‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 633 sur 761 · LIVRE SEœND · texte numérisé non relu

LIVRE SEœND

coutumési faire cris el proclamalions, qu'aucun ne les reçoive ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens.

» Item, el que mon dit seigneur de Bourgogne, le plus tôt qu'il pourra bonnement, après le dit accord passé , nommera ceux dont il est ou sera lors informé qui perpétrèrent le dit mauvais cas ou en furent consentants, aBn qu'incontinent et diligentement soit procédé contre eux de la part du roi , comme dit est. Et en outre , pour ce que mon dit seigneur le duc de Bourgogne n'a encore pu avoir connoissance vraie de ceux qui perpétrèrent le dit mauvais cas ou en furent consentants , toutes les fois que ci-après en sera informé dûment d'aucuns autres , il les pourra nommer et signifier par ses lettres-patentes ou autrement suffisamment au roi, lequel en ce cas sera tenu de faire procéder tantôt et diligemment à rencontre d'eux par la main dessus dite.

» Item, que pour l'ame de feu monseigneur le duc Jean de Bourgogne, de feu messire Archambault de Foix, comte deNoailles, qui fut mortavecque lui, et de tous les autres trépassés & cause des divisions el guerre de ce royaume , seront faites les fondations et édifices qui s'ensuivent : c'est à savoir, en l'église de Montereau, en laquelle (ùt premièrement enterré le corps de mon dit feu seigneur le duc Jean, sera fondée une chapelle et cbapelainie d'une messe basse de Requiem chacun jour perpétuellement, laquelle sera reniée et douée convenablement de rentes amorties jusqu'à soixante livres parisis par chacun an, et aussi garnie de calices et d'ornements d'église bien et suflBsamment, et tout aux dépens du roi, et laquelle chapelle sera à la collation de mon dit seigneur de Bourgogne et de ses successeurs ducs de Bourgogne à toujours.

. » Item, qu'en la dite ville de Montereau ou au plus près d'icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et institué par le dit roi, et à ses frais et dépens , une église , couvent et monastère de chartreux , c'est à savoir pour un prieur et douze religieux, avecque les dotlres, salles et réfectoires, grange et autres édifices qui y seront nécessaires et convenables ; et lesquels chartreux, c'est k savoir k prieur el douze religieux, seront fondés par le roi, et de bonnes rentes et revenus annud-

les et perpétuelles , et bien amorties suiDsammenl et convenablement , tant pour le vivre des dits religieux et entretënement du divin service, comme pour les soutènements des édifices du dit monastère, et autrement jusqu'à la somme de huit cents livres parisis par an de revenu, à l'ordonnance et par l'avis de très révérend père en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte-Croix, ou de celui ou ceux qu'il voudra à ce commettre.

« Item . que sur le pont de Montereau , au lieu où fût fait le dit mauvais cas, sera faite et édifiée et bien entaiUée el entretenue à toujours , aux dépens du roi, une belle croix de belle façon , et ainsi qu'il sera devisé par le dit monseigneur de Sainte-Croix ou ses commis.

» Iteni, qu'en l'église des Chartreux-lez- Dijon , en laquelle gtt el repose à présent le corps du dit feu monseigneur le duc Jean, sera fondée par le roi et à ses dépens une haute messe de Requiem , qui se dira chacun jour perpétuellement au graud autel de la dite église , à telle heure qui sera deviséc. Et laquelle fondation sera donnée el assignée de bonnes rentes amorties jusqu'à la somme do cent livres parisis de revenu par an , el aussi garnie de calices el aornemenls , comme dessus.

» Item, que les dites fondations et édifices seront commencées à faire le plus tôtquebonnement faire se pourra. En spécial , commencera-l-on à dire et célébrer les dites messes incontinent après le dit accord passé. Et au regard des édifices qui se doivent en la dite ville de Montereau ou au plus prés d'icelle faire, on y commencera à ouvrer dedans trois mois après que la dite ville sera réduite en l'obéissance du roi , et on continuera diligemment sans interruption que iceux édifices seront tous parfaits et achevés dedans cinq ans après ensuivant, et quant aux dessus dites fondations, on y besognera sans délai le plus tôt que faire se pourra.

