chacun de DOS dits sujets, et «eux de notre dit fils pourront désormais converser, marchander et besogner les uns avec les autres , tant delà la mer comme deçà.

» Item, est accordé que notre âitflb le roi Henri dorénavant nous honorera comme son père, et notre compagne la reine oooune sa ' mère, et avec ce ne nous empêchera, notre vie . durant, que nous ne jouissions et possessions paisiblement de notre royaume.

» Item, que notre dit fils le roi Henri ne nous troublera ou empêchera, comme devant est dit, que nous ne tepions etpossédioM tant que nous

CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET

TÏTrone, ainsi que nous tenons et possédons de présent, la couronne et dignité royale de France et les revenus, Truits et profits d'iceux, à la soutenance de notre état des charges du royaume, et que notre dite compagne ne tienne tant qu'elle vivra état et dignité de reine, selon la coutume du royaume, avec partie des dites rentes et revenus à elle convenables.

» Item, est accordé que notre dite fille Catherine aura et prendra au royaume d'Angleterre douaire, ainsi que les reines au temps passé ont accoutumé d'avoir, c'est à savoir pour chacun an la somme de quarante mille écus, desquels les deux valent toujours un noble d'Angleterre.

» Item, est accordé que notre dit fils le roi Henri, par toutes voies , moyens et manières qu'il pourra, sans transgression ou offense du serment par lui fait d'observer les lois, coutumes et droits de son dit royaume d'Angleterre, labourera et pourvoira que notre dite fille Catherine, sa compagne, le plus tôt que faire se pourra, soit en tout entièrement et pleinement assurée de percevoir et avoir en son royaume d'Angleterre au temps de son trépas le douaire devant dit de quarante mille écus ou mieux, desquels les deux valent toujours un noble d'Angleterre.

» Ùem, est accordé que s'il advenoit que notre dite fille survivoit à notre dit fils le roi Henri, elle percevra et aura au royaume de France, tantôt après le trépas de notre dit fils, douaire de la somme de vingt mille francs chacun an de rente, et sur les terres, lieux et seigneuries que tient et eut en douaire notre très chère dame, de bonne mémoire, Blanche, jadis femme de Philippe, de bonne mémoire, jadis roi de France, notre très redouté seigneur et grand-aYeul.

» Item, est accordé que tantôt après notre trépas et dès lors en avant, la couronne et royaume de France, avec tous leurs droits et appartenances, demeureront et seront perpétuellement à notre dit fils le roi Henri, et à ses boirs.

» Item, pource que nous sommes tenus et empêchés le plus du temps, par telle manière que nous ne pouvons en notre personne entendre ou vaquer à la disposition des besognes de no(re royaume, la faculté et l'exercice de

gouverner et ordonner la chose publique du dit royaume seront et demeureront, notre vie durant, à notre dit flis le roi Henri, avec le conseil des nobles et sages du dit royaume i nous obéissants, qui auront aimé l'honneur et profit du dit royaume, par ainsi que dès maintenant et dès lors en avant ils puissent icelle régir et gouverner par lui-même et par autres qu'il voudra députer avec le conseil des nobles et sages dessus dits & nous obéissants, qui auront aimé le profit et honneur du dit royaume; lesquelles faculté et exercice de gouverner ainsi étant par-devers notre dit fils le roi Henri, il labourera affectueusement, diligemment et loyaument à ce qu'il puisse être à l'honneur de Dieu, de nous et de notre dite compagne, et aussi au bien du dit royaume, et à défendre et tranquiller, apaiser et gouverner ■celui royaume selon l'exigence de justice et équité, avec le conseil et aide des grands seigneurs, barons et nobles du dit royaume.

» Item, que notre dit fils fera du tout son devoir que la cour de parlement de France sera, en tous et cbacuns lieux sujets à nous, maintenant et au temi» à venir, observée et gardée es autorités et souverainetés d'elle, et & elle dues en tous et en chacuns lieux à nous sujets, maintenant et au temps à venir.

» Item, que notre dit fils de son pouvoir défendra et conservera tous et chacuns nobles, pairs, cités, villes et communautés, et singulières personnes à nous ou au temps à venir sujettes, ou leurs droits accoutumés, privilèges, prééminences, libertés et franchises à eux appartenant, et à elles dues en tous les lieux sujets à nous, maintenant et au temps à venir.

» Item, que notre fils diligemment et loyaument labourera et fera de son pouvoir que justice sera administrée au dit royaume, selon les lois accoutumées et droit du dit royauaie de France, sans exception de personne, et conservera et tiendra les sujets de notre dit royaume en paix et tranquillité, et de son corps le gardera et défendra de violence ou oppressions quelconques.

