LIVRE PREMIER
royaume, et puis aprës aux ducs et aux autres priaees, comme commis et eoToyés de par lui à la vengeance et punition des malfaiteurs et à la rèraonération des bons; à la vengeance des injures faites ou machinées à faire au roi par ses ennemis et malfaiteurs; donc il s'ensuit que les ducs sont obligés à venger le roi de toutes les injures qui seront imites ou machinées à faire, ou au moins à en faire leur pouvoir, et d'exposer A ce toute leur puissance, toutes et quantesfois qu'il viendra A leur connotssance.
Après je viens à la troisième autorité des philosophes moraux , dont la première est : Anaxagorai philotopltuê. in «uo libro, pluribvs loeis, me de eitUilnu ait : Cvilibet subditorum Ueitwn ut oceidere tyrannum, et non tohtm Ueitnm, immo laudabile. C'est-A-dire qu'il est licite à un chacun des suijels d'occire le tyran, et non pas seulement licite, mais est chose honoraire et digne de louange. La seconde, 7W- Im, in libro de Offieiiê : Laudatis illot qui Ju- Mni Cœtarem interfeeerunt, quamvit esm »ibi famUiarit amieue, eo quod jura imperii çueui tyrantnu ueurpaeerat. C'est-à-dire que le noble moral , nommé Tulle, dit et écrit en son livre des onces, que ceux qui occirent Julius César sont à priser et bien sont dignes de louange , pource qu'icelni Julius César avoit usurpé la seigneurie de Fempire de Rome par tyrannie et comme tyran.
La troisième autorité est de Boccace, qui en son livre de De ccuibiu virorum iUuttrium, llb. 2, cap. 5, contra fiUo» tyrannorum, en parlant du tyran , dit ainsi : « Le dirai -je • roi? ledirai-je prince? lui garderai-je foi
> comme à seigneur? nenni : il est ennemi de
> la diese publique. Contre celui puis faire
■ armes, conjuration, mettre espies, employer
■ force; c'est fait de courageux, c'est très
■ sainte chose et très nécessaire ; car il n'est » plus agréable sacrifice que le sang du tyran, « c'est une chose import^le de recevoir vile-
> nies pour bien faire. »
Après je viens à la troisième autorité des lois civiles, et pource que je ne suis pas légiste, il me suffit âe«dire la sentence des lois sans les alléguer; car, en toute ma vie, je ne fus étudiant en droit canon et civil que deux ans; et il y a plus de vingt ans passés ; pourquoi je
n'en puis guère savoir ; et ce que alors j'en pus apprendre, si l'ai-je oublié pour la longueur du temps.
La première autorité des lois civiles est que les déserteurs de chevalerie chacun peut occire licitement. Et qui est plus déserteur que celui qui déserte la personne du roi , qui est le chef de chevalerie , et sans lequel ne peut la chevslerie longuement durer?
La deuxième autorité est qu'il est licite à un chacun d'occire et faire occire les larrons qui guettent les chemins es bois^^et es forêts, et pour ce est licite qu'ils sont nommément et formeUement ennemis de la chose publique , et machinent contre, et continuellement mettent peine à occire les passants. Adono il est licite d'occire le tyran qui continuellement machine contre son roi et souverain seigneur et le bien public.
La troisième autorité si^est qu'il est licite A un chacun d'occire un larron, s'il le trouve de nuit en sa maison , par la loi civile et impériale. Adonc, par plus forte raison, il est licite d'occire un tyran qui par nuit et par jour machine la mort de son souverain seigneur. Cette conséquence appert A tout homme de sain entendement s'il y veut considérer, et l'antécédent est texte de la loi écrite.
Ainçois que j'entre en^ la matière des trois exemples de la Sainte-Ecriture , je veuil répondre A aucunes objections qu'on pourroit faire A rencontre de ce que dit est, en arguant ainsi : Tout homicide par toutes lois est défendu, c'est A savoir divine, naturelle, morale et civile. Tout ce que dit est n'est pas tout vrai dit. Qu'il soit défendu par la loi divine, je le prouve, car la Sainte-Ecriture dit ainsi : Non oeddet. {Job. XX.) Et est un des commandements de la loi divine, par lequel commandement est défendu tout homicide. Qu'il soit défendu en la loi de nature, je le prouve : Natvra enim inter homine» quamdam cognationem oonttituit . qua hominetn homini ineidiari nefaê est. Qu'il soit défendu aussi par la loi morale , je le prouve : Per id: Hoe non fadat alite quod tibi non vie fieri. Alterum non ladere.' jue euum unieuique tribuere. hoc ett morale, ineuper et de naturali jure. Qu'il soit aussi défendu par la loi civile et impériale, je le prouve par les lois civiles et impériales, qui disent
CHRONIQUES D'RNGUERRAND DE MONSTRELET
.ainsi t Qm» Aomtn«m oeaiHt, oofiu fwniatw, IH»» habita differentia seamt vri eonditiimU. Item : Omne bellwnj omnis utut amtonim t)*« tiotm pracipiM jurokibitui ett : nam qui vitio prœeipue beUum gtrit, hxta majettatU rau est. Item régit jwopnwm, furte ooh^re, adulteria ptmire, iptot de terra perdere : qui enim talia tibi approprvtt, aut untrpat, principem it^juriatur et lœdit : quonium Xvt dioit lex) judieiorum vigor, juria et publica tutela tn nudio cotutitutaett, ne guis de aliquo, quantimiaungue tceleribuiimplieito, aetuvMre voleat ultionem.