» Et pour ces causes, tantôt après le dit accord passé sera faite et assignée bi haute messe aux Chartreux de Dijon , dont ^essus est faite mention, avec ce qui en dépend, c'est à savoir de livres , calices et autres dioses à ce nécessaires, et aussi y sera dite el célébrée , aux dé-

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peD8 du roi , la basse messe quolidienne , qui doit £tre fondée en l'église de Montereau , si loi qu'elle sera réduite en l'obéissance du roi; et au surplus , touchant les édifices et fondations qui se doivent faire en la ville de Montereau et auprès d'icelle, de la part du roi, sera mise, dedans les dits trois jours après qu'ioelle ville sera réduite en l'obéissance du roi, es mains d'icelui ou ceux que y voudra commettre monseigneur le cardinal de Sainte- Croix, certaine somme d'argent suffisante pour commencer à faire les dits ouvrages et édifices, et acheter les calices , livres, aomements et autres choses à ce nécessaires et convenables.

H Et d'autre part, seront lors aussi avisées , assises et délivrées les renies dessus déclarées, montant pour le dit lieu de Montereau huit cent soixante livres parisis par an , bien revenant , sûrement amorties et assises au plus près que bonnement faire se pourra du dit lieu de Montereau, sans y comprendre les cent livres parisis de rente qui doivent être assises pour la fondation de la dite haute messe des Chartreux de Dijon.

» Item, que pour, et en récompensation des Joyaux et autres biens meubles que avoit feu mon dit seigneur le duc Jean au temps de son décès , qui furent pris et perdus, et pour eh avoir et acheter des autres et en lieux d'iceux, le roi paiera et fera réaument payer et de fait i mon dit seigneur le duc de Bourgogne la somme de cinquante mille ècus d'or vieux, de poids de soixante-quatre au marc de Troyes , boit onces pour le marc, et à vingt-quatre karats d'aloi ou autre monnoie d'or coursable de la: valeur, aux termes qui s'ensuivent, c'est & savoir quinze mille au terme de PéMiues prochain venant, en un an» qui commencera l'an mil quatre cent trente-sept , et quinze mille aux Pâques ensuivants, qui sera l'an mil quatre cent trente-huit, et les vingt mille qui resterait, aux Pàqueslensuivanls, qui sera l'an mil quatre cent trente-neuf. Et avec ce, sera sauvé et réservé à mon dit seigneur de Bourgogne son action et poursuite au regard du beau collier de feu mon dit seigneur son père, contre ceux ^i l'ont eu et l'ont, pour l'avmr et recouvrer, et pareillement autres joyaux à son profit, en ovr tre et par dessus les dits cinquante mille écus.

» Item, et que de la part du roi à mon dit seigneur de Bourgogne, pour partie de son intérêt, seront délaissées, et avecque ce baillées et transportées de nouvel , pour lui et ses hoirs procréés de son corps, et les hoirs de ses hoirs et descendants, toujours de droite ligne , soit mftles ou femelles , les terres et seigneuries qui s'ensuivent : c'est à savoir la cité et comté de Mâcon et Saint-Jangon, et les mettes d'iceux, et avec ce ensemble toutes les vill^, villages, terres, censés, renies et revenus quelconques qui sont et appartiennent, et doivent compèter et appartenir en domaine an roi et à la couronne de France, et par tous les villages royaux de M&con et de Saint-Jangon, et mettes d'iceux, avecque toutes les appartenances d'icelle comté de M&con et autres seigneuries que tient et doit tenir le roi en domaine ancien, en et par tous les dits villages de Mftcon et de Saint-Jangon, tant en fief, arrière-flef, confiscations, patronages d'églises , collations de bénéfices, comme en autres droits et profits quelconques, sans y rien retenir, de la part du roi, de ce que touche et peut toucher le domaine, la seigneurie , la juridiction ordinaire des comtés et lieux dessus dits. Et est sauvé et réservé au roi semblablement les fiefs et hommages des choses dessus dites, et le ressort et souveraineté des églises et sujets d'icelles, de fondations royaux, étant aux dits bailliages et es mettes enclavées en iceux , et le droit de régale Ui où il a lieu et autres droits royaux appartenant d'ancienneté à la couronne de France, es bailliages dessus dits, pour, de la dite comté de M&con , ensemble des villes, villages , terres et domaines dessus dits, jouir et user par mon dit seigneur de Bourgogne et ses dits hoirs et successeurs & toujours, et les tenir en f<n et hommage du roi et de la couronne de France , et en pairie sous le ressort du roi et de sa cour de parlement , sans moyen , pareillement et en telles franchises , droits et prérogatives comme les autres pairs de France.

oitem, avecque ce, de la part du roi, seront transportées et baillées à mon dit seigneur de Boui^ogne et celui de ses dits hoirs et sacoesseurs légitimes procréés de son corps auquel il délaissera, après son décès et trépas, ladite comté de M&con, tous les pit^ts et èindu-