» Item, est accordé que notre dit fils le roi Henri pourvoira et fera de son pouvoir que les offices, tant de justice de parlement qœ des bailliages, sénéchaussées , prévôtés et autres,

LIVEUE PREMIER.

apparteDBntœ au gouvernement des seigneuries, et aussi en tous les autres oflOces du dit royaume, seront prises personnes habiles, pro< fllables et idoines pour le bon, juste, paisible et tranquille régime du dit royaume et des administrations qui leur seront à commettre ; et qu'ils soient telsqu'ils doivent, députés, et pris selon les droits et lois du royaume, et pour le profit de nous et de notre dit royaume.

» Item, que notre dit fils labourera de son pouvoir, et le plustftt que faire se pourra profitablement, à mettre en notre obéissance toutes et chaeunes villes, cités et châteaux, lieux, pays et pwsonnes dedans notre royaume, désobéisMnts à nous, rebdles et tenant la partie ou étant de la partie vulgalement appelée du dauphin et d'Armagnac.

» Item, afin que notre dit fils puisse faire exercer et accomplir les choses dessus dites plus profitablement, sûrement et franchement, il est accordé que les grands seigneurs, barons et nobles, et les étals du dit royaume, tant spirituels que temporels, et aussi les cités et notables communes, les citoyens et bourgeois des villes du dit royaume à nous obéissants pour le temps feront les serments qui s'ensuivent.

Premièrement à notre dit fils le roi Henri , ayant la faculté et exercice de disposer et gouverner la dite chose publique, et à ses conunandements et muidemenis en toutes dKMes concernant l'exercice du dit royaiane, et pour toitfes choses obéiront humblement.

» Item , que les choses qui sont et seront appointées ou accordées entre nous et notre dite conjugue la reine, et notre dit fils le roi Uotti , avecque le conseil de ceux que nous et notre dite compagne, et notre dit fils aurons à ce commis, les dits grands seigneurs, barons et états de notre dit royaume, tant spirituels comme temporels, et aussi les cités et notables communautés, les citoyens et bourgeois des villes du dit royaume, en tant qu'à eux touche et pourra toucher en tout et partout , bien et loyalement garderont et feront de leur pouvoir garder par tous autres quelconques.

» Item, que continuellement, dés notre trépas, et après icehii, ils seront féaux hommes et liges de notre dit fils et hoir; et icelui notre fils pour leur seigneur souverain et lige

et vrai roi de France sans aucune opposition, contradiction ou difficulté le recevront et comme à tel obéiront ; et qu'après ces choses, jamais n'obéiront à autre comme à roi ou régent le royaume de France, sinon que notre dit fils le roi Henri perde vie ou membre, ou soit pris de mauvaise prise, ou qu'il souffre dommage , ou diminution en personne , état, honneur ou biens. Mais s'ils savent qu'aucune chose soit contre lui machinée, ils l'empêcheront de leur pouvoir, et lui feront savoir le plus tel qu'ils pourront par messages ou lettres.

» Item . est accordé que toutes et chaeunes conquêtes qui se feront par notre dit fils roi Henri, hors la duché de Normandie au royaume de France, sur les désobéissants dessus dits, seront et se feront à notre profit, et que notre dit fils, de son pouvoir , fera que toutes et chaeunes seigneureries étant es lieux qui sont ainsi à conquérir, appartenants aux personnes à nous présentement obéissants , qui jureront garder cette présente concorde , seront restituées aux dites personnes à qui elles appartiennent.

» Item, est accordé que toutes et chaeunes personnes eeclésiastiques bénéficiées en la dite duché, ou autres lieux quelconques au royaume do France , sujets à nous , ou & notre dit fils obéissants, et favorisants la partie de notre dit très cher et très aimé fils le duc de Boui^ogne, qui jureront garder cette présente concorde , jouiront paisiblement de leurs bèn^ices ecclésiastiques, étant en la dite duché de Normandie, aux lieux devant dits.

» htm. que semblablement toutes et chaeunes personnes ecclésiastiques obéissants à notre dit fils le roi Henri , bénéficiées au royaume de France es lieux à nous sujets , jureront garder celte présente concorde, jouiront paisiblement de leurs bénéfices ecd^astiques, étant es lieux devant dits.