Pour répondre aux raisons dessus dites, c'est à savoir que les théologiens et juristes parlent en diverse manière de ce mot homieidivm ; mais nonobstant qu'ils diffèrent en parler, ils conviennent en une même sentence; car les théologiens disent que tuer un homme licite* ment n'est pas homicide, car ce mot homieidiwn emporte en soi quodiitjustvm; etpropter hoc die*mt guod Moïse», Phinees et Mathathia» non eommisertmt homi^ia qwa juste ocoido' ruHt.
Mais les juristes disent que toute occision d'homme, soit juste ou injuste, est homicide ; mais les autres disent qu'il y a deux manières d'homicide, just» et injuste ; et que pour homicide juste nul ne doit être puni. Je répondrai donc, selon les théologiens, que l'occision du dit tyran n'est pas homicide , pource qu'elle fut juste et Ucite. Selon la loi juriste, je confesse que ce fut homicide; mais si elle fut juste et licite, ne s'ensuit point de punition , mais rémunération. Quant & l'argument qui dit que itomin^m homini insidiari nefeu est, et qui iHsidiatvr homini, etc., il ne s'entend du tyran qui continuellement machine la mort de son roi et souverain seigneur ; car homo ett nefa» et perditvo et iniquitaa. Et pour ce , celui qui l'oocit par bonne subtilité et cautelle eu l'épiant pour sauver la vie de son roi et seigneur, et l'Oter de tel péril , il ne fait pas nefat; mais il s'acquitte envers son roi et souveraiq seigneur : et homo est nefas et perditio et imquitat. Et pour ce, celui qui l'oocit par bonne caut^e et espiement, c'est pour sauver la vie de son roi et son seigneur. Quant à l'argument qui dit : Non facias aliit, etc.; alterum non ladere, «tç., je réponds que c'est fût contre le tyran et pour ioelui qui
l'oocit. Car il fait contre son roi «t Kmver«in seigneur ce qu'il ne voudroit pu qu'on loi fit, et iptum regem it^uria^it tt iadit. Pour laqueHe chose le siùet qui l'ooeit d« nori telle qu'U a desservi ne fait en rien contre les dites lois, mais garde l'entente d'icdles i c'est & savoir bonne équité et loyauté envers son roi et souverain seigneur. Aux autres lois qui disent : Qui hominem aeeidit eapite puniotur. Omsiit utuê armonm. etc.. je réponds à toutes les lois ensendl)le, qu'il n'est loi , tant soit gêné- . raie, ni règle, tant soit commune, qu'en aucun cas spécial n'y ait exception aucune. Je dis outre que le cas d'occire un tyran est exempté, et par spécial quand il est tyran de telle tyrannie, comme dessus est dit. Comment pourroitr-on trouver plus digne cas d'exception que les cas dessus dits : c'est à savoir qu'il est fait par si grand' nécessité comme pour défendre son roi et le garder de péril de mort? £t mè^ moment quand les dites machinations et swtiiéges ont si avant ouvré en sa personne qu'il ne peut entendre à faire justice, et que le dit tyran a desservi si grand' punition que justice n'en peut bonnement être faite par son dit roi et souverain seigneur, qui en est affoibli, Uessé et endommagé en entendement et en puinanee corporelle? Et par ainsi expliquer la loi et interpréter en tel cas, n'est pas cmite la loi h parler proprement : parce qu'il est & savoir qu'en toutes lois a deux choses. La première, le principe ou la sentence textuelle. L'autre si est pourquoi on l'a fait faire , & laquelle fin les auteurs d'icelle loi entendoient principalement.
Et quand on sait que la sentence est contraire à la fin de la loi , c'est h savoir & la fin pourquoi la dite fut faite , on doit explit^er la dite loi à l'entente de la fin, et non pas au sens littéral ou sentence textuelle; ainsi met le philosophe l'exemple des citoyens qui firent une loi pour garder leur cité ; c'est à savoir que nul étranger en leur cité ne monl&t sur les murs , sur peine capitale ; et la cause qui les mut à ce faire fut que si la dite viUe étoit assiégée des ennemis, ils se doutoient, si étrangers montoient sur les miirs avec les citoyens ou autrement, ils y pourroient avoir tn^ grand péril, que quand ils verroient leur point, ils ne se tournassent avec leurs enne-