UVRE SECOND

ments quelconques qui écherront es dits villages royaux de MAcon et Saint-Jangon, à cause des droits royaux et de souveraineté appartenant au roi, et en iceux bailliages, soit par le moyen de la garde et souveraineté des églises qui sont de fondation royale, et des sujets d'icelles droits de royale ou autrement, tant en confiscations, pour quelque cas que ce soit, amendes, droits, exploits, Justices, et les pro* flts et émoluments de la monnoie, comme autres profits quelconques, pour en jouir par mon dit seigneur de Bourgogne, et son dit hoir, pendant leur vie, et du survivant d'eux, tant seulement en et par la manière qui s'ensuit. C'est à savoir qu'à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir après lui, le roi commettra et ordonnera celui qui sera bailli de M&con pour mon dit seigneur de Bourgogne, juge royal, et commis de par lui, A connottre de tous cas royaux et autres choses procédant des bailliages, des pays et lieux, et endavures dessus dites, aussi avant, et tout en la manière et forme que l'ont fait et accoutumé de faire les baillis royaux de MAcon et de Saint-Jangon qui ont été le temps passé. Lequel bailliage de Saint-Jangon est et sera aboli par ce moyen, et semblablement seront commis de par le roi, A la nomination de par mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir, tous autres officiers nécessaires pour la dite juridiction et droits royaux, tant capitaines, chAleJains, prévôts, seigneurs, comme re* ceveurs, et autres, qui exerceront leurs offices au nom du roi, au profit de mon dit seigneur de Bourgogne, et de son hoir après lui, comme dit est dessus.

» Item, semblablement, de la part du roi, seront transportées et baillées A mon dit seigneur, et A son hoir dessus dit après lui, tous les profits des aides, c'est A savoir des greniers A sel, quatrième des vins vendus en détail, impositions de toutes denrées, tailles, fouages, aides et subventions quelconques, qui ont ou auront cours, et qui sont ou seront imposées es élections de MAcon, ChAlons, Aulun etLangres, si avant qu'icelles élections se étendent ai et par le paya et duché de Bourgogne, et la comté de Charolois, et la dite comté de MAeoo, tont le pays de MAconnois, et es villes et (erres quelconques enclavées en iceUe dodié,

comté et pays, pour jouir, de la part de mon dit seigneur le duc de Bourgogne et de son hoir après lui, de toutes les dites aides, tailles et autres subventions, en avoir le profit durant le cours de leur vie et du survivant d'eux. Auquel mon dit seigneur de Bourgogne et A son dit hoir appartiendra la nomination de tous les ofificiers A ce nécessaires, soit élus, clercs, receveurs, sergents ou autres, et au roi la commission et institution, comme dessus est dit.

Jtem, et aussi sera par le roi à mon dit seigneur le duc de Bourgogne transporté el baillé A toujours, pour lui, ses hoirs légitimes procréés de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soit mâles ou femelles, descendants de droite ligne, en héritage perpétuel, la cité et comté d'Auxerre, avecque toutes les appartenances et appendances quelconques, tant en justice, domaine, fiefs, patronages d'églises, collations de bénéfices, c<»nme autrement, A les tenir da roi, de la couronne de France et de sa cour de parlonent, sans moyen, et en telles fran<4 chises, droits et prérogatives, comme les autres pairs de France.

»IUm, et avec ce, seront transportées et baillées par le roi A mon dit seigneur de Bourgogne et A icelui de ses hoirs A qui il délais-» sera après son décès la dite comté d'Auxerre, tous les profits et émoluments qudconques qui écherront en la dite comté et cité d'Auxerre, et en toutes les villes et terres enclavées en icelles qui ne sont point de la dite comté, soit églises ou autres, A cause des droits royaux, en quelque manière que ce soit, tant en réga> les, confiscations, amendes et exploits de jus* tice, le profit et émolument de la monnoie, comme autrement, durant leur vie, et du survivant d'eux, tant seulement en et par la ma-' niére dessus déclarée,, c'est A savoir qu'A la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne, et de son hoir après lui, le roi commettra et ordonnera celui qui sera bailli d'Auxerre pour mon dit seigneur de Bourgogne, juge royal, et commis de par lui A connottre de tous cas royaux et autres choses es mettes de la comté d'Auxerre et és^ enclavements d'icelle, aussi avant et tout en la forme et manière que l'ont fait et accoutumé faire par ci-devant les baillis de Sens,

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au dit lieu d'Auxerre; et lequel bailli de Sens ne s'entremettra aucunement durant les vies démon dit seigneur le duc de Bourgogne et de son hoir, mais on en laissera convenir le dit bailli d'Auxerre, qui sera commis de par le roi à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir. Et semblablement seront commis par le roi à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir tous autres officiers nécessaires pour l'exercice de laditejuridiclion et droits royaux en la dite comté d'Auxerre, tous ch&telains, capitaines, prévôts et autres, comme sergents et receveurs, qui exerceront leur office au uom du roi, au profil de mon dit seigneur de Bourgogne et de son hoir après lui.