H lum. que toutes et chaeunes églises, universités, études générales et aussi collèges ecdésiastiques étant es lieux à nous sujets présentement, ou pour le temps à venir, en la duché de Normandie ou autres lieux du royaume de France, sujets à notre dit fils le roi Henri,' jouiront de leurs droits et possessions, rentes et prérogatives, libertés, franchises,

CHRONIQUES D'ENGUKRRAND DE MONSTRELET

prééminenoes à eux au royaume de France , comment que ce soit appartenant ou dus, saufs les droits de la couronne et de tous autres.

M Item, et quand il adviendra que notre dit fils le roi Henri viendra à la couronne de France , la duché de Normandie et aussi les autres, et chacun lieu par lui conquis au royaume de France , seront sous la juridiction, obéissance et monarchie de la dite couronne de France.

» Item, est accordé que notre dit fils le roi Henri , de son pouvoir, se parforcera, et fera qu'aux personnes & nous obéissants et favorisants la partie devant dite qu'on dit et appelle Bourgogne, auxquelles appartenoient seigneureries , terres, revenus et possessions en la dite duché de Normandie et autres lieux au royaume de France , par icelle notre dit fils le roi Henri conquises et jà pieça par lui données, sera faite, sans diminution de la couronne de France, récompensation par nous es lieux et terres acquises ou à acquerre en notre nom sur les rebelles et désobéissants à nous. £1 si en notre vie la dite récompensation n'est faite aux dessus dits, notre flb , le roi Henri, la fera es dites terres et biens , quand il sera venu à la couronne de France ; mais si les terres , seigneuries , rentes ou possessions qui appartenoient aux dites personnes es dites duchés n'avoient été données par notre dit fils , les dites personnes seront resti* tuées à icelles , sans délai.

» Item, et que durant notre vie, en tous les lieux à BOUS présentement ou pour le temps à venir sujets « les terres concernées en justice, de dons d'offices, de bénéfices et d'autres donations par dons ou rémissions et privilèges, devront être écrites et procéder sous notre nom et scel. Toutefois , pource qu'aucuns cas singuliers pourroient advenir, qui par humain engin ne peuvent pas tous être vus , èsquels pourra être nécessaire et convenable que notre dit fils le roi Henri fasse écrire «es lettres t en tel cas, si aucuu en advient, il sera loisible à notre fils , pour le bien et s&reté de nous et du gouvernement, & lui, Oomme dit est, appartenant, et pour éviter les périls et dommages qui autrement pourroient vraisemblablement advenir, écrire ses

lettres A dos sujets, par lesquelles il maAdera, défendra et commandera, de par nous et de par lui, comme régent, selon la nature ot qualité de la besogne.

» Item, que toute notre vie durant, notre dit fils le roi Henri ne se nommera ou écrira aucunement, ou fera nommer ou écrire roi de France ; mais du dit nom de tous points s'abstiendra tant comme nous vivrons.

» Item, est accordé que nous, durant notre dite vie, nommerons, écrirons et appdieront notre dit fils le roi Henri , en langage et langue françoise , par cette manière : Notre très cher fils Henri, roi d'Angleterre, héritier de France. Et en langue latine : Notler prœaharitnmmt filins Henrieve, r»x Angliœ, hœres Francùt.

» Item , que notre dit fils n'imposera ou ne t&n imposer aucunes impositions ou exactions à nos sujets sans cause raisonnable et nécessaire, ni autrement que pour le bien public da dit royaume de France , et selon l'ordonnance et exigence des lois et coutumes raisonnables, et approuvées du dit royaume.

» Item, afin que concorde, paix et tranquillité entre les royaumes de France et d'Angleterre soient pour le temps à venir perpétuellement observées, et qu'on (Avie aux obstacles et recommencements par lesquels entre les dits royaumes débats, dissensions ou discorda pourroient sourdre au temps à venir , que Dieu ne veuille ! il est accordé qile notre dit Bis iftbourera par effort de son pouvoir, que de l'avis et consentement des trois états des dits royaumes, ôtés les obstacles en cette partie, soit or» donné et pourvu que du ten^ que notre dit fils sera venu à la couronne de France, ou aucuns de ses hoirs , les deux eouronnes de France et d'Angleterre à toujours Biais de-^ meureront ensemble et seront en une mémo personne , c'est à savoir en la personne de notre dit fils le roi Henri , tant qu'il vivra; et de là en avant es personnes de ses hoirs, qai sue» cessivement seront les uns après les àutres| et que les deux royaumes seront gouvernés d»puis ce temps que notre dit fils on aucuns de ses hoirs y viendra ou y viendront aux dits royaumes, non divisènent sous divers rois pour un nème temps, mais sous une même personne qui sera pour le temps roi et seigneur souverain do l'un et de l'autre royaume ,

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