» Item, d'autre part, de la part du roi, seront transportées et baillées i mon dit seigneur de Bourgogne , et à son dit hoir après lui , tous les profits des aides , c'est à savoir de grenier à sel, quatrième de vins vendus en détail, impositions de toutes denrées, tailles, fouages et autres aides et subventions quelconques qui ont ou auront cours , et qui sont et seront en la dite cité , comté et élection d'Auxerre , si avant qu'icelle élection s'étend en la dessus dite comté et au pays d'Auxerrois et es villes enclavées en iceux, pour en jouir par mon dit seigneur de Bourgogne , et son dit hoir après lui, et en avoir les profils le cours de leur vie durant et du survivant d'eux tant seulement. Auxquels mon dit seigneur le duc de Bourgogne et à son dit hoir lui appartiendra la nomination de tous les officiers à ce nécessaires, soient élus, clercs, sergents ou autres , et au roi la commission et institution , comme dessus est dit.

» Item, et aussi seront par le roi baillées et transportées & mon dit seigneur le duc de Bourgogne, pour lui et ses hoirs légitimes, procréés de son corps , et les hoirs de ses hoirs , soit mftles et femelles, descendants en directe ligne, à toujours, et en héritage à perpétuité, les ch&tel, ville et châtellenie de Bar-sur-Seine, ensemble toutes les appartenances et appendances d'icelle ch&lellenie, tant en domaine, justice, juridiction , fiefs , patronage d'église , collations de bénéfice, comme autres profits et émoluments quelconques, à les tenir en foi et en hommage du roi et en pairie de France ,

sous le ressort de la souveraineté du roi et de la cour de parlement, sans moyen.

» Item , et avecque ce appartiendra à mon dit seigneur le duc de Bourgogne, et, de la partie du roi, lui seront baillées et transportées par lui et ceux de ses hoirs & qui il délaissera après son décès la dite seigneurie de Bar, tous les profits des aides, tant du grenier au sel, si grenier y a accoutumé avoir, et quatriéme des vins vendus à détail , impositions de toutes denrées , tailles, fouages et autres aides et subventions quelconques qui ont et auront cours, ou sont et seront imposées en h ville et ch&tellenie de Bar-sur-Seine, et es villes et villages sujets et ressortissant A icdk chfttellenie, pour jouir, de la part de mon dit seigneur le duc de Bourgogne , et de son hoir après lui, d'icelles tailles et subventions, et avoir les profits de la main des grenetiers et receveurs royaux qui seront & ce commis par le roi & la nomination de mon dit seigneur le duc de Bourgogne durant les vies de lui et de son dit hoir après lui et les survivants d'eux deux.

» Item, et aussi de la partie du roi sera transportée et baillée à mon dit seigneur de Bourgogne, pour lui et ses hoirs, la comté de Bourgogne pour toujours en héritage perpétuel, la garde de l'église et abbaye de Luxâd, ensemble tous les droits, profits et émotumoils quelconques appartenant à la dessns dite garde, laquelle, comme comte, & cause de sa comté de Champagne , dit et maintient à lui appartenir, combien que les comtes de Bourgogne, prédécesseurs à mon dit seigneur, aient par ci-devant prétendu en querelle an contraire, disant et maintenant iceUe abbaye, qui est hors du royaume et mettes de la comté de Bourgogne , devoit être de leur garde. Et pour ce, pour le bien, utilité et profit du pays, et pour obvier à tous débats et noises , sera délaissée par le roi à mon dit seigneur de Bourgogne et lui en demeurera la dite garde tout entièrement.

» Item , aussi seront par le roi transpMiécs à mon dit seigneur de Bourgogne, pour lui et ses hoirs mAles légitimés, procréés de son corps, et les hoirs de ses hoirs m&les tant seulement, procréés de leurs corps et descendants d'eax en ligne directe, à toujours et bé-

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